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15/09/2015 | FRANCE | N°14/04726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2015, 14/04726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 81D



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/04726



AFFAIRE :



SASU TAYLOR NELSON SOFRES



C/



[S] [E]



FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 1

4/05041



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS



Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

REPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 81D

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/04726

AFFAIRE :

SASU TAYLOR NELSON SOFRES

C/

[S] [E]

FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 14/05041

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU TAYLOR NELSON SOFRES

N° SIRET : 414 496 315

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 017464

Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 32814

Ayant pour avocat plaidant Me Estelle TOUBOUL substituant Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 32814

Ayant pour avocat plaidant Me Estelle TOUBOUL substituant Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2015 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mars 2014, la Fédération sociétés d'études CGT a désigné M. [E] en qualité de représentant syndical CGT au sein du CHSCT de la société TAYLOR NELSON SOFRES, société spécialisée dans les études de marketing et d'opinion.

Ce dernier était déjà désigné le 17 avril 2013 en qualité de délégué syndical CGT. Cette désignation contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance d'Antony a été confirmée, le pourvoi en cassation formé ayant été rejeté le 26 mars 2014.

La Direction de la société SOFRES a contesté la désignation de M. [E] en qualité de représentant CGT au CHSCT, en indiquant que le syndicat ne pouvait pas désigner un représentant au CHSCT qu'à la condition d'être représentatif et en a demandé le retrait.

En effet, à la suite d'élections intervenues le 30 janvier 2014 au sein de TNS SOFRES, le syndicat CGT a perdu sa représentativité.

N'obtenant pas de réponse du syndicat CGT, la société TAYLOR NELSON SOFRES a fait assigner à jour fixe la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés études et de conseil ainsi que M. [E] pour voir annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant syndical au CHSCT.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu un jugement le 16 octobre 2014 qui a débouté la société TAYLOR NELSON SOFRES de ses demandes et l'a condamnée à verser au défendeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société SASU TAYLOR NELSON SOFRES a interjeté appel de cette décision.

Elle demande l'infirmation du jugement et demande à la cour :

- de constater que les conditions de validité de la désignation de M. [E] en qualité de représentant syndical auprès de du CHSCT de TAYLOR NELSON SOFRES en date du 13 mars 2014 ne sont pas réunies ; le syndicat CGT n'ayant pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections des membres du CE de l'établissement de [Localité 1] du 30 janvier 2014,

- d'annuler la désignation de M. [E] en qualité de représentant syndical auprès du CHSCT susvisée en date du 13 mars 2014,

- de condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de la première instance,

- de condamner également les intimés in solidum à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société TAYLOR NELSON SOFRES à verser à la fédération CGT la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui seront recouvrés par Maître de CARFORT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

La société TAYLOR NELSON SOFRES soutient que seules les organisations syndicales représentatives sont autorisées à désigner un représentant syndical au CHSCT en application de l'article 23 de l' accord du 17 mars 1975 et de la loi du 20 août 2008.

M. [E] fait valoir au contraire que l'accord cadre ne fixe aucune condition de représentativité ce qui d'ailleurs serait contraire à l'intention commune des parties.

Un accord cadre daté du 17 mars 1975 a été conclu portant sur l'amélioration des conditions de travail. Cet accord indique : « chaque organisation syndicale a la faculté dans les établissements occupant plus de 300 salariés de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R 4614-2 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ».

L'article L 2324-22 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale, prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant mais ce texte ne pose aucune autre condition, tenant notamment à la représentativité de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise.

Or l'accord précité du 17 mars 1975 ne soumet de même, nullement, le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à « chaque organisation syndicale » sans autre précision.

Et dès lors qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d'un représentant syndical au CHSCT, et que même le principe d'une telle désignation est reconnu au sein du comité d'entreprise, les dispositions de l'accord de 1975 s'avèrent licites et doivent produire leurs effets ; le dispositif conventionnel qu'elles ajoutent à celui expressément prévu par la loi doit donc recevoir application.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile la société TAYLOR NELSON SOFRES SOFRES versera la somme de 2000 euros à la Fédération sociétés d'études CGT.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision attaquée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société TAYLOR NELSON SOFRES à verser à la Fédération sociétés d'études CGT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de l'appelante et DIT qu'ils seront recouvrés par Maître de CARFORT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04726
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/04726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.04726 ?
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