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17/09/2015 | FRANCE | N°14/02365

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 17 septembre 2015, 14/02365


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/02365



AFFAIRE :



[Y], [O], [P] [Z]





C/



[U], [F] [V] épouse [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 6

N° RG : 12/01171



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe SCOTTI

Me Martine PERON













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/02365

AFFAIRE :

[Y], [O], [P] [Z]

C/

[U], [F] [V] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 6

N° RG : 12/01171

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Christophe SCOTTI

Me Martine PERON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y], [O], [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame [U], [F] [V] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine PERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005302 du 16/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [U] [V] et M. [Y] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 2] (Yvelines), sans contrat préalable.

Quatre enfants aujourd'hui majeurs et autonomes sont issu de cette union.

L'épouse a déposé une requête en divorce le 9 février 2012.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2012, le magistrat conciliateur a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- constaté que les époux résidaient séparément,

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit pour 6 mois, puis à titre onéreux,

- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,

- déclaré irrecevable la demande de l'épouse relative au chien,

- ordonné la remise à chacun de ses vêtements et objets personnels,

- fixé à 1000 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours mensuelle due par l'époux à l'épouse.

Par jugement du 7 mars 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] :

- prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [Z],

- condamne M. [Z] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

- constate qu'aucune demande n'a été formulée concernant l'usage du nom marital, et dit que l'épouse reprendra en conséquence son nom de jeune fille,

- dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 juin 2012,

- constate que Mme [V] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- déboute l'épouse de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis pour y procéder,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts,

- condamne M. [Z] à verser à Mme [V] au titre de la prestation compensatoire une rente viagère de 1.200 euros, avec indexation,

- déboute M. [Z] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne M. [Z] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamne M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 mars 2014, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 juin 2014, M. [Z] demande de :

- infirmer le jugement rendu du 7 mars 2014,

- rejeter définitivement la demande en divorce présentée par Mme [V],

- dire et juger que M. [Z] versera à son épouse une somme de six cents euros (600 €) mensuels avec indexation à titre de contribution aux charges du mariage (au titre du devoir de secours),

subsidiairement:

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [V],

- dire qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts,

- dire et juger, satisfactoire au titre de la prestation compensatoire, le versement d'une somme de six cents euros (600 €) par mois sur une durée de huit ans par M. [Z] à Mme [V],

- condamner Mme [V] à verser à M. [Z] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2015, Mme [V] demande de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce à celle de l'ordonnance de conciliation,

- fixer la date des effets du divorce à leur date de la séparation de leurs intérêts patrimoniaux, soit au 18 avril 2011,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

subsidiairement:

- condamner M. [Z] au paiement d'une somme mensuelle de 1.200 € à titre de contribution aux charges du mariage,

- condamner M. [Z] pour la procédure d'appel au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner M. [Z] en tous les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur le prononcé du divorce:

sur la demande en divorce pour faute formée par Mme [V]:

Mme [V] invoque le peu d'implication de M. [Z] dans la vie familiale et auprès de ses enfants, son comportement vis à vis d'elle lorsqu'elle a été gravement malade à plusieurs reprises, la délaissant et se montrant injurieux et humiliant à son égard, son addiction à l'alcool à compter de l'année 2005, et les menaces de mort et le chantage au suicide depuis qu'elle est partie du domicile conjugal.

M. [Z] qui s'oppose au prononcé du divorce, rétorque que Mme [V] ne rapporte par la preuve de ses allégations, que la plupart des attestations émanent des membres de sa famille et principalement de ses soeurs, et que les témoignages sont dépourvus d'objectivité.

Il soutient encore qu'il a toujours été un mari aimant et qu'il justifie d'une relation très forte pendant toute la vie conjugale, qu'il n'a jamais tenu de propos déplacés en présence de tiers au sujet de sa femme, qu'il a soutenu ses enfants et fait face avec son seul salaire à toutes les dépenses de la famille. Il invoque la faute de Mme [V] qui est partie du domicile conjugal sans autorisation judiciaire et sans l'avertir de son intention de ne pas réintégrer le domicile conjugal.

À l'appui de sa demande de divorce, Mme [V] produit des attestations émanant principalement de ses soeurs et d'amies qui décrivent toutes de manière circonstanciée le caractère très difficile de M. [Z] à maintes occasions de rencontres familiales ou amicales, son dénigrement quant à son rôle d'épouse au foyer, ses réflexions désobligeantes voire humiliantes en présence de tiers.

Par ailleurs, il est établi que Mme [V] a été malade à plusieurs reprises, dépression sérieuse en 1990 et cancer en 2004, et qu'elle s'est trouvée dans un état de fatigue tel, que des membres de sa famille ont pris le relais pour l'aider devant le peu d'implication de l'époux qui s'est plaint de la situation.

Si M. [Z] établit qu'il a beaucoup travaillé tant dans son entreprise que pour construire sa maison ce que Mme [V] ne conteste pas, il n'en demeure pas moins qu'il était peu présent notamment les week-ends et certaines soirées pour participer à ses activités liées au football ; certains témoins, relations professionnelles ou connaissances du football relatent qu'il n'a jamais tenu devant eux des propos déplacés à l'égard de son épouse et qu'il accompagnait souvent ses enfants à leurs activités sportives, mais la cour observe que ces attestations ne sont pas contradictoires avec celles versées au débat par Mme [V], de même que les photos de famille produites par M. [Z] ainsi que la fête qu'il a organisée pour ses 40 ans.

M. [Z] fait part de sa mauvaise entente avec les membres de la famille de

Mme [V], mais il ressort des différentes attestations qu'il se rendait très régulièrement avec son épouse et les enfants dans des campings dans le sud de la France où il retrouvait la famille de Mme [V], ce qui suppose un minimum d'affinité.

