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18/06/2015 | FRANCE | N°14/02832

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 juin 2015, 14/02832


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2015



R.G. N° 14/02832



AFFAIRE :



[S] [S]



C/



SAS APROLIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 13/00364





Copies exécutoires délivrées à :>


Me Philippe QUIMBEL

la SELARL VOXLAW





Copies certifiées conformes délivrées à :



[S] [S]



SAS APROLIS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2015

R.G. N° 14/02832

AFFAIRE :

[S] [S]

C/

SAS APROLIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 13/00364

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe QUIMBEL

la SELARL VOXLAW

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [S]

SAS APROLIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 227) substitué par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 87)

APPELANT

****************

SAS APROLIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : L0300)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Le délibéré a été mis par disposition au Greffe au jeudi 11 juin 2015 puis prorogé par mise à disposition au Greffe au jeudi 18 juin 2015 à 15 heures 00

EXPOSE DU LITIGE

Par suite d'une dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société LEX MANUTENTION, le contrat de travail du 10 janvier 2000 embauchant monsieur [S] [S] comme technicien d'intervention a été transféré suivant contrat du 1er avril 2005 à son actionnaire unique la SAS APROLIS, qui appartient au Groupe APROLIS.

Le nouveau contrat stipulait une rémunération de base de 1 680 euro, un 13eme mois dit prime de vacances versé mensuellement par 1/12eme, une prime d'ancienneté pour un montant de 50,20 euros calculée en application de la convention collective de la métallurgie (soit selon les parties une rémunération en dernier lieu de 2 589,95 euros) ainsi qu'un horaire hebdomadaire effectif de 37 heures correspondant à un horaire moyen de 35 heures compte tenu de 12 jours de repos par année civile de présence effective pris en concertation avec la hiérarchie.

La société a indiqué employer 37 salariés.

Monsieur [S] [S] a reçu un avertissement le 25 octobre 2006 pour excès de vitesse commis le 5 octobre 2006.

Il a été interpellé le 15 mars 2013 à 16 h 45 au volant du véhicule de société à la vitesse retenue de 141 km/h au lieu de 90 km/h et a été condamné par ordonnance pénale du 14 juin 2013 à une peine d'amende contraventionnelle de 200 euros et à une suspension de son permis de conduire de 4 mois, étant précisé que son permis de conduire avait été immédiatement suspendu.

Convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 28 mars, monsieur [S] [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée sous la même forme le 4 avril 2013.

Saisi par le salarié le 31 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Poissy, section Commerce, a rendu un jugement du 22 mai 2014 par lequel, considérant que le licenciement de monsieur [S] [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, il a :

- condamné la SAS APROLIS à lui payer les sommes suivantes :

. 1 12,96 euros à titre de rappel de salaire du 22 mars 2013 au 6 avril 2013 en deniers ou quittance,

. 121,30 euros au titre des congés payés y afférents,

. 239,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 903,36 euros au tire de l'indemnité de préavis,

. 490,34 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé les règles sur l'exécution provisoire et fixé à 2 589,95 euros la moyenne mensuelle des salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail,

- ordonné à la société de lui délivrer les documents sociaux conformes à la décision,

- débouté monsieur [S] [S] du surplus de ses demandes et la SAS APROLIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels (ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle).

Monsieur [S] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe le 12 juin 2012.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour monsieur [S] [S] qui demande à la cour de :

- confirmer les mentions du jugement en ce qu'il a condamné la SAS APROLIS à lui payer les sommes allouées au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents, au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, aux titre des congés payés y afférents et à l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS APROLIS à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- enjoindre à la société de produire tous les plannings hebdomadaires et/ou journaliers ayant permis la réalisation des récapitulatifs horaires versés aux débats pour les années 2011-2012 et 2013 et numérotés en pièce 12 adverse et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamner la société aux entiers dépens y inclus le cas échéant les frais d'exécution,

- condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SAS APROLIS qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé et débouté monsieur [S] [S] de sa demande de plannings sous astreinte,

- l'infirmer pour le surplus,

- dire que la société s'est acquittée de toutes ses obligations à l'égard de monsieur [S] [S],

