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15/09/2015 | FRANCE | N°14/01911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2015, 14/01911


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/01911



AFFAIRE :



[S] [G]



C/



SASU CPM FRANCE

SAS ARROWS ECS







Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00624




r>Copies exécutoires délivrées à :



Me Ebru TAMUR



SELARL VALLUET -ACHACHE



Me Pascale NGUYEN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [G]



SASU CPM FRANCE



SAS ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE FRANCE



le :

RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/01911

AFFAIRE :

[S] [G]

C/

SASU CPM FRANCE

SAS ARROWS ECS

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 07 avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00624

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ebru TAMUR

SELARL VALLUET -ACHACHE

Me Pascale NGUYEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [G]

SASU CPM FRANCE

SAS ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SASU CPM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [B] [W], juriste droit social et relations sociales, en vertu d'un pouvoir de Mme Véronique MOTTE, président, en date du 25 mai 2015

Assistée de Me Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET -ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

SAS ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale NGUYEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [G] a été embauché par la société CPM France en qualité de télévendeur par un contrat à durée déterminée en date du 24 septembre 2008 au 20 mars 2009.

Puis, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, en qualité d'assistant commercial.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Son dernier salaire s'élève à 1450 euros brut, hors primes.

Le 18 novembre 2011, M. [G] a été licencié.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles lequel a rendu un jugement le 7 avril 2014 qui a :

- mis hors de cause les sociétés ALTIMATE et ARROWS ECS,

- dit que le licenciement intervenu avait un cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de toutes ses demandes.

M. [G] a interjeté appel.

Il demande à la Cour de :

- reconnaître la qualité de co-employeur de la société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE,

- reconnaître l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite et marchandage entre la société CPM et la société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE,

- condamner les sociétés CPM et ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE à lui verser les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage,

* 15 377,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE à lui verser en sa qualité de co-employeur les sommes de :

* 17 318,5 à titre de rappel de salaire en raison de la différence de traitement entre M. [G] et les salariés de la société ALTIMATE ainsi que les congés payés afférents

* 19 141,84 euros à titre de rappel de primes en raison de la différence de traitement entre lui et les salariés de la société ALTIMATE avec les congés payés afférents.

A titre subsidiaire, M. [G] demande que la société CPM soit condamnée à lui verser la somme de 30 755,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, la somme de 5000 euros est sollicitée sur le fondement de l'article 700 contre les sociétés CPM et ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE.

La société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE conclut à la confirmation de sa mise hors de cause et demande la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société CPM sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et demande la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, il est demandé de limiter le quantum des demandes de M. [G] à la somme de 8880 euros.

SUR CE

Sur la demande de mise hors de cause de la société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE

Vu notamment l'article L 8241-1 du code du travail,

L'emprise de la société mère peut entraîner la reconnaissance de la notion de co-employeur et permettre aux salariés notamment licenciés pour un motif économique d'attraire cette société devant le conseil de prud'hommes.

L'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps , en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles il verse une rémunération.

M. [G] soutient qu'il a été engagé par la société CPM en qualité de télévendeur pour travailler au sein de la société ALTIMATE, anciennement DISTRILOGIE, et qu'il a été immédiatement détaché au sein des locaux de la société ALTIMATE alors que le conseil de prud'hommes s'est borné à se limiter à l'apparence de la relation contractuelle entre lui et la société CPM sans examiner la réalité de la situation. Il souligne que le contrat de prestation de services versé aux débats n'a été produit que pour tromper la religion du tribunal et qu'il s'agit en réalité d'un faux contrat de sous traitance. Ainsi, il est bien justifié que la relation contractuelle le liant avec la société ALTIMATE s'inscrit dans le cadre d'un prêt de main d''uvre totalement illicite car il ne prévoyait ni horaire, ni mission précise.

En réalité, M. [G] affirme avoir toujours travaillé au c'ur de métier de la société ALTIMATE dans le « Business Unit », effectuant les mêmes missions que les ingénieurs commerciaux et sous la seule autorité des responsables salariés de cette société, ne travaillant d'ailleurs qu'avec les seuls outils fournis par ALTIMATE et non la société CPM.

La société CPM fait valoir qu'elle est une société de services et que la société ALTIMATE a une activité de commerce d'équipements informatiques et un savoir faire spécifique. Elle soutient que le seul lien de subordination existant se trouvait entre elle et M. [G], lui donnant des directives, le rémunérant, exerçant sur lui son pouvoir disciplinaire, procédant à son évaluation et prenant en charge le matériel sur lequel il travaillait comme le téléphone portable mis à sa disposition. En réalité, les relations entre elle et la société ALTIMATE sont des relations classiques de prestations de services comme le prévoit la convention collective applicable en son article 1er.

La société ARROWS ECS, venant aux droits de la société ALTIMATE, soutient qu'elle a souhaité bénéficier de la compétence spécifique de CPM et que M. [G] est resté sous le pouvoir de direction de la société CPM, ce dernier travaillant dans le cadre d'une prestation de service classique. Enfin, l'intimée souligne la mauvaise foi du salarié lequel a toujours considéré la société CPM comme son employeur exclusif comme en témoignent les mails produits au débat.

Il ressort des pièces du dossier qu'un contrat de prestations de service a été conclu le 2 janvier 2007 entre la société CPM et ALTIMATE afin que CPM effectue des opérations de prestations de télé marketing pour son compte et ce, dans le cadre du développement commercial de DISTRILOGIE( soit ALTIMATE).

M. [G] a été embauché en 2008 en qualité de télé vendeur « pour le compte du client ALTIMATE » avec pour mission de « contacter par téléphone des revendeurs informatiques pour proposer des partenariats, contacter par téléphone des cibles du client ALTIMATE pour identifier et qualifier des projets ». Il a évolué en qualité d'assistant commercial le 21 mars 2009.

M. [G] ne conteste pas avoir été payé par la société CPM et avoir reçu un avertissement de la part de la même entreprise en date du 2 juin 2009 alors qu'il était en mission au sein de la société DISTRILOGIE.

De même, le salarié était évalué par la société CPM et a ainsi indiqué son souhait d'évoluer au sein de l'entreprise afin de se voir confier plus de responsabilités. Il indiquait notamment en 2011 vouloir évoluer en qualité d'ingénieur commercial. En outre, M. [G] était en arrêt maladie et indiquait lui-même la société CPM comme employeur le 7 novembre 2011.

Les mails de félicitations pour le travail effectué produits par M. [G] émanant de la société ALTIMATE ne caractérisent en rien l'existence d'un lien de subordination avec cette dernière (mails émanant de M. [J], Directeur Services et Développement, datés du 14 mai et du 4 juin 2009).

M. [G] écrit d'ailleurs lui même en page 16 de ses conclusions « qu'il n'a cessé de solliciter une embauche directe auprès de la société ALTIMATE en qualité d'ingénieur commercial pour bénéficier des mêmes conditions salariales » ce qui signifie bien qu'il n'était pas embauché par la société ALTIMATE et souhaitait, à l'évidence, bénéficier d'une promotion et obtenir un emploi d'ingénieur commercial et non plus d'assistant commercial. De même, il soutient que les deux sociétés n'ont cessé de lui « indiquer qu'un poste en interne au sein de la société ALTIMATE allait lui être proposé » sans toutefois en justifier (page 17 des conclusions).

Le seul fait de travailler avec les outils de la société ALTIMATE (mise à disposition d'un téléphone) est inopérant, s'agissant d'un contrat de travail s'effectuant dans le cadre d'un contrat de prestations de services, M. [G] travaillant pour le compte du client ALTIMATE au nom de la société CPM. En outre, aucun document ne vient justifier que la prise de congés, les achats de matériels ou les notes de frais aient été faits auprès de la société ALTIMATE mais bien au contraire auprès de la société CPM.

Ainsi, aucune des pièces versées au dossier ne justifiant l'existence d'une confusion d'intérêt et d'activité entre les deux sociétés en cause qui viendrait caractériser l'existence d'un co-emploi, la mise hors de cause de la société ARROWS ECS venant aux droits de la société ALTIMATE est confirmée.

Sur le travail dissimulé et le prêt de main d''uvre illicite

Vu les articles L 8221-5 et suivants du code du travail,

M. [G] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage.

La société CPM s'oppose à cette demande non caractérisée par le salarié.

M. [G] se borne à affirmer l'existence du délit de marchandage sans rapporter ni l'existence de son principe ni la réalité du préjudice invoqué au regard des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.

Au regard des énonciations qui précèdent sur le lien de subordination et des seuls éléments produits, cette demande est écartée.

De même, le délit de travail dissimulé est affirmé par l'appelant qui ne fournit aucun argument le caractérisant tel que défini par l'article L 8223-1 du code du travail, l'intention frauduleuse et la mauvaise foi de l'employeur n'étant absolument pas démontrées. Dans ces conditions, cette demande est également rejetée.

Enfin l'affirmation de l'existence de la production en justice d'un faux contrat de prestation de services, outre la gravité de cette affirmation et de ses conséquences, n'est étayée par aucun élément ni même plainte.

Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise la fin de la collaboration avec leur client ALTIMATE et la nécessité de réduire les effectifs. En outre, il est reproché à M. [G] de n'être pas venu travailler à compter du 7 novembre 2011 sur les lieux de sa nouvelle affectation au siège de CPM et d'avoir refusé à cette date de prendre son nouveau poste d'affectation situé dans une zone géographique différente de celle à laquelle il était affecté auparavant. Enfin, il était noté que lors de l'entretien daté du 29 novembre 2011, il a regretté qu'on ne lui ai pas proposé de poste de chef de projet alors qu'aucun poste de chef de projet ne correspondait à son profil. L'employeur a souligné que M. [G] avait réitéré le refus d'être télé vendeur et tout reclassement à ce type de poste.

La société a estimé que le refus de prendre le poste d'affectation proposé constituait un manquement à ses obligations contractuelles et que ce refus justifiait le licenciement.

M. [G] soutient qu'il n'a pris connaissance de la fin de sa mission chez ALTIMATE que le 7 novembre quand il s'est rendu dans les locaux de la société CPM et qu'il lui a été indiqué oralement qu'un poste de télé vendeur au sein de la société DGME lui était proposé alors que cette proposition constituait une modification de son contrat de travail qui ne correspondait ni à sa qualification ni à sa rémunération.

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [G] a écrit le 9 novembre 2011 à son employeur, quand ALTIMATE « a fait un pot de départ le 4 novembre après la fin de mission chez eux», qu'il n'avait reçu aucune directive de CPM, attendant ainsi les directives de sa part.

M. [G] ne peut cependant nier être au courant de la fin de mission chez ALTIMATE comme le confirment deux attestations concordantes de M. [F] et Madame [C].

M. [G] occupait un poste d'assistant commercial chez CPM en dernier lieu. L'ambition renouvelée de ce salarié consistait à devenir chef de projet tout en refusant une mobilité y compris au sein de l'Ile de France (pièce 28).

Il est constant que M. [G] a refusé le poste proposé au siège social de la société CPM tel que visé dans la lettre de licenciement ainsi que la mission DGME à compter du 7 novembre 2011, refusée le jour même. De même, M. [G] a refusé les autres contrats proposés (American Express, Heineken et HP) prétendant que les postes proposés ne correspondaient pas à son profil mais constituaient une rétrogradation par rapport aux fonctions anciennement exercées d'ingénieur commercial et par rapport à sa rémunération antérieure.

