COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 14/05648
AFFAIRE :
SAS
CHATEAUFORM' FRANCE
C/
SARL DE CHAMPGUEFFIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 14/00495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS CHATEAUFORM'FRANCE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 559 595
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140533
Représentant : Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
APPELANTE
****************
SARL DE CHAMPGUEFFIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
N° SIRET : 483 278 099
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 - N° du dossier 017348
Représentant : Me François MEURIN, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte authentique en date du 8 avril 2010 reçu par la SCP [J], notaires associés, la SARL DE CHAMPGUEFFIER a consenti à la société SAS CHATEAUFORM'FRANCE (ci-après dénommée la société CHATEAUFORM), un bail commercial de douze ans portant sur des locaux situés à la CHAPELLE IGER (77) consistant en un corps de ferme et ses dépendances, moyennant un loyer annuel de 305 000 € hors taxes, prenant effet au plus tard à compter du 22 février 2011.
La SARL DE CHAMPGUEFFIER s'est, par ailleurs, engagée à financer les travaux de rénovation et aménagement des bâtiments à hauteur de 2 600 000 € HT, soit 3.109.600 € TTC pour les besoins de la société CHATEAUFORM qui désirait exploiter les lieux pour l'organisation de séminaires, conférences et de réceptions, et avait reçu, suivant contrat antérieurement signé le 1er septembre 2008, mandat de mettre en oeuvre le programme de construction et de rénovation des lieux selon ses besoins spécifiques, en tant que maître d'ouvrage délégué.
Le chantier a été interrompu au cours de l'hiver 2010, repris début 2011, puis définitivement arrêté courant avril ou mai 2011, la société CHATEAUFORM invoquant courant mars 2011, un manquement de la SARL DE CHAMPGUEFFIER à son obligation de délivrance et sollicitant de celle-ci la réalisation et le financement de travaux de réfection de la charpente, faisant valoir qu'elle est tenue en sa qualité de bailleur des vices non apparents de la chose louée.
La SARL DE CHAMPGUEFFIER, afin d'obtenir le paiement du loyer pour la période comprise entre le 22 février 2011 et le 30 juin 2011, a fait pratiquer deux premières saisies-attributions les 1er juillet 2011 et 22 juillet 2011 entre les mains du CREDIT DU NORD. Par jugement du 16 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE a débouté la société CHATEAUFORM de ses demandes en mainlevée desdites saisies.
La société CHATEAUFORM a spontanément payé les loyers correspondant à la période allant du 1er juillet 2011 au mois de janvier 2013 inclus, puis a cessé de les régler à compter du mois de février 2013.
Par courrier recommandé du 18 avril 2013 adressé à la SARL DE CHAMPGUEFFIER elle a invoqué la résiliation unilatérale du bail commercial, qui a été contestée à réception, par la SARL DE CHAMPGUEFFIER.
Agissant en vertu de la copie exécutoire du bail commercial en date du 8 avril 2010, la SARL DE CHAMPGUEFFIER, par acte d'huissier du 26 novembre 2013, dénoncé à la société CHATEAUFORM par acte du 2 décembre 2013, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT DU NORD pour la somme globale de 271. 170,95 €, correspondant aux loyers dus de février 2013 à septembre 2013, ainsi qu'aux sommes dues au titre de l'indexation des loyers échus entre le mois de mars 2012 et le mois de janvier 2013.
Le 26 décembre 2013, la SAS CHATEAUFORM a fait assigner la SARL DE CHAMPGUEFFIER devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, qui a rendu le jugement entrepris, afin principalement, de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 26 novembre 2013.