- dire qu'il n'y a pas lieu à rappels de salaire, d'indemnité de préavis et de licenciement,

- par conséquent, débouter monsieur [S] [S] de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens,

Vu la lettre de licenciement,

SUR QUOI LA COUR,

Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables ;

Que monsieur [S] [H] ne conteste absolument pas l'excès de vitesse pour lequel il a été

définitivement condamné mais soutient qu'il 'a bien été généré ipso facto par les ordres et le choix de l'employeur' qui lui a enjoint à 15 h 30 d'intervenir à 16 h dans une entreprise à [Localité 3] alors qu'il se trouvait en intervention à [Localité 4] à 75 kms au lieu de faire appel à un technicien plus proche;

Qu'il reproche également à l'employeur de ne pas l'avoir maintenu dans un emploi temporaire de mécanicien dit résident le temps de sa suspension de permis de conduire ;

Que la cour considère que le fait que le salarié ait été interpellé à 141 km/h soit 51 km/h au delà de la vitesse maximale autorisée, au volant du véhicule utilitaire mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail est en soi fautif eu égard aux règles de sécurité et aux stipulations contractuelles qui imposent au technicien d'intervention d'assurer son activité de manière autonome chez des clients dans une zone géographique et donc d'être en capacité de s'y rendre en voiture ;

Que cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement en prenant en compte l'ampleur du dépassement et surtout la sanction d'avertissement notifiée pour le même motif (un excès de vitesse de 135 km/h au lieu de 90 km/h le 5 octobre 2006 à 16 h 10 lui ayant déjà valu une suspension de permis de conduire) qui aurait dû inciter le salarié à la prudence ;

Que le salarié ne peut s'exonérer de sa faute en se prévalant de l'ordre donné par l'employeur, dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve, alors que ce dernier a instauré une Charte de Responsabilité et d'Engagement du Véhicule Utilitaire qui stipulait en son article 9 que 'dans tous les cas, aucune raison de nature professionnelle ne justifie d'enfreindre l'une quelconque des dispositions de la réglementation routière. Toute infraction au code de la route est sous la responsabilité du conducteur' ;

Que la sanction de licenciement apparaît adaptée à ce non respect réitéré des règles de conduite, l'employeur n'étant pas tenu de reclasser le salarié privé de permis de conduire dans un poste de mécanicien résident, même s'il mentionne ses vaines recherches en ce sens dans la lettre de licenciement ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié un complément d'indemnité légale calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Que le jugement sera en revanche infirmé et le salarié débouté de sa demande de complément de préavis qu'il était dans l'incapacité d'exécuter par suite de sa suspension immédiate de permis de conduire ;

Que le salarié perçoit une rémunération en contrepartie du travail qu'il fournit ; qu'en se mettant lui même, par la commission d'une infraction, dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail, monsieur [S] ne peut exiger de l'employeur un rappel de salaire du 22 mars au 6 avril 2013 ; qu'il importe peu que le salarié affirme s'être tenu à disposition de l'employeur, celui-ci n'étant pas tenu de lui trouver un autre poste sédentaire ni de le mettre à pied à titre conservatoire ayant opté pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu de confirmer les mentions du jugement relative à la remise des documents de fin de contrat conformes qui ne sont pas critiquées ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en application de cette règle de preuve, monsieur [S] doit donc fournir ses propres éléments pour étayer sa demande, qui par ailleurs n'est pas chiffrée, et ne peut se borner à affirmer qu'il a 'régulièrement effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a toujours pas obtenu le réglement, celles-ci n'apparaissant pas systématiquement sur ses bulletins de paie' et réclamer à l'employeur les pièces qui ont servi à établir ses plannings versés aux débats ;

Que le jugement l'ayant débouté de cette demande mérite confirmation ;

Considérant, sur les frais irrépétibles et les dépens, qu'il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIRE,

INFIRMANT partiellement le jugement,

DEBOUTE monsieur [S] [S] de ses demandes de complément d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de rappel de salaire pour la période du 22 mars au 6 avril 2013,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

CONDAMNE monsieur [S] [S] aux entiers dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02832
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/02832 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.02832 ?
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