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10/09/2015 | FRANCE | N°14/03962

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 10 septembre 2015, 14/03962


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



16e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/03962



AFFAIRE :



Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5]



C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section : /

N° RG : 11/01620





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES,



SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/03962

AFFAIRE :

Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5]

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section : /

N° RG : 11/01620

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES,

SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES,

SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 14514

Représentant : Me Bernard SAMSON de la SCP SAMSON & ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J047 -

APPELANTE

****************

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

N° SIRET : 632 017 513

[Adresse 4]

Représentant : Me Bernard RIDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

SCS GE MEDICAL SYSTEMS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 315 .01 3.3 59

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453723

Représentant : Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0035 -

SASU INGENIERIE TECHNIQUE & LOCATION au capital de 510.508,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 399 739 614 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 399 73 9 6 14

[Adresse 3]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140344

Société BARCLAYS BAIL 'BBAIL' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2015, Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

La société GE MEDICAL SYSTEMS (ci-après GEMS) a pour activité la fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et electrothérapeuthiques.

Les sociétés INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ci-après ITL) et BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BNP PARIBAS) ont pour activité le financement de matériels d'équipement.

Entre 2002 et 2004, la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] (ci-après le CIM) s'est équipé en divers matériels (échographes, mammographes) au moyen de contrats de crédit-bail auprès de la BNP PARIBAS.

Entre 2004 et 2005, le CIM a conclu avec ITL deux contrats de location financière portant sur des matériels plus performants fournis par GEMS et vendus à ITL, celle-ci rachetant l'ancien matériel à la BNP PARIBAS.

En 2008, le CIM a souhaité remplacer une partie de son matériel et a conclu un nouveau contrat de location annulant et remplaçant les deux précédents.

En 2009, GEMS a conclu avec ITL un nouveau contrat de location financière portant sur un mammographe.

Au mois d'avril 2010, le CIM s'est interrogé sur la valeur des matériels loués et l'adéquation avec les loyers stipulés. Une négociation s'est alors engagée entre le CIM et le ITL portant sur la révision amiable de l'ensemble des contrats, le CIM déplorant un déséquilibre contractuel devenu difficilement supportable, le montant global des contrats de location étant nettement supérieur au prix d'acquisition des matériels.

ITL proposait de résilier par anticipation le contrat conclu en 2008 moyennant règlement d'une indemnité de résiliation réduite) 139.000€ HT. S'agissant du contrat conclu en 2009, elle contestait l'erreur alléguée mais proposait de prendre en charge 50% du différentiel déploré, à valoir sur le montant de la résiliation anticipée du contrat.

Le CIM n'a pas donné suite à cette proposition et a, le 27 janvier 2011, fait assigner ITL en annulation des contrats de location et en restitution de l'intégralité des loyers versés en contrepartie de la jouissance des matériels loués pour absence de cause, indétermination des modalités de variation du prix de location en cours de contrat, absence d'accord sur le prix de location et profit illégitime pour abus dans la fixation du prix.

Le 17 février 2012, le CIM a attrait dans la cause les sociétés BNP PARIBAS et BARCLAYS BAIL pour leur voir déclarer opposable le jugement à venir.

Le 26 février 2013, le CIM a attrait GEMS à la procédure en cours pour solliciter l'annulation des contrats de vent conclus entre GEMS et ITL et obtenir leur condamnation in solidum à la restitution de l'intégralité des loyers payés.

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2014 par la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] du jugement rendu le 4 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- déclaré la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] recevable à agir en nullité des contrats de vente conclus entre la société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION et la société GE MEDICAL SYSTEMS ainsi que des contrats de location qu'elle a conclus avec la société INGENIERIE TECHNIQUE LOCATION,

- dit mal fondées ces actions en nullité,

- dit mal fondée l'action subsidiaire en révision du montant des loyers intentée par la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5],

- débouté la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] de toutes ses demandes,

- condamné la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société ITL la somme de 3.000€,

- à la société GEMS la somme de 5.000€,

- à la BNP la somme de 2.000€,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015 par lesquelles le CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE [Adresse 5], appelant, demande à la cour de :

- dire et juger que son action fondée sur la réticence dolosive n'est pas prescrite,

- dire et juger qu'il a résilié ses contrats de crédit-bail avec la BNP PARIBAS par lettres des 1er décembre 2004 et 11 février 2005,

- dire et juger que la BNP PARIBAS a cédé ses deux échographes à ITL les 19 avril 2004 et 25 janvier 2005,

