COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
HG
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 14/02078
AFFAIRE :
SAS LOUVRE HOTELS GROUP
C/
SNC BACOJAS HOTEL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° Section :
N° RG : 2012F04196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS LOUVRE HOTELS GROUP
N° SIRET : 309 071 942
[Adresse 99]
[Adresse 53]
[Localité 82]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8514
Représentant : Me Stephan FESCHET, Plaidant, avocat au barreau
APPELANTE
****************
SNC BACOJAS HOTEL
N° SIRET : B 4 21 802 87777
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE BRON
N° SIRET : B 3 24 918 67171
[Adresse 43]
[Localité 51]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE CHALON SUR SAONE
N° SIRET : B 3 51 485 10707
[Adresse 43]
[Localité 51]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE CORBEIL
N° SIRET : B 4 93 337 15858
[Adresse 43]
[Localité 51]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE FERNEY VOLTAIRE
N° SIRET : B 3 10 106 67979
[Adresse 76]
[Localité 1]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY
N° SIRET : B 3 34 488 01212
[Adresse 43]
[Localité 51]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL PART DIEU
N° SIRET : B 4 22 547 76060
[Adresse 43]
[Localité 51]
SARL SOCIETE HOTEL ECO-CHALON-SHEC
N° SIRET : B 4 44 479 32323
[Adresse 43]
[Localité 51]
SAS HOTELIERE DU SUD DE LA FRANCE
N° SIRET : B 4 38 932 08989
[Adresse 36]
[Localité 73]
SARL MORPHEE EXPLOITATION
N° SIRET : B 3 51 195 07878
[Adresse 63]
[Localité 58]
SAS IMAGE SAINTE-ANNE
N° SIRET : B 8 77 280 47979
8 Et
[Localité 34]
SNC GALVANI HOTEL
N° SIRET : B 4 17 622 40404
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL HOTEL DE LA VENDEE
N° SIRET : B 8 70 800 50505
[Adresse 62]
[Localité 29]
SNC HORSEVAL
N° SIRET : B 3 30 620 86565
[Adresse 58]
[Localité 19]
SNC VAUBAN
N° SIRET : B 3 84 774 37878
[Adresse 61]
[Localité 65]
SNC MELUN QUIMPER
N° SIRET : B 3 93 694 78181
[Adresse 61]
[Localité 65]
SAS GESTION HOTELIERE M.D.C
N° SIRET : B 3 31 444 22424
[Adresse 61]
[Localité 65]
SARL GESTION HOTELIERE H M
N° SIRET : B 348 80 4 295295
[Adresse 61]
[Localité 65]
SA DE L'HOTEL GRIL D'ECOUEN
N° SIRET : B 3 27 932 83636
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL MARCQHOTEL
N° SIRET : b 4 39 809 13838
[Adresse 35]
[Localité 40]
SARL MGH
N° SIRET : B 9 50 493 65050
[Adresse 68]
[Localité 11]
SARL INVEST HOTEL TOULOUSE FUTUROPOLIS
N° SIRET : B 3 52 647 33333
[Adresse 19]
[Localité 59]
SNC TOUQUES HOTEL
N° SIRET : B 4 10 428 22121
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL HOTELIERE LE MANS OUEST
N° SIRET : B 4 77 695 47272
[Adresse 19]
[Localité 59]
SAS FRANCE HOTEL LANGUEDOC
N° SIRET : B 3 11 147 61515
[Adresse 29]
[Localité 17]
SAS UNION venant aux droits de la SARL d'EXPLOITATION HOTELIERE DU FINISTERE SEHF
N° SIRET : B 4 34 481 07373
[Adresse 11]
[Localité 15]
SARL ONS HOTEL
N° SIRET : 444 60 3 4 766
[Adresse 89]
[Adresse 55]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU TARN (SEHT)
N° SIRET : B 4 18 960 47272
[Adresse 92]
[Localité 68]
SARL SEHG - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE GAILLAC
N° SIRET : B 4 51 776 86868
[Adresse 104]
[Localité 69]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE TY DOUAR
N° SIRET : B 5 02 135 02323
[Adresse 17]
[Localité 14]
SARL ESSADAIRE
N° SIRET : B 4 31 456 95353
[Adresse 70]
[Localité 70]
SARL SI2H
N° SIRET : B 4 53 006 71010
[Adresse 7]
[Localité 37]
SARL ALIENOR
N° SIRET : B 3 90 182 35050
[Adresse 54]
[Localité 10]
SNC HOTEL CHAPELLE SAINT MESMIN
N° SIRET : B 4 21 082 52020
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SA SOCIETE DE L HOTEL GRIL DE BESANCON-VALENTIN
N° SIRET : B 3 23 799 70000
[Adresse 101]
[Localité 13]
SARL BUSCOTEL
N° SIRET : B 4 83 033 04949
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL RENHOTEL
N° SIRET : B 3 80 312 76969
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL LA TARENTELLE
N° SIRET : B 5 38 722 06767
[Adresse 39]
[Localité 83]
SARL DOUMER REIMS
N° SIRET : B 5 29 303 35656
[Adresse 39]
[Localité 83]
SARL PENNES CHR
N° SIRET : B 4 15 109 23030
[Adresse 97]
[Adresse 102]
[Localité 7]
SARL SEPCHR SOCIETE D'EXPLOITATION POUR CAFE HOTEL RESTAURANT
N° SIRET : B 3 92 621 31414
[Adresse 27]
[Localité 8]
SARL SOCIETE HOTELLIERE DE CHAMBRAY LES TOURS
N° SIRET : b 5 04 582 40404
[Adresse 94]
[Localité 23]
SNC FUTURHOTEL CHASSENEUIL
N° SIRET : B 3 99 316 08282
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE MORANGIS
N° SIRET : B 3 25 518 87676
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC HOTEL VERGER DE ROISSY
N° SIRET : B 4 41 313 83030
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SA FIBELAAGE
N° SIRET : B 3 24 145 16868
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL SOLAN ET HOTELS ET PARTICIPATION (SHP)
N° SIRET : B 3 49 509 34949
[Adresse 47]
[Localité 63]
SNC INVEST HOTEL SAINT CYR
N° SIRET : B 5 13 813 97272
[Adresse 4]
[Localité 66]
SNC [Adresse 86]
N° SIRET : B 3 78 394 65757
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL INVEST HOTEL LYON DECINES-CARPIEU
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL PCTS
N° SIRET : B 3 99 123 75151
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL SOCIETE INVEST HOTEL TOURS PARCAY
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL LE TRIANGLE D'OR
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC INVEST HOTEL CLAMART
N° SIRET : B 4 81 390 50808
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC INVEST HOTEL SOCHAUX
N° SIRET : B 5 22 821 30505
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL GHM COURTINE
N° SIRET : B 5 20 093 80808
[Adresse 20]
[Localité 71]
SNC INVEST HOTEL SAINT MARTIN D'HERES
N° SIRET : B 5 22 821 15656
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL SOCIETE DE SAINT PALAIS
N° SIRET : B 3 89 538 92727
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE TOULOUSE LABEGE
N° SIRET : B 3 30 754 17777
[Adresse 83]
[Localité 16]
SNC SOCIETE SAINT BRICE SOUS FORET
N° SIRET : B 4 03 258 29696
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL SOCIETE HOTELIERE DE TINQUEUX
N° SIRET : B 3 39 442 79090
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL HOTELIERE REIMS VAL DE MURIGNY
N° SIRET : B 4 44 622 42727
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL INVEST HOTEL REIMS MURIGNY
N° SIRET : B 3 82 918 71212
[Adresse 19]
[Localité 59]
SNC SOCIETE INVEST HOTEL DOLE
N° SIRET : B 3 80 018 40808
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT POL
N° SIRET : B 3 80 044 65151
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL HOTEL LE RAMSES
N° SIRET : B 3 39 422 18080
[Adresse 57]
[Localité 48]
SARL HOTELIERE SEGALA LABEGE
N° SIRET : B 4 23 905 51212
[Adresse 40]
[Localité 5]
SARL SOCIETE DE SERVICES EUROLAC
N° SIRET : b 4 91 160 26363
[Adresse 69]
[Localité 47]
SARL BSF BERTIN SERVICES FRANCE
N° SIRET : B 3 26 565 45454
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS P3P
N° SIRET : B 4 33 035 66464
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS HOTEL-GRIL DE RUNGIS
N° SIRET : B 3 32 417 14646
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL FRESNOTEL
N° SIRET : B 3 52 689 32727
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS JPS HOTEL
N° SIRET : B 3 30 220 63333
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL CLIMINVEST
N° SIRET : B 3 77 936 36464
[Adresse 41]
[Localité 59]
SA ANOBINVEST
N° SIRET : B 4 04 677 46060
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS TENOTEL
N° SIRET : B 4 22 307 14040
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS FINANCIERE D'INVESTISSEMENT HOTELIER (FIH)
N° SIRET : B 3 97 427 80808
[Adresse 41]
[Localité 59]
SNC INVEST HOTEL NANTEUIL LES MEAUX
N° SIRET : B 3 83 886 50404
[Adresse 18]
[Localité 63]
SA SOPACLIF 1
N° SIRET : B 3 19 427 18383
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS SOCIETE HOTELIERE D'OLIVET
N° SIRET : B 3 23 780 50202
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT HOTELLERIE LOISIR EUROPEENE (SIDHOLE)
N° SIRET : B 3 53 631 21111
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL HMB LST
N° SIRET : B 3 84 198 09999
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL CERGY HOTEL
N° SIRET : B 3 95 287 90707
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL SH VLG
N° SIRET : B 4 03 234 08181
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL M B IGNY HOTEL
N° SIRET : B 4 13 124 47070
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL MANS-HOTEL
N° SIRET : B 3 97 568 98181
[Adresse 41]
[Localité 59]
SNC HMB NEMOURS
N° SIRET : B 4 32 268 59797
[Adresse 41]
[Localité 59]
SAS HMB TINQUEUX
N° SIRET : B 3 83 800 03434
[Adresse 41]
[Localité 59]
SARL LE ROYAL
N° SIRET : B 6 94 800 71515
[Adresse 60]
[Localité 22]
SARL ALBION SAINT NICOLAS
N° SIRET : B 3 77 848 03131
[Adresse 64]
[Localité 35]
SARL HOTEL GRIL DE CHAMBRAY LES TOURS
N° SIRET : B 4 44 602 47878
[Adresse 100]
[Adresse 94]
[Localité 23]
SARL HOTEL DE SAINT BONNET
N° SIRET : 404 36 4 1 277
[Adresse 22]
[Localité 26]
SARL MASSY CITY
N° SIRET : 413 12 7 8 044
[Adresse 41]
[Localité 59]
SNC MB CACHAN
N° SIRET : 421 79 0 0 644
[Adresse 41]
[Localité 59]
Association L'AIFE - ASSOCIATION DES INVESTISSEURS FRANCHISES DU POLE ECONOMIQUE LOUVRE HOTELS
[Adresse 48]
[Localité 63]
SAS OPTIMA - OFFICE PATRIMONIAL THEMATIQUE D'INVESTISSEMENT ET DE MANAGEMENT ACTIF
N° SIRET : B 3 83 581 72525
[Adresse 28]
[Localité 32]
SARL HELENIT
N° SIRET : B 3 39 943 09494
[Adresse 67]
[Localité 84]
SARL LA COUROISE
N° SIRET : B 5 18 908 83535
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL SAINTOISE
N° SIRET : B 5 18 908 58787
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL LES COURTILS
N° SIRET : B 4 41 795 84646
[Adresse 9]
[Localité 81]
SARL HOTEL ATLANTIS
