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25/06/2015 | FRANCE | N°13/03065

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 juin 2015, 13/03065


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 JUIN 2015



R.G. N° 13/03065

MCP/AZ



AFFAIRE :



[Q] [O]





C/

FONDATION A.MEQUIGNON YVELINES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : 12/00082
r>



Copies exécutoires délivrées à :



Me Sophie VERGER

la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [O]



FONDATION A.MEQUIGNON YVELINES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2015

R.G. N° 13/03065

MCP/AZ

AFFAIRE :

[Q] [O]

C/

FONDATION A.MEQUIGNON YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : 12/00082

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie VERGER

la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [O]

FONDATION A.MEQUIGNON YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Me Sophie VERGER, avocat au barreau de substitué par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470

APPELANT

****************

FONDATION A.MEQUIGNON YVELINES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 10 juin 2013 qui a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [O] aux torts de la Fondation de l'Abbé Mequignon

- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire moyen à la somme de 2533, 23 €

- condamné la Fondation à verser au salarié les sommes suivantes :

. 15600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 7599, 68 € au titre du rappel de salaire sur le préavis et 759, 96 € au titre des congés payés y afférents

. 11399, 52 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

. 4008 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 400, 80 € au titre des congés payés y afférents

- ordonné à la Fondation de remettre les documents sociaux conformes à la décision

- condamné la Fondation à verser la somme de 1200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- fixé le point de départ des intérêts au 8 juin 2012 pour l'ensemble des rappels et à la date du prononcé pour les dommages-intérêts et les frais irrépétibles et ordonné la capitalisation des intérêts

- condamné la Fondation aux dépens

- débouté les parties de tout autre demande,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] par déclaration au greffe de la Cour reçue le 2 juillet 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [O] qui demande :

- la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation judiciaire et le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la réformation pour le surplus et condamner la Fondation à verser :

. 30400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 60000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral découlant d'une situation de harcèlement

. 10000 € pour non respect des obligations légales de l'employeur

. 12865, 17 € au titre des heures supplémentaires et 1286, 17 au titre des congés payés y afférents

- confirmé pour le surplus la décision

- ordonné la capitalisation des intérêts

- condamné la Fondation au versement de la somme de 6000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la Fondation qui demande :

- l'infirmation du jugement qui a dit que la résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter le salarié des ses demandes à ce propos

- la confirmation pour le surplus du jugement

- la condamnation de Monsieur [O] à verser 4000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [O] a été engagé par la Fondation à compter du 1er mars 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif ; que le 8 mars 2012, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur la demande en résiliation du contrat de travail

Considérant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que les manquements imputés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la résiliation ; qu'il doivent être actuels et n'avoir pas fait l'objet d'une régularisation ;

Considérant qu'il est acquis qu'au même titre que tout salarié, un salarié muni d'un mandat de représentant du personnel peut engager une demande de résiliation judiciaire ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation, Monsieur [O] invoque deux séries de manquements à l'encontre de son employeur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il fait valoir que la Fondation a commis des faits susceptibles d'avoir constitué une entrave à ses fonctions de représentant du personnel ;

Que Monsieur [O] fait valoir à ce propos :

- la saisine par la Fondation du Tribunal d'instance en contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical ; toutefois il ne ressort pas des éléments de l'espèce que le recours exercé par la Fondation ait dégénéré en un abus faute d'établir, à cette occasion, une intention de nuire et / ou la malice ou la mauvaise foi

- son absence de convocation aux réunions du Comité d'entreprise dont il était membre de droit s'agissant des réunions ayant eu lieu entre les mois de septembre et décembre 2011 puis pour les réunions des 26 septembre et 10 octobre 2012 ; la Fondation ne conteste pas la matérialité des faits évoqués par le salarié mais souligne n'avoir pas agi de manière volontaire en précisant que des difficultés liées à une crise de gouvernance (ayant nécessité la désignation d'un administrateur provisoire au cours du mois de juillet 2011) avaient perturbé son fonctionnement ; des excuses ont été présentées à Monsieur [O] par Monsieur [L] et Monsieur [R] a contesté être animé par la volonté de contrevenir aux droits de l'intéressé ; en tous cas depuis le 10 juillet 2013 jusqu'au 27 mars 2014 Monsieur [O] a régulièrement été convoqué ; à ce jour, il n'est plus délégué syndical de telle sorte que le manquement examiné n'est plus d'actualité

