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25/06/2015 | FRANCE | N°13/04450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 juin 2015, 13/04450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2015



R.G. N° 13/04450

MCP/AZ



AFFAIRE :



[R] [P]





C/

SAS HOUGHTON VENANT AUX DROITS DE JP INDUSTRIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG

: 11/02434





Copies exécutoires délivrées à :



la SELEURL GALION,Société d'avocats

la SCP SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [P]



SAS HOUGHTON VENANT AUX DROITS DE JP INDUSTRIE







le :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2015

R.G. N° 13/04450

MCP/AZ

AFFAIRE :

[R] [P]

C/

SAS HOUGHTON VENANT AUX DROITS DE JP INDUSTRIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/02434

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL GALION,Société d'avocats

la SCP SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [P]

SAS HOUGHTON VENANT AUX DROITS DE JP INDUSTRIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION,Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171 substituée par Me Capucine LEDDET-PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171

APPELANT

****************

SAS HOUGHTON VENANT AUX DROITS DE JP INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me André DERUE de la SCP SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 octobre 2013 qui a débouté Monsieur [R] [P] de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société Houghton de sa demande reconventionnelle ; a laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] par déclaration au greffe de la Cour reçue le 17 octobre 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 1er avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [P] qui demande :

- l'infirmation du jugement entrepris

- la condamnation de la société à lui verser la somme de 99664, 04 € en réparation du préjudice causé par les informations erronées sur son éligibilité au bénéfice de la CRP

- compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la condamnation de la société à lui verser d'une part la somme de 369088 € à titre de dommages-intérêts et d'autre part, pour le préjudice distinct la somme de 69209 €

- la condamnation de la société à verser à titre principal, 10000 € à titre de rappel de rémunération variable et à titre subsidiaire, 10000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement de rémunération variable

- la condamnation de la société à verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens

- assortir l'ensemble des condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des dits intérêts,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 1er avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de moyens de la société Houghton qui demande :

- sur le licenciement économique : à titre principal, le rejet des demandes formées par le salarié et à titre subsidiaire, que les demandes formées à ce titre soient ramenées à de plus justes proportions

- sur l'adhésion à la convention de reclassement : à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, que les demandes formées à ce titre soient ramenées à de plus justes proportions

- en tout état de cause : la condamnation de Monsieur [P] à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel ,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [P] a été engagé par la société JP Industrie - aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Houghton - le 20 août 1979 en qualité d'agent technico-commercial ; que depuis 2003, il occupait le poste de Directeur commercial ; que le 18 octobre 2006, il avait été nommé Président de la société (ce mandat avait pris fin le 17 mai 2011) tandis que parallèlement son contrat de travail se poursuivait ; que par lettre datée du 20 juillet 2011, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;

Sur l'obligation de reclassement

Considérant que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Considérant que le 23 mai 2011, Monsieur [P] a reçu un questionnaire portant sur l'hypothèse d'une mobilité internationale ; que deux jours plus tard, il a notifié son refus d'offres de reclassement à l'étranger ;

Considérant que par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national (liste figurant dans la note d'information communiquée aux Délégués du personnel) le 16 mai 2011, un poste de Responsable commercial Moyen-Orient lui a été proposé mais Monsieur [P] a également refusé ce poste ;

Considérant , au regard de ce qui précède, qu'il est établi que la société a proposé à Monsieur [P] l'emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu que l'obligation de reclassement avait répondu aux exigences des de la loi ;

Sur les motifs du licenciement

Considérant qu'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Considérant en l'espèce que la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation de la société permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché auquel elle appartient ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la société JP Industrie, alors détenue par la société des pétroles Shell, était une société spécialisée dans la production et la commercialisation de lubrifiants de travail de métaux pour l'industrie de transformation et de production ; que le 31 janvier 2011, la société Shell cédait la totalité des titres de la société JP Industrie à la société Houghton, laquelle intervient dans la production, la commercialisation et la gestion des fluides industriels destinés à la transformation des métaux ;

Considérant qu'à la suite de cette opération la société JP Industrie conservait un établissement principal sis à [Localité 2] et une usine doublée d'un laboratoire se trouvant au [Localité 1] et comptait un effectif de 33 salariés ; que l'établissement de [Localité 2] regroupait les salariés dont l'activité était une activité de support soit le service d'assistance commerciale, une partie du service comptable et financier et une partie du service commercial et marketing ; que l'établissement principal de la société Houghton se trouvant à [Localité 3] (46 salariés) où la majorité de l'effectif était affectée à des activités de support aux opérationnels et le reste de l'effectif était chargé de prestations liées à l'utilisation des huiles opérées sur les sites soit était affecté à la force commerciale locale ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du rachat, il ressort de ce qui précède qu'il existait deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l'activité commerciale, financière et marketing ; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions ; qu'une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d'organisation et de gestion ; qu'enfin, un surdimensionnement de l'organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'il apparaît que la société Hougton intervient dans un secteur fortement marqué par la concurrence ; que dans la mesure où, à l'inverse de nombre de ses concurrents, elle n'appartient pas à une compagnie pétrolière, elle ne peut comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité ; qu'en outre sans être contredite la société fait valoir les contraintes liées à la réglementation en matière d'environnement, les pratiques des clients et les impératifs d'innovation technique qui nécessitaient des mesures d'adaptation de l'organisation ;

Considérant, en définitive, que des mesures de réorganisation s'imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d'activité auquel appartenait la société ; qu'il doit être rappelé qu'au cours de l'année 2008, alors que Monsieur [P] était Président de la société JP Industrie, des préoccupations identiques avaient conduit à un processus similaire de restructuration ;

