COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/04253
SB/CA
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
SAS CGI FRANCE VENANT AUX DROITS DE GIELOGICA INSIGHT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/03582
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION WOESTE & ASSOCIES
la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [U]
SAS CGI FRANCE VENANT AUX DROITS DE GIELOGICA INSIGHT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'ASSOCIATION WOESTE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
APPELANT
****************
SAS CGI FRANCE VENANT AUX DROITS DE GIELOGICA INSIGHT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 13 septembre 2013
- déboutant M [U] de ses demandes,
- déboutant M [U] et le GIE LOGICA INSIGHT de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant M [U] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel faite au nom de M [U] par son avocat par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2013.
Vu les explications du conseil de la société, SAS CGI France, immatriculée au RCS sous le numéro 702042755, qui indique à l'audience de la cour du 3 avril 2015 que cette société vient aux droits du GIE LOGICA INSIGHT.
Vu les conclusions écrites récapitulatives de M [U] développées et modifiées partiellement à l'audience de la cour par son conseil qui demande :
- de prendre acte de ce que l'irrecevabilité des conclusions notifiées au nom de la SAS CGI FRANCE n'est plus soutenue,
A titre principal :
- constater que le renouvellement de la période d'essai n'a pas été décidé par l'employeur de M [U], le GIE LOGICA INSIGHT, et n'a pas pris effet,
- constater que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010 soit au -delà du terme de l'essai qui a pris fin le 7 juillet 2010,
- dire en conséquence que la relation de travail étant à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin sans recourir à la procédure de licenciement,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause,
- constater que l'employeur n'a pas levé la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail et qu'il reste redevable de l'indemnité correspondante,
- condamner en conséquence la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à verser à M [U] les sommes suivantes :
*18 510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
*1 851 euros au titre des congés payés y afférents
*6 170 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
*18 510 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
*37 020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence
- dire que la société CGI FRANCE devra remettre à M [U] dans les 15 jours suivant la décision à intervenir d'un bulletin de paie reprenant l'ensemble des condamnations prononcées,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que l'employeur s'est engagé à poursuivre l'essai au-delà du terme initial prévu par le contrat de travail au 7 juillet 2010,
- constater que l'employeur a détourné manifestement la période d'essai de son objet, en faisant travailler M [U] dans des conditions différentes de celles envisagées lors de l'embauche,
- constater que le salarié rapporte la preuve de l'inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et du fait que tout en alléguant de problèmes de compétence non précisés, l'employeur a maintenu le salarié en poste jusqu'au 1er août 2010 et qu'il ne justifie pas de son remplacement effectif,
- dire que l'employeur a rompu abusivement la période d'essai le 2 juillet 2010,
- en conséquence, condamner la société CGI FRANCE à verser à M [U], en réparation du préjudice qu'il a subi, la somme de 18 150 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
En toute hypothèse :
- constater que l'employeur n'a jamais fixé d'objectifs ni précisé les modalités de calcul du bonus prévu par le contrat de travail,
- dire que le principe de ce bonus est acquis au salarié et en fixer le montant à un mois de salaire brut soit 6170 euros,
- en conséquence condamner la société CGI FRANCE à payer à M [U] la somme de 6170euros bruts outre celle de 617 euros bruts au titre des congés payés incidents et à lui remettre le bulletin de paie correspondant sous quinzaine,
- dire que la convention de forfait jour est nulle,
- constater que M [U] justifie d'une amplitude horaire excessive,
- dire que l'employeur a violé son obligation de résultat relative au respect de la santé du salarié,
- condamner en conséquence la société CGI FRANCE à payer à M [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société CGI FRANCE à payer à M [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions écrites de la société CGI FRANCE développées oralement par son conseil à l'audience qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- constater que la société LOGICA a librement apprécié les compétences professionnelles de M [U],
- constater que la condition de présence du salarié le jour du versement du bonus n'est pas remplie,
- constater que les modalités de décompte et de suivi des journées travaillées sont prévues par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail,
En conséquence,
- dire que le renouvellement de la période d'essai est intervenu de manière régulière,
- débouter M [U] de toutes ses demandes.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
Considérant que la société SAS CGI FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 702 042 755 ;
Que son avocat indique qu'elle vient aux droits du GIE LOGICA INSIGHT ;
Considérant qu'il convient de constater que M [U] ne soutient plus à l'audience de la cour sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions notifiée au nom de la SAS à associé unique CGI FRANCE ;
