COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
17e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2015
R.G. N° 14/00778
AFFAIRE :
SA UCB PHARMA
C/
[E] [N]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Janvier 2014 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : E12-22.546
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emeric LEMOINE
Me Hélène FRONTY
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA UCB PHARMA
[E] [N],
POLE EMPLOI DE COLOMBES,
POLE EMPLOI DE MARSEILLE
le : 02 Octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A COMPLETER
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 12 Février 2014 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 Janvier 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu le 29 Mai 2012 par la cour d'appel de Versailles
SA UCB PHARMA
[Adresse 4]
Défense Ouest
[Adresse 7]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène FRONTY, avocat au barreau de BORDEAUX
POLE EMPLOI DE COLOMBES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
non comparante
POLE EMPLOI DE MARSEILLE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
non comparante
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2015, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Par jugement du 18 mars 2011, le conseil de prud=hommes de Nanterre (section encadrement) du 18 mars 2011 a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par la SA UCB PHARMA,
- dit que le licenciement économique de Monsieur [N] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA UCB PHARMA à payer à Monsieur [E] [N], en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
. 30 066,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 954,42 euros à titre d'indemnité différentielle,
- fixé la moyenne des salaires à 5 011,10 euros,
- pris acte de la remise à la barre d'un chèque der 34 273,81 euros comprenant l'indemnité de reclassement rapide et un ajustement de différents frais,
- condamné la SA UCB PHARMA à verser à Monsieur [N] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA UCB PHARMA de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SA UCB PHARMA,
- dit que l'exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit.
Par arrêt du 29 mai 2012, la cour d=appel de Versailles a :
- confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [N] dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté d'une demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de majoration d'indemnité conventionnelle, en ce qu'il lui a alloué une indemnité différentielle et en ce qu'il a fixé une indemnité de procédure à un montant de 100 euros,
- réformé le jugement sur le surplus,
- condamné la SA UCB PHARMA à verser à Monsieur [N] une indemnité de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur [N] à concurrence de trois mois,
- dit que conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la décision à la direction générale de Pôle emploi,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de complément d'indemnité de reclassement rapide,
- ordonné à la SA UCB PHARMA de régler les cotisations sociales sur les sommes allouées,
- condamné la SA UCB PHARMA à verser à Monsieur [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros en cause d'appel,
- dit que la SA UCB PHARMA gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 mai 2012 entre les parties, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par courrier du 3 février 2014, la SA UCB PHARMA a procédé à la saisine de cette cour.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [E] [N] demande à la cour de :
vu l'article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946,
vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet 2014 numéro de pourvoi 368 590,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 mai 2012,
vu les articles 74,75 et 92 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Marseille,
- condamner la SA UCB PHARMA, demandeur au pourvoi, à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA UCB PHARMA demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée tardivement par Monsieur [N],
- dire Monsieur [N] irrecevable au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du principe de séparation des pouvoirs,
- en conséquence, l'en débouter,
- donner acte de ce qu'elle a versé à Monsieur [N] la somme de 3 150 euros à titre de complément d'allocation différentielle,
- dire que Monsieur [N] a été rempli de ses droits au titre de l'allocation différentielle,
- débouter Monsieur [N] de toute demande qu'il pourrait formuler à ce titre,
- condamner Monsieur [N] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [N] a été engagé par la SA UCB PHARMA, en qualité de visiteur médical, par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1982 ;
Qu'en sa qualité de représentant syndical, il avait la qualité de salarié protégé ;
Que, le 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Que, par lettre du 9 octobre 2009, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que l'autorisation de licenciement, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, dans ses motifs a estimé insuffisamment établie la réalité du motif économique et également insuffisants les efforts de reclassement ;
Que l'arrêt du 29 mai 2012 a été cassé dans les termes suivants :
' Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que dans sa décision administrative autorisant le licenciement en raison du projet du salarié de reclassement externe, l'inspecteur du travail a constaté, dans les motifs de sa décision, que le licenciement était dénué de motif économique et que les efforts de reclassement n'avaient pas été faits, et qu'en conséquence, le licenciement doit être analysé comme licite puisqu'autorisé mais dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs par lesquels l'autorité administrative, tout en accordant une autorisation de licenciement, dénie la cause économique de ce dernier et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ne sont pas le soutien nécessaire de la décision d'autorisation et dès lors ne peuvent pas être opposés à l'employeur dans le cadre d'une contestation du bien fondé du licenciement qui a été autorisé, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ' ;
Considérant, sur l'incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille, que dès lors que c'est le salarié lui-même qui a saisi la juridiction prud'homale, il ne peut sans se contredire relever l'incompétence de cette juridiction et demander le renvoi devant la juridiction administrative ;
Qu'en outre, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, ' les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. ' ;
Que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [N] après qu'il ait conclu devant le conseil de prud'hommes, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation est donc irrecevable ;
Considérant, sur le licenciement, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement qui a été autorisé par l'inspecteur du travail ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l'allocation différentielle, que la SA UCB PHARMA affirme sans être contredit que pour remplir Monsieur [N] de ses droits de ce chef elle lui a réglé la somme de 3 150 euros à titre d'allocation différentielle ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] la somme de 3 954,42 euros à titre d'allocation différentielle et la SA UCB PHARMA condamnée à payer, en deniers ou quittance, la somme de 3 150 euros à ce titre ;
Considérant que Monsieur [N] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2014,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence,
Infirme partiellement le jugement,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA UCB PHARMA à payer à Monsieur [E] [N], en deniers ou quittance, la somme de 3 150 euros à titre d'allocation différentielle,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT