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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00274

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2015, 14/00274


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/00274



AFFAIRE :



[Z] [N]



C/



SAS UPS SCS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 08/00811





Copies exécutoires délivrÃ

©es à :



Me Hervé TOURNIQUET



LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [N]



SAS UPS SCS



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/00274

AFFAIRE :

[Z] [N]

C/

SAS UPS SCS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 08/00811

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [N]

SAS UPS SCS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Comparante

Assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de NANTERRE

APPELANTE

****************

SAS UPS SCS

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par Mme [Z] [N] à l'encontre du jugement en date du 26 mai 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency a débouté Mme [N] de toutes ses demandes dirigées contre son employeur, la société UPS SCS France ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 26 mai 2015 par Mme [N] qui prie la cour :

- de lui faire application du coefficient 100 de la convention collective nationale Ingénieurs et cadres de la métallurgie, du 1er janier 2005 au 31 décembre 2007, puis, du coefficient 108 de la même convention collective à compter du 1er janvier 2008

- de juger qu'elle relève de la position 2A -dans la classification interne à UPS-

- de condamner la société UPS SCS au paiement des sommes suivantes :

. 10 400,03 € à titre de rappel de salaire sur minimu conventionnelle

. 1040 € de congés payés y afférents

. 50 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail

. 280 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- d'ordonner la régularisation des avantagezs en nature liés à l'attribution d'un véhicule de fonction, conforme au système interne d'attribution UPS

- de dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa conocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

- avant dire droit, d'ordonner la production par la société UPS SCS des éléments concernant divers salariés désignés au dispositif des conclusions, se rapportant

. au positionnement des intéressés dans la nouvelle grille conventionnelle au moment du changement de convention collective

. au positionnement de sortie, pour ceux qui ont quitté l'entreprise depuis ce changement

. au positionnement actuel de ces salariés qui se trouvent encore dans l'entreprise, à ce jour

- d'ordonner la production par la société UPS SCS des éléments permettant de calculer les sommes dues à Mme [N] au titre du dispositif « MIP » auquel elle peut prétendre compte tenu de sa position P2 et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que la cour statue, au vu de ces éléments sur le montant dû à l'appelante au titre du MIP

- d'ordonner à la société UPS SCS, sous astreinte, la remise des bulletins de paye rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir

- de condamner la société UPS SCS au paiementde la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société UPS SCS tendant à ce que la cour constate que :

- les demandes de Mme [N] relatives au rappel de salaire et à sa classification sont sans objet, dès lors qu'elle y a satisfait

- le harcèlement moral et la dicrimination, comme l'exécution déloyales de ses obligations contractuelles, invoqués par l'appelante, sont inexistants

- Mme [N] est mal fondée en sa revendication de la position 2A, de même qu'en sa demande avant dire droit concernant le MIP

et en conséquence,

- déboute Mme [N] de ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, réduise le montant des dommages et intérêts réclamés, en veillant à ne pas indemniser deux fois le préjudice réultant de faits identiques, comme ceux de discrimination et de harcèlement moral ;

SUR CE LA COUR

Sur les faits et la procédure

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [N] a été engagée par la société UPS SCS, le 30 novembre 2004, en qualité de responsable régionale administrative, cadre, position 1, coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie -étant précisé que depuis le 1er février 2012 la société, qui a pour activité le fret et la logistique, applique la convention des transports ;

Que depuis décembre 2005, elle a exercé successivement les fonctions de délégué du personnel, délégué syndical CGT, membre du CHSCT, représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT et actuellement celles de délégué syndical au comité d'entreprise, de conseiller prud'homme et de membre du conseil d'administration de la CRAMIF ;

Qu'en 2007 la société UPS SCS a entrepris une restructuration avec suppressions de près de 450 postes et plan de sauvegarde de l'empoi ; qu' à cette occasion, elle a envisagé le licenciement pour motif économique de Mme [N] et a donc sollicité l'autorisation de la licencier, de l'inspecteur du travail qui a rejeté sa requête par décision du 20 février 2008, estimant insuffisants, les efforts de reclassement en faveur de Mme [N] et concluant que le lien entre l'autorisation requise et le mandat de l'intéressée ne pouvait être écarté ;

