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24/09/2015 | FRANCE | N°13/02942

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 septembre 2015, 13/02942


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/02942

MCP/AZ



AFFAIRE :



SAS ICOPAL SAS





C/

[E] [H]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01487



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Copies exécutoires délivrées à :



la AARPI C & J AVOCATS AARPI

la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ICOPAL SAS



[E] [H]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/02942

MCP/AZ

AFFAIRE :

SAS ICOPAL SAS

C/

[E] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01487

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI C & J AVOCATS AARPI

la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ICOPAL SAS

[E] [H]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ICOPAL SAS

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Olivier JOSE de l'AARPI C & J AVOCATS AARPI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 751

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE & BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date 30 mai 2013 qui a :

- condamné la société Icopal SAS à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 950 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 100 000 € consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 26 juin 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 3 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande l'infirmation du jugement déféré et le remboursement de la somme de 100 000 € ; la condamnation du salarié à verser la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 3 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [H] qui demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [H] a été embauché par la société Icopal SAS (dont l'activité porte sur les produits d'étanchéité et de couverture ) à compter du 3 septembre 1979 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 1er septembre 1998, Monsieur [H] est devenu Responsable de la Prescription Ile-de-France ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel par lettre datée du 1er juillet 2011 ;

Sur les circonstances de la rupture du contrat de travail

= Considérant en premier lieu, que le salarié fait valoir que les faits qui lui ont été imputés lors de la décision de rupture du contrat de travail étaient pour 'l'essentiel' prescrits à cette date dans la mesure où ils se rapportaient à des faits commis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

Considérant toutefois que le licenciement intervenu en l'espèce ne s'est pas déroulé dans un cadre d'une procédure disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

= Considérant en second lieu, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement doit reposer sur des faits ayant causé un trouble objectif à l'entreprise ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état de trois types de griefs à l'encontre du salarié ;

Considérant d'une part, qu'il a été reproché à Monsieur [H] une critique systématique des décisions de sa hiérarchie et de manière plus précise, la lettre de licenciement indiquait 'les sujets professionnels les plus usuels sont devenus des prétextes à des envois de mails à votre Directeur, dépassant de loin par leur nombre, leur forme et leur contenu, le simple exercice de votre droit d'expression';

Considérant, à ce propos, que la lecture des longues lettres du salarié et de ses nombreux messages électroniques révèle notamment que celui-ci a contesté la composition de la délégation de la société à une réunion professionnelle extérieure en exprimant 'les inconvénients' liés à la décision arrêtée à ce propos s'inscrivant selon lui 'à l'encontre de toute logique objective'; que l'intéressé mettait, ainsi, en cause la vision et la stratégie de la société en matière de Prescription  ; qu'il est établi, en outre, que la publicité donnée à ce désaccord a été de nature à causer un trouble au sein de la société ;

Considérant d'autre part, qu'il a été reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de sa hiérarchie ; qu'ainsi, l'intéressé avait inscrit des participants à la réunion du GIP alors que cette liste n'avait pas été validée par sa hiérarchie ; que par ailleurs, il avait acheté une carte des hôtels IBIS sans autorisation préalable alors au surplus que compte tenu de son périmètre d'activité (Ile de France), la détention d'une telle carte ne se justifiait pas et, en outre, sur la gestion des frais professionnels, Monsieur [H] avait, du reste, fait l'objet d'un rappel ;

Considérant enfin, qu'il a été reproché à l'intéressé d'avoir accepté en l'absence de tout consentement préalable de son employeur un mandat d'administrateur (au nom et pour le compte de la société Icopal) au sein du Groupement Industrie Promotion - dit GIP - Association régie par la loi de 1901- qui réunit des industriels pour promouvoir les fabrications, produits et techniques auprès des différents intervenants à l'acte de construire ; que l'accession à un tel mandat était de nature à impliquer la société dans la gestion de cet organisme ; qu'il ne pouvait être exclu que, de ce fait, sa responsabilité soit recherchée ce qui, par la suite, avait contraint la société Icopal à ne pas valider ce projet ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que la matérialité des manquements imputés à Monsieur [H] est établie ; qu'il apparaît que ceux-ci étaient susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ils constituaient, dès lors, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré qui a condamné la société à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [H], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 30 mai 2013 en ce qu'il a condamné la société Icopal SAS à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute, en conséquence, Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Déboute la société Icopal SAS et Monsieur [E] [H] de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02942
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;13.02942 ?
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