La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14/06549

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 septembre 2015, 14/06549


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/06549



AFFAIRE :



[B] [L]





C/

[E] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la 'MNEF' MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/02823



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -







RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/06549

AFFAIRE :

[B] [L]

C/

[E] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la 'MNEF' MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/02823

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Michel SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190 - N° du dossier 0827/14

Représentant : Me Florian COSTANTINO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE (06)

APPELANT

****************

Maître [E] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la 'MNEF' MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 1453735 -

Représentant : Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement correctionnel du 2 juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [B] [L], sur le plan pénal, pour recel d'objets obtenus à l'aide d'un abus de confiance à une amende de 35.000€, et sur le plan civil à verser à Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur de la Mutuelle Nationale des Etudiants de France (ci-après MNEF) :

- solidairement avec Monsieur [H] [Y], la somme de 83.675€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- solidairement avec Monsieur [C] [W], la somme de 50.205€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le 5 février 2014, cette décision a été signifiée à Monsieur [B] [L].

Le 7 février 2014, les comptes de Monsieur [B] [L] ouverts auprès de la BNP PARIBAS et de la SOCIETE GENERALE ont fait l'objet de saisies attribution et de saisies de droits d'associés pour le recouvrement de la somme de 133.880€ en principal, 68.708€ d'intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points depuis le 2 juin 2006 ainsi que des frais.

Les saisies attributions ont rendu indisponibles les sommes suivantes :

- BNP PARIBAS120.377,59€ sur trois comptes,

- SOCIETE GENERALE19.877,85€ sur 4 comptes sous réserve du compte titre.

Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [B] [L] le 13 février 2014.

Le 12 mars 2014, Monsieur [B] [L] a assigné Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir ordonner la mainlevée des saisie pratiqués le 7 février 2014.

Vu l'appel interjeté le 26 août 2014 par Monsieur [B] [L] du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- déclaré l'action de Monsieur [B] [L] recevable,

- fixé la créance de la MNEF vis-à-vis de Monsieur [L] à la somme de 96.702,007€, comprenant le principal de 63.176,86€, les intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 juin 2006 pendant 2 mois puis les intérêts au taux légal majoré,

- dit que Maître [M] pourra, en sa qualité de liquidateur de la MNEF, se faire remettre de la BNP la somme de 96.702,07€, sur présentation de la présente décision, le surplus des sommes saisies redevenant disponibles pour Monsieur [L],

- ordonné la mainlevée des saisies pratiquées le 7 février 2015 auprès de la SOCIETE GENERALE,

- dit que le délai entre la signification du titre exécutoire le 5 février 2014 et les saisies du 7 février 2014 était insuffisant pour permettre au débiteur de faire une proposition de paiement,

- en conséquence, dit que Maître [M] devra verser un euro symbolique à [B] [L] à titre de dommages et intérêts,

- rejeté toute autre demande,

- fait masse des dépens et ordonné leur partage entre les parties ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015 par lesquelles Monsieur [B] [L], appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

- lui donner acte de l'exécution sous réserves du jugement entrepris pour la somme de 98.040,58€,

- constater les mainlevées consenties sur ses comptes,

- réformer le jugement entrepris,

- constater que la notification du titre générateur de la créance n'est intervenue que le 5 février 2014,

- constater l'attitude fautive du créancier au titre de l'exécution de sa créance,

- dire et juger que les intérêts majorés calculés sur la part de la créance en principal non-consignée de 63.176,89€, évalués au 28 août 2014 à la somme de 33.970,81€, ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible,

- ordonner la restitution entre ses mains de la somme de 33.970,81€,

A titre subsidiaire,

- constater que sa situation justifie l'application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier,

- l'exonérer de la majoration des intérêts dus au titre des condamnations solidaires prononcées par le jugement correctionnel rendu le 2 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris et dont le montant n'a pas fait l'objet d'une consignation à la caisse des dépôts et consignations,

