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29/09/2015 | FRANCE | N°13/08134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 29 septembre 2015, 13/08134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



HG

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/08134



AFFAIRE :



SA LA FRANCAISE DES JEUX





C/

SARL [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00378



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel JULLIEN

Me Isabelle TOUSSAINT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

HG

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/08134

AFFAIRE :

SA LA FRANCAISE DES JEUX

C/

SARL [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11/00378

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Isabelle TOUSSAINT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LA FRANCAISE DES JEUX

N° SIRET : 315 065 292

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130774

Représentant : Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305 -

APPELANTE

****************

SARL [L]

N° SIRET : 403 328 602

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Véronique DE TIENDA JOUHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1246 - substituée par Me François MOREL

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2013 par la société La Française des jeux d'un jugement rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a:

- condamné la société Française des jeux à payer à la société [L] la somme de 98 901,25 euros,

- débouté la société [L] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté la société Française des jeux de ses demandes relatives aux factures émises 'à la société [J] et M. [D]',

- condamné la société Française des jeux à payer à la société [L] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la société La Française des jeux (la FDJ) en date du 17 décembre 2014 qui, poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour de:

- constater que la société [L] n'avait pas la qualité de GIE et n'était plus membre du GIE Aquitaine au moment où elle a informé la FDJ de sa volonté de cesser son activité,

- dire que la société [L] n'était pas contractuellement autorisée à présenter des candidats à la reprise de son secteur et qu'en tout état de cause, ses propositions n'étaient pas complètes et donc non-conformes aux exigences contractuelles,

- dire que les propositions de candidature faite par le GIE Aquitaine n'étaient pas complètes et donc non-conformes à l'article 10 du contrat de courtier-mandataire,

En conséquence,

- dire que la FDJ était fondée à faire application des dispositions de l'article 10.3 du contrat, - dire que la FDJ n'est pas obligée d'agréer les candidats à la reprise du secteur d'un courtier-mandataire qui lui sont présentés,

* à supposer que les candidats à la succession de la société [L] ait été valablement présentés 'ce qui n'est pas le cas-,

- dire qu'en tout état de cause, leur candidature n'était pas conforme à la politique commerciale de la FDJ en vigueur,

- dire que l'indemnité contractuelle de 1,65 fois les commissions est destinée à pallier l'absence de possibilité de céder le contrat de courtier-mandataire en dehors de la procédure d'agrément,

- constater que le montant de cette indemnité a été fixé d'un commun accord entre les parties et correspond au prix du marché,

- dire que cette indemnité n'est pas de nature à léser le courtier-mandataire,

- constater qu'il était impossible pour la FDJ de désigner un seul cessionnaire pour la reprise du secteur de la société [L],

- dire que la FDJ était fondée à partager le secteur de la société [L] et de l'attribuer à deux courtiers-mandataires limitrophes en versant à la société [L] l'indemnité contractuellement prévue de 1,65 fois les commissions de l'année précédente,

- constater que la société [L] a d'ores et déjà obtenu ledit paiement de la Sarl [J] et de M. [D],

- dire que la société [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du paiement tardif de l'indemnité de cessation d'activité,

En conséquence

- dire que la FDJ a fait une exacte application des stipulations contractuelles et de sa politique commerciale,

- dire que la société [L] n'a pas subi le moindre préjudice,

En conséquence

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la FDJ à payer à la société [L] la somme de 98 901,25 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2009,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la FDJ à verser à la société [L] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer en ses autres dispositions,

- débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la mainlevée du séquestre des sommes auprès du Bâtonnier de Paris réalisé à la suite de l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel dans son ordonnance du 16 janvier 2014 au profit de la FDJ,

- condamner la société [L] au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 9 avril 2015 par lesquelles de la société [L] prie la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 29 octobre 2013,

* Y ajoutant en cause d'appel :

- condamner la FDJ, pour le préjudice supplémentaire très important causé à la société [L], au paiement d'une somme de 100 000 euros,

- condamner la FDJ au paiement d'une somme supplémentaire et propre à la procédure d'appel de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2015:

SUR CE, la COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- la FDJ utilise un réseau de distribution, les courtiers mandataires, qui approvisionnent en tickets de jeu et contrôlent les détaillants, lesquels sont des commerces de proximité,

