La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°13/04583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 juin 2015, 13/04583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2015



R.G. N° 13/04583



AFFAIRE :



[W] [X]





C/

Association JCLT MECS [Localité 3]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00979





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Yanick ALVAREZ DE SELDING

la ASSOCIATION BIET THERET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [X]



Association JCLT MECS [Localité 3]







le : 18 juin 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2015

R.G. N° 13/04583

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

Association JCLT MECS [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00979

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yanick ALVAREZ DE SELDING

la ASSOCIATION BIET THERET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [X]

Association JCLT MECS [Localité 3]

le : 18 juin 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0952

APPELANT

****************

Association JCLT MECS [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Annie THERET de l'ASSOCIATION BIET THERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 25 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

- dit qu'il n'y a pas matière à résilier le contrat de travail de Monsieur [W] [X],

- débouté les deux parties de la totalité de leurs demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 29 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [W] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

-condamner l'association JCLT à lui payer les sommes de :

* 47 135,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*10 474,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 047,42 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 2 618,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

*63 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

*15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'exécution fautive du contrat de travail,

-ordonner la remise du certificat de travail, de la lettre de licenciement et de l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document.

- condamner l'association JCLT à lui payer à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association JCLT aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ( JCLT) demande à la cour de :

- à titre principal, dire que la procédure de licenciement a bien été respectée,

- dire que le comportement de Monsieur [W] [X] justifie son licenciement pour faute grave,

- dire que Monsieur [W] [X] n'établit aucun comportement fautif de sa part dans l'exécution du contrat de travail.

- confirmer, en conséquence, la décision de première instance,

- débouter Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes.

- le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 31 860,60 €,

- limiter les dommages-intérêts à la somme de 15 711,78 €.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [W] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminé à temps partiel de 10h par semaine à compter du 6 décembre 1988, en qualité de psychologue-psychothérapeute à la Maison d'enfants à caractère social du [Adresse 3] ;

que la Maison d'enfants à caractère social du [Localité 3], habilitée par l'aide sociale à l'enfance, accueille des enfants en grande difficulté et a été dirigée par l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Val d'Oise ADPEP 95 jusqu'en décembre 2009, puis par un administrateur provisoire désigné par le conseil général et enfin, depuis octobre 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, par l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ( JCLT) ;

que Monsieur [W] [X] a été élu délégué du personnel au mois de mai 2008 et était salarié protégé jusqu'au 1er avril 2013 ;

que l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ( JCLT) notifiait à Monsieur [W] [X] 2 avertissements en date des 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013 pour non respect des plannings et du temps de travail et non assistance aux différentes réunions de l'institution ;

que Monsieur [W] [X] par lettre du 17 juillet 2013 invoquait un 'désaccord fondamental quant aux éléments essentiels de son contrat de travail ' ;

que le 10 octobre 2013, l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE mettait en demeure Monsieur [W] [X] de lui justifier de ses absences et de respecter son planning ;

que Monsieur [W] [X] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 novembre 2012 ; que cette demande est abandonnée devant la cour ;

que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2013, Monsieur [W] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2013 ;

que l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ( JCLT) a notifié à Monsieur [W] [X] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2013 dans ces termes :

(...) Vous avez été convoqué par lettre recommandée en date du 18 octobre 2013 pour un entretien qui devait se tenir le 4 novembre suivant, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous n'avons donc pu recueillir vos observations sur les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants :

Vous êtes salarié de l'Association JCLT et exercez les fonctions de Psychologue-psychothérapeute au sein de l'Etablissement [Localité 3].

Après avoir constaté que vous étiez rémunéré pour un temps de travail supérieur à celui réellement effectué, nous vous avions proposé, par courrier du 11 juillet 2012, une répartition de vos horaires en conformité avec la durée de travail pour laquelle vous êtes rétribué. Celle-ci vous permettait en outre d'être présent le mardi pour assister aux réunions d'équipe, auxquelles vous vous étiez plaint de ne pouvoir participer.

Nous vous avions laissé la possibilité de nous proposer une autre répartition, cependant, en l'absence d'autre alternative de votre part, nous vous avons informé, par courrier du 19 septembre 2012 de vos nouveaux horaires de travail applicables à compter du 1er octobre 2012.

Depuis le 1er octobre 2012, vos horaires de travail sont donc les suivants :

Lundi: 9h-12h30 et 14h-17h.

Mardi: 9h30-12h et 13h-17h

Mercredi: 9h-12h30'eM3h30-17h

Jeudi: 9h30-12h30 et 13h30-16h45

Or malgré deux avertissements prononcés les 08 novembre2012 et 11 juillet 2013, vous persistez à ne pas respecter ces horaires puisque vous n'êtes présent dans l'établissement que les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h, et n'avez transmis aucun justificatif valable à vos absences les lundis et mardis.

Je vous rappelle les dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable :

« Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas

d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jour dans le cas contraire.

Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié ».

De même, malgré les deux avertissements susvisés, vous n'assistez toujours pas aux différentes réunions de l'institution (réunions hebdomadaires avec le cadre intermédiaire fixée le jeudis, réunions d'équipe les mardis et jeudis, réunions institutionnelles trimestrielles, les groupes d'analyse des pratiques professionnelles).

Je vous rappelle, à cet égard, qu'en tant que psychologue, dans un établissement habilité par l'aide sociale à l'enfance, votre rôle dans l'évaluation des situations, de l'accompagnement, du soutien, et du suivi des jeunes est essentiel ; qu'à ce titre, il est indispensable que vous soyez présent et participiez aux différentes réunions de l'établissement, afin de favoriser la communication entre les professionnels en charge du suivi des jeunes, ce qui conditionne l'efficacité de leur prise en charge au sein de l'établissement ; et qu' en outre, votre refus de vous présenter aux entretiens fixés par un supérieur hiérarchique, constitue une insubordination fautive que je ne peux tolérer..

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2013, je vous ai mis en demeure de justifier sans délai de vos absences et/ou de respecter votre planning.

Vous n'avez pas pris la peine de répondre à ce courrier et n'avez aucunement modifié votre comportement.

C'est dans ces conditions que j'ai été contraint d'envisager votre licenciement et vous ai alors convoqué à un entretien préalable à cette éventuelle mesure, entretien auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter.

Votre non respect de vos horaires de travail et votre non présence aux réunions de l'établissement à fortiori considérant votre insubordination totale à toutes les règles applicables au sein de l'association,( refus d'entretien annuel d'évaluation , refus de poser des demandes de congés payés), 'sont inadmissibles.

De toute évidence, et malgré les occasions qui vous ont été données , vous n'entendez toujours pas modifier votre comportement.

Ces faits caractérisent des fautes professionnelles graves . En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

Cette mesure prend effet dès l'envoi de cette lettre , et en conséquence, vous cessez immédiatement de faire partie des effectifs de l'association ;(...)

Considérant, sur le licenciement ,que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

que sur le temps de travail et les horaires de travail, le contrat de travail de Monsieur [W] [X] signé en 1988 indique 'que le temps de travail est de 0, 256 PT soit 10h par semaine ;que pour faire correspondre sa présence avec celle des enfants et pour respecter la CCN qui répartit le temps total en activité technique et en activité complémentaire, il est convenu que la durée normale de travail de Monsieur [W] [X] sera de 8h par semaine dans l'établissement pendant la période scolaire ;

que les bulletins de salaire portent sur une rémunération correspondant à 113, 75 heures par mois ce qui correspondait à 0,75 ETP et un horaire hebdomadaire de 26, 27 heures ; que Monsieur [W] [X] ne conteste pas d'ailleurs avoir été rémunéré pour 26, 27 heures de travail hebdomadaire ; que pour autant aucun avenant n'a été signé entre les parties concernant l'évolution des horaires ;