- dire et juger qu'il incombe à ITL d'apporter la preuve qu'il avait accepté de lui rembourser le montant payé par la BNP PARIBAS pour l'achat de ces deux échographes, soit 117.149€, pour qu'ITL en devienne propriétaire et qu'elle les conserve,

- dire et juger qu'ITL lui a dissimulé qu'elle intégrait dans les loyers des contrats de 2004, 2005 et leur avenant de 2008, cette somme de 117.149€ et s'est rendue coupable d'une réticence dolosive,

- dire et juger que son consentement n'a pu être donné valablement pour les contrats de 2004, 2005 et 2008,

- dire et juger qu'en intégrant ce remboursement dans les loyers, ITL a donné un caractère indivisible au consentement du CIM BE justifiant l'annulation des contrats de location et de leur avenant,

- Subsidiairement, dire et juger que le montant des encours des contrats de 2004 et 2005 et des indemnités de résiliation du contrat de 2004, globalisé en un seul loyer en 2008 avec le coût de location du nouvel échographe acheté, est indéterminé,

- dire et juger qu'il ne peut être constaté son accord sur le loyer de l'avenant du contrat de 2008,

- dire et juger qu'ITL l'a amené volontairement à commettre une erreur sur le prix du loyer objet du contrat du 25 février 2009,

- prononcer la nullité des contrats des 1er décembre 2004, 3 mars 2005, et de leur avenant du 23 juin 2008, ainsi que du contrat du 25 février 2009,

- dire et juger que les contrats de location et de vente sont interdépendants,

- prononcer la nullité des contrats de vente conclus entre ITL et GEMS,

- dire et juger que GEMS s'est rendue complice du dol commis par ITL, ou subsidiairement d'une faute inexcusable en s'abstenant de lui faire signer les bons de commande objet des contrats de location de 2004 et 2005,

- dire et juger qu'ITL ne pouvait lui faire payer, alors qu'elle reprenait l'échographe remplacé, les loyers pour ce matériel jusqu'au terme du contrat de 2004 annulé ainsi que des indemnités de résiliation du fait de cette annulation,

- condamner in solidum ITL et GEMS à lui rembourser l'intégralité des loyers versés à la date de l'arrêt à intervenir ou à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 444.091€ augmentée des intérêts légaux calculés sur chaque mensualité à sa date de paiement,

- condamner ITL à lui payer la somme de 523.386,03€ augmentée des intérêts calculés de la même façon,

- condamner in solidum ITL et GEMS à lui rembourser les sommes de :

-117.149€ augmentée des intérêts à compter de leur date de rachat respectif à la BNP PARIBAS les 1er décembre 2004 et 3 mars 2005,

- 13.008€ représentant le trop perçu sur les sommes payées au titre du contrat du 25 février 2009,

- condamner in solidum ITL et GEMS à lui payer la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à la BNP PARIBAS et à BARCLAYS BAIL ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2015 par lesquelles la société GEMS, intimée, demande à la cour de :

-débouter CIM BE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner CIM BE à lui payer les sommes de :

- 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

- 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner CIM BE aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2015 par lesquelles la BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

* sur le contrat BOUDEV 05,

- considérer que CIM BE disposait, dès 2005, de toutes les informations de la conclusion du contrat de location BOUDEV 05 pour constater qu'il aurait été victime de manoeuvres prétendument frauduleuses,

- considérer qu'il n'existe aucun justificatif objectif d'une découverte des manoeuvres prétendument frauduleuses par CIM BE courant 2010,

- considérer qu'à défaut de dissimulation, la date de point de départ de la prescription doit être fixée à compter de la signature du contrat le 31 mars 2005,

- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'irrecevabilité qu'elle a présentée sur la demande de CIM BE tendant à la nullité du contrat BOUDEV 05,

- considérer CIM BE irrecevable en sa demande de nullité du contrat BOUDEV 05 et l'en débouter,

- considérer à titre subsidiaire que la preuve des manoeuvres frauduleuses n'est pas suffisamment rapportée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de nullité du contrat BOUDEV 05 pour dol,

* Sur le contrat BOUDEV 08,

- constater que la preuve des manoeuvres frauduleuses dont ITL se serait rendue coupable n'est pas suffisamment rapportée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté CIM BE de sa demande en nullité du contrat BOUDEV 08,

* Sur les contrats BOUDEV 04 et 08,

- considérer l'absence d'erreur sur la qualité substantielle des deux contrats de location,

