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29/09/2015 | FRANCE | N°14/00441

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 29 septembre 2015, 14/00441


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/00441



AFFAIRE :



SA LASER COFINOGA





C/

[V] [Q] [B] [E]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1113172



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Jean-pierre ANTOINE





Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/00441

AFFAIRE :

SA LASER COFINOGA

C/

[V] [Q] [B] [E]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1113172

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-pierre ANTOINE

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LASER COFINOGA

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

APPELANTE

****************

Madame [V] [Q] [B] [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ( ILE MAURICE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

assistée de Me Bertrand LAMPIDES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0164

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, et Mme Claire MORICE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement contradictoire du 19 novembre 2013, par lequel le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Madame [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye le 27 novembre 2012,

Et statuant à nouveau,

- condamné Madame [V] [E] à payer à la société LASER COFINOGA une somme de 2.265€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, à titre de solde du crédit consenti le 27 octobre 2008,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné Madame [V] [E] aux entiers dépens liés à l'instance.

Vu la déclaration d'appel de la SA LASER COFINOGA du 17 janvier 2014.

Vu ses dernières conclusions du 27 mars 2014 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye en ce qu'il a indiqué qu'il n'y avait aucune forclusion de l'action du concluant,

- condamner [V] [E] à lui payer la somme en principal de 10.095,40 € avec intérêts au taux contractuel de 13,15% et de 4,57 € de mise en demeure,

- condamner [V] [E] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [V] [E] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat aux offres de droit et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 avril 2014, par lesquelles [V] [E] demande à la Cour de :

A titre principal,

- lui donner acte de son appel incident,

- réformer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et constaté que la déchéance du droit aux intérêts était acquise,

En conséquence,

- constater que la société LASER COFINOGA ne justifie pas d'une créance exigible,

- débouter la société LASER COFINOGA de l'ensemble de ses demandes,

- constater les manquements de la société LASER COFINOGA à son devoir de conseil et de mise en garde,

- condamner la société LASER COFINOGA à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- constater que la forclusion est acquise s'agissant du crédit revolving souscrit en date du 22 décembre 2001 portant le n°30600589988922277,

- ordonner la levée de l'inscription au FICP concernant les deux crédits et ordonner que la société LASER COFINOGA en justifie, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit portant le n°30600590679626557,

- si par extraordinaire une somme devait rester à la charge de Madame [E] [V] : lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,

En toute hypothèse,

- condamner la société LASER COFINOGA à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner, en outre, à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LM Avocats.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2015.

MOTIFS

Le 27 octobre 2008, [V] [E] a souscrit une offre préalable d'ouverture de crédit, utilisable par fraction, d'un montant maximum de 9.000 € au TEG de 20, 47% avec assurance, auprès de la société LASER COFINOGA.

Après la survenance d'impayés, la société LASER COFINOGA a prononcé la déchéance du terme le 12 mars 2012 et a mis en demeure [V] [E] de régler sous huitaine la somme de 10.095,40 €.

Sur requête de la société LASER COFINOGA, le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye a, par ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2012, condamné [V] [E] à payer la somme de 9.347,49 € au titre du solde du crédit.

La société LASER COFINOGA a fait signifier cette ordonnance à [V] [E] le 4 décembre 2012 et cette dernière a formé opposition le 7 décembre 2012.

Le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye par jugement du 19 novembre 2013, dont appel, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société LASER COFINOGA, aux motifs que cette dernière n'avait pas prouvé avoir informé son débiteur en application de l'article L311-9 du code de la consommation. Le tribunal a condamné [V] [E] au paiement de la somme de 2.265 € et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles.

La société LASER COFINOGA sollicite la réformation du jugement de première instance, en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts. Elle considère apporter aux débats en cause d'appel des justificatifs sur l'exécution de son obligation d'information.

Selon [V] [E], l'offre de prêt n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation et le jugement du tribunal d'instance devrait donc être confirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts. En revanche, la société LASER COFINOGA ne justifierait pas de sa créance et devrait donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement. [V] [E] sollicite également, à titre reconventionnel, la condamnation de la société LASER COFINOGA à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, en lui octroyant ce crédit, alors qu'elle avait déjà souscrit une offre de prêt auprès de la société LASER COFINOGA en 2001. [V] [E] forme également un appel incident afin de voir prononcer la forclusion d'un contrat de crédit conclu auprès de la société LASER COFINOGA le 22 décembre 2001.

Sur la déchéance des intérêts

Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat :

'Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.'

Aux termes de l'article L311-9-1 du même code :

'S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.'