- dire que Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, en restituera le montant entre ses mains,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'attitude fautive du créancier a fait dégénérer en abus le droit qu'il tient de revendiquer et de faire pratiquer une saisie pour le montant des intérêts légaux, depuis le prononcé du jugement correctionnel du 2 juin 2006,

- dire que Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, devra lui verser la somme de 222,78€ à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral,

- dire que Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, devra lui verser la somme forfaitaire de 15.212€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- fixer le montant de la créance non consignée de la MNEF à son égard à la somme de 63.176,89€,

- enjoindre Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, à délivrer quittance entre ses mains,

- condamner Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la MNEF, à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015 par lesquelles Maître [E] [M], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme d'un euro symbolique,

- débouter Monsieur [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire qu'il n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre des voies de droit s'offrant à lui de nature de nature à justifier le paiement de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2015 ;

Considérant que [B] [L], après avoir indiqué que le jugement entrepris avait interverti la créance de la BNP PARIBAS et celle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose tout d'abord qu'il conteste le quantum des intérêts sur le principal non-consigné ; qu'il considère que c'est à tort que le juge de l'exécution de Pontoise a maintenu au profit du créancier une majoration des intérêts de cinq points à l'expiration du délai de deux mois suivant le jugement, et non pas suivant sa notification, et qu'ainsi la somme évaluée à 33.970,81 € n'était pas exigible et devra être restituée ; qu'il ajoute que l'intimé ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 juin 2006 sur la part de créance non consignée ; qu'il indique que le créancier a rectifié de lui-même son décompte et fixé le montant des intérêts légaux non majorés à la somme de 222,78 € mais que cette somme doit être restituée à [B] [L] en réparation de son préjudice moral ;

Qu'il expose en effet, en second lieu, que l'exécution fautive et dommageable par le créancier du jugement correctionnel du 2 juin 2006 est établie et justifie ses demandes en paiement; que la notification et l'exécution du jugement ont été tardives, que l'exécution a été négligente, opérée pour un montant très supérieur à la créance, en ignorant les fonds consignés, et que le créancier a abusé de son droit ; qu'il en résulte un préjudice financier important pour le débiteur estimé à une perte de chance de conserver le bénéficie de son assurance-vie et de la perte de rendement du capital avant rachat ; que le préjudice est lié à l'exécution fautive opérée par le créancier ;

Qu'il sollicite enfin, à titre subsidiaire, l'exonération de la majoration des intérêts en raison de sa situation financière et de ses obligations fiscales ;

Considérant que Maître [E] [M] expose que la dette s'élève à la somme de 167.405,21 € de laquelle il convient de déduire la somme de 70.703,14 € consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit la somme de 96.702,07 € ; qu'il ajoute que le jugement est exécutoire depuis le 12 juin 2006, que la majoration d'intérêts a été appliquée régulièrement, que la demande d'exonération des intérêts au taux légal majoré est infondée, que [B] [L] a fait l'objet d'un héritage justifiant des droits de succession pour un montant supérieur à 2,5 millions d'euros, et qu'il est en outre titulaire d'un contrat d'assurance-vie ;

Que Maître [M] soutient n'avoir commis aucune faute, rappelle que le créancier demeure libre de choisir les mesures appropriées pour obtenir paiement de sa dette, et considère qu'il a simplement mis en oeuvre les voies de droit dont il dispose pour être rempli de ses droits et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser un euro symbolique de dommages-intérêts à [B] [L] qui devra en outre être débouté de ses demandes en réparation de ses prétendus préjudices ;

