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22/09/2015 | FRANCE | N°14/04723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82C



6e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/04723



AFFAIRE :



[G] [R]



C/



SAS MANPOWER FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/01513





Copies exécutoires

délivrées à :



[G] [R]



SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS MANPOWER FRANCE



le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82C

6e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/04723

AFFAIRE :

[G] [R]

C/

SAS MANPOWER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/01513

Copies exécutoires délivrées à :

[G] [R]

SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MANPOWER FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Comparant en personne

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d'appel de VERSAILLES (15ème chambre sociale)

****************

SAS MANPOWER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2015, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 août 2010, une grève a été déclenchée par certains salariés de MANPOWER dont le siège social se situe à NANTERRE.

Monsieur [R], délégué du personnel au sein de l'établissement du siège social s'est mis en grève.

Plusieurs salariés ont occupé les locaux pendant plusieurs jours dont certains du 4ème étage.

Le 2 septembre 2010, M. [R] a fait valoir son droit d'alerte puis l'a réitéré le 2 novembre.

Le 3 septembre 2010, une réunion exceptionnelle du CHSCT s'est tenue en présence de l'inspecteur du travail.

La grève s'est finie le 6 septembre.

Entre temps, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis s'est désisté de ses demandes.

Le 20 décembre 2010, M. [R] saisissait de nouveau le conseil de prud'hommes pour demander notamment :

- 50 euros par jour d'astreinte pour absence d'enquête suite à refus d'obligation d'enquête,

- 50 euros par jour d'astreinte pour la remise de l'intégralité des constats d'huissier,

- 2 500 euros pour des repas interdits aux plaignants.

Le conseil des prud'hommes a rendu un jugement le 1er juin 2011, estimant la demande irrecevable. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

Enfin, le 3 juin 2011, M. [R] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes en la forme des référés pour soutenir des demandes identiques.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes du salarié et déclaré non fondées les fins de non recevoir invoquées par MANPOWER tirées de l'autorité de la chose jugée.

Le 30 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt qui a :

- dit n'y avoir lieu d'accueillir ces fins de non recevoir,

- confirmé le jugement pour le surplus et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au fond,

- condamné M. [R] à verser à la SAS MANPOWER la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie par un pourvoi de la part du salarié et un pourvoi incident de la SAS MANPOWER, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 septembre 2014 qui a cassé la décision du 30 janvier 2013 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

M. [R] sollicite différentes condamnations financières relatives à des paiements de repas ainsi que des sommes dues au trésor public pour infraction à l'hygiène et les contraintes par corps outre 3750 euros pour le non respect par l'employeur de son obligation d'enquête conjointe. Ensuite, il demande la publication du jugement sur intranet et le remboursement de différentes sommes dont l'article 700 du code de procédure civile et divers frais de courriers et de déplacements.

La société MANPOWER fait état de ce que les demandes de M. [R] n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L2313-2 du code du travail et excèdent les pouvoirs de la juridiction prud'homale. En outre, les atteintes dénoncées par ce salarié ne reposent sur aucun élément probant. Une somme de 2000 euros est sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de réparation du préjudice alimentaire et du préjudice tiré du confinement de 3 journées

Au titre de l'atteinte au droit de grève, le salarié sollicite le paiement de repas des 2,5 journées, du 31 août 2010 après-midi au 3 septembre 2010 au matin. Il fait valoir que, pour les 2,5 journées d'occupation des lieux, il n'a pu prendre de repas et que lui et d'autres collègues ont été confinés par la société de vigiles privés GEOS - à laquelle la société MANPOWER a fait appel - dans un espace d'attente du 4ème étage depuis le 31 août 2010 vers 18h jusqu'à leur sortie. Ainsi, en sa qualité de délégué syndical, il s'est vu refuser la possibilité d'aller et venir par des vigiles et notamment de se nourrir et ce, en contradiction avec la charte des droits fondamentaux de l'union, le préambule de la constitution française, la loi du 12 juillet 1983 et la jurisprudence de la Cour de cassation. Il invoque également le harcèlement moral pour « privation de nourriture et restriction d'accès aux sanitaires et de sommeil ».

La société MANPOWER répond que les demandes du salarié n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L2313-2 du code du travail et sont donc irrecevables.

Vu l'article L2313-2 du code du travail,

En l'espèce, ces demandes portant sur les conditions dans lesquelles le droit de grève a pu s'opérer, n'ont pas pour objectif de faire cesser une atteinte aux droits de la personne ou aux libertés individuelles, le conflit ayant cessé depuis près de 5 ans.

En outre, la possibilité de recourir à une enquête interne et de relever le cas échéant un certain nombre d'infractions listées dans les conclusions de M. [R], plusieurs années après les faits invoqués, ne peut, compte tenu du nombre d'années écoulées depuis l'occupation du site de Nanterre du 31 août 2010, faire cesser des atteintes éventuelles aux droits de la personne ou aux libertés individuelles : les atteintes invoquées ayant incontestablement cessé, cette demande est donc écartée.

Sur la demande tendant à libérer M. [V] [B] et M. [Z] [D] de tout mandat de représentation de l'employeur dans le cadre de l'enquête et sur la demande d'interdire de délégation de pouvoir tout salarié prestataire de la société GEOS

Cette demande dépourvue de fondement en droit comme en fait ne peut qu'être écartée.

Sur la publication de la décision sur intranet

Aucun élément ne justifie cette demande qui est donc rejetée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes demandées par le salarié sont détaillées dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter.

Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et les frais qui n'y sont pas compris.

Chacune des parties doit supporter la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que chacune des parties supporte les dépens par elle exposés.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04723
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/04723 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.04723 ?
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