- considérer que le montant du prix du loyer est stipulé par les deux contrats,

- considérer que les dispositions de l'article 1129 du code civil interdisent à CIM BE d'invoquer l'indétermination du prix des loyers,

- débouter CIM BE de ses demandes subsidiaires,

- confirmer le jugement entrepris,

Sur l'appel incident, si la cour prononce la nullité des contrats BOUDEV 05 et 08,

- considérer que la nullité des contrats de location entraîne l'anéantissement des contrats de vente de matériels,

- condamner ITL à lui payer la somme de 240.401,25€ en remboursement du prix d'acquisition des matériels,

- condamner ITL à la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge sur les demandes présentées à son encontre par CIM BE,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mars 2015 par lesquelles la société ITL, intimée, demande à la cour de :

- constater que CIM BE n'est en mesure de justifier d'aucune cause d'annulation des contrats de location BOUDEV 04, 05 et 08, et la débouter de ses demandes,

- constater à titre principal, le caractère nouveau de la demande subsidiaire en remboursement de la somme de 117.149€ sur le montant des loyers des contrats susvisés et à titre subsidiaire que le paiement des loyers prévus par ces contrats est causé par la mise à disposition des équipements convenus, la dire et juger irrecevable, en tout cas mal fondée,

- débouter CIM BE de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner CIM BE à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel principal de la CIM BE constatant que la BNP PARIBAS a perçu plus qu'elle n'a réglé au titre du contrat BOUDEV 08, la débouter de sa demande à son encontre ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'assignation a été signifiée le 24 juillet 2014 à une personne ayant la qualité de réceptionniste à la société BARCLAYS BAIL qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte ; que le destinataire n'a pas constitué avocat et qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

Considérant que, référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, il sera rappelé que le Centre d'Imagerie Médicale [Adresse 5] a :

- en 2002, acheté en crédit-bail deux échographes auprès de la BNP fournis par GE,

- en 2004 et 2005, la BNP (après résiliation des deux contrats) a vendu ces échographes à ITL et ITL a loué au CIM deux nouveaux échographes achetés à GE,

- en 2008, le CIM a remplacé l'échographe loué à ITL depuis 2004,

- en 2009, le CIM a loué à ITL un mammographe fourni par GE,

- en 2010, le CIM a fait réaliser un audit révélant que les loyers étaient trop élevés ;

Que le CIM, qui estime que son consentement a été vicié par le dol de son cocontractant, expose que :

- ITL ne peut sérieusement prétendre avoir pris la place de bailleur au lieu et place de la BNP PARIBAS pour justifier du paiement par le CIM, à son insu, des loyers restant à courir sur les contrats de crédit-bail ; ITL ne pouvait agir ainsi, n'ayant pas le statut d'établissement bancaire; ITL doit prouver que le CIM a accepté de lui rembourser le prix payé à la BNP et qu'ITL devienne propriétaire des deux échographes et les conserve ;

- le CIM aurait du récupérer les deux échographes en exécution de la promesse de vente qui figurait dans les contrats de crédit-bail ; la reprise dans les loyers du prix payé à la BNP n'était en réalité pas prévue, aucun bon de commande mentionnant le montant du loyer n'a été signé par le CIM ; ITL entretient une confusion entre l'avenant de 2008 et les contrats initiaux de 2004 et 2005 qu'il est venu remplacer ; les banques ont trouvé à leur insu le prix du louage du matériel acheté par ITL à GE et une 'créance' d'ITL sur le CIM ; le consentement du CIM n'a été donné valablement ni en 2004, ni en 2005, ni en 2008 ; la quotité des pénalités de résiliation est indéterminable dans le contrat de 2008 ;

- ITL a continué d'être de mauvaise foi lors de la mise en place de l'avenant de 2008 et a joué sur le montant HT et TTC du loyer du contrat de 2009 pour amener le CIM à régler un loyer qui n'était pas celui convenu entre les parties ; les contrats mettent à la charge du CIM des indemnités de résiliation non prévues par les conditions générales en cas de remplacement de l'équipement; le loyer payé par le CIM depuis le 1er avril 2009 a été de 13221,58 € TTC, soit un montant supérieur à la première proposition d'ITL de février 2009 (1129 €) qui avait été refusée par le CIM;

Considérant que la société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (ITL) expose qu'elle a pour objet le financement de matériels d'équipement, qu'en l'espèce les équipements avaient été choisis par le CIM auprès de la société GE, fabriquant, et que quatre contrats de location financière (Boudev 4, 5, 8 et 9) ont ainsi été passés avec le CIM, étant précisé que les deux plus anciens ont été conclus pour financer des matériels destinés à remplacer des échographes dont le CIM s'était équipé dans le cadre de contrats de crédit-bail conclus avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Que, sur la demande principale d'annulation des contrats Boudev et des contrats de vente et la condamnation au paiement des loyers versés au titre de ces contrats, la société ITL considère que cette demande est infondée ; qu'elle fait valoir que :

- le dol invoqué n'est pas établi,

- l'absence d'accord sur le montant des loyers est une invention de la société CIM,

- l'exécution de mauvaise foi qui lui est reprochée est infondée,

- la demande de la société CIM au titre des loyers relatifs aux contrats de location, soit 444.091,60€ TTC outre les intérêts et 523.386,03 € augmentée des intérêts calculés de la même façon est irrecevable et au surplus mal fondée ;

Que, sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 117.149 €, sur le fondement de l'absence de cause ou de l'enrichissement sans cause, la société ITL fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable, et mal fondée, la mise à disposition des équipements objets des contrats ayant été pleinement satisfaite ;

Que, sur la demande de dommages-intérêts de 13.008 € TTC concernant le contrat Boudev 9 qu'elle estime ne pas devoir être annulé, elle fait valoir qu'aucune confusion n'est intervenue et que le montant du loyer a été débattu entre les parties ;

Que, sur les conclusions de la BNP PARIBAS, elle souligne l'erreur qui aurait été commise par la banque, le prix de cession invoqué étant de 1.576.928,83 francs (et non pas €) et indique que la BNP PARIBAS a perçu davantage qu'elle n'a réglé ;

Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE expose que les demandes du CIM sont infondées ;

Qu'elle considère que le dol allégué n'est pas établi ; que la demande concernant le contrat Boudev 5 de 2005 est irrecevable parce que tardive, l'assignation n'ayant été signifiée qu'en 2011 soit plus de cinq ans après le contrat, et mal fondée parce que le prix n'a pas été dissimulé, et que la demande concernant le contrat Boudev 8, qui remplaçait Boudev 5, n'est pas entaché de dol, le CIM ayant conservé en 2008 l'usage du contrat Boudev 5, et que sur le plan juridique, le contrat fournissait toutes les informations nécessaires aux parties ;

Qu'elle ajoute que la demande formée à titre subsidiaire est infondée, que le prix de location n'est pas erroné, que l'accord des parties sur les loyers est certain, que l'indétermination du loyer ne peut être invoquée ;

Que la banque forme un appel incident dans l'éventualité où la cour ferait droit aux demandes de l'appelant, et sollicite qu'ITL soit condamné à lui rembourser le prix d'acquisition des matériels faisant l'objet du contrat Boudev 8, soit 240.401,25 € ;

Considérant que le GE MEDICAL SYSTEMS expose que la complicité qui lui en fait reprochée n'est nullement justifiée, que les contrats conclus étaient conformes au schéma juridique adopté, que les allégations de dol ne sont pas utilement étayées alors qu'il n'est pas justifié que la prise en compte dans la détermination de la proposition financière du loueur, du coût des rachats réalisés auprès de ses concurrents sur instructions du CIM, ait constitué un élément déterminant du consentement du CIM, qui aurait été ignoré, et indique enfin qu'aucune faute ne peut, en tout état de cause, lui être reprochée ;

Que le GE ajoute que la procédure diligentée par le CIM est abusive, que le but recherché est en fait d'obtenir la restitution pure et simple de l'ensemble des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition de ceux-ci, et que les moyens utilisés sont condamnables ce qui justifie sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts qu'il forme à l'encontre du CIM ;

* **

Considérant que, par des motifs pertinents qui sont adoptés, le premier juge a correctement apprécié que, si le CIM était recevable à agir en nullité des contrats de vente conclus entre la société ITL et le GE MEDICAL SYSTEMS ainsi que des contrats de location conclus avec la société ITL, en revanche, les actions intentées par le CIM étaient infondées et qu'il convenait de débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée, à titre subsidiaire, en révision du montant des loyers ;

Que, pour sa part, la cour constate que le GEMS ne conteste pas le rejet de la fin de non- recevoir qu'il avait soulevée ; qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulève la BNP PARIBAS, il convient de dire que l'action en nullité étant fondée sur l'existence d'un dol qui résulterait de l'intégration dans les loyers du prix payé à la BNP qui serait à l'origine du prix trop élevé révélé par l'audit réalisé à la demande du CIM en 2010, intégration qui a notamment été expressément révélée au demandeur par un courrier adressé par ITL au CIM le 8 juillet 2010 qui est produit aux débats, la BNP PARIBAS ne justifie pas l'erreur d'appréciation du jugement qu'elle invoque dans ses écritures d'appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'action engagée moins de cinq ans après la découverte du vice en 2010 n'était pas prescrite ;

Qu'en ce qui concerne le dol invoqué par l'appelant, il est reproché à ITL d'avoir masqué que le prix payé à la BNP PARIBAS allait être inclus dans les loyers des contrats de location et que le CIM allait continuer à régler les loyers restant à courir alors qu'ITL devenait propriétaire des échographes ;

Mais considérant que les acquisitions des deux échographes sont intervenus en 2004 et 2005 et qu'il résulte du premier contrat, conclu le 1er décembre 2004 (Boudev 4 ), qu'il est d'une durée de 60 mois et que les loyers s'élèvent à un montant de 5.894,65 € HT payés trimestriellement sur 20 échéances ; que le matériel a été acquis pour la somme de 83.720 € TTC, que le CIM avait écrit le même jour à la BNP PARIBAS, le vendeur, l'informant du rachat par ITL en lui demandant de lui communiquer le prix de vente et que, le 25 janvier 2005, la BNP PARIBAS a transmis à ITL qui l'a réglée, la facture d'un montant de 62.396,91 € ; que le deuxième contrat, conclu le 31 mars 2005 (Boudev 5), est d'une durée de 72 mois, les loyers étant de 4.715,72 € HT au nombre de 24 payés trimestriellement ; que le matériel a été acquis pour la somme de 76.000 € TTC, que le CIM avait écrit le 11 février 2005 à la BNP PARIBAS pour l'informer du rachat par ITL en lui demandant de communiquer le prix de vente et que, le 19 avril 2005, la BNP PARIBAS a transmis à ITL, qui l'a réglée, le montant de la facture de 54.751,91 €; que le contrat conclu le 23 juin 2008 (Boudev 8) a pour objet de se substituer aux deux précédents; que le loyer est de 3.870 € HT payable mensuellement sur 60 mois ; que le matériel a été facturé le 11 juin 2008 pour un montant de 107.999,99 € TTC ;

Que le montant des loyers figure bien sur chaque contrat de location signé par le CIM, qu'il ne saurait être reproché à la société ITL de ne pas avoir assorti le coût de la location de l'indication du calcul ayant abouti à ce montant et notamment de la prise en compte du rachat de l'encours auprès de la BNP PARIBAS ; que c'est le CIM lui-même, qui a sollicité que la facture d'achat soit transmis directement à ITL, étant précisé que les matériels étaient vendus d'occasion dans l'état où ils se trouvent, et que le CIM a cessé de régler les redevances relatives aux contrats de crédit-bail à la BNP PARIBAS ; que les contrats de crédit-bail ont été résiliés et que la société ITL est devenue propriétaire selon les souhaits du CIM notamment exprimés aux termes du courrier du 1er décembre 2004 ; que, contrairement à ses allégations, le CIM ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait, seul, devenir propriétaire des deux échographes en cas de résiliation des contrats de crédit-bail, ni que l'acquéreur lui ait sciemment dissimulé le prix d'achat des matériels ; qu'ITL, qui n'était pas tenu d'une obligation d'information sur le prix d'acquisition du matériel loué, ne peut être à l'origine de la méprise du locataire sur la valeur du bien loué ;

Que figure au dossier le bon de commande signé le 13 mars 2008 par le docteur [B] comportant le montant des loyers ; que la circonstance selon laquelle l'ensemble des bons de commande n'aient pu être retrouvés et versés au dossier ne saurait justifier l'existence d'un dol alors que les factures ont été produites aux débats ; que ce moyen ne saurait en tout état de cause être opposé à la société ITL ;