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2014 par la société CHATEAUFORM à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :
- Débouté la SAS CHATEAU'FORM FRANCE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2013 entre les mains du CRÉDIT DU NORD,
- Débouté la SAS CHATEAU'FORM FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SAS CHATEAU'FORM FRANCE à verser à la SARL DE CHAMPGUEFFIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS CHATEAU'FORM FRANCE au paiement des dépens,
- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015 par lesquelles la société CHATEAUFORM , appelante, demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2013 par Me [D] [O] et [M], huissiers de justice, entre les mains du CREDIT DU NORD, à la demande de la SARL DE CHAMPGUEFFIER,
- Condamner la SARL DE CHAMPGUEFFIER à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal de grande instance de MEAUX devant constater la résolution unilatérale du bail commercial du 8 avril 2010 et se prononcer sur son bien-fondé,
- Condamner la société DE CHAMPGUEFFIER à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DE CHAMPGUEFFIER aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2015 par lesquelles la SARL DE CHAMPGUEFFIER, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence ,
- Débouter la société CHATEAUFORM de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner la SAS CHATEAUFORM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS CHATEAUFORM aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2015 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société CHATEAUFORM, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris et la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, fait valoir que des vices de structure substantiels sont récemment apparus auxquels il convient de remédier par des travaux de confortement, préalablement aux travaux d'aménagement et de rénovation, qu'ils constituent un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur, et qu'elle disposait en conséquence de la faculté de rompre le bail unilatéralement, faute pour la SARL DE CHAMPGUEFFIER de prendre en charge les travaux de renforcement de la structure ; qu'elle en déduit que la saisie-attribution querellée est irrégulière, puisque dépourvue de fondement en l'absence de titre exécutoire, du fait de la résolution du bail dénoncée le 18 avril 2013, avec effet rétroactif au jour de sa signature ;
Que subsidiairement, la société CHATEAUFORM demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du juge du fond sur la résolution du bail, le tribunal de grande instance de MEAUX ayant été saisi de ce litige par assignation du 23 octobre 2014 ;
Que la SARL DE CHAMPGUEFFIER réplique qu'aucune décision n'a à ce jour, prononcé la résiliation du bail commercial du 8 avril 2010, laquelle doit être demandée en justice ; qu'aucune inexécution grave de sa part ne justifie la résiliation unilatérale du bail conclu entre les parties et qu'en outre la résiliation, si elle devait être prononcée, ne saurait emporter d'effet rétroactif ; qu'elle soutient que suivant deux décisions du juge de l'exécution de Pontoise, aujourd'hui revêtues de l'autorité de chose jugée, le bail a pris effet le 22 février 2011 et que la société CHATEAUFORM pouvait exploiter les lieux, à supposer qu'elle ait fait les travaux ; qu'elle fait valoir que les travaux ont manifestement été interrompus non pas du fait de prétendus vices caractérisant un manquement à son obligation de délivrance mais en raison de l'erreur commise par la société CHATEAUFORM dans l'évaluation du budget nécessaire auxdits travaux dont elle rappelle que l'interruption a eu lieu à la demande expresse de cette dernière ;
Qu'elle ajoute que la société CHATEAUFORM s'est engagée par acte authentique à assumer seule les conséquences d'un dépassement de budget qui serait la conséquence des travaux de reprise, quelle que soit leur nature ; que la bail notarié a expressément écarté la possibilité pour la société CHATEAUFORM de mettre fin au bail de manière unilatérale ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 1722 du code civil ne peuvent recevoir application ;
Qu'elle observe qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond, dans la mesure où le juge de l'exécution avait été saisi de la question de la résolution du bail sur laquelle se fondait déjà la société CHATEAUFORM pour solliciter la mainlevée de la mesure de saisie d'ores, préalablement à la délivrance de l'assignation du 23 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de MEAUX ;
Qu'elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant qu'il ressort de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Que la saisie-attribution litigieuse a pour fondement l'acte notarié en date du 8 avril 2010 constatant l'existence d'un bail commercial entre les parties, que la société CHATEAUFORM entend voir dire dépourvu d'effet en raison de son anéantissement rétroactif résultant de sa résiliation unilatérale dont elle s'est prévalue le 18 avril 2013 ;
