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18/06/2015 | FRANCE | N°14/03444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 juin 2015, 14/03444


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2015



R.G. N° 14/03444



AFFAIRE :



Association VIVRE PARMI LES AUTRES





C/

[C] [G]





Syndicat CFDT UD 95





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses
r>N° RG : 12/00710





Copies exécutoires délivrées à :



Me Karine HISEL

la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



Association VIVRE PARMI LES AUTRES



[C] [G]



Syndicat CFDT UD 95



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2015

R.G. N° 14/03444

AFFAIRE :

Association VIVRE PARMI LES AUTRES

C/

[C] [G]

Syndicat CFDT UD 95

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00710

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine HISEL

la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association VIVRE PARMI LES AUTRES

[C] [G]

Syndicat CFDT UD 95

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association VIVRE PARMI LES AUTRES

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2408

APPELANTE

****************

Madame [C] [G]

[Adresse 3]

Chez M. et Mme [V]

[Adresse 2]

représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

INTIMÉE

****************

Syndicat CFDT UD 95

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [C] [G] a été embauchée le 27 novembre 2004 par l'association Vivre Parmi Les Autres (VPA 95) en qualité de monitrice éducatrice en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er juillet 2005, elle a occupé les fonctions de coordinatrice-animatrice, deuxième catégorie au sein d'un foyer d'hébergement nommé Etap Appart moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 2.727,73 € brut pour 151,67 heures par mois.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La société emploie au moins onze salariés.

Le 2 mars 2007, le médecin du travail déclarait madame [G] apte avec restriction ( pas de travail de nuit).

Le 22 mars 2007, le médecin du travail confirmait cet avis.

Le 30 mars 2007, madame [C] [G] était désignée en qualité de déléguée syndicale par l'UD CFDT du Val d'Oise.

A la suite de divers incidents, l'employeur a adressé à sa salariée plusieurs courriers en vue de sanctions.

Du 16 juin 2007 au 15 janvier 2009, [C] [G] a été en arrêt pour maladie.

Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 7 juin 2007, la désignation de [C] [G] en qualité de déléguée syndicale par l'UD CFDT du Val d'Oise était annulée.

Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal d'instance de Montmorency, statuant sur renvoi après cassation, disait n'y avoir lieu à annulation de la désignation de [C] [G] en qualité de déléguée syndicale par l'UD CFDT du Val d'Oise.

Le 26 juin 2007, l'association Vivre Parmi Les Autres 95 a licencié [C] [G] pour faute lourde.

Par ordonnance du 1er décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ordonnait la réintégration de la salariée et condamnait l'association à lui payer un rappel de salaire.

Le 19 janvier 2009, à la suite de la visite médicale de reprise, le médecin du travail délivrait un avis d'aptitude à l'essai, précisant ' à revoir dans un mois '.

Par décision du 6 juillet 2009, l'inspection du travail refusait l'autorisation de licencier madame [G], faute de proposition à la salariée de poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment.

Le 1er juillet 2009, [C] [G] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif jusqu'au 31 août 2009.

Le 1er septembre 2009, le médecin du travail déclarait la salariée apte à la reprise de son poste de travail, avis confirmé lors d'une visite en date du 30 septembre 2009, avec précision que la salariée devait être revue en décembre 2009.

Le 29 décembre 2009, la salariée était déclarée apte, avec nouvelle visite en mars 2010.

Le contrat de travail se poursuivait entre les parties émaillé de plusieurs incidents.

Le 27 avril 2010, [C] [G] était déclarée inapte temporaire avec mention ' doit voir son médecin traitant. A revoir à la reprise. '

Elle a bénéficié d'un arrêt pour maladie jusqu'au 30 juin 2010, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010.

Le 1er octobre 2010, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée

'Inapte au poste mais apte à un autre. Inaptitude envisagée au poste de travail. Etude de poste à faire. A revoir dans 15 jours. '

Le 19 octobre 2010, [C] [G] a été déclarée 'inapte à tout poste dans l'entreprise. '

Madame [C] [G] ne s'est pas représentée aux élections professionnelles et n'avait plus la qualité de salariée protégée depuis avril 2009

Le 12 novembre 2010, l'association Vivre Parmi Les Autres 95 a convoqué sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 25 novembre 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement.

Madame [C] [G] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, indiquant ne pouvoir se déplacer.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2010, l'association Vivre Parmi Les Autres 95 a notifié à madame [G] son licenciement pour inaptitude.

Le 24 mars 2011,la salariée et le syndicat CFDT UD 95 saisissaient le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section activités diverses)) qui, par jugement de départage du 27 juin 2014, a :

- dit que le licenciement de madame [C] [G] était nul du fait du harcèlement moral subi

- condamné l'association Vivre Parmi Les Autres 95 à lui payer

* 4.364,36 € à titre d'indemnité de licenciement

* 123.238,40 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

les dites sommes revêtues de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié

* 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur soit le 6 avril 2011 pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la décision pour les créances de nature indemnitaire

- condamné la société à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision

- débouté le syndicat CFDT UD 95 de ses demandes

L'association Vivre Parmi Les Autres 95 a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2014.

Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2015 soutenues oralement à l'audience, l'association Vivre Parmi Les Autres 95 demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de madame [C] [G] qui devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de leurs conclusions du 5 mai 2015 soutenues oralement à l'audience, madame [C] [G] et le syndicat CFDT UD 95 demandent à la cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit le licenciement nul et a alloué à la salariée la somme de 123.238,40 € à titre de dommages et intérêts.

Ils concluent à la réformation de la décision qui les a déboutés de leur demande relative à la discrimination syndicale et sollicitent 30.000 € de ce chef, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, à titre subsidiaire, ils concluent à la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1151-1 du code du travail et sollicitent la condamnation de l'association Vivre Parmi Les Autres 95 à payer à la salariée :

* 81.831,908 € à titre de rappel de salaire du 15 décembre 2010 au 8 avril 2014

* 8193,906 € (sic) au titre des congés payés y afférent

* 65.465,52 € à titre d'indemnité de licenciement

* 5.455,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 545,54 € au titre des congés payés y afférent

* 4.364,36 € à titre d'indemnité de licenciement.

Ils sollicitent en outre paiement de 30.000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2015 ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur la nullité du licenciement :

Considérant que l'association Vivre Parmi Les Autres 95 conclut à la réformation de la décision qui a retenu la nullité du licenciement intervenu au motif que la dégradation de l'état de santé de [C] [G] est due au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

Considérant que la salariée conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi érigé en mode de fonctionnement de la relation contractuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que [C] [G] soutient que :

- dès l'arrivée en mars 2007 de la nouvelle directrice de l'association, madame [Y] [P], les relations de travail ont changé ;

- elle a dénoncé avec un autre collègue l'autoritarisme de la direction et a eu pour réponse une lettre de mise en garde en date du 16 mars 2007 ;

- le 5 mai 2007, elle est mise à pied pour trois jours

- sa désignation en qualité de déléguée syndicale a été contestée à tort

- le 28 juin 2007, elle est licenciée pour faute lourde ;

- elle a été en arrêt maladie pour état dépressif du 18 mai 2007 au 15 janvier 2009

- lors de son retour en janvier 2009, elle ne retrouve pas son poste qui n'a pas, contrairement à ce que conclut l'association, été supprimé ;

- elle n'a pas été spontanément réintégrée et a dû saisir le conseil de prud'hommes

- le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de coordinatrice et entraînait une baisse importante de sa rémunération

- l'association ne lui a proposé aucun poste équivalent à celui occupé précédemment ce qui a conduit l'inspection du travail à refuser l'autorisation de licenciement demandée

- l'employeur a continué à faire pression sur elle de telle sorte qu'elle a été à nouveau en arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif réactionnel du 1er juillet au 31 août 2009

- à son retour, l'association a continué son entreprise de déstabilisation et le 18 décembre 2009 lui a adressé un avertissement contesté par ses soins

- en définitive, elle a été licenciée pour inaptitude ;

Considérant que les faits ainsi établis par [C] [G], pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l'association Vivre Parmi Les Autres 95 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que l'association Vivre Parmi Les Autres 95 soutient que la salariée confond harcèlement moral et pouvoir de direction, de contrôle et de gestion de l'employeur qui doit prendre des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement du service et s'assurer de l'exécution loyale du contrat de travail ;

qu'en l'espèce, madame [G] a gravement manqué à cette obligation et a rejeté d'emblée toute autorité hiérarchique de la part de madame [P], nouvelle directrice de l'association ;

que plusieurs salariés ont témoigné des méthodes de travail contestables de la salariée et des conséquences de celles ci sur les jeunes ;

que madame [G] a dû être sanctionnée à plusieurs reprises eu égard à ce comportement, étant observé qu'elle présentait un état de santé fragile avant même l'arrivée de la nouvelle directrice

que la procédure de licenciement pour inaptitude engagée était donc bien fondée ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- l'état de santé de [C] [G] s'est dégradé avant même l'arrivée de madame [Y] [P] nouvelle directrice, le médecin du travail la déclarant apte avec restriction ( pas de travail de nuit) dès le 2 mars 2007

- dès 2006, le comportement de la salariée a posé problème ainsi qu'en témoigne la pièce 48 versée par ses soins intitulée 'Texto ' en date du 14 septembre 2006

- le 8 mars 2007, quelques jours après l'arrivée de madame [P], elle lui a adressé un courrier écrit en commun avec monsieur [B] [Q], dans lequel ils écrivent notamment ' Votre positionnement n'est pas acceptable ', ' Dans ces conditions et compte tenu des éléments énoncés ci dessus, il nous paraît actuellement difficile de pouvoir collaborer de quelque façon que ce soit, à moins que vous teniez compte de ces premières remarques, qui, nous l'espérons, seront les dernières. '

- les échanges de courriers entre les parties immédiatement postérieurs ou de notes intitulées 'notes de travail ' sont dans le même ton :

- plusieurs collègues font état de difficultés relationnelles et professionnelles avec [C] [G] dont notamment :

* le 21 mars 2007, un éducateur, [D] [S], écrit à la directrice pour dénoncer le comportement de la salariée en ces termes :

' Il me semble important de dévoiler, cependant, une inquiétude quant à la sensation d'omnipotence que je ressents dans les pratiques de madame [G] qui gère et contrôle tout d'une façon arbitraire ne laissant aucune place à l'initiative personnelle tant au sein l'équipe éducative qu'avec les usagers.