N° SIRET : B 3 905 210 86
[Adresse 50]
[Localité 21]
SARL BELISAL
N° SIRET : B 3 52 951 67777
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC CALENLAIRE
N° SIRET : B 4 88 785 17171
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL IMMOBILIERE ET HOTELIERE ANGOUMOISE
N° SIRET : B 3 79 301 87272
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL FIOT LE PATIO
N° SIRET : B 3 40 214 50101
[Adresse 38]
[Localité 36]
SARL SEGEST HOTELS JOUE LES TOURS
N° SIRET : B 3 87 953 64949
[Adresse 93]
[Localité 24]
SARL SEGEST HOTEL DIJON SAINT APOLLINAIRE
N° SIRET : B 3 93 802 57474
[Adresse 3]
[Localité 59]
SNC LES CAPUCINS
N° SIRET : B 4 92 745 64141
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL DE LA PREE
N° SIRET : B 4 89 287 59999
[Adresse 26]
[Localité 67]
SARL N ET C
N° SIRET : B 3 31 270 49696
[Adresse 37]
[Localité 86]
SARL HOTELIERE DE GAZONFIER
N° SIRET : B 3 44 782 80000
[Adresse 23]
[Localité 55]
SAS HOTELIERE DE PESSAC
N° SIRET : B 4 44 589 62626
[Adresse 44]
[Localité 18]
SAS LA GRANGE
N° SIRET : B 4 89 439 50505
[Adresse 44]
[Localité 18]
SAS HOTELIERE DE L'AIRE DE BORDEAUX CESTAS
N° SIRET : B 4 44 589 72525
[Adresse 44]
[Localité 18]
SAS HOTELIERE DE MERIGNAC
N° SIRET : B 4 24 694 33939
[Adresse 44]
[Localité 18]
SAS HOTELIERE DE CESTAS
N° SIRET : B 4 44 588 75050
[Adresse 44]
[Localité 18]
SAS HOTELIERE DE BORDEAUX SAINT JEAN
N° SIRET : B 5 00 260 83131
[Adresse 44]
[Localité 18]
SARL HOTEL DU JAS DE BOUFFANS
N° SIRET : B 3 12 577 62020
[Adresse 66]
[Localité 6]
SARL SAUVANET
N° SIRET : B 4 92 745 61717
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SAS ANTANAIS
N° SIRET : B 4 49 030 54343
[Adresse 25]
[Localité 49]
SAS HOTEL GRILL DE BEAUNE
N° SIRET : B 3 13 989 49393
[Adresse 77]
[Localité 12]
SARL ROYAL INVEX
N° SIRET : B 4 39 554 38787
[Adresse 1]
[Localité 9]
SNC SOUVILLY METZ
N° SIRET : B 4 80 497 41111
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC SOUVILLY NEVERS
N° SIRET : B 4 50 558 24242
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL DEJUC
N° SIRET : B 3 53 318 75151
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC [Adresse 79]
N° SIRET : B 4 32 499 14343
[Adresse 18]
[Localité 63]
SNC AVIGNON SUD AEROPORT HOTEL
N° SIRET : B 4 31 621 76262
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL INVEST HOTEL CHALON SUR MARNE
N° SIRET : B 3 80 312 35555
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL HOTEL ET PERSPECTIVES
N° SIRET : B 3 80 124 48787
[Adresse 59]
[Localité 43]
SARL GECO GESTION COLOMBES
N° SIRET : B 3 38 483 37373
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL ASSISE HOTEL SOCHAUX
N° SIRET : B 5 15 398 95656
[Adresse 59]
[Localité 43]
SNC INVEST HOTEL CHATEAU THIERRY
N° SIRET : B 3 80 401 74545
[Adresse 65]
[Localité 62]
SA GRILHOPART
N° SIRET : B 3 26 315 80101
[Adresse 98]
[Localité 31]
SAS GESTION HOTEL DE LAON
N° SIRET : B 3 48 934 94444
[Adresse 68]
RD 18
[Localité 2]
SARL HOTEL GRILL DE VALENCIENNES
N° SIRET : B 3 37 743 59595
[Adresse 103]
[Localité 39]
SARL SLIRANA
N° SIRET : B 3 89 536 72323
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL HOTEL DES VOISINS
N° SIRET : B 3 45 320 23838
[Adresse 18]
[Localité 63]
SARL CENTRAL HOTEL
N° SIRET : B 4 49 527 51414
[Adresse 24]
[Adresse 51]
Société TABAG
N° SIRET : B 3 80 045 93030
[Adresse 46]
[Localité 63]
SARL LE CHENE
N° SIRET : B 4 13 721 28383
[Adresse 32]
[Localité 20]
SNC CHARTRES HOTELS
N° SIRET : B 3 99 976 41414
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL DELFI
N° SIRET : B 5 09 760 81515
Cd 940
[Localité 44]
SARL TROPIQUES HOTELS
N° SIRET : B 4 83 756 22727
[Adresse 8]
[Localité 80]
SARL HOTELIERE SAINT-AVIT
N° SIRET : B 5 21 213 90000
[Adresse 19]
[Localité 59]
SARL LE RELAIS DU BOCAGE
N° SIRET : B 3 28 789 48282
[Adresse 73]
[Localité 9]
SARL HOTEL GIERES EQUATION
N° SIRET : B 4 90 745 35353
[Adresse 42]
[Localité 28]
SAS ADIX HOTEL
N° SIRET : B 7 12 052 81010
[Adresse 31]
[Localité 60]
SA L'HOTELIERE VERONESE
N° SIRET : B 4 44 738 96767
[Adresse 52]
[Localité 61]
SAS HOTEL GRILL DE COMPIEGNE
N° SIRET : B 4 02 052 86464
[Adresse 69]
[Localité 41]
SARL HOTEL GRIL DE BONNEUIL
N° SIRET : B 4 80 650 30808
[Adresse 72]
[Localité 85]
SARL INVEST HOTEL SEDAN
N° SIRET : B 3 80 312 58787
[Adresse 84]
[Localité 4]
SAS VATINE
N° SIRET : B 4 04 269 30000
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL HOTEL GRIL CAMPANILE CHAMBERY
N° SIRET : B 3 44 819 43838
[Adresse 30]
[Localité 56]
SARL HOTEL BUREAU DE CHOLET
N° SIRET : B 4 99 312 50502
[Adresse 105]
[Localité 30]
SARL HOTEL GRIL DE VILLARS
N° SIRET : B 3 33 132 19999
[Adresse 82]
[Localité 42]
SARL HOTEL GRIL DE SENLIS
N° SIRET : B 3 44 819 43838
[Adresse 71]
[Localité 57]
SAS HOTEL GRIL DE FEYZIN
N° SIRET : B 3 40 981 40606
[Adresse 74]
[Localité 53]
SARL HOTEL GRIL DE SAINT WITZ SURVILLIERS
N° SIRET : B 4 35 016 58989
[Adresse 88]
[Localité 87]
SARL HOTEL GRIL D'EPINAY
