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17/09/2015 | FRANCE | N°13/05394

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 septembre 2015, 13/05394


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64B



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT







DU 17 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/05394







AFFAIRE :





[W], [G], [B] [D]



C/



[R] [H]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2013 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

N° RG : 11-11-000783







Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN

Me Franck LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [W], [G], [B] [D]
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 17 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/05394

AFFAIRE :

[W], [G], [B] [D]

C/

[R] [H]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2013 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES

N° RG : 11-11-000783

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [G], [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (28)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344

Représentant : Me Julien GIBIER de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT

****************

1/ Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (93)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130477

Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

2/ Mutuelle MFP SECTION EURE ET LOIR

ci-devant [Adresse 2]

et actuellement [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation des 13 et 20 octobre 2011, [W] [D] a fait citer devant le tribunal d'instance de Chartres [R] [H] et la MFP Section Eure-et-Loir, afin d'obtenir la condamnation de [R] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, [W] [D] a rappelé qu'il était fonctionnaire rattaché au Conseil Général d'Eure-et-Loir et qu'il travaillait à la direction du service routier au Centre d'exploitation de [Localité 1] lorsque, le 27 janvier 2009, à la fin d'un repas organisé par le service, il avait été agressé physiquement par son supérieur hiérarchique, [R] [H], lequel l'avait bousculé, plaqué contre un mur et lui avait saisi très fortement les testicules. [W] [D] affirme avoir été particulièrement choqué par cette agression, dont il ignorait les causes, au point que, le 15 mai 2009, il avait entrepris une psychothérapie.

Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal d'instance de Chartres a débouté [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la communication de pièces par le conseil général. Le tribunal l'a par ailleurs condamné à verser à [R] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en substance, considéré que [W] [D] ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un quelconque fait de violence imputable à [R] [H].

[W] [D] a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2013.

Dans ses conclusions signifiées le 11 mai 2015, [W] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris

- condamner [R] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,

- écarter des débats les pièces adverses n° 8 et n° 9,

- rejeter l'ensemble des demandes de [R] [H],

- Subsidiairement,

- avant dire droit, ordonner la communication par le Conseil Général d'Eure et Loir du blâme infligé à [R] [H] ainsi que le dossier d'enquête consécutif aux faits commis le 27 janvier 2009.

[W] [D] fait pour l'essentiel valoir que les attestations et certificats qu'il produit établissent la réalité de l'agression dont il a été victime. Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il demande qu'elle ordonne la communication du blâme qui a été infligé à [R] [H], qui lui a été refusée par le premier juge et par la commission d'accès aux documents administratifs.

[W] [D] a signifié ses conclusions à la SMEREP, intimée défaillante, le 19 mai 2015.

Dans ses conclusions signifiées le 22 octobre 2013, [R] [H] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident,

- Y faisant droit,

- condamner [W] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- condamner [W] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2015.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur la demande tendant à écarter les pièces numéros 8 et 9

[R] [H] verse aux débats une lettre que [W] [D] destinait à son conseil, dont il n'explique au demeurant pas comment elle est parvenue entre ses mains. Cette lettre est couverte par le secret des correspondances entre un client et son avocat et sera écartée des débats.

[R] [H] verse par ailleurs aux débats une fiche de notation extraite du dossier personnel de [W] [D] dont on suppose qu'il l'a obtenue parce qu'il est le supérieur hiérarchique de celui-ci. Il n'est aucunement en droit d'une part d'en conserver une copie pour son usage personnel et d'autre part de la produire à l'occasion d'une procédure. Cette pièce sera écartée des débats.

- Au fond

[W] [D] dit avoir été victime de violences volontaires commises par [R] [H]. Il lui incombe, dans le cadre de la présente instance et par application de l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de cette allégation.

Le 25 janvier 2010, [W] [D] assisté de son conseil, adressait une plainte au procureur de la République de Chartres pour des faits de violences commises sur sa personne par [R] [H] le 27 janvier 2009, soit un an plus tôt et n'a saisi le juge que le 13 octobre 2011. Le premier juge avait à raison souligné l'importance du délai qui sépare les faits de la plainte puis de l'assignation. [W] [D] se contente de répondre qu'il est indifférent de connaître la date à laquelle l'action est introduite dès lors qu'elle se situe dans le délai de la prescription, de telle sorte que l'observation faite par le tribunal conserve sa pertinence.

La brigade de gendarmerie de [Localité 1] était chargée de l'enquête.

[W] [D], entendu le 15 octobre 2010, déclarait que le 27 janvier 2009, à la fin du repas du nouvel an qui se déroulait dans la cantine du lieu de travail (parce que eux ils ont une cantine !!! ) de l'équipe du centre d'exploitation, [R] [H] avait été pris de l'envie de 'gesticuler ou de vouloir se battre'. [W] [D] était alors debout, dos à la table, [R] [H] l'avait poussé. Il était tombé sur la table les jambes en l'air. Rapidement, [R] [H] avait attrapé sa jambe droite la tenant de son bras gauche et de sa main droite, avait attrapé ses testicules, avait serré au point qu'il avait hurlé de douleur. Dans les jours qui avaient suivi, il avait ressenti des douleurs. Il avait à sa demande rencontré le supérieur hiérarchique de [R] [H] mais la rencontre s'était déroulée en présence de celui-ci, qui avait fini par admettre une bousculade, un chahut.

Entendu le 22 octobre 2010, [R] [H], responsable du centre d'exploitation où travaille [W] [D], déclarait qu'à la fin de ce repas, il y avait eu un chahut en présence d'une dizaine de personnes qui avaient commencé à jouer avec de l'eau ou de la nourriture. Lui-même y avait participé. [R] [H] affirmait qu'il n'y avait pas eu de geste volontairement violent, plutôt un chahut qu'il comparait à une mêlée de rugby. Il soulignait que la seule personne dont le témoignage allait dans le sens de [W] [D] -[I] [E]- était le meilleur ami du plaignant et mentait. [R] [H] ajoutait qu'à la suite de la plainte de [W] [D], il y avait eu une enquête interne, qu'il avait fait des excuses publiques et avait été blâmé pour avoir participé à un chahut non compatible avec son statut de responsable. [R] [H] faisait observer que [W] [D] avait évoqué ces faits trois mois plus tard au moment où tous deux s'étaient trouvés en désaccord pour un problème d'astreinte puis un an plus tard après une notation qui ne le satisfaisait pas.

[I] [E], désormais à la retraite, relatait que [W] [D] se trouvait dos au mur lorsque [R] [H] avait saisi ses testicules, geste qu'il assimilait à du bizutage. Il ajoutait que compte tenu de la petite taille de la cuisine, toutes les personnes présentes avaient du voir la scène. Cette description des faits n'est pas conforme à celle qu'en donne [W] [D] qui affirme avoir été dos à la table puis avoir été renversé sur celle-ci. Il sera observé qu'[I] [E] avait adressé en septembre 2009 à [W] [D] une correspondance dans laquelle il relatait les faits en affirmant là encore que [W] [D] était dos au mur et se tenait debout lorsque [R] [H] lui avait empoigné les testicules.

[L] [A], agent technique, évoquait un chahut général auquel toutes les personnes présentes participaient. Il affirmait que le réfectoire était petit et que s'ils avaient été commis, tout le monde aurait vu des faits aussi graves que ceux décrits par [W] [D]. Il en avait parlé avec des collègues lorsque [W] [D] s'était plaint auprès de la hiérarchie et tous se disaient surpris en apprenant cette histoire. Il soulignait qu'après les faits allégués, [W] [D] avait continué de saluer [R] [H] comme si de rien n'était et il s'étonnait que [W] [D] ait pu venir au travail en vélo s'il avait souffert comme il l'avait prétendu. Il précisait que le seul reproche fait à [R] [H] par sa hiérarchie avait été de ne pas avoir eu une attitude de 'chef' en participant au chahut.

Les enquêteurs ont joint à la procédure deux certificats médicaux, l'un émanant d'une psychiatre qui dit suivre [W] [D] dans le cadre d'une psychothérapie de soutien depuis le 15 mai 2009 mais qui ne fait que retranscrire les doléances de celui-ci, et l'autre émanant du médecin du travail qui affirme que [W] [D] est très affecté par l'agression qu'il dit avoir subie. Ces deux certificats n'ont pas de valeur probante dès lors qu'ils ne font que reprendre les dires de [W] [D].

Il sera observé que ce dernier, qui affirmait lors de son audition devant les services de gendarmerie que les douleurs avaient persisté de nombreux mois, ne produit pas de certificat médical constatant et objectivant des lésions.

A la suite de cette enquête, le procureur de la République de Chartres a classé la plainte de [W] [D] au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

De son côté, [R] [H] verse aux débats l'attestation de [F] [Y], adjoint technique au centre de [Localité 1], lequel affirme que le chahut qui avait eu lieu en fin de repas n'avait donné lieu à aucune agression physique, qu'il n'avait pas vu [R] [H] faire tomber [W] [D] sur la table et n'avait pas entendu ce dernier crier ou se plaindre.

[J] [M], agent territorial, relate que l'ambiance de camaraderie qui régnait au cours de ce repas excluait toute agression physique ou verbale. Étant sorti fumer une cigarette, il n'avait rien vu de la scène décrite par [W] [D].

[V] [O], adjoint technique, affirmait n'avoir à aucun moment observé les violences décrites par [W] [D] alors qu'il était présent lors du chahut.

[Q] [X], agent territorial, atteste avoir assisté à la fin du repas à un chahut général sans voir une quelconque agression de [R] [H] envers [W] [D], lequel n'avait par ailleurs pas crié.

Il y a lieu de juger en conséquence que c'est à raison que le tribunal a retenu que [W] [D] ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute commise par [R] [H] à l'origine des préjudices qu'il subit, a rejeté la demande de communication du dossier de l'enquête interne qui aurait été conduite et a débouté [W] [D] de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

L'exercice du droit d'agir en justice ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que s'il dégénère en abus. Il n'est pas démontré que [W] [D] ait abusé de ce droit ni même qu'il ait agi avec une témérité fautive. Il sera au surplus observé que [R] [H] ne fait état d'aucun préjudice autre que celui occasionné par la nécessité d'assurer sa défense, préjudice réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné [W] [D] à payer à [R] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. La preuve de cet abus n'est pas davantage rapportée en appel et [R] [H] sera débouté de ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [W] [D] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[R] [H] est fondé en application des dispositions précitées à demander la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.

[W] [D] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Ecarte des débats les pièces communiquées par [R] [H] sous les numéros 8 et 9,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [W] [D] à des dommages-intérêts,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [W] [D] à payer à [R] [H] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute [R] [H] de sa demande en dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Condamne [W] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05394
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/05394 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.05394 ?
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