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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00641

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2015, 14/00641


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/00641



AFFAIRE :



SA LES CARS PERRIER



C/



[T] [B]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/01922





Copies exécutoires déliv

rées à :



AARPI NMCG AARPI



Me Jean-Christophe BIERLING





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA LES CARS PERRIER



[T] [B]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/00641

AFFAIRE :

SA LES CARS PERRIER

C/

[T] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 12/01922

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI NMCG AARPI

Me Jean-Christophe BIERLING

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA LES CARS PERRIER

[T] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LES CARS PERRIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cindy GUYARD de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant

Assisté de Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 19 décembre 2013, dans un litige opposant Monsieur [B] et la société LES CARS PERRIER, le conseil de prud'hommes de Versailles, saisi le 18 mars 2010, a :

DIT que le licenciement de Monsieur [B] est sans cause réelle et sérieuse,

FIXÉ la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [B] à 2.932 €

CONDAMNÉ la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] la somme de 5864 € à titre d'indemnité de préavis

CONDAMNÉ la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] la somme de 586 € 40 à titre de congés payés sur préavis

DEBOUTÉ Monsieur [B] de sa demande de réintégration au sein des CARS PERRIER

CONDAMNÉ la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] la somme de 5864 € à titre d'indemnité légale de licenciement

DEBOUTÉ Monsieur [B] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

DEBOUTÉ la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle

CONDAMNÉ la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNÉ la société LES CARS PERRIER aux dépens, y compris ceux afférents, aux actes et procédures d'exécution provisoire

DIT que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de la date du prononcé, soit le 19 décembre 2013, conformément à l'article 1153-1 du code civil.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société LES CARS PERRIER contre cette décision.

Initialement évoquée à l'audience du 1er septembre 2014, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.

Les condamnations exécutoires par provision ont été payées.

Monsieur [T] [B] a été engagé initialement le 23 août 1999, par contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur ; d'autres contrats à durée déterminée ont succédé, s'échelonnant du 30 août 1999 au 28 novembre 1999 ; entre temps, à effet du 2 novembre 1999, un contrat à durée indéterminée a été conclu, pour les mêmes fonctions.

Il a fait l'objet le 29 décembre 2009 d'une convocation à entretien préalable à licenciement, tenu le 14 janvier 2010, et a été licencié le 8 février 2010 pour faute grave, tenant essentiellement à l'occupation d'un autre emploi (livreur de journaux la nuit), en sus du poste de conducteur receveur à temps plein au sein de l'entreprise, compte tenu en outre d'une situation de mi-temps thérapeutique, et tenant pour le surplus à des constatations de déficit de caisses.

L'entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Le montant du salaire mensuel brut moyen est discuté, de 2.932 € selon le salarié, de 2.239,50 € selon l'employeur.

Monsieur [B], âgé de 31 ans lors de la rupture, n'apparaît pas avoir perçu des allocations de chômage, déclarant personnellement à l'audience avoir travaillé pendant deux ans en intérim, et, à l'appui de sa demande de réintégration, être 'prêt à lâcher son emploi actuel', sans autre précision.

La société LES CARS PERRIER par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement infondé

- dire le licenciement fondé sur une faute grave

- dire que les demandes présentées par Monsieur [B] sont infondées et l'en débouter

- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la fixation de la moyenne de salaire et les condamnations à paiement au titre du préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des frais irrépétibles

- l'infirmer sur le surplus en condamnant la société LES CARS PERRIER

* à lui verser 140.736 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* à le réintégrer

* à lui verser l'intérêt légal sur les condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation

* à lui régler une somme supplémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 15 mai 2015, ainsi qu'aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date, pour partie rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant du salaire moyen

Le conseil de prud'hommes a retenu le calcul de Monsieur [B] comme fondé au vu des bulletins de salaires par lui produits pour les mois de novembre 2009 à janvier 2010 ; cette production corrobore en effet le calcul.

Celui de la société LES CARS PERRIER se fonde sur les énonciations de l'attestation Pôle Emploi remise en fin de contrat de travail ; cependant les montants mentionnés pour les mêmes mois font ressortir des déductions des salaires bruts, notamment pour 'prime', sur lesquelles l'employeur demeure taisant ; il n'y a pas lieu de retenir ces mentions unilatérales.

Il convient de confirmer le jugement qui a fixé le salaire moyen à 2.932 €.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

En application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période, s'ils n'ont jamais été sanctionnés ; une sanction déjà prononcée fait en effet obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être cependant rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci.

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé.

Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS PERRIER déclare 'l'avoir appris', sans aucunement préciser à quelle date, ce qui interdit de contrôler le respect du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article L.1332-4 précité, ni dans quelles circonstances elle en a eu connaissance.

Par ailleurs, la société LES CARS PERRIER reproche un emploi de livreur de journaux 'la nuit pour le compte de la société INGENICA ENCELADE', dont elle ne rapporte aucune preuve ; ultérieurement, par courrier du 26 février 2010, elle a invoqué une 'erreur sur le nom de votre autre employeur', dont elle ne peut d'évidence se prévaloir dès lors que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent fonder la mesure.

Au surplus, le second employeur effectif, la société SDVP, lui a remis dès le 5 février 2010, soit avant le licenciement, une attestation d'emploi concernant exclusivement l'année 2009, avec précision du volume annuel des heures de travail, et visant un emploi de porteur de presse, dont Monsieur [B] déclare, sans être contredit et sans qu'une preuve contraire soit rapportée contre lui, qu'il ne s'agissait pas d'un travail de nuit au profit de cette société.