N° SIRET : B 3 29 120 17474
[Adresse 96]
[Localité 79]
SARL SOCIETE HOTELIERE DAUPHINOISE
N° SIRET : B 3 12 168 58686
[Adresse 95]
[Localité 25]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE BOLLENE
N° SIRET : B 3 11 533 35050
[Adresse 87]
[Localité 74]
SARL HOTEL BUREAU DE VILLEJUST
N° SIRET : B 4 98 122 25858
[Adresse 75]
[Localité 78]
SNC HOTEL PREMIERE PIERRE
N° SIRET : B 4 19 080 44545
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SARL HOTEL GRIL DE VILLEJUST
N° SIRET : B 4 98 167 31111
[Adresse 5]
[Localité 78]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE CLERMONT FERRAND
N° SIRET : B 3 25 614 84040
[Adresse 91]
[Localité 45]
SNC HOTEL BUREAU D'EPINAY SUR ORGE
N° SIRET : B 3 79 052 10303
[Adresse 16]
[Localité 79]
SARL SOCIET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE LIMOGES
N° SIRET : B 3 30 003 87272
[Adresse 84]
[Localité 76]
SAS HOTEL BUREAU D'IRIGNY
N° SIRET : B 3 77 744 45353
[Adresse 12]
[Localité 54]
SAS HOTEL GRIL DE MONTESSON
N° SIRET : B 3 20 695 56262
[Adresse 14]
[Localité 50]
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL GRIL D'ORANGE
N° SIRET : B 3 43 810 98282
[Adresse 78]
[Adresse 81]
[Localité 72]
SARL HOTEL GRIL DE VOIRON
N° SIRET : B 5 38 190 40606
[Adresse 15]
[Localité 50]
SARL HOTEL GRIL DE BOURGOIN
N° SIRET : B 4 47 526 19595
[Adresse 10]
[Localité 27]
SARL GOULINVEST
N° SIRET : B 3 44 819 43838
[Adresse 3]
[Localité 59]
SARL ESPOIR HOTEL
N° SIRET : B 4 23 545 11010
[Adresse 2]
[Adresse 56]
SAS HOTEL ROUENNAISE
N° SIRET : B 4 50 597 84444
[Adresse 90]
[Localité 64]
SAS HOTEL BRISTOL
N° SIRET : B 3 06 650 43333
[Adresse 6]
[Localité 77]
SARL HOTEL GRIL PAU EST
N° SIRET : B 3 23 400 54949
[Adresse 80]
[Localité 46]
SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES
N° SIRET : B 3 09 540 557557
[Adresse 85]
[Localité 75]
SARL HOTEL DE L'UNIVERS
[Adresse 13]
[Localité 38]
SARL CAMPAMIENS
N° SIRET : B 5 21 064 33737
[Adresse 21]
[Localité 3]
SARL SPGH - SOCIETE DE PARTICIPATION ET GESTION HOTELIERE
N° SIRET : B 4 43 864 02020
[Adresse 33]
[Localité 52]
SARL SOCIETE HOTELIERE DE SOLOGNE
N° SIRET : B 3 20 434 05353
[Adresse 49]
[Adresse 45]
SAS MARIAN
N° SIRET : B 4 19 003 16565
[Adresse 34]
[Localité 33]
SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE BONNEUIL
N° SIRET : B 4 93 337 19090
[Adresse 43]
[Localité 51]
INTIMEES
Représentees par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14161
Représentees par Me Valérie MEYER - SAGNIER de l'ASSOCIATION Association d'avocats MEYER - SAGNIER & CAVARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0145 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
La société Louvre Hôtels Group développe plusieurs réseaux de franchises hôtelières, notamment sous les marques renommées [Établissement 1], Campanile et Première Classe ; certains de ses franchisés ont adhéré à l'Association des Investisseurs Franchisés du Pôle Economique Louvre Hôtels Group (l'AIFE), laquelle a conclu le 24 octobre 2008 une charte avec la société Louvre Hôtels Group ; le 24 mai 2012, la société Louvre Hôtels Group a averti l'AIFE de ce qu'elle entendait imputer sur le fonds marketing les frais de personnel affectés aux missions ayant trait aux actions publicitaires et promotionnelles qu'elle gardait jusqu'alors à sa charge ;
Estimant que la société Louvre Hôtels Group méconnaissait ses obligations contractuelles en imputant ces frais aux franchisés, 183 sociétés exploitant des hôtels sous les franchises précitées ( lesquels, par commodités seront appelés 'les franchisés' quand bien même ils ne représentent pas l'ensemble des franchisés) ont assigné la société Louvre Hôtels Group notamment pour voir procéder à l'interprétation de l'article 2.6.1 des contrats de franchises type, faire constater que la société Louvre Hôtels Group n'en respecte pas les termes et lui faire injonction de le faire ; l'AIFE est intervenue volontairement à l'instance sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile ;
Un jugement a été rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a:
- condamné la société Louvre Hôtels Group à reverser sur les budgets dédiés aux actions publicitaires et promotionnelles prévues à l'article 5.3 du contrat type de franchise pour chacune des marques Première classe, Campanile et [Établissement 1] les sommes prélevées à l'issue de l'exercice 2012, soit respectivement 261 936 euros sur le budget Première classe, 585 851 euros sur le budget campanile et 352 823 euros sur le budget [Établissement 1], déboutant du surplus de la demande,
- condamné la société Louvre Hôtels Group à payer la somme de 5000 euros à la société Helenit à charge pour elle de répartir éventuellement cette somme entre les demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Louvre Hôtels Group aux dépens ;
La société Louvre Hôtels Group a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2014.
