COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2015
R.G. N° 14/01678
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
SNCF MOBILITÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS
N° Section : Encadrement
N° RG : 07/06787
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL ATLANTES
Me Jean-Luc HIRSCH
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [E]
SNCF MOBILITÉ
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Comparant
Assisté de Me Sabine DE CLINCHAMPS de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour d'appel de PARIS (pôle 6 chambre 4)
****************
SNCF MOBILITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2015, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [E] a été engagé par la SNCF le 4 janvier 1988 en contrat à durée déterminée en qualité de chargé de communication de la direction commerciale FRET. Le contrat de travail a été prolongé d'une année puis le 6 décembre 1989, Monsieur [E] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1990.
Le 27 janvier 1993, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre M. [E] et la direction Grandes Lignes de la SNCF à effet au 1er février 1993 en qualité de responsable relations presse et relations publiques.
Le 7 décembre 1999, M. [E] a été nommé directeur adjoint chargé de l'information à compter du 1er novembre 1999.
Il bénéficie de plusieurs promotions jusqu'au 25 novembre 2005 où il est mis à la disposition de la SNCF PARTICIPATIONS en qualité de Directeur de la communication et des services informatiques.
Monsieur [E] a réintégré la Direction de la Commercialisation de la SNCF où il occupe actuellement le poste de Directeur de la Communication de la région SNCF de Paris Rive Gauche et de l'axe TGV Atlantique SNCF.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s'élève à 8 328 euros.
Le 14 juin 2007, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée daté du 4 janvier 1988 en un contrat à durée indéterminée et obtenir sa réintégration rétroactive au 4 janvier 1990 au Cadre Permanent de la SNCF tout en bénéficiant de règles spécifiques de retraite.
Le 9 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Paris rendait un jugement de départage, décidant de débouter M. [E] de ses demandes.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris rendait un arrêt le 28 février 2012 qui :
- a dit que le contrat à durée déterminée est irrégulier et l'a requalifié en contrat à durée indéterminée
- a débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rendu une décision le 26 novembre 2013 qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'intégration au statut des cadres permanents en application de l'accord national sur les 35 heures, prévoyant l'admission des salariés en contrat à durée indéterminée et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- à titre principal, d'ordonner sa réintégration rétroactive au cadre permanent au 9 janvier 1989 ainsi que la validation à compter de cette date des droits au régime spécial de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'accord national des 35 heures et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard dont la cour se réservera l'éventuelle liquidation
- à titre subsidiaire, de condamner la SNCF à lui régler la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'application discriminatoire de l'accord 35 H
- de condamner la SNCF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF conclut au débouté des demandes de M. [E] et à sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant qu'il soit jugé que la sélection fondée sur l'âge prévu à l'article 3 de l'accord du 7 janvier 1999 répond au double critère de la légitimité de l'objectif poursuivi d'une part et de la proportionnalité des moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif d'autre part.
SUR CE
Sur la demande d'intégration rétroactive au statut des cadres permanents : en application de l'accord 35 heures du 7 janvier 1999
M. [E] est né le [Date naissance 1] 1958 et a été engagé le 4 janvier 1988 en qualité de chargé de mission pour exécuter une tâche occasionnelle, définie et non durable.
L'accord des 35 heures du 7 janvier 1999 négocié et signé par les organisations syndicales représentatives des cheminots prévoit des conditions d'emploi à savoir : être utilisé dans un emploi du dictionnaire des filières à temps complet ou partiel au moins à 40 % de la durée réglementaire en vigueur avant l'application de l'accord national sur les 35 heures et d'âge c'est à dire être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier 1999, sans possibilité de majoration pour enfants à charge ou pour service militaire. Enfin, le salarié doit remplir les conditions de l'article 2-1 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Pour être intégré au cadre permanent de la SNCF, il faut occuper un emploi prévu dans le dictionnaire des filières. Le cadre d'organisation précise pour chaque poste, de quelle filière et de quel niveau de qualification le salarié relève.