que, cependant, l'emploi du temps de ce dernier au sein de la MECS était de 12 heures hebdomadaires soit 6 heures le mercredi et le jeudi 6 heures ; que les 2 attestations produites confirment les 12 heures effectuées hebdomadairement dans l'établissement par Monsieur [W] [X] ;

que cette situation existait lors de la reprise de la direction de l'établissement par l'association JCLT et a perduré pendant un an jusqu'au licenciement de Monsieur [W] [X] ;

que le 11 juillet 2012, il a été demandé à Monsieur [W] [X] un temps de travail correspondant à celui pour lequel il était rémunéré ; que l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE a ainsi précisé les horaires de travail de Monsieur [W] [X] pour 113, 75 heures mensuelles de travail et établit un planning du lundi au jeudi, à qui elle a laissé la possibilité de proposer un autre planning ;

que Monsieur [W] [X] a reçu un projet d'avenant au contrat de travail en date du 22 janvier 2013 confirmant les modifications sus visées et modifiant en conséquence le temps de travail effectué dans l'entreprise ;

que ce dernier était en droit de refuser de le signer dès lors que la durée du travail est une modification du contrat de travail et ne peut être faite sans son accord ;

qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE n'était pas en droit de modifier les horaires de Monsieur [W] [X] unilatéralement et d'établir un planning que ce dernier avait ainsi la possibilité de refuser ;

que le grief n'est pas établi ;

que sur les absences aux réunions, il résulte notamment des courriers des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013 que Monsieur [W] [X] bien qu'ayant été régulièrement invité ne participait pas aux différents types de réunions de l'établissement soit une réunion hebdomadaire avec le cadre intermédiaire le jeudi, des réunions d'équipe le jeudi et des réunions institutionnelles trimestrielles alors que ces fonctions de psychologue impliquaient sa présence d'autant que la FEHAP à laquelle le salarié se réfère les prévoit expressément dans ses activités complémentaires ;

que Monsieur [W] [X] ne conteste pas sa non participation mais indique que les réunions de synthèse ont été fixées soit en dehors de son temps de travail soit qu'elles ont été annulées et que les réunions institutionnelles ont été organisées dans un cadre où il ne pouvait pas exercer ses fonctions de psychologue ;

qu'outre le fait que le mercredi et le jeudi ont toujours été des jours de travail pour Monsieur [W] [X] dans l'établissement et que le grief invoqué ne s'entend que pour les réunions qui ont bien eu lieu, ce dernier produit lui-même aux débats le calendrier des réunions institutionnelles des 8 mars et 12 septembre 2012 qui ont lieu le mercredi et le jeudi où il est prévu un temps de travail entre le psychologue et le chef de service éducatif , et plus particulièrement une réunion de synthèse hebdomadaire le jeudi ;

que dès lors que ces réunions étaient fixées par l'employeur dans le cadre de ses fonctions de direction, Monsieur [W] [X] ne peut lui reprocher le fait qu'il ne pouvait exercer ses fonctions de psychologue lors des dites réunions institutionnelles dès lors que le cadre avait changé ( salle de réunion et non son bureau) d'autant qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

que par ailleurs, il ne précise pas la date des réunions de synthèse ou d'élaboration clinique dites groupes de paroles auxquelles il n'aurait pas été conviées;

qu'en conséquence, le refus de Monsieur [W] [X] de se rendre aux réunions caractérise son insubordination et est d'autant plus grave qu'en sa qualité de psychologue, il se devait d'y participer dès lors que son rôle dans l'évaluation des situations, de l'accompagnement, du soutien et du suivi des jeunes était essentiel et que ces évaluations et suivis ne peuvent se faire que dans le cadre d'échanges avec les autres professionnels en charge de ces jeunes ;

que son insubordination se caractérise également dans le refus d'entretiens annuels ;

que le grief est établi,

qu' il s'ensuit que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, Monsieur [W] [X], malgré les avertissements du 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013 a persisté dans son refus de son intégration effective dans une structure organisée et à respecter les obligations de son contrat de travail ; que le comportement fautif ainsi établi de celui-ci est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que les demandes de Monsieur [W] [X] seront rejetées à ce titre ;