Vu les dernières écritures en date du 1er avril 2015, par lesquelles la société Louvre Hôtels Group, poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour de:
- constater que l'association des Investisseurs Franchisés du Pôle Economique ( AIFE) Louvre Hôtels Group n'a aucun droit de co-gestion, de co-décision, ni sur les actions marketing en tant que telles d'une part, ni sur les flux financiers du budget marketing d'autre part,
- la société Louvre Hôtels Group a respecté la charte du 24 octobre 2008,
- la société Louvre Hôtels Group peut prélever les sommes nécessaires au paiement de son personnel affecté aux tâches marketing, à l'exception de celles visées aux alinéas a) b) c) et d) de l'article 2.6.1, ainsi que toutes les charges de structure relatives auxdites tâches,
- la société Louvre Hôtels Group n'a pas l'obligation de dépenser l'intégralité des redevances marketing, ni l'obligation de reporter un éventuel solde du budget marketing sur une année ultérieure,
- les intimés ne prouvent pas le montant des redevances marketing versées par eux personnellement et n'ont aucun intérêt à intenter une action sur la base de l'intégralité des fonds marketing versés par l'ensemble des franchisés de la société Louvre Hôtels Group ,
- les demandes formulées au titre des budgets 2013 et 2014 sont irrecevables,
En conséquence:
- débouter purement et simplement l'AIFE et les intimés susvisés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement l'AIFE et les intimés susvisés à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 8 avril 2015 aux termes desquelles, les 183 hôtels franchisés et l'AIFE prient la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a interprété le contrat de franchise de telle manière que la société Louvre Hôtels Group a été condamnée à reverser sur les budgets marketing les sommes prélevées,
- débouter la société Louvre Hôtels Group de ses demandes fins et conclusions,
- constater que la lettre de l'article 2.6.1 des contrats n'autorise pas le franchiseur à prélever quelle que somme que ce soit afin de procéder au paiement de salaires ou de frais de structures du franchiseur,
- constater que les franchisés des réseaux gérés par la société Louvre Hôtels Group ont toujours
exprimé leur refus de voir prélever sur les budgets marketing des sommes venant payer des salaires ou des frais de structure,
- constater que l'usage au sein des réseaux gérés par la société Louvre Hôtels Group a toujours été d'exclure tout salaire ou des frais de structure des postes de dépenses supportés par les budgets marketing affectés aux marques,
- constater que la société Louvre Hôtels Group en tentant de prélever 15% des budgets marketing
dédiés aux marques viole la convention des parties et se rend coupable d'un abus,
- constater que la société Louvre Hôtels Group viole l'obligation de loyauté et de bonne foi mise à sa charge,
- condamner la société Louvre Hôtels Group à reverser sur les budgets marketing affectés à chacune des trois marques, les sommes indûment prélevées soit :
- pour l'exercice 2012:
- Budget Campanile: 603 165 euros au titre de frais de structure et de fonctionnement,
- Budget Première Classe: 265 726 euros au titre de 'Operating and structure costs',
- Budget [Établissement 1]: 347 449 euros au titre de 'Operating and structure costs',
soit : 1 216 340 euros
- pour l'exercice 2013:
- Budget Campanile: 610 667 euros au titre de frais de structure et de fonctionnement,
- Budget Première Classe: 274 152 euros au titre de 'Operating and structure costs',
- Budget [Établissement 1]: 362 145 euros au titre de 'Operating and structure costs',
soit : 1 246 964 euros,
- pour l'exercice 2014:
- Budget Campanile: 593 604 euros au titre de frais de 'staff costs',
- Budget Première Classe: 265 582 euros au titre de 'staff costs',
- Budget [Établissement 1]: 357 663 euros au titre de 'staff costs,
soit : 1 216 849 euros,
Pour l'exercice 2015:
- Budget Campanile: 627 232 euros au titre de frais de 'staff costs',
- Budget Première Classe: 287 204 euros au titre de 'staff costs',
- Budget [Établissement 1]: 384 542 euros au titre de 'staff costs',
soit : 1 298 978 euros,
- faire interdiction à la société Louvre Hôtels Group de prélever quelques sommes que ce soit
sur les budgets marketing dédiés aux marques et réseaux afin de financer ses frais de structures
et salaires,
* en toute hypothèse:
- condamner la société Louvre Hôtels Group à verser à l'AIFE et aux franchisés parties à l'instance, la somme de 15.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que Maître Debray pourra percevoir directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2015 ;
SUR CE, la COUR
Considérant que les parties s'opposent d'une part sur le sens à donner aux stipulations de la clause 2.6.1 du contrat type de franchise et d'autre part sur la faculté pour le franchiseur de ne pas consommer l'intégralité du budget marketing ;
Considérant que la société Louvre Hôtels Group souligne en préalable que les demandeurs ne représentent que 25% du réseau et qu'aucun d'entre eux ne produit le contrat de franchise qu'il a signé, pas plus que le montant des redevances qu'il a payé ; que la clause litigieuse est parfaitement claire et ne suppose aucune interprétation puisqu'elle prévoit que sont à la charge du franchisé les 'frais de toutes natures' qui englobent donc les coûts salariaux ; que le franchiseur s'est engagé à informer l'AIFE des actions à réaliser et du budget qui leur est alloué dans les limites de l'article 1.3 de la charte qui ne lui reconnaît aucun droit d'opposition ou de validation du budget dans son ensemble ou des actions promotionnelles, aucun droit de co-gestion ou de co-décision ni sur les actions marketing ni sur les flux financiers du budget marketing ; que le contrat fait la loi des parties et qu'en cas de silence, le franchiseur demeure libre dans sa gestion ; qu'aucune exclusion ne permet de distinguer selon que les frais et dépenses sont ou non externalisés et que le franchiseur peut choisir de réaliser en interne les prestations qui profitent aux franchisés ; que l'expression 'frais de toutes natures' est parfaitement claire et n'exclut pas l'imputation des frais de structures liés au personnel affecté aux tâches marketing ; qu'il ne peut être déduit aucune renonciation de la société Louvre Hôtels Group du fait de ce qu'elle n'aurait pas prélevé les frais de personnel pendant plusieurs années, ce qui ne l'engageait pas pour les années futures, les droits qu'elle tient du contrat pouvant être exercé par elle ; qu'aucune mauvaise foi ni contradiction ne sont ici en cause ;