La société LES CARS PERRIER n'a ainsi pas fait preuve de bonne foi dans un courrier postérieur du 15 mars 2010, en affirmant 'n'avoir pas été en mesure de vérifier que la durée du travail de vos deux emplois cumulés respectait les durées maximales de travail' ; elle se livre d'ailleurs devant la cour à des calculs approximatifs, en retenant que Monsieur [B] a travaillé 10,5 mois sans discontinuer pour la société SDVP, incluant dès lors des périodes où il était, en ce qui la concernait elle-même et selon l'ensemble des bulletins de salaires qu'elle produit, en congés payés, situation modifiant nécessairement les bases hebdomadaires.

Selon ces mêmes bulletins et celui de janvier 2010 précité, le mi-temps thérapeutique en son sein a duré du 2 novembre 2009 au 3 janvier 2010 ; la société LES CARS PERRIER l'a donc inexactement évoqué comme actuel dans la lettre de licenciement du 8 février 2010 ; ce mi-temps ne concernait que l'entreprise elle-même, par conséquent les fonctions de conducteur-receveur, et aucune conséquence préjudiciable tenant au portage de presse poursuivi n'est caractérisée ni démontrée.

Il s'agit finalement d'un simple grief de cumul d'emploi, en lui-même non prohibé.

Quant au grief d'abstention d'information, non seulement il est avéré, selon attestation des services de la Poste du 20 février 2010, concernant la mise en demeure d'opérer un choix en date du 18 janvier 2010, que Monsieur [B] n'avait vraisemblablement pas reçu d'avis de passage déposé par le facteur , mais bien plus, aucune obligation d'information ne pesait sur lui.

Il résulte en effet du contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1999, qu'il ne prévoyait pas qu'un changement de situation déclarée lors de l'engagement devait être signalé ; la société LES CARS PERRIER se réfère en vain au contrat à durée déterminée du 23 août 1999 nullement visé, ni repris dans le contrat à durée indéterminée.

Dès lors, l'employeur ne fait, du chef de cette faute alléguée, en rien la preuve de son existence qui lui incombe.

Sur la remise des recettes, la société LES CARS PERRIER a évoqué des situations précédentes de déficit de caisse, à savoir de retenues par Monsieur [B] de diverses sommes sur les fonds encaissés des clients, mais elle ne conteste pas que si elles ont été parfois importantes, elles avaient été régularisées en juin 2009 ; un seul avertissement du 19 janvier 2009, soit antérieur d'une année, a été invoqué ; au dernier état, il s'agissait, après une nouvelle régularisation d'octobre 2009, d'un déficit de 83,92 € au 14 janvier 2010.

Il ne saurait être qualifié de fautif, spécialement au regard de l'usage constant dans l'entreprise, prouvé par Monsieur [B] qui produit devant la cour des listes, non contestées par la société LES CARS PERRIER, qui détenait ainsi tous moyens de contrôle, faisant ressortir de tels déficits pour ses collègues, toujours caractérisés en 2012 et 2013.

Dès lors, l'employeur ne fait, du chef de cette autre faute alléguée, pas plus la preuve de son existence qui lui incombe.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé.

Sur la réintégration

Monsieur [B] la requiert implicitement pour l'avenir, dès lors qu'il ne prétend pas au paiement de salaires depuis son licenciement.

Il est constant en effet qu'il a retravaillé, et occupe depuis trois années un nouvel emploi, dont il n'explicite en rien les modalités, notamment quant à sa rémunération.

En tout état de cause, la société LES CARS PERRIER la refuse, et conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle ne peut lui être imposée.

Il y a lieu encore à confirmation du jugement qui a rejeté la demande.

Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sur les indemnités de rupture

Compte tenu du montant du salaire brut moyen ci-dessus fixé, les premiers juges ont justement accueilli les demandes du salarié, qui correspondent à ses droits, pour l'allocation des indemnités de rupture de droit ; le jugement sera donc confirmé sur les montants, sauf à modifier la décision quant au point de départ de l'intérêt légal, s'agissant de créances salariales, et avec la capitalisation sollicitée, qui avait déjà été demandée devant le conseil de prud'hommes.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Elle est due, de même en application de l'article L.1235-3 susvisé.

Monsieur [B] avait dix années d'ancienneté dans l'entreprise et pouvait, augurer d'y poursuivre encore une carrière jamais mise en cause sur ses qualités professionnelles ; la société LES CARS PERRIER reconnaît qu'elle connaissait ses difficultés financières personnelles et il n'a pas fait preuve de la mauvaise foi qu'elle veut lui imputer ; la cour dispose dès lors des éléments suffisants en faveur de la fixation de cette indemnité au montant de 30.000 € ; la société LES CARS PERRIER sera encore condamnée, par infirmation du jugement, au paiement de cette somme, avec l'intérêt légal distinct aussi énoncé au dispositif du présent arrêt.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de mettre à la charge de la société LES CARS PERRIER, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du 19 décembre 2013 en toutes les condamnations qu'il a prononcées à l'encontre de la société LES CARS PERRIER et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure,

L'INFIRME sur le rejet de la demande de Monsieur [B] afférente à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le point de départ de l'intérêt légal quant aux créances salariales,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société LES CARS PERRIER à verser à Monsieur [B] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €), avec intérêt légal à compter du présent arrêt,

DIT que l'intérêt légal sur les trois créances salariales a couru depuis la réception par la société LES CARS PERRIER de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et qu'il s'est capitalisé chaque année à la date anniversaire de celle de cette réception,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société LES CARS PERRIER à payer à Monsieur [B] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

REJETTE sa demande du même chef et la condamne aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00641
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00641 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.00641 ?
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