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10/09/2015 | FRANCE | N°14/06130

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 septembre 2015, 14/06130


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/06130







AFFAIRE :





[X] [K]

...



C/



[V] [D]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt n° 228 rendu le 15 Mai 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 03

N° RG : 12/2303





Sur appel d'un jugement r

endu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles

N° chambre : 4

N° RG : 11/3740





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/06130

AFFAIRE :

[X] [K]

...

C/

[V] [D]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt n° 228 rendu le 15 Mai 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 03

N° RG : 12/2303

Sur appel d'un jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles

N° chambre : 4

N° RG : 11/3740

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Madame [U] [Q] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (87)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

N° du dossier 1453558

Représentant : Me Yannick LE LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS A L'OPPOSITION A ARRET

INTIMES

****************

1/ Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Madame [F] [P] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234

Représentant : Me Jean-Pierre DELAUCHE, Plaidant, avocat au barreau d'EVRY

DEFENDEURS A L'OPPOSITION A ARRET

APPELANTS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2015, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

Par acte authentique du 7 septembre 2007, M. et Mme [D] ont acquis de M. et Mme [K], qui en étaient propriétaires depuis juillet 2003, une maison individuelle située à [Localité 5], pour un prix de 520 000 euros.

Dix mois plus tard, les acquéreurs ont fait la découverte de fissures sur la façade extérieure, qui avaient, selon eux, été masquées par les vendeurs.

Ils ont fait établir un rapport d'expertise amiable le 1er août 2008, puis ont obtenu

en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 30 juin 2010.

M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Versailles le 11 avril 2011 afin de les voir condamner à leur verser la somme de 270.693,58 euros au titre de la garantie des vices cachés, outre le remboursement des frais d'études géotechniques. Les défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2012, M. et Mme [D] ont été déboutés de leurs demandes.

Ils ont interjeté appel le 28 mars 2012.

Par arrêt rendu par défaut du 15 mai 2014, signifié le 22 juillet 2014, la cour d'appel de céans a :

- dit que le bien vendu était affecté d'un vice caché connu des vendeurs,

- condamné M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [D] les sommes de 270.693,58 euros et 3.489,93 euros à titre de restitution de partie du prix de vente du bien vendu affecté d'un vice caché ainsi que les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

M. et Mme [K] ont formé opposition par conclusions du 5 août 2014.

Dans leurs dernières conclusions du 6 mai 2015, M. et Mme [K], demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur opposition,

- juger nulle la signification des conclusions d'appelant du 28 juin 2012,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [D],

- subsidiairement au fond :

- rejeter les demandes de M. et Mme [D],

- ordonner une contre-expertise,

- condamner M. et Mme [D] à verser à M. et Mme [K] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 7 octobre 2014, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leur opposition,

- déclarer M. et Mme [K] mal fondés à soulever la caducité de l'appel,

- rejeter l'opposition et augmenter le montant des frais qui seront alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [K] à restituer sur le prix de la vente, la somme de 270.693,58 euros TTC, augmentée de son indexation sur la variation de l'indice BT01 du jour de l'assignation en première instance jusqu'au jour du parfait paiement,

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [K] à leur payer les sommes de :

frais d'études géotechniques 3.489,93 euros

frais de relogement12.408,00 euros

assorties des intérêts au taux légal

préjudice de jouissance 8.000,00 euros

indemnité de procédure 12.000,00 euros

- condamner solidairement et à tout le moins in solidum M. et Mme [K], en tous les dépens tant de référé, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.

SUR QUOI LA COUR :

- Sur la recevabilité de l'opposition :

M. et Mme [D] qui demandent dans le dispositif de leurs écritures que l'opposition de M. et Mme [K] soit déclarée irrecevable, n'articulent aucun moyen d'irrecevabilité. L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

- Sur la régularité des conclusions initiales de M. et Mme [D] et la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel :

M. et Mme [K] exposent que les actes de procédure ayant conduit à l'arrêt frappé d'opposition ont été délivrés de mauvaise foi à une adresse périmée, en sorte qu'ils n'ont pas été mis en mesure de se défendre. Aucune conclusion régulière n'ayant été signifiée dans le délai utile, l'appel est frappé de caducité.

M. et Mme [D] font valoir que les actes de procédure au cours de la précédente instance d'appel ont été signifiés à la seule adresse connue de M. et Mme [K] et sont de ce fait réguliers.

Il résulte cependant de la combinaison des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile que ce débat est vain, puisque le conseiller à la mise en état est seul compétent pour trancher les incidents de procédure mettant fin à l'instance. Or M. et Mme [K] n'ont pas formé d'incident devant lui et sont donc irrecevables en cette demande devant la cour en application de l'article 914 du code de procédure civile.