Considérant que le jugement entrepris comporte une erreur purement matérielle résultant en une interversion des comptes bancaires de la BNP PARIBAS et de ceux de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2014 a rendu indisponible la somme de 19.877,85 € sur 4 comptes de la BNP PARIBAS ainsi que la somme de 120.377,59€ sur trois comptes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Considérant, sur la majoration des intérêts légaux, que le taux majoré d'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la notification du jugement du 2 juin 2006 n'a été délivrée à [B] [L] que le 5 février 2014 ; qu'en conséquence, le taux majoré d'intérêt légal n'a pu courir qu'à compter du 5 avril 2014 ainsi que le soutient l'appelant ; que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef ; que l'évaluation à la somme de 33.970,81€ à compter du 2 août 2006 du montant des intérêts figurant indûment sur le décompte de créance de la MNEF apparaît justifié ; qu'en conséquence, la créance de la MNEF à l'égard de [B] [L] sera fixée à la somme 96.702,07 € - 33.970,81 = 62.731,26 € ;

Considérant qu'il ressort du décompte général figurant dans les écritures de l'intimé arrêté à la date du 2 juin 2014, que le quantum des intérêts au taux légal non majoré est correct ; que le montant du versement de la somme de 70.703,14 € a été déduit du principal, que cette déduction a justement été prise en compte à la date du 12 juin 2006 à laquelle expirait le délai d'appel de la décision de condamnation, et le montant des intérêts a été recalculé à compter de la date du 12 juin 2006 ; que les intérêts n'ont pas été calculés sur la part de créance consignée contrairement à ce qu'affirme l'appelant qui ne justifie pas de l'existence d'une capitalisation injustifiée ; que la somme de 222,78 € relative à la période du 2 juin 2006 au 2 août 2006 figurant sur l'acte d'acquiescement à saisie-attribution avec réserves produit par l'appelant (pièce n°25) ne tient pas compte du capital dû avant le règlement de la somme de 70.703,14 € qui n'a été déduit du capital au cours de cette période, le 12 juin 2006 ; que les intérêts antérieurs à cette date ont justement été calculés sur la somme de 133.880 € et que les intérêts postérieurs n'ont pas été calculés sur les sommes consignées ;

Considérant que la faute alléguée à l'encontre du créancier dans l'exécution forcée n'est pas établie ; que conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix années ;

Que [B] [L] ne justifie pas avoir pris attache avec son créancier pour examiner les conséquences du jugement contradictoirement prononcé à son encontre ; que le caractère abusif de la saisie pratiquée par le créancier n'est pas démontré ; que la circonstance que [B] [L] n'entretenait aucune relation avec ses co-débiteurs ainsi que la méconnaissance par le débiteur solidaire du maintien de son obligation ne peuvent être opposées au créancier qui a par ailleurs effectué, sans succès, des diligences pour recouvrer les sommes dues par les codébiteurs de [B] [L] ;

Qu'en revanche, le premier juge a exactement apprécié que le délai entre la signification de la décision, le 5 février 2014, et la mise en oeuvre des procédures d'exécution forcée intervenues les 5 et 7 février 2014, était bref et n'avait pas permis au débiteur de prendre contact par écrit avec le représentant du créancier ; que, par réformation du jugement entrepris qui a attribué 'un euro symbolique' à [B] [L], la cour fera droit à la demande de l'appelant qui sollicite lui-même l'allocation de la somme de 222,78 € au titre de son préjudice moral ;

Que le préjudice économique qui résulterait pour le débiteur de l'existence d'une succession en cours et de l'obligation de rachat partiel de son assurance-vie est le lien de causalité avec le comportement imputé au créancier ne sont pas établis ; que [B] [L] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts qu'il fixe forfaitairement à la somme de 15.212 € ;

Considérant que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que les dépens seront partagés entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la MNEF vis à vis de [B] [L] à la somme de 62.731,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014,

Dit que Maître [M] pourra, en sa qualité de liquidateur de la MNEF, se faire remettre par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 62.731,26 €, sur présentation de la présente décision, et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 7 février 2015 auprès de la BNP PARIBAS ;

Condamne Maître [M] à verser à [B] [L] la somme de 222,78 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacune des parties ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06549
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/06549 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.06549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award