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24/09/2015 | FRANCE | N°14/03971

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 septembre 2015, 14/03971


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 24 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/03971

JONCTION avec

R.G. N° 14/04023



AFFAIRE :



[L] [Y]





C/

SARL TRANSPORT HELP SERVICE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Août 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG

: 13/01178





Copies exécutoires délivrées à :



Me Eric SLUPOWSKI

Me Orane CARDONA





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [Y]



SARL TRANSPORT HELP SERVICE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 24 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/03971

JONCTION avec

R.G. N° 14/04023

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

SARL TRANSPORT HELP SERVICE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Août 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Commerce

N° RG : 13/01178

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric SLUPOWSKI

Me Orane CARDONA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [Y]

SARL TRANSPORT HELP SERVICE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0956

APPELANT

****************

SARL TRANSPORT HELP SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 5 août 2008, monsieur [L] [Y] a été embauché par la société TRANSPORTS HELP SERVICE en qualité de conducteur grand routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M, moyennant une rémunération mensuelle de 1 445 € brut pour une durée de travail de 151,67 heures. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne brute de la rémunération mensuelle s'élevait de l'accord des parties à la somme de 2 038 €.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée du 20 juin 2013, monsieur [L] [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Au moment de la rupture de la relation contractuelle, la société TRANSPORTS HELP SERVICE employait au moins 11 salariés.

Le 2 décembre 2013, monsieur [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement nul et obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dépassement de la durée maximale de travail, non information sur le droit au repos compensateur.

Par jugement du 8 août 2014, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section commerce, a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait comme une démission et condamné la société TRANSPORTS HELP SERVICE à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [Y] et la société TRANSPORTS HELP SERVICE ont régulièrement relevé appel du jugement les 20 août 2014 pour le premier et 2 septembre 2014 pour la seconde.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2015, monsieur [L] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, requalifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en licenciement nul et condamner la société TRANSPORTS HELP SERVICE à lui verser les sommes de :

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à harcèlement moral,

- 25 000 € (corps des conclusions) pour absence de document unique d'évaluation des risques (DUER),

- 5 629,2525 euros (sic) au titre des heures supplémentaires non payées outre 562,92 euros au titre des congés payés y afférents,

- 22 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 581,40 euros au titre des repos compensateurs,

- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur,

- 2 762,43 euros au titre du manque-à-gagner relatif à l'indemnité de congés payés,

- 60 000 € de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 € de dommages-intérêts pour avoir indiqué comme motif de rupture du contrat de travail la démission et non la prise d'acte,

- 15 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le dépassement de la durée maximale de travail,

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [Y] demande également à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS HELP SERVICE à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, monsieur [L] [Y] a indiqué qu'en raison de la communication du DUER par l'employeur il se désistait des demandes de ce chef.

Aux termes de ses conclusions transmises le 10 juin 2015, soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2015, la société TRANSPORTS HELP SERVICE demande à la cour de :

- débouter monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement sur les demandes de harcèlement moral, rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur, indemnité de travail dissimulé, requalification de la prise d'acte en licenciement nul, non-respect de la remise des documents conformes,

- infirmer le jugement sur les dépassements des durées maximales de temps de travail,

- condamner monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience,

SUR CE :

Sur l'absence de DUER :

Il sera donné acte à monsieur [L] [Y] de ce qu'il se désiste de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le document dont l'absence était alléguée ayant été communiqué par l'intimée.

Sur le dépassement des durées maximales du temps de travail :

Monsieur [L] [Y] soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret numéro 83'40 modifié la société TRANSPORTS HELP SERVICE a l'obligation de respecter les limites maximales des temps de service qui sont passés depuis le 1er janvier 1997 à 230 heures sur le mois (soit une moyenne de 53 heures par semaine et 56 heures sur une semaine isolée), que le relevé des données révèle des dépassements réguliers au-delà de 56 heures par semaine des temps de service qu'ainsi il a notamment en juin 2012 effectué 244,69 heures de temps de travail, 246,83 heures en juillet 2012 et 248,58 en octobre 2012 ainsi que l'établissent les bulletins de salaire ou l'attestation ASSEDIC.

La société TRANSPORTS HELP SERVICE ne conteste pas les dépassements allégués, expliquant cependant que les salariés étaient « contents » et « ravis » de pouvoir effectuer des heures supplémentaires et que monsieur [L] [Y] ne justifie d'aucun préjudice.

S'il ressort des attestations de certains salariés versées aux débats par l'employeur que monsieur [L] [Y] était demandeur d'heures supplémentaires (p13, p14) il n'en demeure pas moins que le dépassement de la durée légale de travail ne peut que causer au salarié un préjudice en raison de la fatigue qu'elle implique nécessairement dont il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros, le jugement étant réformé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

Au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, monsieur [L] [Y] verse aux débats des tableaux de calcul établissant selon lui qu'en 2011 et 2012, 147,17 heures ne lui ont pas été payées ce qui équivaut, rapporté à une durée de 5 ans, à 367,925 heures soit un total de 5 629,2525 € dont il demande le paiement.

La cour relève que les tableaux fournis par le salarié pour l'année 2011 et 2012, qui selon lui justifient une différence à son profit de 147,17 euros à partir desquels il fait une extrapolation sur la période quinquennale ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l'absence de paiement des heures supplémentaires alléguée et étayer sa demande alors que l'employeur établit, lui, avoir procédé au paiement des heures supplémentaires en fonction des mentions apparaissant sur les bulletins de salaire et les relevés de temps du salarié.

La demande de paiement des heures supplémentaires présentée sera par conséquent rejetée.

De ce fait la demande présentée pour travail dissimulé sera également rejetée.

Sur les repos compensateurs :

Monsieur [L] [Y] soutient que 12,92 repos compensateurs n'ont pas été pris et payés en s'appuyant sur un tableau qu'il communique en pièce 18. Cependant l'employeur démontre que les repos compensateurs auxquels le salarié avait droit ont été payés ainsi que l'établissent les bulletins de paie versés aux débats. Par ailleurs l'information sur les repos compensateurs était régulièrement fournie au salarié sur ses bulletins de paie qui mentionnent systématiquement le nombre de jours de repos acquis, pris et leur solde.

Les demandes formées à ce titre par monsieur [L] [Y] seront par conséquent rejetées.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, monsieur [L] [Y] soutient avoir été insulté à de multiples reprises et prétend avoir subi une détérioration de ses conditions de travail en raison du dépassement des durées maximales de temps de travail et de l'absence de politique de prévention du harcèlement moral.

Il verse aux débats :

* trois attestations de collègues de travail relatives aux insultes alléguées,

* un certificat médical du 22 mai 2013 établi par le Docteur [M],

* ses bulletins de salaire établissant les dépassements réguliers de la durée maximale des temps de travail.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

Sur les insultes, il ressort des deux attestations établies par monsieur [G] [U] (p5) et monsieur [R] [Z] (p6), que le premier a entendu en mars 2012 monsieur [Q] [B], supérieur hiérarchique de monsieur [Y] faire une réflexion au sujet de ce dernier en disant « il ne comprend rien ce bougnoule » et le second a entendu la même personne traiter monsieur [Y] de « rebeu arabe » le 25 avril 2012.

De son côté la société TRANSPORTS HELP SERVICE verse aux débats les attestations de plusieurs de ses salariés ou anciens salariés selon lesquelles monsieur [Z], madame [Z], monsieur [U] et un autre salarié voulaient faire couler la société TRANSPORTS HELP SERVICE, (p 5, 8, 9) et qu'il s'agissait d'une vengeance montée par madame [Z] à la suite d'une déception sentimentale, celle-ci ayant un faible non partagé pour monsieur [B] (p 6, p 9, 10, p 11), un moyen de se faire de l'' argent facile ' (p 8) ou un complot des anciens chauffeurs (p 9).

La cour relève par ailleurs que l'attestation établie par madame [Z] (p4) est imprécise et non circonstanciée et n'a en conséquence aucune valeur probante.

Il résulte de ces éléments que les attestations produites par le salarié pour justifier l'existence des insultes dénoncées ont une valeur probatoire insuffisante pour être retenues par la cour.

De plus, le certificat médical communiqué par l'appelant émane non pas du médecin du travail mais d'un médecin généraliste qui se contente de reproduire les doléances de son patient de sorte qu'il est dépourvu lui aussi de valeur probatoire.

