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03/09/2015 | FRANCE | N°13/04310

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 03 septembre 2015, 13/04310


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre





OF





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2015



R.G. N° 13/04310



AFFAIRE :



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

C/

[Q] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00782




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CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES



[Q] [J]







Copies certifiées conformes délivrées à :











le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TROIS SEPTE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

OF

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/04310

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

C/

[Q] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 12-00782

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

[Q] [J]

Copies certifiées conformes délivrées à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [O] [X] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 08 juin 2015

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a notamment:

. déclaré le recours formé par [Q] [J] recevable et bien fondé ;

. infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant refusé d'admettre M. [J] au bénéfice de la retraite progressive ;

. dit qu'il devait l'être sur la base d'un travail à temps partiel de 80% ;

. enjoint la caisse de verser à M. [Q] [J] la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1°) de l'article R. 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2011.

Le 11 octobre 2013, la CNAV a régulièrement a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 02 juin 2015 pour la CNAV, ainsi que les pièces y afférentes, et les pièces déposées par M. [Q] [J] le 11 juin 2015, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 11 juin 2015,

FAITS ET PROCÉDURE,

A titre préliminaire, il convient d'observer qu'à la même audience, ont été examinés les dossiers de M. [Q] [J] et de Mme [V] [U], qui posent des questions de droit similaires. En accord avec les parties, les pièces soumises dans un dossier doivent être considérées, pour autant qu'elles soient pertinentes, comme soumises dans l'autre dossier.

Cela étant précisé, les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

M. [Q] [J] est né le [Date naissance 1] 1949.

Il exerçait la profession de cadre technique au sein de la société Cassidian SAS.

Le 18 mai 2011, M. [J] a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de retraite progressive, à compter du 1er octobre 2011.

Le 16 septembre 2011, la caisse a rejeté cette demande.

M. [J] a saisi la CRA en faisant notamment valoir que le régime du forfait-jour avait été créé par la loi 'Aubry' sur les 35 heures s'appliquant aux cadres autonomes et que le Comité européen des droits sociaux avait jugé à quatre reprises que la France violait la Charte européenne des droits sociaux avec ce dispositif.

Par décision du 1er mars 2012, la CRA a rejeté la demande de M. [J].

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision du TASS.

Devant la cour, la caisse fait notamment valoir que, pour pouvoir être pris en compte en tant que travail à temps partiel, le contrat de travail doit indiquer la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La caisse rappelle que le dispositif de la retraite progressive a été introduit par la loi 88-16 du 05 janvier 1988 qui offre la possibilité aux personnes qui le désirent d'exercer une activité réduite tout en bénéficiant d'une part de leur pension de retraite (la loi a été modifiée par une loi du 21 août 2003).

Le salarié concerné doit exercer une activité salariée à temps partiel relevant de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. L'assuré doit justifier d'une durée de travail d'au moins 20% inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la profession (pas de limite minimale à l'époque des faits).

Selon la caisse, les textes prévoient que la durée légale du travail est « obligatoirement exprimée en heures, réparties sur la semaine ou le mois » (en gras dans l'original des conclusions). Elle ne comprend pas les heures d'équivalence et les heures complémentaires.

Aux termes de l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit produire une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'employeur et un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution. Le demandeur établit en plus une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

Pour la caisse, M. [J] a conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année. Or, une telle convention est régie non pas par les dispositions du code du travail relatives au travail à temps partiel mais par un autre chapitre, intitulé 'Conventions de forfait'. Selon la caisse, « il s'agit bien de deux contrats juridiques différents et distincts, dont un n'est pas visé par les dispositions de l'article L. 351-15 » de ce code. Outre que le forfait-jour ne peut concerner que les cadres, la « logique » de ce système « repose (') sur l'absence de comptabilisation en heures et sur le décompte en jours de la durée du travail » (souligné dans l'original des conclusions).

La caisse souligne que la « différence de régime instaurée entre, d'une part, les salariés exerçant à temps partiel et, d'autre part, les salariés soumis à un forfait jours, procède tout simplement d'une différence de situation objective existant entre ces deux catégories de salariés, comme l'exige la jurisprudence constitutionnelle » (en gras dans l'original des conclusions).