Qu'aucune confusion n'est établie entre les contrats initiaux de 2004 et 2005 et le contrat de 2008 ; que la signature du contrat Boudev 8 est intervenue le 23 juin 2008 entre le loueur et le locataire, le docteur [B] ; que ce contrat mentionne pourtant qu'il 'annule et remplace le contrat Boudev 4 dont il reprend l'encours et les indemnités de résiliation et le contrat Boudev 5 dont le reprend l'encours et les matériels' ; que l'absence de reprise dans les contrats précédents de la même mention ne saurait en soi caractériser la réticence dolosive dès lors que les autres informations sur la désignation de l'équipement et le montant du loyer HT, sa durée, sa périodicité, et le nombre d'échéances ont été fournies et ont été acceptées par le locataire signataire des conditions particulières du contrat ; que le fait qu'ITL ait ensuite cédé le matériel et transféré les contrats de location est conforme aux conditions générales des contrats de location et n'est pas de nature à caractériser le dol allégué ; qu'enfin, il n'est pas davantage démontré que le consentement n'ait pas été donné valablement en 2008 au motif que l'avenant de 2008 reprendrait les encours des loyers de 2004 et 2005 ;

Qu'en réalité, les loyers ont été déterminés de façon précise aux termes des contrats signés par les parties ;

Que l'appelant ne démontre pas que les contrats ainsi que la mise en place de l'avenant de 2008 aient été exécutés de mauvaise foi ; que ces documents ont été appliqués selon les termes signés par les parties et que toute modification supposait un accord préalable des deux parties aux contrats ;

Que le contrat Boudev 9 du 25 février 2009 par lequel le CIM a loué à ITL un mammographe fourni par GE, a été conclu moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.105€ HT sur 60 mois, concerne un matériel qui a été livré et facturé à la société ITL le 25 mars 2009 pour un montant total de 50.167,22 € HT soit 59.999,99 € TTC ;

Qu'il est exact que le 13 avril 2010, le docteur [B] écrivait à la société ITL pour lui souligner les 'incohérences' et 'discordances' observées lors de l'établissement des contrats en cours et notamment les contrats Boudev 9 et Boudev 8 et lui indiquer entre autres griefs que le loyer relatif au contrat Boudev 9 était trop cher et ne correspondait pas à ce qu'il avait souhaité à savoir 1.105 € TTC ; que le 8 juillet 2010, ITL répondait que les contrats Boudev 9 et également Boudev 8 étaient en cours depuis de nombreux mois, que les loyers du contrat Boudev 8 avaient été valorisés entre autre sur la base des loyers restant dus au titre des précédents contrats de 2004 et 2005 mais qu'une résiliation était envisageable ; que par courrier du 10 août 2010, ITL rappelait que les contrats qui avaient été signés par le CIM étaient d'une durée irrévocable de 60 mois et que les engagements devaient être honorés jusqu'à leurs termes et proposait toutefois une résiliation anticipée ; qu'en ce qui concernait le contrat Boudev 9, ITL rappelait n'avoir eu aucune information de la part du CIM ni à la signature, ni au démarrage du contrat, ni durant les seize premiers mois de location et proposait une remise exceptionnelle sur l'indemnité de résiliation ;

Que l'appelant verse également un courrier qui lui aurait été adressé en date du 30 janvier 2009 mais qui n'est pas signé ; que ces documents ne sont pas davantage que les autres éléments du dossier de nature à justifier le dol allégué pas plus que l'existence d'une erreur du CIM ; que contrairement à ses allégations, le CIM n'est pas fondé à demander la nullité des contrats de location et des contrats de vente portant sur les matériels objet des contrats de location ; que l'existence d'un enrichissement sans cause d'ITL n'est pas démontrée ;

Que les contrats ont reçu une exécution pendant de nombreux mois au cours desquels le CIM a utilisé l'ensemble des matériels loués sans émettre de contestation sur leur conformité aux contrats ni sur leur fonctionnement ;

Que la demande en paiement formée à titre subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel, ne peut être accueillie ; que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun enrichissement sans cause, l'obligation de paiement des loyers étant la contrepartie de la mise à disposition parla société ITL des équipements objet des contrats pendant la durée prévue à la convention ;

Que la substitution de bailleur entre la BNP PARIBAS et ITL était possible ;

Considérant que le fait d'agir en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas accueillie ;

Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le CIM à verser à la société ITL la somme de 5.000 €, à la société GEMS la somme de 5.000 € et à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Que le CIM, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne le Centre d'Imagerie Médicale [Adresse 5], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la société ITL la somme de 5.000 €, à la société GEMS la somme de 5.000 € et à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Condamne le Centre d'Imagerie Médicale [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03962
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/03962 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.03962 ?
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