COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2015
R.G. N° 13/07774
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[D], [U] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 12/00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me AUCHET
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE N° 722 057 460
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000510
Représentant : Me Marie-Noël LYON, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [D], [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP d'Avocats FARGE, COLAS & Associés, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 291113
Représentant : Me Emilie VAN HEULE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Me Julien AUCHET de la SCP d'Avocats FARGE, COLAS & Associés, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 291113
INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT
2/ Monsieur [T] [X]-[P]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 5] (51)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
3/ Madame [F] [X]-[P]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2013504
Représentant : Me Philippe GARDAREIN, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
--------------
Par acte notarié en date du 14 septembre 2007, M. [T] et Mme [F] [X]-[P] ont vendu à [D] [G] un pavillon ayant appartenu à leur père situé à [Localité 7] au prix de 380.000 euros.
M. [G] a assuré la maison au titre des risques 'catastrophes naturelles' auprès de la société Axa France.
Ayant constaté au mois d'août 2009 l'apparition de fissures, M. [G] a sollicité l'avis d'un architecte, qui a déposé un rapport le 25 septembre 2009. Celui-ci a constaté l'importance des fissures et l'affaissement de la maison qu'elles provoquent, imputant des désordres soit à un défaut de conception des fondations, à une sécheresse particulière du sol ou l'existence d'une canalisation enterrée fuyarde.
M. [G] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 8 décembre 2011.
Par actes des 6 et 14 décembre 2011, M. [G] a assigné les consorts [X]-[P] et la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Pontoise en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 20 septembre 2013, le tribunal a :
- débouté M. [G] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, le dol et la garantie décennale du constructeur,
- dit que les garanties souscrites par M. [G] auprès d'Axa sont mobilisables,
- condamné la société Axa à payer à M. [G] les sommes de :
* 239.368,75 euros TTC avec indexation selon l'indice FNB du 8 décembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise au jour du prononcé du jugement au titre du coût des travaux réparatoires,
* 6.338,80 euros au titre de l'intervention de la société Sol Structure,
* 2.990 euros au titre des honoraires de conseil technique (M. [L]),
* 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [G] de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
- condamné M. [G] à payer aux consorts [X]-[P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné Axa aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que les travaux de reprise des fissures effectués en 2000 par le père des défendeurs, M. [X], qualifiés de 'sommaires' par l'expert, n'avaient en rien modifié la structure du pavillon et ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La garantie décennale des constructeurs n'était donc pas applicable. Rien ne démontrant la mauvaise foi des vendeurs, la clause élusive de la garantie des vices cachés devait s'appliquer. En revanche le fait dommageable étant survenu en 2009 avec l'apparition de nombreuses fissures, la garantie de l'assureur était due dès lors que le contrat d'assurance souscrit stipule expressément que le point de départ de la garantie se situe à la date de survenance du fait dommageable.
Par acte du 22 octobre 2013, AXA a interjeté appel.
M. [G] a formé appel incident.
Par conclusions du 31 juillet 2014, AXA demande à la cour de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [G] est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice immatériel,
- en toutes hypothèses :
- débouter M. [G] et tout contestant de leurs demandes,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toute partie succombante aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'assurait pas le bien lors de la survenance du fait dommageable, à savoir les périodes de sécheresse de 1989/1999, et que c'est de parfaite mauvaise foi que M. [G] affirme que, de l'avis de l'expert, les désordres seraient apparus dans leur
gravité actuelle en 2009, ce qui est serait contraire aux conclusions de l'expert. Les consorts [X]-[P], nus-propriétaires depuis le 2 octobre 1976, auraient dû souscrire une assurance en leur qualité de propriétaires non occupants aux fins précisément d'assurer le bien contre tout désordre structurel, et ont été gravement négligents. Ils doivent donc assumer les conséquences de cette faute.
Par conclusions du 2 septembre2014, M. [G] demande à la cour de :
- débouter les consorts [X]-[P] et AXA de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement, en précisant que les intérêts seront capitalisés à compter du dépôt du rapport de l'expert,
- condamner Axa à lui verser en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la garantie d'Axa, condamner les consorts [X]-[P] à lui verser :
* travaux réparatoires, y compris maîtrise d''uvre et Dommages-Ouvrage239.368,75 euros
* indexation selon l'indice FNB du 8 décembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise, au jour de l'arrêt Mémoire
* intérêts capitalisés à compter du 8 décembre 2011 Mémoire
* préjudice immatériel à raison de 2.000 euros mensuellement, faute pour lui de pouvoir occuper le pavillon objet de son acquisition du 14 septembre 2007 :
2007 : 2.000 euros x 3 6.000,00 euros
2008 : 2.000 euros x 12 24.000,00 euros
2009 : 2.000 euros x 12 24.000,00 euros
2010 : 2.000 euros x 12 24.000,00 euros
2011 : 2.000 euros x 12 24.000 euros
2012 : 2.000 euros x 12 24.000 euros
2013 : 2.000 euros x 12 24.000 euros
2014 : 2.000 euros x 12 24.000 euros
* intervention de la société Sol Structure 6.338,80 euros
* honoraire de conseil technique (M. [L]) 2.990,00 euros
* article 700 du code de procédure civile :
première instance 5.000,00 euros
instance d'appel 6.000 euros
- condamner principalement Axa, subsidiairement les consorts [X]-[P] aux dépens, tant de première instance que d'appel, qui comprendront ceux afférents à l'instance en référé, les frais d'expertise.