Considérant sur le harcèlement moral ou à tout le moins sur les fautes contractuelles de l'employeur qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout

harcèlement ;

que Monsieur [W] [X] ne verse aux débats à l'appui de ces allégations que ses lettres des 30 août 2012, et 20 février 2013 et les réponses de l'ASSOCIATION JEUNESSE, CULTURE, LOISIRS et TECHNIQUE ;

qu'il invoque principalement le fait que l'employeur a modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail en l'espèce la durée et le temps de travail sans hausse de rémunération correspondante ; que si Monsieur [W] [X] n'a pas signé l'avenant de régularisation nécessaire en date du 22 janvier 2013, l'association JCLT n'en a tiré aucune conséquence ;

que Monsieur [W] [X] soutient également qu'il a été mis à l'écart des réunions se référant à un projet d'établissement datant de 2001 ; qu'outre le fait que ce projet n'était plus en vigueur, il a été démontré que bien qu'ayant été invité aux différentes réunions , il n'y assistait pas ;

que Monsieur [W] [X] ne peut soutenir utilement que la remarque ' la MECS n'avait pas besoin d'un psychologue-psychanalyste indiquerait que la JCLT aurait vidé de sa substance son poste de psychologue dès lors que ce dernier était un psychologue -psychothérapeute et non un psychologue-psychanalyste et que la fonction de psychologue est bien celle qui a toujours été prévue sur ses bulletins de paie ;

qu'au regard de la situation de l'établissement qu'elle avait la responsabilité de remettre sur pied, l'association JCLT était fondée à en réorganiser le fonctionnement ; que le fait que Monsieur [W] [X] ait un supérieur hiérarchique ne signifie pas qu'il soit rétrogradé au rôle de technicien ; que d'ailleurs ce dernier ne justifie d'aucune modification de ses fonctions ou de définition de son poste, d'atteinte à son autonomie 'dans ses techniques thérapeutiques' ;

que si la charge de travail de Monsieur [W] [X] s'est trouvée réduite en 2012 , c'est en raison du fait que ' toutes les admissions dans votre établissement compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan de l'accompagnement éducatif et sur le plan des difficultés de certains professionnels.... Je vous confirme que je souhaite être détentrice de toutes les réponses que vous aurez apportées aux différentes difficultés rencontrées ....Je compte sur vous pour mener à bien un travail constructif dans cet établissement' tel que cela ressort du mail du chef de bureau ASE 93 ;

que parmi les autres faits allégués, Monsieur [W] [X] n'établit pas une attitude vexatoire de la part de son employeur en particulier dans la mise en oeuvre d'entretien individuels annuels, dès lors que tous les salariés y sont soumis et qu'un tel entretien n'a pas pour objet d'évaluer le fond du travail mais d'évoquer son cadre d'intervention, son positionnement, ses difficultés et ses attentes ou de lui demander de poser ses demandes de congés ;

que les faits ainsi établis par Monsieur [W] [X] pris dans leur ensemble ne permettent de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou de caractériser des fautes de la part de son employeur notamment dans son obligation de sécurité de résultat ;

que les demandes de Monsieur [W] [X] seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris confirmé ;

Considérant sur la procédure de licenciement , que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2013, Monsieur [W] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 4 novembre 2013 ;

que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure, l'intéressé pouvant seulement prétendre au paiement comme temps de travail du moment passé à l'entretien et à la réparation du préjudice subi ;

que Monsieur [W] [X] sera débouté de sa demande dès lors qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 4 novembre 2013 et n'allègue ni ne justifie avoir subi un préjudice particulier ;

Considérant que Monsieur [W] [X] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que le licenciement de Monsieur [W] [X] pour faute grave est justifié,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04583
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04583 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;13.04583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award