En effet, je ne peux m'empecher de me questionner sur certains agissements énoncés soit pour mes collègues soit par certains usagers. ...

Je trouve choquant également d'assoir son pouvoir et son emprise sur les usagers par le biais de l'humiliation ...

En effet, mme [G] ne se remet pas en question au sein de l'équipe et crée des dysfonctionnements important. Mme [G] prend toute initiative comme une atteinte a son pouvoir qu'elle s'octroie sans pour autant que cela fasse partie de ces prérogatives ... ;

* le 3 avril 2007, une autre collègue, [R] [T], envoie une note à la direction pour dénoncer le manque de professionnalisme de la coordinatrice d'Etap Appart, à savoir, madame [G]. Dans cet écrit, sont notamment mentionnés :

° un travail d'équipe inexistant,

° un affectif qui la submerge avec une recherche de l'exclusivité affective sans barrière entre vie privée et vie professionnelle,

° un recours à la répression au détriment de l'éducation,

° un manque d'écoute,

° une ignorance du respect de l'autre,

° une absence d'éducation à l'autonomie des jeunes.

Elle conclut cette note en disant que madame [G] lui a fait vivre une situation de harcèlement et que celle ci discrédite l'équipe pour mieux exercer son pouvoir sur les jeunes et chercher l'exclusivité affective ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments établit d'une part que les difficultés de [C] [G] sont antérieures à l'arrivée de madame [Y] [P] et de l'autre que les sanctions prises à son encontre sont fondées et justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, une salariée ne pouvant s'adresser en ces termes à son supérieur hiérarchique et devant, du fait de la fragilité psychologique des jeunes dont l'association a la charge, garder un contrôle d'elle même et un recul suffisant dans ses relations avec les pensionnaires ainsi que créer et maintenir un climat d'écoute et d'échange avec l'équipe eu égard à ses fonctions de coordinatrice ;

Considérant que par ailleurs, la contestation de sa désignation en qualité de représentant syndical n'est pas davantage constitutive de harcèlement, l'association ne faisant qu'exercer un droit d'agir en justice dont l'abus n'est pas établi eu égard à la concomitance de la date de cette désignation et des circonstances rappelées ci dessus de l'exécution du contrat du travail de l'intéressée ;

Considérant enfin que si l'association a fait montre de mauvaise volonté pour la réintégration de la salariée après l'annulation de son licenciement faute d'avoir demandé l'autorisation de l'inspection du travail, force est de constater que madame [G] ne sollicite aucun dommage et intérêt de ce chef mais invoque un processus de harcèlement non établi en l'espèce eu égard aux difficultés rencontrées antérieurement à ce licenciement annulé, difficultés qui ont perduré lors de la reprise du travail ainsi qu'en font foi les pièces versées aux débats ;

Considérant en conséquence que la décision disant nul le licenciement pour harcèlement sera infirmée, les éléments développés ci dessus pris dans leur ensemble ne permettant pas de faire un lien entre les conditions de travail de l'intéressée et la dégradation de sa santé psychique ;

Considérant que la présente décision infirmative constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

que la demande en condamnation de [C] [G] à payer ces sommes est sans objet ;

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que madame [G] demande à titre subsidiaire paiement de ses salaires du 15 décembre 2010 au 8 avril 2014 ainsi que les indemnités découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais considérant que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 15 décembre 2010 ;

que tant dans ses écritures qu'à l'audience, elle ne fait valoir aucun argument, hormis le motif pris du harcèlement, à l'appui de sa demande qui nécessiterait pour être admise la reconnaissance de l'irrégularité de ce licenciement ;

qu'elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ;

Sur la discrimination syndicale :

Considérant que [C] [G] et l'UD CFDT 95 soutiennent que le traitement dont la salariée a été l'objet ainsi que le refus de l'association Vivre Parmi Les Autres 95 d'appliquer les décisions de justice sont en relation avec son engagement syndical ;

Mais considérant qu'il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ;

que [C] [G] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef et la décision déférée ;

qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,

Confirme la décision en ce qu'elle a débouté [C] [G] et l'UD CFDT 95 de leur demande relative à la discrimination syndicale ,

Infirme la décision déférée pour le surplus ,

et statuant à nouveau ,

Déboute madame [C] [G] de ses demandes ,

Dit sans objet la demande de condamnation de madame [C] [G] à restitution des sommes versées en exécution du jugement, la présente décision infirmative constituant le titre ouvrant droit à restitution des dites sommes ,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne madame [C] [G] et l'UD CFDT 95 aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03444
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/03444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.03444 ?
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