Que la cour, statuant sur une décision du juge de l'exécution avec les mêmes pouvoirs que ce dernier, a compétence pour se prononcer sur la validité de la résiliation dénoncée à l'initiative de la société CHATEAUFORM puisque de celle-ci dépend l'existence ou non d'une créance liquide et exigible au profit de l'auteur de l'exécution forcée pratiquée en vertu du titre exécutoire que constitue l'acte notarié susvisé ; que plus précisément , le juge de l'exécution a compétence pour constater le cas échéant que les conditions de mise en oeuvre et d'acquisition d'une clause résolutoire contractuellement prévues sont réunies, mais non pour statuer sur une demande de résolution de droit commun, laquelle reste soumise à l'appréciation des juges du fond compétents ;
Considérant en l'espèce que le courrier par lequel le preneur s'est prévalu de la résiliation du bail ne fait nullement référence à la clause résolutoire prévue au contrat de bail ; que d'une part, la clause résolutoire insérée à l'article 17 du contrat de bail prévoit 'il est expressément convenu qu'en cas de non-respect de la part du preneur ou du bailleur de l'une des obligations qui les concernent relativement au présent contrat de bail, ce contrat de bail pourra être considéré comme résilié de plein droit, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes a) en cas de manquement autre que ceux visés au b) ci-dessous , envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour notifier le non-respect d'une disposition quelconque du bail autre que celles visées au b) ci-dessous s'il n'a pas été mis fin pendant ce délai d'un mois à la faute constitutive d'un cas de résiliation' ; qu'il ne peut qu'être constaté en premier lieu, que les obligations dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné par une résiliation de plein droit, ne font l'objet d'aucune énumération ; qu'en second lieu, la société CHATEAUFORM n'a pas envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception préalable notifiant le non-respect d'une quelconque obligation par le bailleur ; que l'assignation délivrée le 8 mars 2013, à la SARL DE CHAMPGUEFFIER, ainsi qu'à d'autres entités, qui vise essentiellement à voir statuer sur des responsabilités, ne saurait constituer la mise en demeure préalable requise, contrairement à ce que prétend la société CHATEAUFORM ; que celle-ci, fonde en effet la résiliation sur 'l'inexécution dès son origine de l'obligation essentielle de délivrance de la SARL DE CHAMPGUEFFIER entraînant l'anéantissement rétroactif du bail' et invoque à ce titre la jurisprudence selon laquelle 'la gravité du manquement d'une partie justifie que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale' sans se référer à la clause résolutoire contractuelle ; que la jurisprudence qu'elle cite, pour exacte qu'elle soit, prévoit que la partie qui se prévaut de la résiliation du contrat pour manquement grave du cocontractant à ses obligations, le fait cependant à ses risques et périls, ce qui suppose un contrôle judiciaire a posteriori, lequel sera exercé par le juge naturel de la résiliation, dès lors que celle-ci a été immédiatement contestée par le bailleur ;
Qu'il en résulte qu'il ne saurait être considéré que la société CHATEAUFORM s'est régulièrement prévalue de la clause résolutoire ;
Que par ailleurs, il n'apparaît pas que les conditions de l'article 1722 du code civil selon lequel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; qu'en effet la chose louée n'est pas détruite en totalité et le serait-elle, sa destruction ne résulte pas d'un cas fortuit ; que selon ce texte, si la destruction est partielle, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation du bail, demande que la société CHATEAUFORM n'a formée devant le tribunal de grande instance de MEAUX que postérieurement à la mesure de saisie litigieuse et sur laquelle celui-ci seul aura à se prononcer, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que la clause résolutoire n' est pas acquise et que la société CHATEAUFORM n'est pas fondée à se prévaloir non plus de la résiliation de plein droit prévue par l'article 1722 du code civil ; qu'il en résulte que la résolution judiciaire doit être demandée devant le juge du fond compétent et qu'en l'état, tant qu'elle n'a pas été prononcée, le titre exécutoire constatant le bail et l'obligation pour la société CHATEAUFORM de s'acquitter des loyers, produisait encore ses effets à la date de la saisie-attribution litigieuse ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CHATEAUFORM de sa demande de mainlevée ainsi que de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant que le juge de l'exécution a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société CHATEAUFORM qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ; que l'équité commande d'allouer à la SARL DE CHAMPGUEFFIER la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CHATEAUFORM'FRANCE à payer à la SARL DE CHAMPGUEFFIER la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société CHATEAUFORM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,