- sur le refus de communiquer les comptes-rendus des réunions du Comité d'entreprise ; il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'employeur se trouve dans l'obligation de communiquer ces documents

- sur la réunion du 21 décembre 2012 : Monsieur [O] précise que cette réunion se serait déroulée dans 'de très mauvaises conditions' mais, au-delà de ces seules allégations, n'apporte aucun élément et / ou indice de nature à caractériser une quelconque entrave à l'exercice de son mandat ; en tous cas, la lecture du compte-rendu de cette réunion ne révèle aucune difficulté de quelque nature que ce soit

- sur la convocation à l'entretien préalable le même jour que la réunion du Comité d'entreprise le 14 mai 2012 : effectivement à cette date à 10 heures devait avoir lieu l'entretien préalable et à 11 heures une réunion du comité d'entreprise était prévue ; ces circonstances ne démontrent aucune volonté de faire échec à l'exercice du mandat de Monsieur [O] ;

Considérant, en définitive, que les faits d'entrave à l'exercice des fonctions de représentant du personnel ne peuvent être établis en l'absence de caractérisation de la volonté de l'employeur de contrevenir à ses obligations ; que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant , en second lieu, que Monsieur [O] fait état de faits de harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au regard de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que le salarié fait état de pratiques ayant conduit à son isolement, de pratiques de persécution et enfin, de pratiques punitives permettant de faire présumer le harcèlement moral qu'il allègue ;

- Considérant s'agissant des faits ayant conduit à l'isolement du salarié que celui-ci rappelle les faits déjà examinés à propos de l'absence de convocation aux réunions de Comité d'entreprise ;

Qu'il est vrai que certaines convocations n'ont pas été adressées à l'intéressé ; que, toutefois, au regard des explications qui précèdent ces faits sont liés aux difficultés rencontrées au sein de la direction de la Fondation et relèvent d'un oubli ne révélant aucune stratégie de nature à isoler le salarié concerné ;

- Considérant s'agissant des pratiques qualifiées de persécutions ; qu'à ce propos, Monsieur [O] indique qu'au cours du mois d'août 2011, il a reçu 5 convocations (3 oralement et 2 par écrit) pour les mêmes faits et en outre, souligne qu'il a fait l'objet, au cours du mois de septembre 2011, d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement ;

Qu'en ce qui concerne les faits relatifs au mois d'août 2011, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] avait apporté son soutien à un autre salarié (Monsieur [I]) et à cette époque, il avait été rappelé au salarié qu'en tant que Chef du service éducatif et non muni d'un mandat syndical, il lui appartenait d'observer un devoir de réserve ; que ces faits ne peuvent être regardés comme une volonté de persécuter le salarié ;

Qu'en ce qui concerne la procédure de licenciement qui avait été mise en oeuvre, il faut observer que plusieurs salariées (Mesdames [C], [P] et [Y]) avaient porté plainte en dénonçant les propositions et propos inadaptés à connotation sexuelle de Monsieur [O] ; que l'employeur, au titre de son obligation de résultat quant à la sécurité et à la santé des salariés, était tenu de provoquer les explications de Monsieur [O] personne mise en cause ; que la circonstance que l'autorité administrative ait considéré, par la suite, qu'il n'y avait lieu d'autoriser le licenciement de l'intéressé ne peut caractériser une mesure de persécution à l'encontre de celui-ci ;

- Considérant s'agissant des pratiques punitives que Monsieur [O] évoque trois séries de faits :

Que, d'une part, il précise n'avoir reçu aucune rémunération durant les mois d'avril et mai 2012 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Fondation ne procède à aucune subrogation et le versement des indemnités journalières prévoyance est géré par la Mutuelle Chorum et le dossier du salarié n'était pas complet ce qui ne faisait apparaître aucun fait volontaire au préjudice de Monsieur [O] ;

Que, d'autre part, Monsieur [O] fait valoir qu'au mois de juin 2012 un refus de participer à une formation lui a été opposé ; qu'il faut observer que la formation sollicitée par Monsieur [O] ne s'inscrivait pas dans l'exercice de son mandat et celle à laquelle il se réfère était destinée aux membres élus du Comité d'entreprise ;

Qu'enfin, en ce qui concerne une demande de congés entre le 19 et le 30 septembre 2011; qu'il ressort d'un document établi le 5 août 2011 que la demande, à cette fin, avait été acceptée de telle sorte qu'aucun grief ne peut, de ce chef, prospérer ;