S'agissant du départ de Mme [V] du domicile conjugal, il est certain qu'elle est partie sans autorisation judiciaire, ce qu'elle explique par la peur que lui inspirait son époux.

Elle démontre qu' après son départ du domicile conjugal, son époux l'a harcelée à de nombreuses reprises au cours de l'année 2011, l'a menacée de mort par textos comme l'ont constaté les policiers le 27 septembre 2011 et a fait du chantage au suicide, lui transmettant un lien vers un article du Midi Libre intitulé 'un individu poignarde son ex-épouse, la laisse agoniser et veut se suicider ; par ailleurs, lorsqu'elle est revenue s'installer en région parisienne en 2014,

M. [Z] n'a eu de cesse que de la retrouver et de la harceler.

Ces éléments qui ne sont pas contestés par M. [Z] démontrent certes une souffrance, mais surtout une possibilité de passage à l'acte qui justifie pleinement le départ du domicile conjugal de Mme [V], ne serait ce que pour se mettre à l'abri.

Cet examen fait apparaître à la charge de M. [Z] la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Sur les dommages et intérêts:

Les humiliations répétées telles que décrites précédemment et surtout les menaces de mort et le harcèlement dont Mme [V] a été l'objet de la part de son mari et les troubles dépressifs sévères qui en ont découlé en 2011 et 2012 démontrent que les fautes commises par

M. [Z] ont causé à son conjoint un préjudice moral qu'il est équitable de réparer par l'octroi de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la date des effets du divorce:

Mme [V] sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date de leur séparation, soit le 18 avril 2011.

L'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, et qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

la cour observe que les époux ont fait une déclaration commune de revenus en 2012, et

Mme [V] ne démontre pas que les époux ont cessé de collaborer ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la prestation compensatoire:

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

M. [Z] âgé de 65 ans est ingénieur. Il travaille depuis de nombreuses années dans la même entreprise la Sagem, dans laquelle il a commencé comme ouvrier, a franchi les échelons pour devenir ingénieur.

Selon son avis d'impôt 2012, il a perçu des revenus salariaux de 47620 euros en 2011;

ses avis d'impôt 2013 et 2014 indiquent des revenus salariaux de 48135 euros en 2012 et de 49050 euros en 2013, soit un revenu moyen mensuel de 4080 euros ;

le bulletin de paie du mois de décembre 2014 indique un net fiscal de 51591 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4300 euros.

Il indique dans ses conclusions que sa pension de retraite sera de l'ordre de 2700 euros sans toutefois en justifier.

Dans sa déclaration sur l'honneur de 2013, il précise qu'il possède un compte d'épargne de 153,58 euros, un plan d'épargne logement de 49555 euros, un plan d'épargne entreprise de

6967 euros

Hormis les charges courantes, M. [Z] paie un impôt sur le revenu de 4129 euros, une taxe foncière de 1371 euros, une taxe d'habitation de 926 euros, des frais annuels pour le

mobil-home de 2765 euros, rembourse un prêt à hauteur de 633 euros par mois.

Mme [V], âgée de 60 ans a très peu travaillé. Elle s'est mariée à 18 ans et a consacré la majeure partie de sa vie maritale à élever les quatre enfants du couple et la fille de aînée de

M. [Z] issue d'une précédente union et dont la garde était confiée au père.

Elle a repris ponctuellement une activité en 1977, puis en 2004 et elle est sans emploi depuis 2010. Elle a perçu dans un premier temps des indemnités de chômage, et actuellement elle perçoit une pension d'invalidité.

L'Assurance retraite a retenu 115 trimestres de cotisation et 317,18 points au titre de la retraite complémentaire.

Mme [V] justifie d'un état de santé fragilisé par deux dépressions sévères, un cancer en 2004 et trois purpura, et elle continue à être suivie par un médecin psychiatre.

En 2014, elle a perçu une pension d'invalidité de 335,75 euros par mois et en 2015 de 334 euros outre l'Aide personnalisée au logement de 270 euros.

Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Elle indique dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a un plan d'épargne logement de 19818 euros et un livret A de 236 euros.

Outre ses charges courantes, elle paie un loyer mensuel de 600 euros, des assurances de 168 euros par mois et une mutuelle de 114 euros.

Les époux sont propriétaires en commun d'une maison sise à [Localité 1] occupée par M. [Z], acquise en 1975 au prix de 59000 francs et qu'ils ont agrandie.

Selon une estimation produite en cours de délibéré et effectuée le 4 juillet 2015, la valeur de la maison se situe entre 280000 et 290000 euros ; Mme [V] l'estime à 400000 euros.

Ils possèdent également un mobil-home dont la valeur est inconnue.

Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de l'état de santé très fragilisé de l'épouse, du temps qu'elle a consacré à l'éducation des quatre enfants du couple et à la fille aînée de M. [Z], des revenus des parties et de leur patrimoine, la rupture du mariage créé une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme [V] qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire ;

compte tenu de l'âge de Mme [V] et de son état de santé, il est justifié que la prestation compensatoire soit versée sous la forme d'une rente viagère de 1000 euros par mois ; dès lors, le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

Sur les dépens:

L'appelant succombant dans ses prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que M. [Z] est tenu de payer à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1000 euros par mois, au besoin l'y condamne ;

DIT que le montant des mensualités sera réévaluée le 1er octobre de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er octobre 2016 ;

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Agnès TAPIN, Conseiller, par suite d'un empêchement du président, article 456 du code de procédure civile, et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER, pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/02365
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°14/02365 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.02365 ?
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