Considérant que les franchisés exposent qu'ils sont au nombre de 183 et représentent 209 établissements exploités sous l'une ou l'autre des trois enseignes de la société Louvre Hôtels Group, soit près de 40% des franchisés du réseau, constitués de 560 établissements franchisés ; que l'AIFE a pour vocation d'organiser une concertation entre les franchisés et le franchiseur ; qu'à cet effet, une charte de fonctionnement a été régularisée qui prévoit notamment que le franchiseur s'engage à communiquer annuellement à l'AIFE les justificatifs des recettes résultant des contributions des franchisés et des dépenses concernant les actions de publicité et de promotion des ventes imputées sur les contributions payées par les franchisés ; qu'en 2005, à la suite d'un audit mené par l'AIFE il a été constaté que des sommes avaient été prélevées sur le budget marketing pour le paiement de salaires et que la société Louvre Hôtels Group a accepté de restituer ces salaires en abondant le budget marketing de la somme d'un million d'euros à raison de 500 000 euros par an sur les budgets 2005 et 2006 ; que ce faisant elle mettait fin à cette discussion sur le prélèvement de sommes sur les budgets marketing pour payer les salaires et les frais de structures du siège ; que cette question a été à nouveau évoquée lors de la refonte des contrats-types entre 2005 et 2008 traduisant la ferme opposition de l'AIFE et des franchisés à tout prélèvement de salaires par leur franchiseur sur les budgets marketing ; que l'enjeu de ce litige porte sur plus de 12 millions d'euros ;
Qu'ils ajoutent qu'à aucun moment l'article 2.6.1 n'autorise le franchiseur à 'prélever' des sommes sur les comptes marketing afin de payer les frais et salaires ou des frais de structures relevant de ses propres frais généraux ; que la volonté des parties a été seulement d'entendre par 'frais de toute nature' des frais de faibles montants engagés accessoirement aux dépenses principales de réalisation des opérations décidées comme cela ressort des courriers adressés par l'AIFE et d'une pratique bien établie entre les parties puisque pendant 10 ans la société Louvre Hôtels Group n'a jamais prélevé aucune somme à ce titre ; que, de même, les sommes collectées qui n'ont pas été dépensées ont toujours été comptabilisées en report à nouveau d'un exercice sur l'autre, le franchiseur n'ayant jamais été autorisé à les utiliser à d'autres fins ; que les frais de structures doivent être supportés par les redevances de franchise ou tout autre recette et non par les fonds collectés au titre de la mise en place des opérations publicitaires promotionnelles ou de marketing ; que d'ailleurs lorsqu'il est mis fin à la franchise avant le terme du contrat, le franchisé doit s'acquitter d'une somme qui n'est calculée que sur les redevances de franchises, à l'exclusion des redevances de l'article 5.3 ce qui atteste de ce que les frais généraux sont bien supportés par les redevances de franchises exclusivement ;
Sur la clarté ou l'ambiguïté des clauses du contrat:
Considérant qu'au paragraphe 2.6 intitulé 'Les prestations liées à la fonction marketing de l'enseigne et du réseau, l'article 2.6.1 du contrat de franchise stipule:
La fonction marketing a pour mission d'assurer le développement, la promotion et la compétitivité du concept (Campanile, [Établissement 1] ou Première Classe) afin de suivre, voire d'anticiper les évolutions du marché et de la concurrence.
Dans le cadre du présent contrat de franchise, il est convenu que le Franchiseur réalise à ses frais :
a) les études liées à l'évolution du concept et de la marque (normes, logos'),
b) les actions relatives au développement des hôtels à l'international,
c) les actions de communication institutionnelles propres au franchiseur et les actions ayant pour objet de promouvoir la marque CAMPANILE/PREMIER CLASSE/[Établissement 1],
d) la conception graphique et la mise à disposition auprès de la clientèle, du guide des hôtels restaurants à une fréquence adaptée au rythme de développement et au besoin de communication du réseau, et ce, au minimum une fois par an, avec les actualisations nécessaires. Les frais de port sont à la charge du Franchisé pour les exemplaires qu'il commande. Le Franchiseur s'engage à faire ses meilleurs efforts auprès du fournisseur référencé pour que ce dernier procède à la distribution du guide des hôtels et hôtels restaurants relatif à l'année en cours, au plus tard dans le courant du premier trimestre de chaque année et qu'il dispose d'un stock de guides suffisants afin de permettre le réapprovisionnement du franchisé en cours d'année civile.
En revanche, les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ainsi que les frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions seront supportés par le budget résultant des contributions aux actions publicitaires et promotionnelles prévus à l'article 5.3. du présent contrat.
