COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 14/03186
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
Société [Adresse 1], établissement secondaire de la SA MEDICA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : Activités diverses
N° RG : F13/00082
Copies exécutoires délivrées à :
Me Delphine ZOUGHEBI
SELAFA B.R.L. Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [R]
Société [Adresse 1], établissement secondaire de la SA MEDICA FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
Assistée de Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [Adresse 1], établissement secondaire de la SA MEDICA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par Mme [Z] [R] à l'encontre du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a débouté Mme [R] de ses demandes dirigées contre la société MEDICA FRANCE ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 mai 2015 par Mme [R] qui prie la cour de condamner la société MEDICA FRANCE, en son établissement secondaire la [Adresse 1], au paiement de diverses sommes et indemnités au motif que le licenciement pour faute grave que lui a notifié la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -avec remise, sous astreinte, des bulletins de paye et attestation Pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir, intérêts légaux capitalisés et allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [R] a été engagée le 29 juillet 2004 en qualité d'agent de vie sociale, par la SARL [Adresse 4], aujourd'hui société MEDICA FRANCE-[Adresse 1], qui gère, à [Localité 2], une maison de retraite de personnes âgées dépendantes ;
Que, le 22 octobre 2012, la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, et le 7 novembre 2012, elle a licencié la salariée pour faute grave ;
Que le 11 janvier 2013 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par le jugement dont appel, le conseil a dit que les faits reprochés et le licenciement pour faute grave étaient justifiés ;
*
Considérant que s'agissant, tout d'abord, de la procédure suivie, Mme [R] soutient que la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement ne contenait pas les griefs précis que lui reprochait son employeur ; que cette formulation est contraire aux dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT ;
Mais considérant que ce texte dispose que 'le licenciement ne peut intervenir avant que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur' ;
Qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçait bien l'objet de celui-ci ; que, de plus, durant l'entretien litigieux, Mme [R] a eu la faculté d'être assistée et de se défendre contre les griefs formulés par la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] ; que dans ces conditions, il a été satisfait à l'exigence de loyauté et du respect des droits de la salariée ; que cette première contestation de l'appelante ne peut donc qu'être rejetée ;
°
Considérant que les faits reprochés à Mme [R] dans la lettre de licenciement sont les suivants :
- 'attitude inappropriée envers une résidente lors d'un transfert du fauteuil vers le lit en adoptant des gestes brusques et violents'
- le 25 septembre 2012 'des gestes brusques envers une résidente pour la raccompagner à l'étage . La résidente s'accrochait à la chaise s'opposant à suivre (Mme [R]), en disant je ne veux pas monter avec elle, c'est une méchante dame'
- le 8 octobre 2012 'dans l'ascenseur, alors qu'un conflit avait lieu entre ( Mme [R]) et l'une des résidentes dont Mme [R] avait la charge, suite à un coup de pied de la résidente (...), Mme [R] lui a 'répondu par une gifle sur la joue' -l'auteur de la lettre de licenciement ajoutant 'cette scène choquante a été surprise par l'une de vos collègues de travail qui se trouvait également dans l'ascenseur' ;
Considérant que le licenciement de l'appelante ayant été prononcé pour faute grave, la preuve de celle-ci incombe à la seule société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] ;
Considérant que s'agissant de 'l'attitude inappropriée' lors du déplacement de la résidente, de son fauteuil à son lit, la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] ne précise aucunement les circonstances de temps et de lieu des agissements reprochés à Mme [R] ; que les gestes 'brusques et violents' sont de même totalement imprécis ; qu'enfin, l'attestation versée aux débats par l'intimée afin d'établir la réalité de ces faits est tout aussi vague ;
Qu'en conséquence, ce premier grief imputé à Mme [R], non caractérisé, ne saurait fonder le licenciement de celle-ci ;
Considérant que l'accusation, lancée contre Mme [R] par un de ses collègues, d'avoir provoqué un hématome sur la cuisse de l'une des résidentes, ne procède d'aucun constat personnel fait par l'auteur de l'attestation mais seulement des propos que la résidente aurait confiés à l'intéressé le 24 septembre 2012 ; que de plus, les seuls 'gestes brusques'-toujours aussi indéterminés- observés personnellement par l'auteur de l'attestation sont datés du 25 septembre 2012, date à laquelle, ce n'est pas discuté, Mme [R] ne travaillait pas ;
Que la cour ne peut sérieusement retenir cette attestation comme élément probant des gestes brusques et violents énoncés comme fautifs dans la lettre de licenciement ;
Mais considérant que la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] produit une attestation précise et circonstanciée d'une collègue de travail de Mme [R], Mme [U], en date du 23 octobre 2012, selon laquelle l'intéressée a vu Mme [R], le 6 octobre 2012, répondre par une gifle sur la joue, au coup de pied d'une résidente -Mme [U] ajoutant qu'elle avait informé son supérieur, de la survenance d'une altercation entre les deux femmes ;
Que cette déclaration reprend celle faite et signée par Mme [U], quelques jours plus tôt, dans le cadre de l'enquête menée par la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] ; que Mme [R] ne verse aux débats aucun élément contraire aux propos de Mme [U] -les diverses attestations de collègues qu'elle produit relatant, certes, ses qualités et son comportement général, bienveillant, envers les résidents mais s'avérant impuissantes à contredire le témoignage précis relatif aux faits du 6 octobre 2012 ;
Que cette accusation -demeurée exempte de poursuite pour faux témoignage- porte sur des faits de violence qu'un organisme hébergeant des personnes âgées dépendantes ne peut tolérer, de la part de son personnel ; que lorsque ces faits émanent d'un personnel qui, comme Mme [R], est, en permanence, directement en contact avec les personnes âgées, ce comportement rend impossible la poursuite de la relation contractuelle entre l'établissement et le salarié et caractérise en conséquence une faute grave, empêchant le maintien du salarié dans l'établissement pendant la période du préavis ;
Considérant que dans ces conditions le licenciement de Mme [R] pour faute grave n'apparaît pas contestable, en dépit des huit ans d'ancienneté de Mme [R] ;
Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé purement et simplement ;
Considérant que l'équité justifie que la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] conserve à sa charge ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MEDICA FRANCE-[Adresse 1] ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT