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16/06/2015 | FRANCE | N°14/00292

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 juin 2015, 14/00292


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 85D



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2015



R.G. N° 14/00292



AFFAIRE :



SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLURGIE AERONAUTIQUE ESPACE ET DÉFENSE CFE CGC 'SNCTAA'



C/



SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE



FEDERATION GENERALE MINES METALLURGIE CFDT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERR

E

N° RG : 13/08945



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Florence GUARY de l'Association LEANDRI ET ASSOCIES



Me Olivier AMANN



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 85D

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2015

R.G. N° 14/00292

AFFAIRE :

SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLURGIE AERONAUTIQUE ESPACE ET DÉFENSE CFE CGC 'SNCTAA'

C/

SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE

FEDERATION GENERALE MINES METALLURGIE CFDT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 13/08945

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Florence GUARY de l'Association LEANDRI ET ASSOCIES

Me Olivier AMANN

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT NATIONAL DE LA METALLURGIE AERONAUTIQUE ESPACE ET DÉFENSE CFE CGC 'SNCTAA'

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Florence GUARY de l'Association LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20130220

APPELANT

****************

SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE

N° SIRET : 393 341 516

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 836

Ayant pour avocat plaidant Me Clémentine VAVASSEUR de la SELARL KERSUS Avocats, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION GENERALE MINES METALLURGIE CFDT (FGMM CFDT)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 4114

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2015, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par le Syndicat National de la Métallurgie Aéronautique, Espace et Défense CFE-CGC à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 9 janvier 2014 qui a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de pouvoir pour agir de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et de Monsieur [J], a annulé l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société ASTRIUM SAS et le syndicat CFE CGC AED et condamné in solidum la société ASTRIUM SAS et le syndicat CFE CGC AED à régler à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2015 du Syndicat National de la Métallurgie Aéronautique, Espace et Défense CFE-CGC (CFE CGC AED), appelant, qui prie la cour, infirmant le jugement entrepris, de débouter la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître Florence GUARY, avocat au barreau de Paris, membre de l'association LEANDRI&ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2015 de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, intimée, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a annulé l'avenant qu'elle a conclu avec le syndicat CFE CGC AED et l'a condamnée in solidum avec le syndicat CFE CGC AED à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau :

- dire et juger que le syndicat CFE CGC AED avait la capacité de négocier et de signer l'avenant du 15 janvier 2013,

- dire que les conditions légales de validité d'un accord d'entreprise ont bien été respectées, que l'avenant du 15 janvier 2013 est parfaitement valable,

- débouter la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KERSUS AVOCATS ;

Vu les dernières écritures en date du 22 décembre 2014 de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner in solidum le syndicat CFE CGC AED et la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE venant aux droits de la société ASTRIUM SAS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BUQUET-ROUSSEL, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société ASTRIUM, actuellement dénommée AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'annulation de celui-ci ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement aujourd'hui déféré à la cour ;

Considérant qu'au soutien de son appel le syndicat CFE CGC AED fait valoir principalement que le personnel de l'entreprise est constitué de plus de 90 % de salariés cadres ou agents de maîtrise, qu'il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n'est pas contesté de même qu'au sein de l'entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ;

Qu'aux termes de l'article L.2232-12 du code du travail, seule l'audience du syndicat signataire fixée à 30 % des voix confère à l'accord inter catégoriel sa validité sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'organisation syndicale signataire est un syndicat catégoriel ou non, ce qui impliquerait d'ajouter aux dispositions légales ; que le principe de spécialité statutaire ne saurait prévaloir sur le principe majoritaire, cette prédominance n'ayant jamais été affirmée- même avant la loi du 20 août 2008 - dès lors que le syndicat catégoriel démontrait sa représentativité pour toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord ;

Qu'il invoque, par ailleurs, la violation du principe de l'égalité de traitement entre organisations syndicales, considérant qu'interdire à la CFE CGC de signer l'avenant litigieux, alors qu'elle remplit les conditions de représentativité requises par la loi, constituerait un traitement différent des autres organisations syndicales sans que cette différence ne soit justifiée au regard de l'article L.2232-12 du code du travail ;

Considérant que la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS conclut dans le même sens invoquant les articles L.2122-1 et 2 du code du travail pour justifier la représentativité du syndicat CFE CGC AED au sein du collège où il a vocation à présenter des candidats et les articles L.2232-12 et 13 du même code pour établir sa représentativité au sein de l'entreprise, tous collèges confondus ;

Qu'elle en déduit que seul le critère de l'audience électorale permet de déterminer si un syndicat, catégoriel ou non, a la capacité de signer un accord d'entreprise inter catégoriel ;

Considérant qu'en réponse la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT précise, en préalable, que si le personnel ouvriers et employés est minoritaire dans l'entreprise, il représente néanmoins 706 salariés et que le travail de nuit ou le dimanche concerne principalement ceux-ci ;

Qu'elle soutient qu'aux termes des dispositions légales, une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l'ensemble des salariés, que si des syndicats inter catégoriels sont associés à la signature ; qu'elle invoque le principe de spécialité tel que prévu à l'article 2131-1 du code du travail et la limitation de la compétence et de la capacité à agir d'un syndicat, au respect de ses statuts, ceux-ci définissant les catégories de salariés qu'il représente ;

Que le syndicat CFE CGC AED ayant, statutairement, pour vocation de défendre les intérêts des salariés relevant de l'encadrement, il ne saurait prétendre avoir la capacité de représenter et d'engager d'autres catégories de salariés ; que si les dispositions de l'article L.2232-13 du code du travail invoquées par l'appelant, autorisent un syndicat catégoriel à participer à toute négociation d'un accord collectif lorsque celui-ci concerne notamment la catégorie de salariés visée dans ses statuts, il ne lui ouvre pas la faculté de conclure seul, un accord applicable également à d'autres catégories professionnelles que celles qu'il représente ;

Qu'elle conteste, enfin, que l'annulation de l'accord puisse constituer une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre syndicats, les organisations syndicales catégorielles bénéficiant de certains aménagements, notamment, en termes de représentativité et ne se trouvant pas, dès lors, dans la même situation que les autres organisations syndicales ;

*

Considérant que l'article L.2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFE CGC AED, affilié à la confédération CFE CGC, a pour objet d'assurer la défense et la représentation des personnels d'encadrement et qu'il n'a pas vocation à représenter les autres catégories de personnel, qu'il est représentatif dans l'entreprise, dans le collège 'cadres, agents de maîtrise et techniciens' et a recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, son audience étant rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, au premier tour des dernières élections ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2232-12, «'la validité d'un accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés (...) » ; qu'en vertu de l'article L.2232-13 du même code, «'la représentativité reconnue aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle, au titre des salariés qu'ils ont statutairement vocation à représenter, leur confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés'», le second alinea de cet article ajoutant : « lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections (...) » ;

Considérant qu'il résulte de leur combinaison, que ces textes, loin de l'écarter, réaffirment le principe de spécialité, applicable à toute personne morale qui s'entend comme la capacité et les prérogatives reconnues à celle-ci d'agir en conformité avec le cadre statutaire qu'elle s'est, elle-même, donné ; que c'est à tort que l'appelant et la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE soutiennent que les dispositions des articles L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail seraient exclusives de ce principe et que seule la règle d'une majorité de 30 % demeurerait applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ;

Considérant qu'en effet, l'article L 2231-12, définissant les conditions générales de représentativité d'un syndicat qui autorisent celui-ci à conclure un accord d'entreprise ou d'établissement, prévoit que le syndicat doit avoir recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ;

Que l'article L 2232-13 fait application de ce principe de représentativité au syndicat catégoriel, en rappelant, précisément, que les accords susceptibles d'être conclus par cette organisation syndicale sont ceux applicables « à (la) catégorie de salariés » que cette organisation «a statutairement vocation à représenter » ;

Que le second alinéa de l'article L 2232-13 relatif à la validité de l'accord catégoriel prévoit que celui-ci, pour être valable, doit être signé par un syndicat représentatif - au sens de l'article L 2232-12 - dans le collège électoral de la catégorie professionnelle visée par l'accord ;

Or considérant qu'en l'espèce, force de constater qu'en sa qualité de syndicat représentatif catégoriel, le syndicat CFE CGC AED est soumis au principe de spécialité et qu'il n'a, dès lors, pas la capacité de négocier et de signer, seul, un accord collectif intéressant l'ensemble des salariés -dont certains ne sont pas du personnel d'encadrement - quand bien même il justifie d'une audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ;

Considérant par ailleurs, sur le principe d'égalité entre organisations syndicales, que les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs inter catégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité, celle-ci se déterminant dans le seul collège dont ils assurent la représentation, que de leur capacité statutaire ; que l'appelant et la société intimée sont, dès lors, mal fondés à invoquer, en l'espèce, une rupture d'égalité ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l'appel interjeté et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum le syndicat CFE CGC AED et la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la sommes de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE in solidum le syndicat CFE CGC AED et la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat CFE CGC AED aux dépens dont distraction au profit de la SCP BUQUET ROUSSEL DE CARFORT, avocats, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00292
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00292 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;14.00292 ?
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