- ces courtiers sont désormais actionnaires de la société FDJ,

- en 1991 un nouveau contrat de courtier mandataire leur a été proposé, qui fait d'eux non plus des commerçants disposant de droits sur leur clientèle mais des courtiers- mandataires liés à la FDJ par un mandat d'intérêt commun,

- la société [L] est courtier mandataire depuis le 6 février 1996, le 15 juillet 2003, elle a signé un avenant à son contrat initial prévoyant de nouvelles conditions,

- l'article 10 du contrat liant la FDJ à ses courtiers mandataires prévoit la procédure à suivre en cas de cessation de l'activité d'un courtier-mandataire, selon qu'un ou des repreneurs ont été proposés et agréés par la FDJ, ainsi que l'indemnisation du cédant en fonction du montant des commissions perçues l'année précédente,

- le 27 avril 2009 la société [L] a indiqué à la FDJ qu'elle cesserait son activité en juillet 2009, en précisant qu'elle avait eu trois offres de reprises qui proposaient le versement de 2 fois le taux de commission de l'année 2008,

- la FDJ a prévenu le GIE Aquitaine et réaffecté le secteur à plusieurs courtiers,

- elle a offert à la société [L] de verser une indemnité de 1,65 fois les commissions de l'année précédente, soit une indemnité de 466 248,77 euros,

- soutenant qu'il lui était dû une indemnité égale à 2 fois les commissions de l'année précédente en raison des offres qui lui avaient été faites, la société [L] a assigné la FDJ le 29 décembre 2010 en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme supplémentaire de 98 901,25 euros, correspondant au complément de rémunération souhaité, soit 0,35 fois les commissions de l'année précédente,

- c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision entreprise ;

Sur le montant des commissions dues:

Considérant que la FDJ rappelle qu'elle ne conteste ni le droit de la société [L] de ne pas appartenir à un GIE, ni devoir faire application des dispositions de l'article 10.1 du contrat ; que néanmoins la société [L] s'est exclue du GIE territorialement compétent et ne constitue pas à elle seule un GIE, de sorte qu'aux termes du contrat, elle n'avait pas la possibilité de présenter des candidats, puisque seul le GIE est habilité à le faire ; que la FDJ a elle-même averti le GIE tant de la volonté de la société [L] de cesser son activité, que de ce que 3 candidatures lui avaient été proposées ; que par la suite le GIE lui a fait part de l'intérêt de 4 courtiers dont ceux proposés par M. [L], mais sans lui soumettre le détail des candidatures et sans préciser les modalités de financement de la reprise ce qui est pourtant expressément prévu par l'article 10.2 du contrat; que postérieurement au délai d'un mois prévu à l'article 10, le GIE a adressé un dossier contenant une proposition de sectorisation qui a été adressé à l'UNDJ (union nationale des diffuseurs de jeux) et non à la FDJ ; qu'aucun candidat n'a donc été valablement présenté ; que la FDJ était en tout état de cause libre de refuser les candidats à la reprise, et libre de sa politique de réorganisation de son réseau ; que seule une indemnité égale à 1,65 fois le taux des commissions de l'année précédente est donc due à la société [L] ;

Considérant que la société [L] soutient que les dispositions du contrat font de la cession du contrat de courtage au profit d'un autre courtier mandataire la règle ; que lorsqu'il a envisagé son départ il a présenté 3 repreneurs de son secteur, MM [J], [D] et [F] en précisant que ces derniers lui avaient proposé un coefficient de rachat du portefeuille au double des commissions de 2008 ; que la FDJ s'est engagée à les étudier ; qu'elle en a informé le GIE puis a informé M. [L] qu'elle réaffectait son secteur à un ou plusieurs courtiers mandataires afin de permettre un agrandissement de leur secteur, mais ne lui a proposé qu'une indemnité de 1,65 fois les commissions de l'année 2008 ; que l'article 10 a donc été violé dans sa lettre et son esprit et exécuté de mauvaise foi ; que l'appartenance à un GIE n'est pas une condition de la cessibilité du contrat ; que la FDJ a volontairement suivi la procédure de l'article 10 et accepté tacitement une situation qu'elle ne peut plus opposer à la société [L] ; que l'interprétation qu'elle fait de sa faculté d'agréer ou non un cessionnaire est abusive et qu'elle ne peut en user arbitrairement ; que la société [L] est donc bien fondée à se prévaloir de la proposition qui lui a été faite du paiement d'une indemnité égale au double des commissions perçues en 2008 et à obtenir à titre d'indemnisation la différence entre l'indemnité perçue de la FDJ et le prix qu'elle aurait pu recevoir des candidats ;