*
1/ Sur la période d'essai
Considérant qu'un contrat de travail a été conclu directement le 8 mars 2010 entre le GIE LOGICA INSIGHT, représenté par M [P], membre de 'l'executive board France' du GIE, d'une part, et M [B] [U], d'autre part ;
Qu'il y est indiqué que M [U] 'entre' au service du GIE LOGICA INSIGHT, sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de senior manager, position 3.1, coefficient 190, à compter du 8 mars 2010 ; qu'il exercera ses fonctions pour la 'BU LOGICA MANAGEMENT CONSULTING' auprès de laquelle il est détaché et qu'il est soumis à une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée identique par écrit et avec son accord explicite ;
Considérant que la relation contractuelle est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC ;
Considérant que les bulletins de paie remis à M [U] portent aux mois de mars et d'avril 2010 le nom de 'LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE' puis pour les mois suivants le nom de ' LOGICA INSIGHT';
Considérant que la lettre de renouvellement de la période d'essai du 7 juin 2010 est établie sur papier à en-tête de LOGICA BUSINESS CONSULTING ; qu'elle est signée par M [L] [I] agissant en qualité de directeur associé pour de cette société ;
Considérant que la lettre de rupture de période d'essai du 2 juillet 2010, rédigée sur papier à en-tête de LOGICA INSIGHT, est signée par M [X] [E] agissant en qualité de membre de 'l'executive board France' pour le GIE LOGICA INSIGHT ;
Considérant que le certificat de travail est signé au nom de M [I] pour LOGICA BUSINESS CONSULTING le 1er août 2010 ;
Considérant que, sur l'attestation destinée à l'Assedic, l'entreprise LOGICA INSIGHT s'est désignée comme étant l'employeur de M [U] ;
Considérant que la société CGI FRANCE indique que le GIE LOGICA INSIGHT employait les principaux cadres des sociétés membres qui exerçaient leurs compétences au profit de toutes les sociétés membres du groupement et qu'ils étaient 'détachés' auprès d'une direction opérationnelle comme LOGICA BUSINESS CONSULTING ; que LOGICA BUSINESS CONSULTING qui était l'employeur de M [U] a signé valablement le renouvellement de période d'essai avec le salarié ;
Considérant toutefois que le registre unique du personnel n'est pas communiqué ;
Considérant en outre que l'argumentaire de la société CGI FRANCE pose des difficultés dans la mesure où la lettre de rupture de période d'essai, les bulletins de paie à partir du mois de mai 2010 et l'attestation destinée à l'Assedic désignent LOGICA INSIGHT comme étant l'employeur ;
Considérant au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de retenir que l'employeur de M [U] est le GIE LOGICA INSIGHT et que le renouvellement de la période d'essai du salarié a été décidé par le représentant d'une autre entreprise que le GIE ; qu'il n'est pas établi que cette entreprise, en l'occurrence LOGICA BUSINESS CONSULTING FRANCE, avait reçu pouvoir du GIE pour prendre une telle décision ;
Considérant que le contrat de travail de M [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010 soit au-delà du terme de la période d'essai fixé le 7 juillet 2010 ;
Considérant que la relation de travail étant à durée indéterminée, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement ;
Considérant que la rupture du contrat de travail s'analyse dès lors comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Sur les conséquences financières du licenciement
Considérant que suivant l'attestation destinée à Pôle Emploi, le salaire brut moyen de M [U] pour 151, 67 heures était de 6.170 euros ;
Considérant que le salarié, qui occupait un emploi de cadre, possédait moins de deux ans d'ancienneté ( 218 jours au mois d'août 2010) ;
Qu'il était âgé de près de 46 ans à la date de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il indique sur son curriculum vitae être 'ingénieur télécom' et avoir une expérience de 22 ans comme directeur de projets SI ;
Qu'il produit un avis de situation de Pôle Emploi en date du 30 octobre 2012 suivant lequel il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2012 ;
Considérant que la cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de faire droit à la demande de condamnation de la société CGI FRANCE dans les proportions suivantes :
- 18 510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis soit trois mois de salaire,
- 1851 euros bruts au titre des congés payés incidents
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Considérant que M [U] demande également le paiement de la somme de 37 020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence ;
Considérant que le contrat de travail met à la charge du salarié une obligation de non concurrence pendant 12 mois à compter du terme de son préavis ou à la date de cessation de ses fonctions en cas de préavis payé mais non exécuté ; qu'en contrepartie de l'engagement du salarié, l'employeur doit lui verser après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle brute d'un montant égale à 50% du dernier salaire fixe brut mensuel ; qu'il est prévu que la clause de non concurrence ne s'applique pas en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai ;
Considérant que le renouvellement de la période d'essai n'étant pas opposable au salarié, celle-ci n'a pas été régulièrement interrompue le 2 juillet 2010 ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la clause de non concurrence, qui n'a pas été levée par l'employeur, dans la limite de 37.020 euros ;
3/ Sur les autres demandes