Enfin, la caisse produit un arrêt de la cour d'appel de céans, en date du 05 mars 2015 (RG 13/03211), dont il résulte que la cour a considéré qu'une convention de forfait jours pouvait être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond prévu par les articles L. 3121-39 et L. 3121-44 du code du travail mais que cette situation contractuelle ne relevait pas d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.

M. [J] reprend les arguments développés devant la CRA et fait valoir, pour sa part, qu'il travaillait bien à temps partiel, puisque son contrat prévoyait un travail de 171 jours par année au lieu de 214 jours ; que de nombreux cadres dans sa situation ont obtenu le bénéfice de la retraite progressive ; que les évolutions récentes montrent que les cadres ayant réduit leur temps de travail peuvent bénéficier d'allocation comme l'allocation parentale d'éducation, même s'ils sont 'au forfait' (décret du 27 juin 2003) ; que l'article du code du travail invoqué par la CNAV ne figure pas dans la circulaire du 26 septembre 2006.

SUR CE,

Sur la demande de retraite progressive

Aux termes de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014, applicable à l'espèce) :

L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.

L'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale précise que :

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.

Il convient par ailleurs de se référer aux dispositions utiles du code du travail.

L'ancien article L. 241-4-3 du code du travail, visé par la caisse, (recodifié aux articles L. 3123-14 et suivants de ce code), indique :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.

Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

L'article L. 3121-10 de ce code indique que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.

Cet article dispose que « (s)auf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ».

L'article L. 3123-1 du code du travail précise ce qu'est un salarié à temps partiel :

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

et l'article L. 3123-14 relève que le « contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit » qui mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'article L. 3121-44 quant à lui, précise que le « nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours ».

Il n'est pas contesté que M. [J] remplit les conditions posées par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale s'agissant de l'âge et de la durée d'assurance.

Le débat porte exclusivement sur l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de 'contrat de travail à temps partiel' au regard de la législation sur la retraite progressive.

Il résulte du rappel des textes qui précèdent que, si c'est à tort que la caisse, dans sa lettre de refus du 04 octobre 2011, a visé l'article 212-4-3 du code du travail, ce dernier ayant été recodifié, cette erreur est sans conséquence sur le fond de la discussion.

Dans le cas de M. [J], il convient de relever que la société Cassidian SAS a établi une attestation d'employeur dont il résulte que M. [J] exerçait son activité à temps partiel pour une durée de 171 jours par an « temps partiel » quand la durée est de 214 jours à temps complet (soit un travail à 79,9% de la durée annuelle en jours) ; que la société a précisé, par lettre en date du 27 septembre 2011, que M. [J] bénéficiait « d'un forfait jour réduit à hauteur de 80% par rapport à un temps plein ('). Une telle réduction de son temps de travail implique une proratisation de sa rémunération ainsi que du nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ».

Ainsi que l'a rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale, le « dispositif de retraite progressive (') a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issus des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites 'Aubry' I et II ».

La cour souligne que les lois 'Aubry' n'ont eu ni pour but ni pour effet de remettre en cause le dispositif de retraite progressive. La circonstance que, comme la caisse l'a relevé, M. [J] n'aurait pas bénéficié des aménagements de la loi Aubry, est en elle-même indifférente.

Dans le cas d'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail signé par M. [J] que ce dernier devait accomplir un temps de travail correspondant à (171/214=) 79,9% d'un travail à temps plein.

L'avenant en cause, en date du 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011, est expressément prévu pour intervenir « dans le cadre de (la) demande de retraite progressive » de M. [J] et pour lui permettre d'exercer une « activité à temps partiel ».

Il est également constant que, par cet avenant, la rémunération de M. [J] était diminuée à due proportion.

Ainsi, il n'existe aucun doute que M. [J] effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.

La cour confirmera donc la décision entreprise, en son principe.

Il convient cependant de noter que, suite au refus de la CNAV, M. [J] a repris son emploi à temps complet. Il a par la suite fait l'objet d'un licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et perçoit désormais une retraite à « temps complet ».

Dès lors, il n'y a pas lieu d'adresser d'injonction à la caisse.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse et en ce qu'il a dit que M. [Q] [J] devait être admis au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel de 80% ;

Dit que le surplus de la demande de M. [J] est par ailleurs devenu sans objet, ce dernier bénéficiant désormais d'une retraite correspondant à un temps complet ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04310
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/04310 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;13.04310 ?
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