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17/09/2015 | FRANCE | N°13/03864

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 septembre 2015, 13/03864


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







OF



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/03864



AFFAIRE :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

C/

[Z] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-01508/N





Copies exécutoir

es délivrées à :



la SELEURL LEGAL AVOCATS



la SCP ARAKELIAN BACONNET





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE



[Z] [V]







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

OF

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/03864

AFFAIRE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

C/

[Z] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 11-01508/N

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL LEGAL AVOCATS

la SCP ARAKELIAN BACONNET

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

[Z] [V]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline LEGAL de la SELEURL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1750 - N° du dossier 13324 substituée par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1042 - N° du dossier 13324

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN BACONNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152 substituée par Me Camille MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 230

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a notamment jugé que le bénéfice des allocations familiales devait être accordé aux époux [V] pour leurs deux enfants [K] et [D] et ce, à compter du 06 octobre 2009.

La caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine (CAF) a régulièrement relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 25 juin 2015 pour la CAF, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour M. et Mme [V], le même jour, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 25 juin 2015,

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

M. [Z] [V] et son épouse [S], née [O], sont de nationalité libanaise. Ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1993.

De leur union sont nés deux enfants : [K], né le [Date naissance 2] 1997 au Liban, de nationalité libanaise ; [D], né le [Date naissance 1] 2003 au Liban, de nationalité libanaise.

M. [V] a émigré en France le 30 mai 2006, où il a séjourné régulièrement depuis.

Son épouse l'a rejoint peu après, le 18 août 2006.

Les deux enfants [K] et [D] ont été scolarisés en France en septembre 2006.

Le 04 avril 2008, les époux [V] ont formé une première demande de prestations familiales pour leurs deux enfants.

Par décision en date du 31 janvier 2011, la CAF a rejeté leur demande.

Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 22 juin 2011.

M. [V] a saisi le TASS le 19 août 2011, qui a statué par la décision dont appel.

Devant la cour, la CAF fait notamment valoir que les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande, précise que le bénéfice des allocations familiales peut être accordé aux enfants d'étrangers non ressortissants de l'Union européenne (ou assimilé) titulaires d'un titre de séjour régulier pour autant qu'ils puissent justifier, notamment, de l'entrée régulière des enfants dans le cadre du regroupement familial ou de ce que les enfants sont « entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires » de la carte de séjour.

Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée ou du séjour des enfants étrangers est justifiée par, notamment, le certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, ou par l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour.

Or, souligne la CAF, les enfants des époux [V] ne remplissent aucune de ces conditions, puisqu'ils ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial et que leurs parents ne justifient pas de ce qu'ils sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour, étant relevé que les époux [V] ne produisent pas non plus d'attestation préfectorale, qui a pu être considérée comme équivalente au certificat médical délivré par l'OFII. Mais, dans le cas d'espèce, l'attestation délivrée par la préfecture, le 26 juillet 2010, indique Mme [S] [O] est titulaire d'un titre de séjour, qu'elle est entrée sur le territoire italien le 15 août 2006, que ses enfants [K] et [D] sont également entrés sur le territoire italien le 15 août 2006 et sont titulaires, chacun, d'un document de circulation.

Mais, cette attestation « n'établit nullement que les enfants seraient entrés en France en même temps que leur mère ».

La cour devait donc infirmer le jugement du TASS et condamner M. [V] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [V] fait notamment valoir qu'il est entré en France le 30 mai 2006 pour exercer une activité professionnelle, qu'il a bénéficié de titre de séjour successifs, que ses enfants et lui-même ont acquis la nationalité française depuis le 23 septembre 2013, que son épouse a déposé un dossier de demande de naturalisation le 23 février 2015.

Mme [V] a quitté le Liban, avec leurs deux enfants, le 14 août 2006, pour se rendre à Damas afin de pouvoir prendre l'avion jusqu'en France, via l'Italie ; qu'ils sont tous les trois entrés en France le 18 août 2006, porteurs de visas dits 'Schengen' tamponnés par les autorités italiennes ; que les enfants ont été scolarisés dès la rentrée scolaire 2006/2007. Chacun des enfants a obtenu la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, le 06 août 2008.

Les époux [V] avaient formé une demande d'allocations auprès de la CAF, qui s'était engagée à solliciter une attestation préfectorale démontrant la date d'arrivée des enfants et de leur mère sur le territoire français, ce qu'elle a fait, non sans commettre des erreurs successives quant aux renseignements relatifs à la famille ou à la date d'entrée des enfants.

M. et Mme [V] soulignent qu'ils n'ont jamais été destinataire de la réponse de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et n'ont donc « pas été en mesure de contester cette décision administrative » (en gras dans l'original des conclusions).