Il fait valoir que, l'expert imputant les désordres actuels aux périodes de sécheresse antérieures à 1999, la société Axa ne peut se décharger de sa garantie. Subsidiairement, il reprend les moyens développés en première instance contre les consorts [X] [P] relatifs à la garantie des vices cachés, au dol et à la responsabilité décennale du constructeur.
Par conclusions du 10 février 2014, les consorts [X]-[P] demandent à la cour de :
- constater qu'Axa ne formule pas de demandes contre eux,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à leur argumentation en considérant que l'acte de vente du 14 septembre 2007 comportait une clause de non garantie des vices cachés, applicable faute de mauvaise foi prouvée. La commune de [Localité 7] ayant été exclue de tout arrêté de catastrophe naturelle pour l'été 2009, l'existence de ces arrêtés était inconnue aussi bien de leur père que d'eux. Ils ne sauraient donc être tenus à garantie. Les travaux effectués en 2000 n'ont aucun caractère structurel et ne peuvent pas être assimilés à un ravalement ayant pour objet d'assurer l'étanchéité, en sorte que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable. Le préjudice de jouissance, évalué à 2.000 euros par mois, n'est pas justifié.
Les articles L125-5-4 et L125-5-5 du code des assurances ne peuvent trouver application.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2015.
SUR QUOI LA COUR :
- Les constatations de l'expert judiciaire :
Il résulte du rapport que, si des traces des fissures apparues en 2000 étaient visibles même pour un profane en bâtiment, en raison de reprises faites au ciment, elles ne permettaient pas à l'acquéreur de se rendre compte de la gravité des désordres. Les fissurations actuelles correspondent à un affaissement des fondations, et rendent l'immeuble impropre à sa destination. Bien que le père des consorts [X]-[P] ait connu l'existence de ces fissures, qu'il a fait reprendre en 2000, dans le cadre de travaux qu'il qualifie de sommaires, l'expert considère que les vendeurs pouvaient néanmoins ne pas avoir eu conscience de leur gravité par rapport à la structure de l'ouvrage. On peut établir une relation directe entre les désordres qui se sont
manifestés en 2000, et les sécheresses relatives aux arrêtés de catastrophe naturelle de 1991, 1998 et 1999. La réactivation des fissures en 2009 est en relation directe avec l'absence de réparation structurelle du pavillon.
- Sur la garantie d'Axa :
Les vendeurs ne font mention d'aucune police souscrite entre le moment où ils sont devenus nu-propriétaires du bien, en 1976, et la date de la vente.
Axa étant ainsi le seul assureur recherché, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles relatives au concours entre assureurs, telles que dégagées par l'arrêt qu'elle cite, qui conduisent à retenir la garantie de l'assureur du bien à l'époque couverte par les arrêtés de catastrophe naturelle.
Les conditions générales du contrat prévoient que sont garantis les dommages matériels directs causés par l'intensité anormale d'un agent naturel, notamment la sécheresse, et que la garantie est mise en jeu après publication au journal officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. Il est constant que cette condition est réalisée, nul ne contestant que sont en effet intervenus des arrêtés de catastrophe naturelle pour sécheresse dans la commune et la période considérées.
Sous la rubrique 'application de la garantie dans le temps', le contrat prévoit en page 37 que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Les parties s'accordent pour considérer que l'apparition de fissures constitue bien ce fait dommageable. Axa considère qu'il se situe en 2000, soit avant la période qu'elle garantit, et M. [G], suivi sur ce point par les premiers juges, estime que l'aggravation desdites fissures, en 2009, qui a seule permis d'en mesurer la gravité, constitue ce fait dommageable.