Que postérieurement à cette décision administrative, la société UPS SCS a proposé certains postes à Mme [N] qui les a refusés et, le 4 septembre 2008, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir sa reclassification dans le groupe II coefficient 100, puis 108, et non 76 comme indiqué dans son contrat de travail -avec rappel des salaires en conséquence- la résiliation de son contrat de travail et le paiement des indemnités subséquentes ainsi que le versement de dommages et intérêts pour dicrimination syndicale et harcèlement moral ou, du moind, pour exécution déloyale de ses obligations par la société UPS SCS ;

Qu'après avoir été radiée, puis réinscrite à l'audience du 3 juin 2009, l'affaire a été plaidée le 24 mars 2010 devant le conseil qui, par le jugement dont appel, a débouté Mme [N] de toutes ses prétentions, estimant que la situation de la demanderesse au regard de son coefficient avait été régularisée par son employeur et que les autres chef de demande ne reposaient sur aucun élément de preuve - avec cette précision que Mme [N] avait renoncé à solliciter la résiliation de son contrat de travail ;

Que postérieurement à ce jugement, Mme [N] a signé le 3 janvier 2011 un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel elle est devenue « responsable adminsitratif campus », poste qui est encore le sien à ce jour ;

*

Considérant qu'en cause d'appel Mme [N] maintient l'ensemble de ses prétentions de première instance ;

Qu'elle expose avoir été victime d'un harcèlement moral ou, du moins, d'une exécution déloyale contractuelle de la part de son employeur, justifiant les dommages et intérêts susvisés ; qu'au soutien de cette affirmation, elle impute à la société UPS SCS les faits suivants :

- non respect des minima conventionnels

- absence de toute attribution dans son travail

- absence de formation depuis 2006

- manquement à son obligation de sécurité et à l'observation de la visite médicale de reprise

- non respect par l'empoyeur de sa propre réglementation en matière de véhicule de société

- absence de fourniture de matériel en état de fonctionnement

- absence de convocation aux réunions des comités dont elle est membre et aux négociations collectives ;

Que Mme [N] prétend avoir aussi subi une discrimination syndicale, à travers :

- une rémunération inférieure aux minima conventionnels,

- une absence d'augmentation salariale et de paiement de prime en fin d'année de 2007 à 2013

- une classification initiale erronée, inférieure à celle qui devait être la sienne -étant précisé que, malgré la régularisation opérée par la société UPS SCS depuis l'introduction de la présente procédure, sa rémunération demeure inférieure à celle de la plupart de ses collègues et que se trouve, dès lors, justifiée, la demande de communication de pièces rappelée en tête du présent arrêt, afin d'obtenir tous éléments comparatifs en la matière

- la non application en sa faveur du « MIP »

- l'absence de formation

- sa privation de fonctions ;

Considérant que la société UPS SCS, comme devant le conseil de prud'hommes, conteste les faits invoqués à son encontre et prétend que leur réalité n'aest pas établie par l'appelante ;

*

Sur la matérialité des faits allégués par l'appelante

Considérant, s'agissant tout d'abord de la classification de Mme [N], qu'il y a lieu de rappeler que l'appelante a été engagée en qualité de responsable régionale administrative, avec la classification, cadre, position I, coefficient 76 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors en vigueur au sein de la société UPS SCS et jusqu'en 2012 ;

Que les dispositions de l'article 21 de cette convention permettent de retenir, comme le soutient Mme [N] -et comme l'a reconnu la société UPS SCS en cours de procédure- que cette classification n'était pas adaptée aux fonctions qui lui étaient confiées puisque l'intéressée -ainsi qu'il résulte des dispositions de son contrat- était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, adminsitratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ;

Considérant qu'ainsi c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme [N] lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ;

Que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme [N] le coeffcient 108 -conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure, dans sa lettre du 21 avril 2008 où la salariée réclamait encore une actualisation de son salaire, en conséquence de sa nouvelle position ;