Considérant que pour réfuter le bien fondé de cette nécessité au cours de l'année 2011, Monsieur [P] fait état de la bonne santé financière de la société mais ce moyen est inopérant dans la mesure où la réorganisation était destinée à anticiper sur des difficultés à venir ; qu'en outre, il apparaît que le refus opposé par l'administration au licenciement économique d'une salariée à la même époque n'est pas de nature à contredire utilement les constatations opérées et ce d'autant moins que les fonctions occupées par celle-ci n'ont pas été précisées ; qu'enfin, l'avis défavorable émis par une Déléguée du personnel sur le projet de licenciement est sans effet sur l'appréciation du bien fondé des mesures mises en place ;

Considérant , en conclusion, qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré bien fondé le motif économique ayant présidé au licenciement de Monsieur [P] ;

Sur le critère d'ordre du licenciement

Considérant selon l'article L 1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du Comité d'entreprise ou à défaut des Délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte l'ancienneté dans l'entreprise et l'âge des salariés ; que ces critères doivent être appliqués par catégorie professionnelle laquelle correspond, au sein de l'entreprise, à des salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Considérant que Monsieur [P] fait valoir qu'il était Directeur commercial au sein de la société JP Industrie et qu'au sein de la société Houghton, Monsieur [I] [B], occupait un poste identique ; que compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de ce dernier, il eût été conforme aux prescriptions légales de procéder au licenciement de celui-ci ;

Considérant toutefois qu'il ressort des précisions contenues dans un mail daté du 23 mai 2011 émanant de Monsieur [V], Président de la société depuis le 18 mai 2011, que Monsieur [B] devait, au sein de la société JP Industrie, occuper les fonctions de Directeur des ventes pour la France et le Moyen-Orient ce qui n'était pas équivalent à la fonction occupée par Monsieur [P] ; que, du reste, les fiches de poste décrivant les fonctions respectives des intéressés révélaient des différences entre leurs missions et leurs activités ;

Considérant, en tout état de cause, qu'au regard des éléments du dossier, il est établi que l'appelant était le seul à exercer la fonction de Directeur commercial de telle sorte que la comparaison avec d'autres postes au sein de l'entreprise n'avait pas de pertinence ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'ordre de licenciement ;

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail

Considérant en premier lieu que le licenciement de Monsieur [P] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant en second lieu que Monsieur [P] sollicite des dommages-intérêts en évoquant un préjudice distinct lié aux mesures brutales et vexatoires ayant accompagné son licenciement ;

Considérant que Monsieur [P] excipe, à ce propos, de la révocation de son mandat social dont les circonstances, en tout état de cause, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction du travail ; qu'il précise que des réponses aux questions des Délégués du personnel lui auraient été imposées mais cette question relevait de l'exercice de son mandat social et ne concerne pas la rupture du contrat de travail ; qu'il évoque le licenciement d'un salarié (Monsieur [G]) au cours du mois de mars 2011 ce qui n'a aucun lien avec sa propre situation ; qu'il ajoute n'avoir pas disposé du délai de réflexion prévu par la loi relativement à la Convention de reclassement personnalisé compte tenu de son départ en congés payés ; qu'il doit être rappelé que depuis le mois de mai précédent l'appelant était informé du processus en cours de telle sorte que le grief invoqué n'est pas fondé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

Sur la demande afférente à la rémunération variable

Considérant que Monsieur [P] convient n'avoir pu atteindre 'à hauteur de 100% les objectifs fixés en août 2010 ' et souligne, à ce propos, que les moyens d'atteindre les dits objectifs ne lui ont pas été donnés ;

Considérant que l'appelant invoque, à ce propos, une désorganisation de la stratégie commerciale et une augmentation du prix d'achat des produits ;

Considérant toutefois que Monsieur [P] a été Président de la société jusqu'au 17 mai 2011 et, en outre, était Directeur commercial de sorte qu' il ne peut sérieusement prétendre n'avoir pu bénéficier des moyens pour atteindre les objectifs fixés ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande relative à la part variable ; que la demande formée, à titre subsidiaire, de ce chef n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les demandes relatives à la Convention de reclassement personnalisé

Considérant que dans sa version applicable à l'époque des faits examinés l'article L 1233-65 du Code du travail prévoyait que l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une Convention de reclassement personnalisé (dite CRP) ; qu'une telle convention permet au salarié de bénéficier, après la rupture du contrat de travail d'actions destinées à favoriser son reclassement ; qu'à compter de la proposition, le salarié disposait d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser la convention ;

Considérant que Monsieur [P] a reçu le document correspondant à la convention considéré lors de l'entretien préalable le 20 juillet 2011 ; qu'il a notifié son acceptation dès le lendemain 21 juillet sans faire usage du délai de réflexion de 21 jours qui lui était offert ; qu'il affirme avoir reçu, dans ce cadre, des informations erronées ;

Considérant selon le témoignage de Madame [F], Responsable des ressources humaines dont les propos ne paraissent empreints d'aucune complaisance envers la société , qu'il n'est pas établi que celle-ci, comme le prétend l'appelant, a affirmé qu'il pourrait bénéficier d'allocations de chômage ;

Considérant en conséquence que la demande formée au titre de renseignements erronés communiqués par la société n'est pas fondée ; qu'en tous cas la société ne peut être tenue pour responsable du fait que Monsieur [P] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avec retard soit le 1er mars 2012 ; que le jugement qui a rejeté les demandes relatives à la CRP doit être confirmé ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [P], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Houghton les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 octobre 2013,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire pour non-paiement de la part variable de la rémunération,

Déboute Monsieur [R] [P] et la société Houghton de leurs demandes formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04450
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/04450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.04450 ?
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