Les propositions de postes de télé vendeurs, d'assistant commercial et de chef de projet comme elles ressortent du dossier ne constituaient pas une rétrogradation pour le salarié qui se voyait offrir une fonction pour laquelle il avait été engagé et ce, avec un salaire similaire, correspondant en outre au profil fourni par son CV et témoignent au contraire de l'évolution positive de M. [G]. Le fait que des postes en adéquation avec le profil supposé du salarié aient existé au sein de la société CPM ne font pas obstacle au pouvoir de direction de l'employeur lequel peut décider de confier une mission nouvelle auprès d'un nouveau client dans le même périmètre géographique de l'Ile de France ce qui a bien été fait par la société CPM. En outre, il est exact que la rémunération qui lui a été proposée pour ces différentes nouvelles affectations était de 2200 euros bruts ainsi qu'une prime variable mensuelle de 400 euros selon une lettre recommandée datée du 23 mai 2011 alors que la précédente rémunération s'élevait à 1450 euros brut outre une prime qualitative de 350 euros brut ainsi qu'une prime quantitative de 450 euros bruts à verser au trimestre échu. Ainsi, la partie fixe de la rémunération proposée était bien supérieure à celui de son précédent salaire fixe, la partie variable et aléatoire diminuant d'autant.

Dans ces conditions, le licenciement de M. [G] apparaît justifié, aucune rétrogradation n'étant rapportée ni modification de ses conditions de travail.

Sur la demande de rappel de salaires et de primes en raison de la différence de traitement avec les autres salariés

M. [G] soutient qu'il percevait des salaires et primes moindres de certains salariés de la société ALTIMATE ayant la même qualification et ancienneté que lui, - lui-même ayant été embauché en qualité de télé vendeur moyennant un salaire de 1450 euros puis assistant commercial alors qu'il effectuait en réalité le travail des ingénieurs commerciaux payés 2 200 euros bruts. La sommation de communiquer les 12 derniers bulletins de salaire des ingénieurs commerciaux est restée lettre morte de la part de la société ALTIMATE. Il sollicite la production des 12 derniers bulletins de salaires des salariés cités en raison de la différence de traitement entre lui et les salariés de la société ALTIMATE.

La société CPM réfute cet argument, faisant valoir que M. [G] se borne à affirmer la différence de traitement avec d'autres salariés sans en justifier ni le principe ni la réalité.

Pour invoquer le principe « à travail égal, salaire égal », M. [G] se réfère à des bulletins de salaire d'avril, octobre et de novembre 2011 de M. [E] [I], Mr [T] , Madame [I] [Q] et de Madame [K] sans que ces derniers soient probants, en l'absence de comparatif sur leurs cursus, ancienneté et formation professionnelle. La demande de production en cause d'appel de bulletins de salaires des salariés incriminés n'est étayée par aucun élément objectif suffisant à l'appui de cette demande par ailleurs tardive si ce n'est l'affirmation non étayée selon laquelle ces salariés faisaient exactement le même travail que M. [G] au sein de la société ALTIMATE, justifiant l'existence d'une discrimination. Le mail produit, de Madame [X] en date du 8 mars 2010, et adressé à une autre salariée de ALTIMATE se borne à indiquer « que [S] fait exactement le même job que les commerciaux renew Distri maintenant» est insuffisant à caractériser l'équivalence de fonctions exercées par M. [G] avec celles des ingénieurs commerciaux d'ALTIMATE. De même, le profil sur le réseau social LINKEDIN est inopérant, le profil émanant du seul bénéficiaire étant rédigé par ce dernier à son seul profit. Les seules différences de salaires affichées ne sauraient caractériser une quelconque discrimination et entraîner une demande indemnitaire de rappel de salaires laquelle est rejetée, faute d'éléments probants quant à la réalité des fonctions identiques exercées par les salariés cités dont le parcours professionnel est absent des explications avancées ; le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de laisser à la charge de la société CPM FRANCE ses frais non compris dans les dépens.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Il y a lieu de rejeter cette demande, la preuve d'une procédure abusive n'étant pas rapportée et ne pouvant se déduire du seul fait qu'un appel infondé ait été interjeté.

Sur la remise de documents conformes

Cette demande est rejetée au vu de la décision rendue.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter la charge des dépens éventuels de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT que M. [G] supportera les dépens éventuels exposés tant en première instance qu'en appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01911
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.01911 ?
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