Il est établi que, depuis le 06 octobre 2009, Mme [V] dispose d'un titre de séjour régulier, portant la mention 'vie privée et familiale' et indiquant qu'elle est entrée sur le territoire national le 18 août 2006, qu'elle bénéficie aujourd'hui d'une carte de résident de longue durée.

Les époux [V] relèvent que la date d'arrivée des enfants en France avec leur mère est certaine au vu des billets d'avion, qu'ils produisent, et des visas apposés sur les passeports.

M. [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le bénéfice des allocations familiales

C'est par de justes motifs que le premier juge a accordé aux époux [V] le bénéfice des allocations familiales pour leurs deux enfants [K] et [D].

Il résulte en effet des pièces, conclusions et arguments échangés entre les parties qu'il n'est pas contesté que [K] et [D] [V] sont les enfants des époux [V] ; que M. [V] est entré sur le territoire national français en mai 2006 et a régulièrement séjourné sur ce territoire depuis (étant observé qu'il est aujourd'hui de nationalité française) ; que Mme [V] a quitté le Liban, le 14 août 2006, avec ses enfants [K] et [D], à destination de la France ; qu'elle a effectué le voyage en avion depuis Damas jusqu'à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle via Milan ; que le visa 'Schengen' apposé par les autorités italiennes sur son passeport est daté 18 août 2006 et que c'est la même date qui apparaît sur les passeports de chacun des deux enfants ; que, depuis le 06 octobre 2009, Mme [V] est titulaire d'un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' et portant comme date d'entrée en France, le 18 août 2006 ; que les époux [V] ne disposent pas d'un certificat médical de l'OFII.

Dès lors, aux termes des articles L. 512-2 de D. 512-2 du code de la sécurité sociale, M. et Mme [V] auraient dû disposer d'une attestation préfectorale pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations familiales.

La cour considère que ces dispositions, ainsi qu'il a été jugé, « revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants (et) ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Encore faut-il que l'attestation préfectorale en cause soit délivrée dans des conditions qui respectent les droits des personnes concernées.

Il est constant que c'est la caisse d'allocations familiales, ce dont il faut prendre note avec appréciation, qui a sollicité des autorités préfectorales cette attestation. Les autorités préfectorales, en l'occurrence la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a adressé ce document à la CAF, sans le communiquer aux époux [V], alors même qu'une telle attestation, plus précisément, un tel refus d'attestation, porte nécessairement atteinte à leurs droits dès lors qu'il a pour effet, ce que les autorités préfectorales ne pouvaient ignorer, de porter une atteinte sérieuse aux droits de ces deux parents.

Dans le cas particulier, l'autorité administrative a commis une faute en ne délivrant pas l'attestation en cause.

En effet, tous les éléments dont elle disposait indique, comme le premier juge l'a retenu, qu'il est établi que les enfants [K] et [D] [V] sont entrés en France avec leur mère le 18 août 2006.

Il ne peut être valablement objecté que leur passeport n'en porte pas mention.
En effet, il est constant qu'il a été apposé sur leur passeport respectif un visa de tourisme 'Schengen', délivré par les autorités italiennes à Beyrouth, le 14 août 2006 et que chaque passeport a été tamponné par les autorités de police, d'abord à l'aéroport de Damas, le 18 août 2006, puis à l'aéroport de Malpensa (Milan, Italie) le même jour.

De plus, les reçus des billets d'avion comme la commande faite au voyagiste montrent que le voyage prévu s'effectuait en avion depuis Damas jusqu'à Paris (Roissy Charles de Gaulle) via Milan (Malpensa), tandis que les autorités préfectorales ne contestent pas que la date d'entrée de Mme [V] sur le territoire national est bien le 18 août 2006.

Enfin, la circonstance que les enfants [K] et [D] disposaient d'un visa de tourisme, dûment tamponné par les autorités de police italiennes, les dispensaient de devoir justifier (ou leur mère) d'un tampon des autorités françaises, par l'effet même du dispositif Schengen. A cet égard, il n'est nullement invoqué par les autorités préfectorales, pour refuser de délivrer l'attestation requise, que, dès lors que la destination finale était la France, la demande de visa aurait dû être formulée auprès des autorités consulaires françaises et non italiennes.

Dans ces conditions, sauf à porter une atteinte excessive aux droits à la vie privée et familiale que la famille [V] tient des dispositions tant constitutionnelles que conventionnelles, les autorités préfectorales ne pouvaient refuser de délivrer aux époux [V] l'attestation indiquant que leurs enfants avaient pénétré avec leur mère sur le territoire national français le 18 août 2006.

La décision du premier juge sera donc confirmée, les époux [V] ayant droit au bénéfice des allocations familiales depuis le 06 octobre 2009, date à laquelle Mme [V] a obtenu son titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale'.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner la caisse à payer à M. [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03864
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/03864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.03864 ?
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