- Sur la demande de rejet des dernières écritures de M. et Mme [K] :

Par conclusions du 22 mai 2015, M. et Mme [D] ont sollicité le rejet des dernières écritures de M. et Mme [K], déposées la veille de la clôture, en raison de l'atteinte ainsi portée au principe de la contradiction.

Il résulte de la comparaison des écritures déposées le 5 août 2014 par les opposants avec celles déposées la veille de la clôture que ces dernières ne comportent aucun nouveau moyen ni aucune nouvelle demande, seul un argument tiré de la jurisprudence et constituant une réponse aux écritures de M. et Mme [D] ayant été ajouté, sur la moitié de la page 17 des écritures du 6 mai 2015.

Aucune atteinte au principe de la contradiction n'étant ainsi démontrée, il n'y a pas lieu de rejeter les écritures du 6 mai 2015 de M. et Mme [K].

- Sur le fond :

Tout en reconnaissant que les vendeurs ont agi avec légèreté, le tribunal a retenu que leur mauvaise foi n'était pas suffisamment établie, alors que les acquéreurs étaient également à l'origine de leurs propre préjudice puisqu'ils ont acheté un bien avec une exclusion de garantie sans faire intervenir un professionnel et sans se renseigner sur les risques encourus dans la commune.

M. et Mme [D] rappellent qu'ils ont constaté, dix mois après leur prise de possession des lieux, l'apparition d'une fissure importante à la base du pignon Ouest du pavillon, d'une largeur de 1 cm, se propageant jusqu'à l'étage, qu'ils ont appris que certains pavillons proches étaient atteints de désordres similaires, et que leurs vendeurs avaient été avertis de la signification qu'il convenait d'attacher aux fissures déjà apparues sur leur maison, mais n'ont pas tenu compte de cette information, qu'ils se sont bien gardés de leur livrer, préférant reboucher les fissures et les dissimuler sous un enduit de même teinte.

M. et Mme [K] rétorquent que la présence de fissures était apparente, que leurs déclarations conditionnant l'application de la clause élusive de garantie sont exactes, le bien n'ayant pas à leur connaissance subi de catastrophes naturelles telles que notamment la sécheresse, n'étant pas inclus dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels et n'ayant pas subi de sinistre ayant donné lieu à versement d'une indemnité. Ils ajoutent que la datation des fissures litigieuses est en outre impossible, en sorte qu'ils ne peuvent se voir imputer leur dissimulation. Enfin, ils font valoir qu'une procédure administrative est en cours afin que soit examinée l'existence d'un état de catastrophe naturelle affectant la commune de [Localité 5] à la suite de la sécheresse de 2003, et qu'il incombait à M. et Mme [D] de fournir tous éléments sur l'état de cette procédure.

L'imprudence avérée des acquéreurs ne peut exonérer les vendeurs de leur obligation de loyauté et de bonne foi à leur égard, contrairement à ce que l'expert judiciaire, outrepassant sa mission technique, a cru devoir indiquer.

Contrairement à ce que soutiennent les vendeurs, la clause élusive de garantie prévue à la page 7 de l'acte est sans lien avec l'exactitude des déclarations faites par le vendeur un peu plus loin dans l'acte, page 12, en ce qui concerne sa connaissance d'éventuels sinistres liés à une catastrophe naturelle, l'absence de plan de prévention des risques applicable, et l'absence d'indemnisation au titre d'un sinistre lié à un état de catastrophe naturelle.

Les avis techniques recueillis, qu'il s'agisse de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire, sont par ailleurs suffisants pour permettre à la cour de statuer sans nouvelle mesure d'expertise.

Les constatations de l'expert judiciaire sont les suivantes :

Des colmatages de fissures anciennes étaient visibles à l'époque de la vente, sans qu'il soit possible de les dater. Des profanes en bâtiment ne pouvaient en soupçonner la signification. De nombreuses fissures affectaient le pavillon lors de l'expertise, ce qui a conduit l'expert à faire pratiquer deux études géotechniques qui ont conclu à une dessication du sol sur 2 m de profondeur, et à l'existence d'un sol d'assise des fondations de catégorie GTR A2 voire A3 qui demeure très sensible aux variations des teneurs en eau mais moyennement gonflants, la combinaison de ces facteurs ayant pu conduire à des tassements différentiels des fondations. L'origine des désordres tient donc dans la nature argileuse des matériaux encaissants dont les tassements s'opèrent de manière lente, continue et différentielle. L'expert ajoute que la caractéristique déterminante du sol n'a pas été prise en compte par le constructeur, qui n'a pas mis en oeuvre un mode de fondations adapté à la nature de sol d'où les désordres évolutifs constatés.

Aini que le soutiennent M. et Mme [K], rien ne démontre que le colmatage des fissures ait été leur fait, ni qu'ils aient eu une compétence plus grande que celle de leurs acquéreurs dans le domaine du bâtiment.