Les campagnes de publicité nationale et de promotion de l'enseigne sont présentées, pour avis, avant leur lancement, à une commission de franchisés constituée conformément à l'article 2.4.2. du présent contrat';
Considérant que l'article 5.3 du même contrat stipule au chapitre 'Contribution aux actions publicitaires et promotionnelles'
Le Franchisé paiera au Franchiseur une redevance annuelle égale à 1% du chiffre d'affaires hors taxes total de l'hôtel à compter de la date d'ouverture ou de mise sous enseigne de l'Etablissement, au titre d'une participation devant être utilisée pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale conformément aux dispositions de l'article 2.6.1 du présent Contrat.
Considérant que le rapprochement de ces deux articles, qui se renvoient mutuellement l'un à l'autre, permet de constater que les actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ainsi que les frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions qui doivent être supportés par les franchisés au titre de l'article 2.6.1 sont donc ceux financés selon les dispositions de l'article 5.3, les redevances devant être utilisées uniquement pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale ;
Qu'une ambiguïté existe donc sur la nature des 'frais' ainsi évoqués qui doivent 'avoir trait à la mise en place des actions' ; qu'on peut notamment se demander si les salaires des employés permanents du service marketing, frais relativement fixes et non liés à des 'actions' spécifiques, sont inclus dans ces frais ; que cette ambiguïté est d'ailleurs telle que les parties s'opposent depuis plusieurs années sur cette question comme en témoignent les courriers versés aux débats ; qu'une première tentative par la société Louvre Hôtels Group d'inclure les salaires du service marketing dans ces frais a donné lieu à une contestation, puis à une restitution partielle, non pas directe mais en plusieurs versements et par le biais d'un abondement qui traduit bien la persistance du différend sur cette question ; que de même les discussions engagées lors de la révision du contrat de franchise ont mis en lumière le désaccord des parties sur ce point ;
Considérant en outre que les franchisés établissent que pendant une dizaine d'années les salaires litigieux n'ont pas été assimilés à des frais de toute nature ayant trait à la mise en place des dites actions et que la société Louvre Hôtels Group a d'ailleurs expressément annoncé son intention des les inclure désormais, reconnaissant ainsi que telle n'était pas l'interprétation adoptée jusqu'à cette date ; que ces clauses ne peuvent donc être considérées comme étant claires et dépourvues d'ambiguïté ; que leur interprétation s'impose donc ;
Sur l'interprétation de ces clauses:
Considérant que le rapprochement des articles 2.6.1 et 5.3 du contrat type de franchise permet de constater qu'il est fait une différence au sein de la fonction marketing entre des activités de ce service qui concernent la marque, la communication propre au franchiseur et le développement à l'international, à la charge du franchiseur, et les actions de publicitaires et promotionnelles plus ponctuelles devant être mises en place, et qui sont financées par un budget spécifique alimenté par les franchisés ; que le budget ainsi dégagé est strictement réservé à la définition de ces actions et à leur mise en place ;
Considérant que l'article 2.6.1 traite de la fonction marketing dans ses divers aspects qui comportent plusieurs activités dont les études liées à l'évolution du concept et de la marque, les actions relatives au développement des hôtels à l'international, les actions de communication institutionnelles propres au franchiseur et les actions ayant pour objet de promouvoir les marques, la conception et la mise à disposition du guide des hôtels restaurants, les actions de publicité, promotion des ventes ; que chacune de ces activités génère des charges salariales ; que pourtant, l'article 2.6.1. fait la distinction entre les frais qui sont à la charge du franchiseur et ceux qui relèvent du financement par la redevance annuelle de 1% du chiffre de l'affaires de l'hôtel franchisé prévue à l'article 5.3 du contrat ;
Considérant en conséquence que si le franchiseur devait considérer que les salaires sont des 'frais de toute nature' visés par l'avant dernier paragraphe de l'article 2.6.1, alors même que le service marketing englobe bien d'autres activités, il lui faudrait être en mesure d'évaluer ces salaires pour la seule activité des actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale, et, pour cela, de justifier de la répartition des salariés et du temps consacré à ces seules actions en justifiant d'une méthode fiable : que le franchiseur propose d'ailleurs qu'il soit jugé que les contrats de franchise permettent 'd'affecter comptablement les sommes nécessaires au paiement de son personnel affecté aux tâches marketing en l'absence d'interdiction formelle au regard de l'alinéa 3 de l'article 2.6.1 qui englobe 'les frais de toute nature' à l'exception des tâches visées aux alinéas a)b)c) et d) dudit article et de prélever ces sommes' ; que la société Louvre Hôtels Group n'explique pas comment elle compte répartir les frais de personnel entre ces différentes tâches; que l'attestation de M. [Z] qui 'atteste l'exactitude de la somme de 970 975 euros correspondant aux 'salaires bruts chargés dont prime, de la liste communiquée dans le cadre de la procédure des 15 employés affectés aux tâches marketing en fonction de leur pourcentage respectif de temps dédiés à ces activités', sans préciser de quelles activités il s'agit ni sa méthode, comme celle de M. [M] qui fait état d'un 'pourcentage effectif de temps' sans autre précision, ainsi que les listes jointes à ces attestations qui indiquent seulement en face de chaque employé son service ainsi que '% work time dedicated' sont très insuffisants pour permettre une répartition des charges salariales entre les différentes activités du service marketing ;
Considérant que l'absence de toute prévision en ce sens dans un contrat de franchise type qui a été négocié entre l'AIFE et le franchiseur témoigne suffisamment de ce qu'une telle répartition n'a pas été envisagée par les parties et que les 'frais de toute nature' visés à l'article 2.6.1 du contrat de franchise ont été entendus comme des frais exclusivement liés, en cohérence avec l'article 5.3, "aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing' et 'à leur mise en oeuvre' et non au fonctionnement permanent du service marketing ; qu'il sera donc jugé que ces 'frais de toute nature' visés par l'article 2.6.1 ne comprennent pas les salaires du personnel du service marketing ou ses frais de structures ;