Considérant que la société UPS SCS indique avoir versé à Mme [N], pendant le cours de la présente instance, les sommes de 6966,79 €, pour la période de 2005 à 2007, puis, de 4665,40 € pour 2008, au titre de la régularisation salariale qui lui incombait donc en fonction, à tout le moins, des minima coventionnels, ; qu'elle soutient n'être plus redevable d'aucune somme à l'égard de l'appelante ;

Qu'il y a lieu de rappeler ici qu' en vertu d'un avenant du 3 janvier 2011 conclu entre les parties, Mme [N] est « responsable administrative Campus » position II, coefficient 108, sa rémunération étant fixée, dans cet avenant, à la somme annuelle 34 848,96 € payable en douze mensualités de 2904,08 € -ledit avenant prévoyant, en outre, que Mme [N] « conserve le bénéfice de la voiture de fonction qui lui a été attibué, en contrepartie et comme le prévoit la législation en vigueur, un avantage en nature lui sera fait sur sa fiche de paye » ;

Considérant que Mme [N] expose que la société UPS SCS ne lui a pas seulement attribué une classification inférieure à celle qui devait être la sienne mais que les régularisations alléguées sont inexactes au regard des minimaux conventionnels applicables ; que la société UPS SCS maintient que ses calculs et régularisations sont conformes aux minima conventionnels ;

Considérant il est vrai que, comme l'objecte la société UPS SCS, Mme [N] fonde ses calculs sur des minima mensuels alors que la convention collective retient un montant annuel à ce titre ;

Qu'il résulte cependant des dispositions conventionnelles produites aux débats que la moyenne mensuelle dont se prévaut Mme [N] est bien tirée des minima conventionnels, applicables aux salariés travaillant, comme elle, selon un forfait en jours sur l'année ; que dans ces conditions retenant les sommes figurant dans les conclusions de l'appelante et les tableaux dressés par celle-ci -qui, contrairement aux affirmations de l'intimée, tiennent bien compte des versements effectués au titre des régularisations- la cour fixe à 10 400,03 €, outre 1040 € de congés payés, le rappel de salaire dû à Mme [N] jusqu'au mois de septembre 2013 -et ce, quelle que soit la qualification que doive recevoir le comportement manifesté par la société UPS SCS à travers cette inexacte classification de Mme [N] ;

Que conformément à la demande de Mme [N], la société UPS SCS sera aussi condamnée à remettre à celle-ci les bulletins de paye rectifiés selon les indications qui précèdent, sans que l'astreinte requise s'impose ;

°

Considérant que Mme [N] soutient aussi avoir subi un traitement critiquable intéressant d'autres postes de sa rémunération, qu'il s'agisse de l'absence de paiement de la prime annuelle et l'absence d'attribution du véhicule de fonction auquel elle pouvait prétendre, au motif injustifié qu'elle ne relevait pas de la position 2A, interne à la société UPS SCS ;

Considérant que si elles reposent sur des faits véritables, les contestations de Mme [N], visant le retrait du véhicule de fonction « MEGANE » qui lui avait été confié par la société UPS SCS et la non attribution du « grade » 2A, trouvent leur justification dans les pièces et conclusions fournies par la société UPS SCS ;

Considérant qu'en effet, il apparaît que ce véhicule remplaçait le véhicule « CLIO », initialement attribué à Mme [N] et volé à celle-ci ; que le contrat de location souscrit par la société UPS SCS venant à échéance il a été demandé à Mme [N] de restituer la MEGANE et une nouvelle « CLIO3 » a été attribuée à l'appelante qui a d'ailleurs obtenu que cet élément de rémunération soit acté dans son avenant du 3 janvier 2010, constatant « Mme [N] conserve le bénéfice de la voiture de fonction qui lui a été attribué en contrepartie et comme le prévit la législation en vigueur , un avantage en nature li sera fait sur sa fiche de paye » ;

Considérant que selon la société UPS SCS, seuls, les salariés relevant du grade 2A peuvent se voir attribuer une MEGANE ;