En revanche, ces derniers ont été avertis de la signification technique desdites fissures par l'entreprise spécialisée qu'ils ont consultée, l'entreprise Dos Reis. Il résulte en effet du témoignage circonstancié de son dirigeant recueilli par l'expert qu'il a été appelé par le propriétaire de la maison de l'époque, soit entre 2005 et 2006, pour examiner des fissures sur les murs externes de la maison semblables à celles qui réapparaissent aujourd'hui sous le colmatage, et qu'il a expliqué au propriétaire de l'époque les problèmes de mouvement d'argile au sous-sol dans le quartier.

Il est particulièrement remarquable que M. et Mme [K] n'aient pas jugé utile de s'expliquer sur ce témoignage, et la cour en déduira qu'ils ne le contestent pas.

L'expert ajoute que selon les contacts qu'il a pu avoir avec différents bureaux d'études de sol, les pavillons situés aux alentours ont fait l'objet de reprises, ce que M. et Mme [K] n'ont pu ignorer. Cet élément n'est pas davantage contredit par ces derniers dans leurs écritures.

La preuve est ainsi suffisamment rapportée que M. et Mme [K] avaient connaissance antérieurement à la vente du caractère évolutif des fissures présentées par leur maison et du fait qu'elles étaient liées à des mouvements de sol.

Bien que l'expert ne l'indique pas expressément, il n'est pas sérieusement contesté que la présence de ces fissures menace à terme la stabilité de la construction, ce qui constitue bel et bien un vice rédhibitoire. En particulier M. et Mme [K] n'ont produit à l'expert aucun élément technique au soutien de leur dire du 12 mai 2010, et se contentent de dénier toute gravité aux fissures constatées, au seul motif que la maison ne menace pas de s'écrouler à bref délai.

M. et Mme [K] sont donc mal fondés à se prévaloir de la clause élusive de la garantie des vices cachés. Le jugement sera donc infirmé et l'opposition de ce chef contre l'arrêt du 15 Mai 2014 rejetée.

- Sur la restitution de prix et les dommages et intérêts :

- Sur la restitution du prix :

L'expert s'est expliqué sur les raisons qui l'ont conduit à écarter deux solutions réparatoires proposées par l'entreprise Dos Reis, pour préconiser celle, beaucoup plus coûteuse, proposée par l'entreprise [G] et consistant en une reprise en sous oeuvre par micro- pieux et longrines de répartition. Force est de constater que la contestation de M. et Mme [K], selon laquelle l'évaluation proposée serait exorbitante, n'est pas argumentée, sur le plan technique. Tout au plus, la cour constatera en effet que le ravalement prévu et chiffré à 13.990 ,52 euros TTC n'est pas justifié, s'agissant d'un pavillon achevé en 1977 et dont le ravalement aurait dû en toute hypothèse, être refait.

La restitution du prix sera donc fixée, après rejet du poste relatif au ravalement à la somme de :

235.539,36 euros + 1.112,33 euros (dévoiement conduite de gaz) + maîtrise d'oeuvre à 8 % du montant des travaux = 236.651,69 euros + 8 % = 255.583,82 euros TTC.

Cette somme sera actualisée sur l'indice BT 01 à compter du 11 avril 2011, date de l'assignation.

- Sur les autres préjudices :

Le trouble de jouissance est constitué des frais de relogement, et d'autre part des multiples désagréments liés à l'exécution des travaux. Il sera justement réparé par la somme de 8.000 euros.

M. et Mme [D], qui ont justifié auprès de l'expert du montant des frais exposés au titre des études géotechniques, sont bien fondés à en solliciter le remboursement, et l'opposition sera rejetée sur ce point.

- Sur les autres demandes :

M. et Mme [K], qui succombent, supporteront les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.

L'équité conduit à allouer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit M. et Mme [K] en leur opposition,

Les déclare irrecevables en leur exception tendant à ce que soit constatée la caducité de l'appel formé par M. et Mme [D],

Déboute M. et Mme [D] de leur demande tendant à ce que soient rejetées les écritures de M. et Mme [K] du 6 mai 2015,

Déboute M. et Mme [K] de leur opposition contre l'arrêt du 15 mai 2014 en ce qu'il a été jugé que le bien qu'ils ont vendu à M. et Mme [D] était affecté d'un vice caché, en ce que M. et Mme [K] ont été condamnés à payer la somme de 3 489, 93 euros au titre des frais de l'étude géotechnique et en ce que M. et Mme [K] ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

Maintient les dispositions de l'arrêt du 15 mai 2014 de ces chefs,

Rétractant cet arrêt sur le surplus, y ajoutant et statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [D] la somme de 255.583,82 euros au titre de la restitution partielle du prix,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 11 avril 2011,

Condamne M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [K] aux dépens de l'instance sur opposition, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06130
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/06130 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.06130 ?
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