Considérant que s'agissant de l'indemnisation de l'absence de fixation des objectifs, le contrat de travail de M [U] prévoit le versement d'un bonus individuel versé en fonction de la réalisation d'objectifs fixés par document séparé ;
Considérant que l'employeur ne conteste pas l'absence de fixation d'objectifs au salarié ;
Considérant que la société CGI FRANCE se prévaut de l'absence de M [U] dans l'entreprise à la date de versement du bonus soit au mois de mars de l'année N+1 ;
Considérant toutefois que l'absence du salarié est la conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant par ailleurs que la perception du bonus n'est pas automatique et demeure liée à l'accomplissement des objectifs donnés ;
Considérant en conséquence que M [U] ne saurait se plaindre que de la perte d'une chance ;
Que la cour évalue à la somme de 1.000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation de cette perte de chance ;
Considérant que s'agissant de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la réalisation d'heures supplémentaires de nuit et en soirée, M [U] bénéficiait d'une autonomie complète dans l'organisation de son temps de travail ;
Considérant qu'il ressort de courriels qu'il verse aux débats qu'il travaillait le lundi 24 mai 2010 à 21h59 et devait accueillir des intervenants le lendemain à 9 heures ; qu'il transmettait un rapport sur ses activités le 2 juin 2010 à 22h49 et qu'il était destinataire de courriels adressés par ses collègues le soir tardivement ( 23h41, 0h47, 0h54,) ou tôt le matin (6h17) ce qui caractérise l'amplitude horaire pratiquée en interne ;
Considérant cependant qu'il n'est pas établi qu'un système permettant de décompter le temps de repos des salariés avait été mis en place ; que l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail communiqué par la société CGI FRANCE précise pourtant que les salariés bénéficiant d'une autonomie complète doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et de 24 heures consécutives de repos minimal hebdomadaire ;
Qu'en conséquence M [U] est fondé à soutenir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de résultat relative au respect de sa santé en tant que salarié ;
Que M [U] en a subi nécessairement un préjudice qui sera complètement réparé par l'octroi de la somme de 1.500 euros ;
Considérant que s'agissant des intérêts de retard, il sera rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la notification de la demande au débiteur, étant observé que suivant les mentions du dossier de prud'hommes, le salarié n'avait formé que des demandes en paiement des sommes de 18 510 euros pour rupture abusive de la période d'essai, 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et des intérêts au taux légal lorsqu'il a saisi le conseil et devant le bureau de jugement ; que ses demandes ont évolué par la suite ;
Que par ailleurs les créances indemnitaires produisent des intérêts de retard au même taux à compter de la décision qui les fixe ;
Considérant que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que s'agissant des documents de rupture, la société CGI FRANCE devra les remettre à M [U] dans les termes du dispositif ;
Considérant sur le remboursement des indemnités de chômage, que l'employeur est condamné en application des articles L 1235-3 du code du travail ; que sur le fondement de l'article L 1235-4 du même code, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société CGI FRANCE aux organismes concernés, parties au litige par effet de la loi, des indemnités chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
Considérant sur l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande d'indemniser M [U] de ses frais irrépétibles de procédure dans la limite de 1.500 euros ;
Considérant que la société CGI FRANCE qui succombe à l'action sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Donne acte à M [B] [U] de ce qu'il abandonne sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions adverses,
Constate que le renouvellement de la période d'essai n'a pas été décidée par l'employeur de M [B] [U],
Constate que le contrat de travail de M [B] [U] s'est poursuivi jusqu'au 1er août 2010, au-delà du terme de la période d'essai,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à payer à M [B] [U] les sommes suivantes :
- 18 510 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois
- 1851 euros bruts au titre des congés payés incidents
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 37.020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un bonus individuel
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat relative au respect de la santé du salarié
Dit que les créances salariales et assimilées produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la notification de la demande en paiement au débiteur,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Dit que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Enjoint à la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT de remettre à M [B] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail dans les trois semaines suivant la signification du présent arrêt,
Dit que la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT devra rembourser aux organismes concernés, parties au litige par effet de la loi, les indemnités chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M [B] [U], à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de 6 mois au maximum,
Condamne la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT à payer à M [B] [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles de procédure exposés tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CGI FRANCE venant aux droits du GIE LOGICA INSIGHT aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT