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22/09/2015 | FRANCE | N°15/01262

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 septembre 2015, 15/01262


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 00A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 15/01262



AFFAIRE :



SA SCALANDES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège





C/

SARL AFID CONSULTING GROUP prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L] [D]











Expéditions exécutoires

Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS



Me Jérémie DAZZA



Expéditions

SA SCALANDES

SARL AFID CONSULTING GROUP



Copies

délivrées le :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 15/01262

AFFAIRE :

SA SCALANDES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

C/

SARL AFID CONSULTING GROUP prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L] [D]

Expéditions exécutoires

Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS

Me Jérémie DAZZA

Expéditions

SA SCALANDES

SARL AFID CONSULTING GROUP

Copies

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 28 Janvier 2015

SA SCALANDES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL SDD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - Représentant : Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

****************

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL AFID CONSULTING GROUP prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912 substitué par Me Elise GOGET

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2015, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le contredit formé le 17 février 2015, par la société anonyme SCALANDES à l'encontre d'un jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a :

Vu les articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce,

Déclaré la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ;

S'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige ;

A désigné le tribunal de commerce de PARIS pour connaître du présent litige au fond et renvoyé les parties devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Dit que faute par les parties de présenter une déclaration de contredit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire serait transmis par Monsieur le greffier du tribunal à la juridiction désignée par application des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile ;

Dit qu'en cas de contredit, Monsieur le greffier du tribunal notifiera sans délai à la partie adverse une copie du dit contredit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en informera également son représentant le cas échéant et transmettra simultanément au greffier de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie de jugement conformément à l'article 83 du code de procédure civile ;

Condamné la société AFID CONSULTING GROUP à payer à la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes ;

Condamné la société AFID CONSULTING GROUP aux dépens.

Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit et les conclusions du 11 juin 2015, oralement soutenues à l'audience, selon lesquelles la société SCALANDES demande à la cour de :

Vu les articles 80 et 89 du code de procédure civile et les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce.

Déclarer la SA SCALANDES recevable et bien fondée en son contredit formé à l'encontre du jugement du 28 janvier 2015 qui s'est à tort prononcé sur la compétence en se déclarant incompétent et qui n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée à titre principal.

Dire et juger que l'action engagée par la SARL AFID à l'encontre de la SA SCALANDES a pour objet une rupture des relations commerciales et constater que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce sont invoquées.

Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Pontoise ne figure pas au rang des juridictions énoncées par les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce et qu'en conséquence, celui-ci est dépourvu du pouvoir juger de ce litige.

Constater que la SARL AFID admet l'erreur de saisine du Tribunal de Commerce de Pontoise.

Dire et juger que le Tribunal de Commerce n'était pas saisi d'une exception d'incompétence, mais d'une fin de non-recevoir en raison du défaut de pouvoir de juger de tels litiges.

Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Pontoise n'a pas été valablement saisi et qu'en conséquence il devait se déclarer non valablement saisi et juger que l'action de la SARL AFID était irrecevable.

En conséquence, en application de l'article 89 code de procédure civile, plaise à la Cour de donner à cette affaire une solution définitive en déclarant l'action de la SARL AFID CONSULTING GROUP irrecevable pour avoir saisi une juridiction dépourvue du pouvoir de juger.

Condamner la SARL AFID CONSULTING GROUP à payer à la SA SCALANDES une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations écrites en date du 10 juin 2015, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société à responsabilité limitée AFID CONSULTING GROUP demande à la cour de :

Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L 442-6 du Code de commerce ensemble l'article D 442-3 du code de commerce,

Vu le décret n°2009-1384 du 9 novembre 2011 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence,

A titre principal

Déclarer irrecevable le contredit formé le 10 février 2015 par la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES aux fins de saisine de la Cour d'appel de Versailles;

A défaut, renvoyer le contredit, avec l'ensemble du dossier, au secrétariat du tribunal de commerce de Pontoise afin qu'il le transmette au greffier en chef de la cour d'appel de Paris ;

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Pontoise en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Dire le Tribunal de commerce de Pontoise incompétent ;

Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente ;

En tout état de cause,

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES ;

Condamner la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES à payer une somme de 3.000 euros à la société AFID CONSULTING GROUP, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Que la société AFID CONSULTING GROUP a pour activité celle de réaliser des audits externes pour des enseignes de la Grande Distribution, afin de vérifier la cohérence des factures émises et reçues des fournisseurs, de tester l'efficacité des procédures internes mises en place, de corriger les anomalies et de permettre à ses clients de réaliser des économies le cas échéant;

Que depuis 1998, elle travaillait pour plusieurs centrales régionales d'achat du groupe EDOUARD LECLERC, dont la société SCALANDES, avec lesquelles elle entretenait des relations commerciales établies ;

Que, le 23 février 2009, à la suite d'une enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) menée auprès de la société AFID CONSULTING GROUP, la société SCALANDES, centrale d'achat du groupe EDOUARD LECLERC pour le Sud Ouest de la France, a mis un terme à ses relations commerciales avec cette société, moyennant un préavis de 30 jours, en invoquant le risque important que représentent les contrôles récents de la DGCCRF ;

Que c'est dans ces circonstances que, le 19 février 2014, la société AFID CONSULTING GROUP a fait assigner la société SCALANDES devant le tribunal de commerce de Pontoise, juridiction désignée par une clause attributive de compétence, sur le fondement de l'article L.442-6 du Code de Commerce afin de voir reconnaître le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec cette dernière.

Sur la recevabilité du contredit :

En application des articles 80 et suivants du code de procédure civile la cour d'appel de Versailles est normalement compétente pour connaître des contredits des décisions des tribunaux de son ressort, tel que fixé par l'article D.311-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsque qu'elles se sont prononcées sur la compétence.

Toutefois, selon l'article D.442-3 du code de commerce : Pour l'application de l'article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

L'annexe 4-2-1 à laquelle cet article d'ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.

Ainsi, seules sont compétentes les juridictions commerciales mentionnées à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de toute autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L.442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats.

En tout état de cause, quelle que soit la juridiction de première instance qui ait statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris de son pouvoir juridictionnel exclusif.

Le contredit de la société anonyme SCALANDES sera donc déclaré irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable le contredit de la société anonyme SCALANDES,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société anonyme SCALANDES aux frais du contredit.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01262
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/01262 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;15.01262 ?
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