Que Mme [N] affirme relever de ce grade ; que toutefois, non seulement, les attestations produites par elle ne démontrent pas cette affirmation mais encore, les procès-verbaux du comité d'entreprise montrent que les salariés au grade 2A -bénéficiaires aussi du programme « MIT », c'est à dire d'un paiement partiel de leur salaire en actions- ne sont qu'une dizaine au nombre desquels Mme [N] ne peut sérieusement prétendre figurer ;

Que, néanmoins, doit être accueillie la revendication de Mme [N] tendant à voir rectifier ses bulletins de paye afin que ceux-ci portent mention de l'avantage en nature que constituait le véhicule de fonction qui lui a ainsi été attribué à compter de novembre 2005 selon l'attestation de M. [U], supérieur hiérarchique de Mme [N] à l'époque ;

Mais considérant que Mme [N] invoque justement qu'elle n'a perçu la prime annuelle versée en fin d'année qu'en 2005 et 2006 ;

Considérant, d'ailleurs, que la société UPS SCS ne conteste pas cette situation et répond seulement que Mme [N] a perçu des primes individuelles alors qu'il n'est pas discutable que ces primes individuelles, de nature et d'objet différents, ne saurait se substituer à la prime annuelle litigieuse ;

°

Considérant de même qu'en matière de formation, Mme [N] se plaint à bon droit de l'inexécution de son obligation par la société UPS SCS ; que cette dernière ne saurait retrancher sa défaillance derrière la formation dispensée par les organisations syndicales, non plus que derrière une prétendue inertie de l'appelante alors qu'elle a rejeté sa demande de formation au titre du « DIF », au motif que la gestion de paye, visée par la salariée, n'était pas prioritaire pour l'entreprise ; qu'en outre, la formation de ses salariés incombe à l'employeur qui doit spontanément inviter ceux-ci à s'adapter à l'évolution de leur poste voire de leur emploi ; que de plus, en l'espèce, la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable jusqu'en 2012 au sein de la société UPS SCS, imposait particulièrement à cette société de développer les compétences de ses salariés à travers diverses actions (promotion, prévention, perfectionnement des connaissances) ; que ce manquement imputé par Mme [N] à son employeur s'avère donc établi ;

°

Considérant que l'appelante fait valoir divers éléments relatifs à son exercice professionnel ; qu'ainsi, selon elle, la tentative de licenciement dont elle a fait l'objet, ne reposait que sur la volonté de la société UPS SCS de l'évincer de l'entreprise et elle se trouve, depuis lors, privée de toute fonction ;

Considérant qu'à ce stade du raisonnement, la cour ne peut que constater que le poste offert à l'appelante et objet de l'avenant du 3 janvier 2011 correspond à un profil très proche de son poste initial de responsable régional administratif, et ce, alors que celui-ci était annoncé supprimé dans le projet de restructuration en 2007 et que, dans ses conclusions encore, la société UPS SCS soutient que son poste a été supprimé ;

Considérant que la privation de ses fonctions alléguée par l'appelante ne fait l'objet d'aucune véritable plainte de sa part auprès de la société UPS SCS du type de celles nombreuses et insistantes adressées à son employeur pour la conservation du véhicule MEGANE ; que le contenu de l'attestation versée aux débats à ce propos, est vague et non daté ;

Qu'il est en revanche établi qu'à plusieurs reprises, depuis la procédure de licenciement qui a été engagée contre elle, Mme [N] a vainement demandé à disposer d'un organigramme faisant clairement apparaître sa place dans la nouvelle organisation de la société UPS SCS ;

°

Considérant que les autres faits invoqués par Mme [N] ne sauraient être utilement retenus, pour l'analyse qui suit, soit qu'ils apparaissent ponctuels, voire uniques, et donc, non significatifs, (telle l'absence de visite de reprise), soit qu'ils ne sont pas justifiés (ainsi de l'entrave prétendument commise lors de la négociation d'un accord d'entreprise sur fond de désaccord syndical), soit encore, qu'ils soient inopérants (le rejet de la demande de Mme [N], tendant à maintenir, pendant 12 mois, les avantages issus de la convention collective de la métallurgie, lors de la dénonciation de celle-ci, ne pouvant être reproché à la société UPS SCS puisque s'agissant de la dénonciation d'un usage le maintien sollicité ne s'imposait pas) ;

