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08/09/2015 | FRANCE | N°14/08567

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 08 septembre 2015, 14/08567


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70C



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 14/08567



AFFAIRE :



Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]





C/

[B] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

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N° RG : 11-13-468



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Gaëlle LE DEUN





Me Martine GONTARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/08567

AFFAIRE :

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]

C/

[B] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-13-468

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gaëlle LE DEUN

Me Martine GONTARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement Public CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Gaëlle LE DEUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 700168

assisté de Me My-kim YANG PAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

APPELANTE

****************

Madame [B] [X]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224

assistée de Me Véronique HENDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt du 3 septembre 2014 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] [X] au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoise, l'a déboutée de ses demandes de sursis à statuer et de saisine de cette juridiction d'une question préjudicielle, a rejeté les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation formées par le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] et a condamné le Centre communal à payer la somme de 500 euros à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] le 28 novembre 2014 et ses conclusions du 27 mai 2015 aux termes desquelles le Centre communal demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence du juge judiciaire et rejeté les demandes de Mme [X],

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'expulsion de celle-ci et l'a condamné à remboursement de frais non compris dans les dépens,

Statuant à nouveau,

- constater que Mme [X] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 1] depuis le 1er septembre 2011, subsidiairement depuis le 1er février 2012, date de la cessation d'activité, plus subsidiairement depuis le 15 janvier 2015, date de la survenance de la limite d'âge des agents non titulaires,

- ordonner son expulsion immédiate et sans délais ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt, avec séquestration des meubles meublants conformément aux dispositions légales,

- la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros à compter des dates principale ou subsidiaires, selon le cas retenu, indiquées ci-dessus,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [X] du 29 mai 2015 suivant lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que le tribunal administratif de Cergy Pontoise est compétent pour toute question relative au logement de fonction d'un agent non titulaire,

- dire que cette juridiction est compétente pour toute question relative à la rupture du contrat liant le Centre communal d'action sociale à Mme [X] en qualité de concierge,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- plus subsidiairement, dire n'y avoir lieu à astreinte et ramener le montant de l'indemnité d'occupation réclamée à 500 euros par mois,

- en tout état de cause, rejeter les demandes du Centre communal et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Par arrêté pris le 30 juin 2011, le maire de la ville de [Localité 1] a dit que Mme [B] [X], adjoint technique 2ème classe titulaire de 7ème échelon, était admise sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2011, date à laquelle elle sera radiée des effectifs du personnel communal.

Par lettre du 5 janvier 2012, le Centre communal d'action sociale de [Localité 1] (CCAS), répondant négativement à la demande indemnitaire présentée par Mme [X] en réparation du préjudice résultant de la cessation de la rémunération qu'elle percevait en qualité de gardienne de l'immeuble situé [Adresse 1] et de l'absence de cotisation au régime de retraite au titre de l'exercice de cette activité, a indiqué à Mme [X] qu'elle était logée gracieusement dans l'immeuble sus indiqué depuis le 1er janvier 2004, date à laquelle elle avait été mutée du CCAS à la Commune de [Localité 1] et ne faisait plus partie des effectifs du CCAS, ajoutant que même après qu'elle ait été placée en position de retraite par la Commune, le CCAS, gracieusement, n'avait pas pris la décision de l'expulser du logement.

Par une nouvelle lettre du 9 juillet 2012, le CCAS a mis en demeure Mme [X] de libérer le logement puis le 4 juin 2013, a assigné celle-ci pour obtenir son expulsion.

Le CCAS a soutenu que Mme [X] se maintenait sans droit ni titre dans le logement après sa mise à la retraite, précisant que la liquidation de ses droits concernait également son emploi de gardienne d'immeuble, tandis que Mme [X] a contesté ce point.

C'est dans ces conditions que le jugement a été rendu, le premier juge retenant que seul le décompte de pension de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre du travail d'agent d'aide-ménagère en qualité d'agent technique de Mme [X] était communiqué, qu'il n'était pas produit de justificatif sur la liquidation des droits à la retraite concernant l'emploi de gardienne de sorte que le CCAS ne rapportait pas la preuve de ce que l'intéressée était effectivement à la retraite, au titre de son travail de gardienne d'immeuble et par conséquent de ce qu'elle serait occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1].

Sur l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoise, pour toute question relative au logement de fonction d'un agent non titulaire et pour toute question relative à la rupture du contrat de travail liant le CCAS à Mme [X], en qualité de concierge :

Le logement occupé par Mme [X] n'est ni directement affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public de sorte que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de la demande d'expulsion dudit logement et y faire droit, sous réserve de l'absence de difficultés concernant la cessation du contrat de travail en application duquel Mme [X] est entrée dans le logement et s'y maintient, toute question relative à ce contrat relevant de la compétence du juge administratif.

Il convient de rechercher si, comme le soutient le CCAS, la liquidation des droits à la retraite de Mme [X] porte à la fois sur l'activité principale d'aide ménagère et sur celle accessoire de gardienne d'immeuble, auquel cas l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit pour occuper le logement.

Sur l'étendue de la liquidation des droits à la retraite de Mme [X]

Les pièces versées par les parties établissent :

. Suivant contrat de travail du 18 février 1975, Mme [X] a été embauchée par le Bureau d'aide sociale de la mairie de [Localité 1] devenu ultérieurement le CCAS, en qualité de concierge de l'immeuble du [Adresse 1].

Elle verse des bulletins de paye pour la période allant jusqu'à fin septembre 1985, qui lui ont été remis trimestriellement pour cet emploi.

. Mme [X] a été en outre embauchée en qualité d'aide ménagère non titulaire par le Bureau d'aide sociale à compter du 6 mai 1975.

Un arrêté du 26 septembre 1996 a décidé de la recruter en qualité d'agent social stagiaire en tant qu'aide ménagère et un nouvel arrêté l'a titularisée.

. Par arrêté du 1er avril 2004, Mme [X], agent social, a été radiée des effectifs du CCAS pour être mutée à la mairie.

. Le 14 février 2006, elle est passée du grade d'agent d'entretien à celui agent des services techniques.

. Par arrêté du 30 juin 2011, le maire a admis Mme [X] « adjoint technique » à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2011.

. Le bulletin de situation de compte récapitulatif émis par l'Ircantec le 9 mars 2009 prend en compte la période d'activité exercée par Mme [X] à compter du 1er janvier 1975 auprès du CCASS.

. La « facture des retenues correspondant à l'état des services validables au regard de la CNRACL » émises par la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 novembre 2000 prend en compte une période commençant le 1er octobre 1976.

. Un décompte définitif de pension CNRACL est versé au titre de l'emploi grade d'adjoint technique qui était occupé par Mme [X].

Ces trois dernières pièces, qui sont peu explicites quant à leurs mentions, ne permettent pas d'affirmer que l'intégralité des droits à la retraite de Mme [X], y compris ceux concernant son emploi de gardienne, aurait été liquidé.

La cour n'est pas compétente pour dire si les fonctions de Mme [X] en qualité de gardienne d'immeuble ont été intégrées dans celles d'aide ménagère puis d'agent d'entretien et enfin d'agent technique ou si le contrat de gardienne d'immeuble s'est poursuivi parallèlement au second contrat de travail consenti, pour ces dernières fonctions énumérées.

Elle ne peut pas plus se prononcer sur le point de savoir si l'emploi des services d'une société de nettoyage à partir de février 2012 a pu mettre fin au contrat de travail comme gardienne ni sur la date limite de départ à la retraite de Mme [X] qui oppose des dispositions contraires de la convention collective des gardiens et concierges.

Elle rejettera par conséquent la demande de constatation de l'occupation sans droit ni titre du logement depuis le 1er septembre 2011, ou le 1er février 2012 et à défaut le 15 janvier 2015, qui suppose que soient tranchées les questions relatives à la cessation, contestée, du contrat de travail de Mme [X] comme gardienne.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué la somme de 1500 euros à l'intimée en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour défendre à l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne le CCAS de [Localité 1] à payer la somme de 1500 euros à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/08567
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/08567 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.08567 ?
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