Considérant que, bien qu'elle ait écrit le 26 novembre 2009 à M. [L] 'vous indiquez nous avoir transmis la candidature de 3 courtiers mandataires via votre GIE ce qui n'est pas sans nous surprendre puisque vous n'étiez rattaché à aucun GIE depuis le 9 juin 2008, par conséquent votre courrier de cessation d'activité ne pouvait se voir appliquer une procédure contractuelle devenue caduque depuis cette date', la FDJ ne conteste plus dans ses conclusions devoir appliquer la procédure contractuelle de l'article 10 ;

Que l'article 10 précité prévoit en ses paragraphes 10.1 à 10.4 une procédure qui ne permet qu'au GIE territorialement compétent de présenter un ou plusieurs successeurs au courtier mandataire cédant, étant cependant précisé que cette présentation se fait 'en accord avec le courtier-mandataire cédant' ; qu'un délai d'un mois est prévu, ainsi qu'une liste des documents à produire ; que cet article prévoit également en son paragraphe 10.4 que ' après trois refus successifs des candidats proposés la FDJ doit soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire, soit, si cette solution s'avère impossible verser au courtier mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserve des dispositions de l'article 10.4 ci après à 1,65 fois la totalité des commissions de base perçues par le courtier mandataire au cours de l'année civile précédente ; (...) Toutefois le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ ;'

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seul le GIE peut proposer, en respectant des formes et délai, des candidats repreneurs, mais que l'indemnité due au cédant lorsque la cession n'a pas été possible en dépit des candidatures présentées, est égale à celle proposée par les candidats cessionnaires 'présentés par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ ;' qu'il convient donc de rechercher si le courtier mandataire cédant, la SARL [L], a présenté des candidats cessionnaires lui proposant plus de 1,65 fois les commissions de l'année 2008 ;

Considérant que dans son courrier de demande de cessation d'activité, la société [L] a indiqué 'je vous propose trois repreneurs pour mon secteur, à savoir par ordre M. [H] [J], M. [N] [D] et M. [P] [F]. Ces derniers ayant déjà pris contact avec moi pour une reprise rapide avec un coefficient de rachat du portefeuille à 2 au lieu des 1,65 fois les commissions annuelles de l'année 2008" ; que dans un courrier du 4 mai 2009, la FDJ a informé le GIE Aquitaine en indiquant 'vous constaterez que M. [L] nous a proposé trois candidatures de courtiers membres de votre GIE ; que le 10 juillet 2009, la FDJ a écrit à MM [J] et [D] 'nous avons le plaisir de vous informer que la FDJ a délivré un accord de principe sur votre candidature. L'accord définitif est subordonné à l'étude de vos dossiers financiers et juridiques par la FDJ ainsi qu'à l'obtention du prêt que vous solliciterez afin de financer le paiement du droit d'intégration courtage lié au secteur précité'; que le secteur de la SARL [L] a finalement été réaffecté à ces deux candidats ; que la situation dans laquelle aux termes du contrat de courtier seule est due 1,65 fois la totalité des commissions de bases perçues, n'est donc pas remplie puisque trois refus successifs n'ont pas été opposés et qu'il n'a pas été impossible à la FDJ de désigner un courtier repreneur ; qu'en refusant cependant d'agréer directement le repreneurs proposés par la société [L] puis par le GIE, tout en cédant en définitive le secteur de la société [L] à ces mêmes repreneurs, la FDJ a privé la société [L] du prix de cession proposé par ces repreneurs ; que la société [L] est donc bien fondée à demander en application de l'article 10.4 une indemnité qui ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le candidat cessionnaire présenté par le courtier mandataire cédant ; qu'il convient donc de déterminer quel prix a été proposé par les candidats présentés par la SARL [L] ;

Considérant que pour établir avoir reçu une proposition à 2 fois le taux de commission, la société [L] produit son courrier de résiliation du contrat de courtier, également présent dans le dossier de la FDJ, sur lequel figurent deux signatures précédées de la mention 'bon pour accord' qui correspondent aux signatures de M [J] et de M [D] , celles-ci figurant aussi sur les avenants aux contrats de ces derniers, déjà courtiers mandataires, versés aux débats par la FDJ;