*

Sur la qualification des faits invoqués

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que si certains des faits cités par Mme [N] ne sont pas susceptibles de laisser présumer la discrimination syndicale alléguée, d'autres, en revanche, sont caractérisés en ce sens, tels que :

- la régularisation salariale à compter de 2008 où la société UPS SCS a accordé à Mme [N] le coefficient 108 sans pour autant lui attribuer le salaire en conséquence 

- l'absence de versement de prime annuelle

- l'absence de formation

- l'attribution d'un poste tour à tour supprimé et rétabli, sans consistance déterminée, ne confèrant pas à Mme [N] de place effective au sein de l'entreprise, susceptible de s'inscrire dans un organigramme ;

Considérant que ces éléments traduisent, de la part de la société UPS SCS, une méconnaissance manifeste de ses obligations légales et conventionnelles envers Mme [N], active syndicaliste et élue au sein de la société ; qu'ils laissent présumer l'existence de la discrimination syndicale invoquée par l'appelante alors que la société UPS SCS n'apporte, de son côté, aucune justification objective de son comportement ; que la discrimination alléguée s'avère caractérisée ;

Considérant qu'en outre, si cette discrimination n'emporte pas de dégradation des conditions de travail, la précarité du poste de Mme [N] -quelles que soient les heures passées par celle-ci à l'exercice de ses divers mandats- témoigne, elle, d'une semblable dégradation qui, en l'absence de toute explication objective de la société UPS SCS, relève du harcèlement moral ;

Considérant que s'agissant de l'indemnisation de la discrimination subie, au regard de la durée de celle-ci et de ses diverses manifestations, la cour alloue à Mme [N] la somme de 10 000 € ; que l'indemnité réparatrice du préjudice consécutif au harcèlement moral est évaluée à 5000 € ;

*

Sur les autres demandes de Mme [N]

Considérant que Mme [N] expose enfin que lors de la dénonciation de la convention collective de la métallurgie, beaucoup de ses collègues, de même position qu'elle, ont obtenu une conversion de coefficient plus favorable que la sienne ; qu'elle soupçonne une persistance de la discrimination subie et réclame la fourniture par la société UPS SCS des éléments lui permettant de procéder à une analyse comparative entre sa situation et celle des intéressés ;

Considérant que l'appelante ne dispose pas des documents en cause qui sont, en revanche, en la possession de la société UPS SCS ; que celle-ci doit loyalement accepter de communiquer à l'appelante les éléments litigieux ; qu'il convient d'accueillir la demande de communication de pièce de Mme [N] et de renvoyer sur ce point l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle, notamment, l'appelante pourra, le cas échéant, conclure à nouveau au vu des pièces produites ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société UPS SCS versera à Mme [N] la somme requise de 3000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [N] relevait du coefficient :

- 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007

- 108 de la même convention, à compter du 1er janvier 2008 ;

Condamne la société UPS SCS à verser à Mme [N] :

- la somme de 10 400,03 € à titre de rappel de salaire

- la somme de 1040 € à titre de congés payés y afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société UPS SCS de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

- la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne à la société UPS SCS de remettre à Mme [N] des bulletins de paye rectifiés, conformes aux dispositions qui précèdent ;

Ordonne à la société UPS SCS de procéder à la régularisation des avantages en nature liés à l'attribution d'un véhicule de fonction ;

Déboute Mme [N] de ses demandes liées à la postion 2A et au programme « MIP3 » dont elle ne relève pas ;

Ordonne à la société UPS SCS de communiquer à Mme [N] tous éléments permettant de déterminer pour les salariés nommés en page 25 des conclusions de l'appelante, le positionnement des intéressés :

- dans la nouvelle grille conventionnelle au moment du changement de la convention collectives

- lors de leurs sortie, s'ils ont quitté l'entreprise depuis ce changement

- actuellement pour ceux qui sont encore dans l'entreprise ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du :

mardi 05 avril 2016 à 11H00

en formation collégiale

salle d'audience n°3, porte H rez-de-chaussée droite ;

Condamne la société UPS SCS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [N] jusqu'à ce jour.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00274
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00274 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.00274 ?
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