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le tribunal d'instance a déchu la société LASER COFINOGA de son droit aux intérêts considérant que la société n'apportait pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations d'information imposées par l'article L311-9-1 du code de la consommation.

En cause d'appel, la société LASER COFINOGA verse aux débats des relevés de comptes détaillés des mois de janvier, février et mars 2012, l'ensemble des relevés mensuels pour les années 2011, 2010, 2008 ainsi que les mois de décembre et novembre 2008.

Force est de constater que la société LASER COFINOGA a saisi l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 du code de la consommation, que les relevés mensuels produits en cause d'appel respectent les dispositions du code de la consommation, en précisant notamment les éléments prévus à l'article L311-9-1 de ce code. Dans ces conditions, il n'existe plus de fondement pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.

Contrairement à ce qu'allègue [V] [E], qui prétend que la SA LASER COFINOGA justifierait pas de sa créance, la SA LASER COFINOGA fournit des décompte précis ainsi qu'un historique détaillé du compte sur lequel est indiqué, pour toute la période d'exécution du contrat, le montant des intérêts et la nature des intérêts.

Il en ressort que la SA LASER COFINOGA justifie que sa créance à l'égard de [V] [E] est certaine, liquide et exigible. En outre, elle produit les avis d'information annuels de reconduction qui établit qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil et de mise en garde.

Il ressort du décompte de la créance arrêté au 1er octobre 2012 qu'à cette date [V] [E] restait redevable, à l'égard de la société LASER COFINOGA, de la somme totale de 10.095,40€ se décomposant comme suit :

- 628,93 € de capital échu non réglé,

- 887,93 € d'intérêts échus non réglés,

- 133,81 € d'indemnité de retard,

- 109,17 € d'intérêts de retard,

- 474,99 € d'assurances,

- 7.355,64 € de capital à échoir,

- 504,93 € d'indemnité légale

Au vu de ces pièces, il convient de condamner [V] [E] à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 10.095,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 13,15% et celle de 4,57 € de mise en demeure.

Sur la responsabilité de la société LASER COFINOGA et la demande de dommages-intérêts

[V] [E] qui avait déjà souscrit une offre préalable de crédit utilisable par fraction le 22 décembre 2001 auprès la SA LASER COFINOGA reproche à cette dernière d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat le 27 octobre 2008.

Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière à l'époque de la conclusion du second contrat de prêt. Les lettres de deux de ses employeurs l'informant de son licenciement en 2008 ne démontrent en rien une situation financière délicate.

De plus, la fiche de renseignements complémentaires qu'elle a signée et remise à la SA LASER COFINOGA montre qu'elle avait elle-même déclaré disposer d'un revenu mensuel net de 2.100 €. Dans ces conditions, elle ne démontre pas la faute qu'aurait commise l'organisme prêteur. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SA LASER COFINOGA.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la forclusion d'un autre contrat conclu le 22 décembre 2001

Par acte du 22 décembre 2001, la société LASER COFINOGA a accordé à [V] [E] un crédit revolving utilisable par fraction d'un montant de 600 € portant le n°30600589988922277.

La demande de [V] [E] tendant à voir constater l'acquisition de la forclusion relativement à ce contrat ne peut aboutir, dans la mesure où aucune action n'a été à ce jour introduite par la SA LASER COFINOGA, afin de se prévaloir de l'exécution de ce contrat.

Elle doit être déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.

Sur la demande de radiation de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiements

Ainsi que l'a expliqué le premier juge, il n'y a aucun motif de radiation. [V] [E] est déboutée de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais

De la même façon, comme l'a, à juste titre, décidé le tribunal, compte tenu du montant de la dette, [P] [E] n'offre aucune perspective raisonnable de règlement de sa dette permettant d'organiser un report ou rééchelonnement des paiements de la dette.

[V] [E] est déboutée de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

[V] [E], succombant à l'action, est condamnée aux dépens d'appel et le jugement la condamnant aux dépens de première instance est confirmé.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société LASER COFINOGA la charge de ses frais irrépétibles, en cause d'appel, comme cela a été le cas pour les frais irrépétibles de première instance qui est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la déchéance du droit aux intérêts de la société LASER COFINOGA et le montant de la dette,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la SA LASER COFINOGA a satisfait à ses obligations au regard des obligations mises à sa charge par le code de la consommation,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne [V] [E] à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 10.095,40 €, avec intérêts au taux contractuel de 13,15% et celle de 4,57 € de mise en demeure,

Déboute [V] [E] de toutes ses demandes,

Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/00441
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/00441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.00441 ?
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