Il résulte clairement du rapport d'expertise que les premières fissures apparues en 2000 étaient bien en lien avec la sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle par les arrêtés intervenus en 1991, 1998 et 1999. Ayant fait l'objet en 2000 de travaux de rebouchage, qualifiés de sommaires par l'expert et exclusifs de toute reprise de la structure de la maison, ces fissures se sont rouvertes et aggravées en 2009, alors qu'il convenait, toujours selon l'expert, d'effectuer, dès 2000, des travaux confortatifs de la structure du pavillon, qui eussent prévenu la déstabilisation de la maison.
Axa est donc bien fondée à contester sa garantie, tant à raison de la date de survenance du fait dommageable, qui doit être située en 2000, qu'en application de l'article L.125-1 du code des assurances, qui dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs causés de façon déterminante par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance. Or, toujours selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, l'exécution de travaux confortatifs adéquats dès 2000 aurait prévenu l'aggravation constatée en 2009.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la garantie d'Axa a été retenue et M. [G] sera débouté de ses demandes.
Succombant en ses demandes contre Axa, il supportera les dépens exposés par cette société, tant devant le tribunal que la cour. Aucune considération d'équité ne justifie cependant qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'Axa.
- Sur la garantie des vices cachés et le dol :
Il résulte du rapport d'expertise que les traces des réparations superficielles des fissures étaient visibles, y compris pour un profane, en sorte que l'apparition de ces dernières dans le passé n'a pu être ignorée de l'acquéreur, ni d'ailleurs des vendeurs. Par ailleurs, le seul fait que le père des vendeurs, usufruitier de la maison depuis 1976 et qui y vivait, ait fait procéder en 2000 à leur colmatage, alors que, selon l'expert, leur caractère inquiétant pouvait lui échapper, ne démontre pas que les vendeurs eux-mêmes aient été en mesure de réaliser la potentielle gravité des fissures qui en constituaient l'objet. Rien ne justifie par conséquent que soit écartée la clause élusive de la garantie des vices cachés, qui constitue, en l'absence de mauvaise foi prouvée des vendeurs, la loi des parties.
A fortiori, aucun élément ne permet de caractériser le dol, dont la preuve incombe aux acquéreurs.
- Sur l'application de la responsabilité des constructeurs :
Le tribunal a justement considéré que, les travaux mis en oeuvre n'ayant eu pour objet qu'une reprise superficielle des fissures, à l'exclusion de la structure ou de l'étanchéité de la maison, ne pouvaient être considérés comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle est également exclue en application de la clause élusive de la garantie des vices cachés.
- Sur la faute délictuelle des vendeurs :
Est en revanche démontrée contre les vendeurs, ainsi qu'observé par Axa et M. [G], une faute d'imprudence ayant consisté à ne pas assurer le bien en qualité de propriétaire non occupant depuis qu'ils en sont devenus nu-propriétaires, c'est à dire, selon leurs propres écritures, en 1976, ce qui aurait permis à M. [G] de rechercher la garantie de l'assureur du bien lors de la survenance du fait dommageable, c'est-à-dire en 2000. Néanmoins, cette faute ne peut avoir entraîné qu'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de la réalisation de ce risque par une compagnie d'assurance. Ni M. [G], ni les consorts [X]-[P] ne s'expliquant sur ce point, la réouverture des débats sera ordonnée de ce chef.
***
Les demandes au titre des articles L125-5-4 et L125-5-5 du code de l'environnement, qui disposent que le vendeur est tenu de déclarer, lors de la vente d'un immeuble, les indemnités reçues au titre de l'indemnisation des catastrophes naturelles, ne peuvent davantage prospérer, puisque, précisément, aucune indemnité n'a été sollicitée, en l'absence de police d'assurance.
Le surplus des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce que :
- Axa a été condamnée à payer à M. [G] diverses sommes dans le cadre de la garantie souscrite par M. [G], condamnée aux dépens et à payer à ce dernier la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [G] a été débouté de ses demandes contre les consorts [X]-[P],
- M. [G] a été condamné à payer aux consorts [X] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme en toutes ses autres dispositions, soit en ce que les demandes formées contre les consorts [X]-[P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité civile des constructeurs ont été rejetées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [G] de ses demandes contre la société Axa France Iard,
Le condamne aux dépens exposés par la société Axa France Iard devant le tribunal et la cour,
Déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Axa France Iard,
Déclare M. [T] et Mme [F] [X]-[P] responsables du préjudice causé à M. [G] par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable,
Invite M. [G] et M. [T] et Mme [F] [X]-[P] à conclure sur ce préjudice, en ce que, notamment, il consisterait en une perte de chance d'obtenir une indemnisation,
Dit que M. [G] devra conclure sur ce point avant le 30 septembre 2015, et M. [T] et Mme [F] [X]-[P] le 30 novembre 2015, et renvoie à la conférence de mise en état du 10 décembre 2015 pour nouvelle fixation,
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,