Considérant qu'il est donc établi que M. [L] a présenté des candidats repreneurs prêts à payer deux fois le taux des commissions de base de 2008 ; que la FDJ, tout en confiant à deux de ces candidats repreneurs le secteur de la société [L], n'a proposé que le versement de l'indemnité due par la FDJ lorsque trois refus de proposition de reprise sont intervenus et que la cession a été impossible, permettant alors à la FDJ de désigner elle-même le repreneur de son choix ; que cette disposition finale de l'article 10.3 ne correspond pas à la situation d'espèce puisque deux des repreneurs, dont la FDJ reconnaissait dans un courtier du 4 mai 2009 au GIE Aquitaine qu'ils lui avaient été présentés par M. [L], ont été les cessionnaires retenus par la FDJ ; que la société [L] pouvait donc prétendre, au paiement du 'prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été acceptée par la FDJ ';

Sur la perception par la SARL [L] de l'indemnisation sollicitée:

Considérant que la FDJ soutient qu'en réalité c'est au candidat repreneur de payer ce montant s'il l'a proposé et non à la FDJ ; que la société [L] l'a d'ailleurs déjà perçu de la société [J] et de M. [D] qui, sous couvert de factures relatives à des coffres, du mobilier ou des analyses commerciales et présentation d'un portefeuille de nouveaux clients, ont en réalité payé le supplément du prix de la cession de portefeuille ;

Considérant que la société [L] réplique que M. [L] n'a pas été poursuivi du chef de faux et usage de faux et qu'il a été relaxé de la tentative d'escroquerie au jugement ; que les factures produites sont bien réelles et qu'elles ne correspondent d'ailleurs pas au montant aujourd'hui réclamé ;

Considérant que si le prix de cession doit en effet être versé par le cessionnaire et non par la FDJ c'est à la condition que le cessionnaire ait été agréé en qualité de repreneur présenté par le cédant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet en désignant M. [D] et la société [J] en qualité de nouveaux courtiers succédant à la société [L], la FDJ s'est placée dans l'hypothèse de l'article 10.3 où la FDJ constate l'impossibilité de désigner un successeur à au courtier mandataire cédant et conclut avec le courtier mandataire de son choix, après avoir versé l'indemnité de 1,65 fois le taux des commissions de l'année précédente ;

Que la société [L] qui a ainsi été privée du prix de cession obtenu des courtiers candidats est bien fondée à demander à titre de dommages-intérêts le paiement du solde à la FDJ, soit la somme de 98 901,25 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point et que la demande en mainlevée du séquestre au profit de la FDJ sera rejetée ; que la disposition du jugement fixant le point de départ des intérêts au taux légal non pas à compter du jugement mais à compter du 1er septembre 2009, sera confirmé en ce qu'elle permet l'indemnisation totale de la société [L];

Sur la demande de dommages-intérêts:

Considérant que la société [L] poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts ; qu'elle fait état de la mauvaise foi de la FDJ qui a privé le dirigeant d'une somme qu'il attendait depuis 2009 et qui a tenté de revenir sur la décision l'ayant relaxé sur le plan pénal ;

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé que la privation de la somme due à la SARL [L] depuis 2009 était déjà compensée par les intérêts de retard alloués depuis le 1er septembre 2009 ; que la SARL [L], seule partie au litige, ne justifie pas du préjudice particulier qui en serait résulté ; que les poursuites engagées contre M. [L] et non contre la société [L], ont donné lieu à un jugement relaxe du chef d'escroquerie au jugement qui n'interdisait cependant pas à la FDJ de tenter de démontrer que les paiements opérés par M. [D] et la société [J] correspondaient en réalité au complément réclamé par la société [L] ; que le préjudice de la société [L] n'est donc pas démontré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur l'indemnité de procédure et les dépens:

Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser la société [L] des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ; qu'en sus de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges, la FDJ sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros de ce chef en cause d'appel ;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la FDJ ;

Que celle-ci sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Y ajoutant,

Déboute la société Française des jeux de sa demande en mainlevée, à son profit, du séquestre des sommes auprès du bâtonnier de Paris,

Condamne la société Française des jeux à payer à la société [L] la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Française des jeux aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08134
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/08134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;13.08134 ?
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