Sur la faculté de ne pas consommer l'intégralité du budget marketing et de ne pas reporter le solde du budget marketing sur les années postérieures:
Considérant que la société Louvre Hôtels Group soutient qu'aucune disposition du contrat n'interdit au franchiseur de réaliser une marge sur les sommes collectées au titre du budget marketing, ce qui ne l'empêche pas de promouvoir les enseignes de ses réseaux ; que les sommes collectées entrent dans le budget du franchiseur et perdent juridiquement toute individualisation au sein de son chiffre d'affaires ;
Considérant que les franchisés et l'AIFE ne présentent aucune demande sur ce point ; que le seul fait de demander le reversement des sommes prélevées sur le budget marketing au titre des salaires et frais de structures du franchiseur ne peut être interprété comme une demande s'opposant à la réalisation par la société Louvre Hôtels Group d'une marge sur les sommes collectées au titre du budget ;
- sur l'obligation de dépenser l'intégralité des redevances marketing:
Considérant qu'aucune disposition du contrat de franchise n'oblige le franchiseur à dépenser l'intégralité des redevances marketing ;
- sur l'obligation de reporter un éventuel solde du budget marketing sur une année ultérieure:
Considérant que l'article 5.3 qui concerne les contributions aux actions publicitaires et promotionnelles, stipule que Le Franchisé paiera au Franchiseur une redevance annuelle égale à 1% du chiffre d'affaires hors taxes total de l'hôtel à compter de la date d'ouverture ou de mise sous enseigne de l'Etablissement, au titre d'une participation devant être utilisée pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes et marketing de façon générale conformément aux dispositions de l'article 2.6.1 du présent Contrat ; que l'expression 'devant être utilisée pour les frais liés aux actions de publicité, promotion des ventes marketing de façon générale' est claire quant à l'affectation des sommes ainsi prélevées, excluant toute utilisation des redevances à d'autres fins que ces actions ; qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande de la société Louvre Hôtels Group ;
Sur les demandes en paiement:
Considérant que les demandes tendent à ce que la société Louvre Hôtels Group reverse sur les budgets marketings affectés à chacune des trois marques, les sommes indûment prélevées ;
Considérant que la société Louvre Hôtels Group fait valoir que les demandeurs prennent en compte l'intégralité des sommes versées par l'ensemble des franchisés, alors que seuls certains d'entre eux sont parties à l'instance ;
Considérant que les franchisés et l'AIFE soulignent qu'ils demandent un reversement des sommes indûment prélevées non pas aux franchisés mais dans les budgets censés recueillir ces redevances au sein du patrimoine du franchiseur ;
Considérant qu'en application de l'interprétation des clauses 2.6.1 et 5.3 du contrat de franchise, il y a lieu d'ordonner à la société Louvre Hôtels Group de réaffecter au budget des actions de publicité, promotion des ventes et marketing le montant des salaires indûment prélevés ; que ce reversement doit nécessairement se faire par marque ;
Considérant que la société Louvre Hôtels Group soutient que les demandes relatives aux budgets 2013 et 2014 sont irrecevables en cause d'appel comme étant nouvelles ;
Considérant que la demande des franchisés n'est pas nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins, sur le même fondement et que son montant ne s'est élevé que par l'effet de l'évolution du litige ;
qu'elle est donc recevable ; que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre sera confirmé quant à son principe mais réformé quant aux montants accordés au titre des restitutions en fonction des budgets de publicité versés aux débats qui émanent de la société Louvre Hôtels Group et font apparaître les frais de personnel du service marketing prélevés ;
Sur l'indemnité de procédure et les dépens:
Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser les franchisés et l'AIFE des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel; qu'en sus de l'indemnité qui leur a été accordée par les premiers juges, la société Louvre Hôtels Group sera condamnée à leur payer la somme supplémentaire globale de 7 000 euros de ce chef en cause d'appel ;
Que la société Louvre Hôtels Group sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Debray ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre sauf sur le montant des sommes allouées,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société Louvre Hôtels Group à reverser dans le budget visé à l'article 5.3 du contrat de franchise, au titre de l'année 2012, les sommes de:
- 603 165 euros au titre du budget 'Campanile',
- 265 765 euros au titre du budget 'Première Classe',
- 347 449 euros au titre du budget '[Établissement 1]'
Y ajoutant, vu l'évolution du litige:
Condamne la société Louvre Hôtels Group à reverser sur les budgets dédiés aux actions publicitaires et promotionnelles prévus à l'article 5.3 du contrat type de franchise pour chacune des marques Première classe, Campanile et [Établissement 1] les sommes prélevées à l'issue des exercices 2013, 2014 et 2015,
en conséquence:
Condamne la société Louvre Hôtels Group à reverser au titre de l'année 2013 les sommes de:
- 610 667 euros au titre du budget 'Campanile',
- 274 152 euros au titre du budget 'Première Classe',
- 362 145 euros au titre du budget '[Établissement 1]',
Condamne la société Louvre Hôtels Group à reverser au titre de l'année 2014 les sommes de:
- 593 604 euros au titre du budget 'Campanile',
- 265 582 euros au titre du budget 'Première Classe',
- 357 663 euros au titre du budget '[Établissement 1]',
Condamne la société Louvre Hôtels Group à reverser au titre de l'année 2015 les sommes de:
- 627 262 euros au titre du budget 'Campanile',
- 287 204 euros au titre du budget 'Première Classe',
- 384 542 euros au titre du budget '[Établissement 1]',
Déboute la société Louvre Hôtels Group de sa demande tendant à voir dire qu'elle n'a pas l'obligation de reporter un éventuel solde créditeur du budget sur l'année suivante,
Constate qu'aucune disposition du contrat de franchise n'oblige le franchiseur à dépenser l'intégralité des redevances marketing perçues,
Condamne la société Louvre Hôtels Group à payer aux intimées la somme supplémentaire et globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Louvre Hôtels Group aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Debray.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,