Enfin, s'agissant du dépassement des durées maximales de travail telles qu'elles ressortent de certains bulletins de salaire de monsieur [L] [Y] et que l'employeur admet dans ses écritures (page 12) il ne résulte pas des attestations communiquées aux débats qu'elles étaient imposées contre son gré au salarié mais au contraire qu'il était demandeur d'effectuer toujours plus d'heures supplémentaires (p13, p14).

En définitive, malgré l'absence de communication du règlement intérieur de l'entreprise, les éléments versés aux débats par l'employeur suffisent à démontrer l'absence de harcèlement moral subi par le salarié et la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef sera rejetée

Sur les congés payés :

Aux termes de l'article L. 3141'22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141'3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant sa période de congés.

Il en découle que l'employeur doit procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire théorique afin d'appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.

Monsieur [L] [Y] soutient qu'en juin 2013, aux termes de son contrat de travail l'indemnité compensatrice de congés payés qui a été versée pour 36 jours de congés payés non pris est de 3 886,46 euros soit 107,95 euros par journée de congés payés. Il fait valoir qu'en août 2012 l'indemnisation de 21 jours de congés payés a donné lieu à la perception d'une somme de 1 427,99 euros calculée en fonction du maintien du salaire, soit une somme de 68 € par journée de congés payés. Il soutient que le mode de calcul le plus favorable qui aurait dû lui être appliqué conduit à un manque à gagner de 

2 762,43 euros entre 2008 et 2013.

L'employeur soutient que l'URSSAF venue contrôler la société en 2010 n'a pas constaté un problème quelconque sur le règlement des congés payés de même que l'inspection du travail et fait valoir que monsieur [L] [Y] ne produit aucun décompte de son calcul.

Contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS HELP SERVICE, le décompte de monsieur [L] [Y] est communiqué aux débats (p 17) et il en ressort que l'employeur n'a pas fait application de la règle du dixième lorsqu'elle était plus favorable à son salarié de sorte qu'il sera fait droit à la demande de celui-ci et que la société TRANSPORTS HELP SERVICE sera condamnée à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 2 762,43 euros au titre du manque à gagner concernant les congés payés pour la période comprise entre 2008 et 2012.

Sur la prise d'acte de rupture :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié de sorte que le doute profite à l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, monsieur [L] [Y] reproche à l'employeur tant dans sa prise d'acte que dans ses écritures des faits de harcèlement moral, le dépassement de la durée maximale de travail, le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, l'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques et le non paiement des heures supplémentaires.

La cour n'a retenu aucun de ces griefs à l'exception du dépassement de la durée maximale de travail et le calcul de l'indemnisation des congés payés qui peuvent être reprochés à l'employeur outre l'absence de communication du règlement intérieur de l'entreprise sans toutefois que ces manquements dont monsieur [L] [Y] ne s'est jamais plaint pendant l'exécution du contrat de travail soient de nature à en empêcher la poursuite. Il en résulte donc que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement nul ni même en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais comme une démission, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point et monsieur [L] [Y] débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur le non respect de l'obligation de remettre des documents conformes au motif réel de la rupture :

L'application de l'article R 1234-9 du code du travail exige de l'employeur la remise des documents nécessaires à la détermination des droits du salarié et il doit faire figurer sur l'attestation le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié qui n'est pas une démission.

Si l'employeur a effectivement coché la case correspondant à la démission pour expliquer le motif de la rupture de la relation de travail au lieu de mentionner la prise d'acte, il n'en demeure pas moins que la cour a jugé que cette prise d'acte s'analysait comme une démission et le salarié sera en conséquence débouté de sa demande;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [L] [Y] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué une somme de 800 euros supplémentaire pour les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS HELP SERVICE à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et débouté monsieur [L] [Y] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du manque à gagner sur les congés payés

Statuant à nouveau,

Condamne la société TRANSPORTS HELP SERVICE à payer à monsieur [L] [Y] les sommes de :

- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du dépassement de la durée légale de travail,

- 2 762,43 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manque à gagner relatif à l'indemnité de congés payés,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Donne acte à monsieur [L] [Y] de ce qu'il se désiste de sa demande relative à l'absence de DUER,

Déboute monsieur [L] [Y] de sa demande de dommages-intérêts relative à la non conformité de l'attestation Pôle emploi,

Condamne la société TRANSPORTS HELP SERVICE à payer à monsieur [L] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens,

Condamne la société TRANSPORTS HELP SERVICE aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03971
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/03971 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.03971 ?
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