Or, il n'est pas contesté que le poste de chargé de mission- division de la communication de M. [E] ne figure pas au nombre des emplois inscrits dans le dictionnaire des filières et du cadre d'organisation comme ceux qui peuvent prétendre au statut de cadre supérieur permanent de la SNCF.
M. [E] soutient qu'il a remplacé en 1988 Madame [O], cadre au statut et qu'un cadre au statut PS 25 lui a succédé à son poste, M. [B]. La comparaison avec le statut de ces salariés est inopérante. En effet, le poste de chef de subdivision de Madame [O] ne pouvait être occupé que par un remplaçant, autre cadre permanent conformément aux règles du statut des relations collectives, chapitre 6. Ce poste a été proposé après avis de la commission paritaire laquelle n'a fait que respecter ce texte. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que le poste de Madame [O] de cadre niveau 10 a été supprimé et les attributions de cette salariée reprises dans le cadre du poste 'chef de division'.
Enfin, la comparaison avec le poste de M. [B] ne peut prospérer, ce dernier ayant une ancienneté et expérience par une formation longue et spécialisée bien supérieure à celle de M. [E]. M. [B] a mis en effet 15 ans pour atteindre le niveau cadre 10.
M. [E] prétend en outre pouvoir bénéficier de ce statut en raison de son ancienneté dans l'entreprise. Cependant, le règlement du personnel PS 25 qui a une valeur réglementaire, prévoit une condition d'âge et non d'ancienneté au sein de la SNCF, le salarié devant être âgé de moins de 40 ans au 1er janvier 1999, sans possibilité de majoration.
Or M. [E] était âgé de plus de 40 ans au 1er janvier 1999 lors de sa demande de bénéfice de statut PS 25 comme étant né le [Date naissance 1] 1958. Les autres salariés visés avaient tous moins de 40 ans au 1er janvier 1999 et n'avaient donc pas de situation comparables à celle de M. [E]. En aucun cas, ces salariés n'ont bénéficié d'une intégration discrétionnaire au statut cadres mais ont postulé et ont été intégrés au vu des conditions générales visées ci-dessus.
Pour invoquer la discrimination fondée sur l'âge, M. [E] soutient que le règlement interne de la SNCF qui prévoit l'âge maximum de 40 ans au 1er janvier 1999, ne serait pas conforme ni aux textes internationaux, ni au code du travail.
Il est cependant constant que le règlement communautaire (directive n°2000/78) daté du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, n'était pas entré en vigueur le 1er janvier 1999. De même, l'article L 1133-2 du code du travail dispose que les différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer de discrimination à la double condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriés. Or, l'accord des 35 heures s'inscrit dans le cadre d'un accord sur l'emploi ayant pour but la durée, intégrant des salariés en qualité de cadres permanents de la SNCF et prévoyant une retraite proportionnelle pour certains bénéficiaires du statut. Enfin, le salarié se réfère au règlement RH 0610 lequel dispose que les agents contractuels admis au cadre permanent dans le cadre de l'accord national sur les 35 heures, pour lequel il apparaît que, à, 55 ans, ils pourront justifier d'au moins 15 années validées dans le régime spécial de retraite, seront rétroactivement affiliés à ce régime spécial dans les conditions suivantes (') Mais cet accord ne concerne que la durée des années de cotisation au régime spécial des retraites et ne vise pas l'ancienneté dans l'entreprise. En tout état de cause, si M. [E] avait intégré au cadre permanent PS 25 le 1er janvier 1999, il ne pourrait ainsi pas bénéficier des conditions de validation rétroactive au régime spécial de retraite car il aurait cotisé moins de 15 ans à cette date. La comparaison avec d'autres salariés est inopérante comme visant des salariés ayant tous moins de 40 ans au 1er janvier 1999.
M. [E] a été à bon droit débouté par le conseil de prud'hommes don't le jugement sera confirmé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] est condamné à verser à la SNCF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [E], partie qui succombe, supporte les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à verser à la SNCF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de M. [E].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,