Considérant , au regard de ce qui précède, qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'est caractérisé à l'encontre de la Fondation ; que, de ce chef, le jugement doit être confirmé ; qu'il y a lieu, également, de confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral lié aux fait de harcèlement ;

Considérant, en définitive, que les manquements invoqués par Monsieur [O] à l'encontre de son employeur n'étant pas constitués, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Fondation et considéré que Monsieur [O] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes relatives à l'obligation de reclassement

Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Considérant que Monsieur [O] affirme que la Fondation a, sur ce point, contrevenu à ses obligations ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que :

- le salarié a été déclaré inapte à la suite des visites de reprise en date des 23 janvier et 9 février 2012

- le 22 mars 2012, un poste d'éducateur spécialisé était proposé au salarié qui le refusait le 28 mars suivant

- le 12 avril suivant, une nouvelle proposition était formulée

- compte tenu du recours formé par le salarié contre l'avis d'inaptitude, par la suite les recherches étaient suspendues (l'avis d'inaptitude était confirmé le 21 août 2012)

- lors de la réunion du Comité d'entreprise le 10 octobre 2012, la Fondation précisait se rapprocher des établissements de protection de l'enfance dans les Yvelines et acceptait de prendre en charge une formation pour faciliter le reclassement de l'intéressé

- le 15 octobre 2012, une proposition de poste formulée par l'une des associations était transmise à Monsieur [O]

- le 5 novembre 2012, au cours d'un entretien avec la Direction de la Fondation, le salarié précisait refuser de soumettre sa candidature à une quelconque proposition ;

Considérant , au regard de ce qui précède, qu'il est établi que la Fondation a respecté son obligation au titre du reclassement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le salarié à ce sujet ;

Sur les demandes relatives aux heures de délégation

Considérant, à ce titre, que la demande de Monsieur [O] porte sur 240 heures de délégation et la Fondation a admis devoir la somme réclamée soit 4008 € et les congés payés y afférents soit 400, 80 € ; qu'il y a lieu, de ce chef, de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires

Considérant que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Considérant que dans un mail du 14 octobre 2011, le salarié faisait état de 42 heures supplémentaires entre le mois d'avril et le mois de juin 2010 et par lettre du 26 décembre 2012 évoquait 77 heures supplémentaires compte tenu des permanences de week-end ;

Considérant sur les heures supplémentaires durant le week-end que le salarié produit les factures détaillées des appels téléphoniques intervenus à partir d'un téléphone portable ; que toutefois, en l'absence d'identification du correspondant, ces documents ne peuvent établir le motif professionnel de l'entretien et ne sont, dès lors, pas de nature à étayer la demande ;

Considérant s'agissant des heures supplémentaires accomplies entre le mois d'avril et le mois de juin 2010 que Monsieur [O] produit un document intitulé 'Bilan de mon remplacement sur les Figuiers et P Prés' mais la lecture du dit document ne révèle l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire durant la période considérée et ne peut étayer la demande formée à ce titre ;

Considérant, en tout état de cause, que pour l'année 2010 le salarié a perçu la somme de 2248, 90 € représentant 95 heures supplémentaires et pour l'année 2011 la somme de 2159, 81 € correspondant à 91 heures supplémentaires ; qu'en outre, sa rémunération prévoyait une indemnité liée au fonctionnement continu de l'établissement et enfin, une indemnité d'astreinte était également fixée ; qu'il ressort des éléments du dossier que sur la période du mois de mars 2010 au mois de décembre 2011, une somme de 26004, 90 € (dont 5373, 79 € en nature logement de fonction) a été perçue par le salarié ce qui n'est pas contesté par lui ;

Considérant , au regard de ce qui précède, qu'en cet état, les seuls éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande et qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [O], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la Fondation les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 10 juin 2013 en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée au titre de faits de harcèlement moral

- condamné la Fondation à verser au salarié la somme de 4008 € et celle de 400, 80 € au titre des heures de délégation

- rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires

- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par la Fondation de ses obligations légales en matière de reclassement et de paiement des heures supplémentaires et de délégation,

L'infirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Fondation de l'Abbé Méquignon,

Rejette, en conséquence, les demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Déboute la Fondation de l'Abbé Méquignon et Monsieur [Q] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] [O] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03065
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/03065 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.03065 ?
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