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23/06/2015 | FRANCE | N°14/04238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04238


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 83B



6e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2015



R.G. N° 14/04238



AFFAIRE :



[H] [L]



C/



SA SCHINDLER

Syndicat CGT SCHINDLER IDF

Syndicat CGT SCHINDLER MED





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Référé

N° RG :

14/00080





Copies exécutoires délivrées à :



[H] [L]



SELARL CAPSTAN LMS



Syndicat CGT SCHINDLER MED



Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [I]



SA SCHINDLER



Syndicat CGT SCHINDLER IDF



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83B

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2015

R.G. N° 14/04238

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

SA SCHINDLER

Syndicat CGT SCHINDLER IDF

Syndicat CGT SCHINDLER MED

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Référé

N° RG : 14/00080

Copies exécutoires délivrées à :

[H] [L]

SELARL CAPSTAN LMS

Syndicat CGT SCHINDLER MED

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [I]

SA SCHINDLER

Syndicat CGT SCHINDLER IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [Y] [I], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

SA SCHINDLER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Côme DE GIRVAL de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Syndicat CGT SCHINDLER IDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [Y] [I], délégué syndical ouvrier

Syndicat CGT SCHINDLER MED

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant - Non représenté

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- jugé que M. [L] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Ouest et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable,

- condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M. [L], la somme correspondant à la mise à pied prononcée contre celui-ci, le 10 décembre 2012, avec remise du bulletin de paye afférent,

- condamné la société SCHINDLER à payer aux syndicats CGT SCHINDLER et CGT SCHINDLER DR Ile de France la somme de 2000 € , à titre provisionnel, pour défaut d'établissement d'un règlement intérieur conforme

- condamné la société SCHINDLER à payer à M. [L] la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure outre celle de 100 €, au même titre, aux deux syndicats précités

- rejeté les prétentions de M. [L] formées sur le fondement de l'article 1382 du code cet celles des syndicats relatives à la discrimination imputée à la société SCHINDLER.

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 avril 2015 :

- par M. [L], tendant à ce que la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, condamne la société SCHINDLER à lui payer :

. au titre de la mise à pied, un rappel de salaire de 290,99 € , outre 29,09 € de congés payés afférents, avec remise sous astreinte du bulletin de paye correspondant,

. 10 000 € d'indemnité provisionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

. 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

- par le syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France qui sollicite l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10 000 € au titre du traitement discriminatoire dont il fait l'objet de la part de la société SCHINDLER et 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les écritures développées à la barre par la société SCHINDLER qui, formant appel incident :

- soulève le défaut de capacité à agir du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France,

- soutient qu'en tout état de cause, les demandes ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite,

- et sollicite le rejet de toutes les demandes avec allocation en sa faveur de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [L] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire prononcée le 10 décembre 2012 ;

Que le 27 mars 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, à l'effet de voir annuler ces trois mises à pied en l'absence de règlement intérieur dans l'entreprise et de voir condamner en conséquence, la société SCHINDLER à lui payer les salaires correspondants ainsi que des dommages et intérêts provisionnels ;

Que par l'ordonnance entreprise, comme rappelé en tête du présent arrêt, le conseil a accueilli la demande de contestation de la mise à pied et ordonné le paiement de la somme rappelée ci-dessus; que les premiers juges ont également déclaré recevable l'intervention des syndicats CGT SCHINDLER et CGT SCHINDLER Ile de France et alloué à ceux-ci une indemnité provisionnelle pour défaut d'établissement par la société SCHINDLER d'un règlement intérieur ;

*

Sur la capacité à agir du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'était valable l'intervention volontaire, aux côtés de M. [L], du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ;

Qu'en cause d'appel, pour justifier le défaut de capacité du syndicat, la société SCHINDLER fait valoir un moyen nouveau, tiré du caractère géographiquement limité de la capacité de ce syndicat en vertu de ses dispositions statutaires ;

Considérant que le syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ne s'explique pas sur ce moyen alors qu'il n'est pas contesté que M. [L] travaille au sein d'un établissement situé à [Localité 3] ;

Et considérant que les statuts du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France limitent effectivement la mission de cette organisation syndicale aux personnels des directions régionales de la société SCHINDLER de ' l'Ile de France, du Grand Ouest et des filiales RCS' ;

Que le syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ne fait valoir aucun argument en réponse à cette objection de la société SCHINDLER ;

Que, dès lors, la cour ne peut que constater l'absence de capacité à agir de l'appelant, puisque M. [L] travaille dans un établissement de la société SCHINDLER situé au Havre, lequel, à défaut de conclusions et justifications contraires de l'appelant, n'apparaît pas faire partie du périmètre géographique où s'exerce la capacité juridique du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que les premiers juges ont déclaré le syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, recevable en son action ;

*

Sur les demandes de M. [L]

Considérant que les premiers juges ont à bon droit rappelé que selon l'article L 1321-1 du code du travail, dans le règlement intérieur, l'employeur fixe, notamment ' (...) la nature et l'échelle des sanctions' et que pour être licite le règlement intérieur doit indiquer la durée maximale des sanctions ;

Qu'il s'ensuit que le règlement intérieur en vigueur au sein de la société SCHINDLER qui ne prévoit pas de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire est illicite et que la mise à pied prononcée dans ces conditions contre M. [L] ainsi que les retenues salariales subséquentes sont constitutives d'un trouble manifestement illicite ;

Que M. [L] est, dès lors, en droit d'obtenir le versement des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de mise à pied et que l'obligation pour la société SCHINDLER de payer ces salaires n'est pas sérieusement contestable, de sorte que la saisine de la formation des référés est justifiée ;

*

Considérant que la demande en paiement d'un indemnité provisionnelle formée par M. [L] sera écartée, en l'absence de preuve d'un préjudice particulier subi par l'appelant et d'un comportement fautif de la société SCHINDLER qui disposait bien d'un règlement intérieur, mais incomplet; que de ce chef également, la décision des premiers juges sera confirmée ;

Considérant qu'en cause d'appel l'équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses dépens et les frais qui n'y sont pas compris ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France ;

Statuant à nouveau,

DIT irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France et rejette les demandes formées par celui-ci ;

CONFIRME les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel et les frais qui n' y sont pas compris.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04238
Date de la décision : 23/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/04238 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-23;14.04238 ?
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