La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°14/00109

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 juin 2015, 14/00109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2015



R.G. N° 14/00109



AFFAIRE :



SAS LABORATOIRES CLARINS



C/



[Q] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00195





Copies exéc

utoires délivrées à :



ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIE



ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS LABORATOIRES CLARINS



[Q] [N]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2015

R.G. N° 14/00109

AFFAIRE :

SAS LABORATOIRES CLARINS

C/

[Q] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00195

Copies exécutoires délivrées à :

ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIE

ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS LABORATOIRES CLARINS

[Q] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LABORATOIRES CLARINS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis GAYON de l'ASSOCIATION GUILLOTEAU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne

Assisté de Me Raphaël ROULEAUX de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la société LABORATOIRES CLARINS à l'encontre du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE a condamné l'appelante à verser à M. [Q] [N] les sommes de 130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 600 000 € à de dommages et intérêts pour la perte de sa retraite chapeau et a constaté que M. [N] conserve le bénéfice des actions qui lui ont été attribuées gratuitement par les plans des années 2007, 2008 et 2009 - le conseil rejetant, en revanche, la demande de M. [N] formée au titre des heures supplémentaires et allouant à ce dernier la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 3 mars 2015 par la société LABORATOIRES CLARINS tendant à ce que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboute M. [N] de toutes ses demandes, subsidiairement réduise le montant des sommes réclamées en fonction du seul préjudice démontré par l'intéressé et condamne ce dernier au paiement de la somme de 6000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les écritures développées à la barre par M. [N] qui, formant appel incident sollicite la condamnation de la société LABORATOIRES CLARINS au paiement des sommes suivantes :

- 289 880,42 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés,10 000 € de dommages et intérêts pour non versement du salaire dû et 156 293,02 € bruts de rappel de repos compensateur, majorés des congés payés,

- 669 726,36 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse (ou du moins 470 000 € sur la base d'un salaire calculé sans heures supplémentaires),

- 78 348 € nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 1 746 764,23 € nets à titre de dommages et intérêts pour la perte de sa retraite chapeau (ou du moins 722 419,43 € , sans les heures supplémentaires),

- 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

- M. [N] priant la cour de lui donner acte, comme les premiers juges, de ce que les actions gratuites des plans d'attribution 2007, 2008 et 2009 lui sont acquises ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [N] a été engagé par la société CLARINS le 3 avril 1995 en qualité de 'directeur production et logistique', coefficient 770 de la convention collective des industries chimiques, applicable à son contrat ; qu'il exerçait ses fonctions sur le site de l'usine de [Localité 3] de la société CLARINS, sous la direction de M. [B] ; qu'à compter de 1999, cette usine a été exploitée par la société LABORATOIRES CLARINS, créée à cet effet, et le contrat de M. [N] a été transféré à cette dernière, - filiale à 100 % de la société CLARINS -, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du code de travail, applicable à l'époque ; que M. [N] est demeuré sous la direction de M [B] devenu président de la nouvelle société; que la direction des services de production et de logistique plaçait sous les ordres de M. [N], dix directions différentes et plus de 400 salariés - seuls, les services du laboratoires, échappant, dans l'usine, à sa direction ;

Qu'en vertu d'une fiche de poste, signée par M. [N] le 1er avril 2009, devait assurer le management des activités et des hommes sur la production et la logistique, définir la politique sociale, animer les réunions des institutions représentatives du personnel et veiller à la santé et la sécurité des travailleurs ;

Que M. [N] rendait compte directement au président de la société LABORATOIRES CLARINS, M. [B] qui en 2010, lui a délégué la présidence du comité d'entreprise de la société LABORATOIRES CLARINS, en sus de celle qu'il assumait, en vertu de ses fonctions, comme président du CHSCT et des réunions de délégué du personnel ;

Qu'en dernier lieu, M. [N] percevait un salaire moyen de 13 000 € environ par mois, son coefficient d'origine demeurant inchangé ;

Qu'une réorganisation de l'entreprise est intervenue en 2011, à l'occasion de laquelle la société LABORATOIRES CLARINS a commandé deux audits afin notamment d'étudier les mesures d'amélioration possibles de l'état existant ;

Qu'une réunion du comité de groupe CLARINS s'est tenue le 18 novembre 2011 ; que le 11 janvier 2012, la directrice des ressources humaines, pour le groupe, Mme [W], a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire 'jusqu' à (précisait la convocation) la date de l'entretien du 24 janvier 2012, dans l'attente d'une décision prise à votre encontre' ;

Qu'à l'issue de l'entretien du 24 janvier 2012, la société LABORATOIRES CLARINS, le 30 janvier suivant, a notifié son licenciement à M. [N] son licenciement, aux termes d'une lettre signée de Mme [W],

exposant :

- 'Depuis plusieurs mois, nous avons été alertés sur la situation extrêmement préoccupante sur le site de [Localité 3] vous mettant en cause personnellement. Votre manque de respect envers les salariés, votre attitude méprisante vis à vis des partenaires sociaux , votre irresponsabilité vis à vis des questions d'hygiène et de sécurité sont autant de reproches qui sont exprimés à votre encontre'

poursuivant :

- ' à l'occasion du comité de groupe du 18 novembre 2011, les représentants du personnel ont soulevé auprès des membres de la direction présents et, notamment, [I] [K] et [F] [W], les problèmes rencontrés par les salariés de [Localité 3], précisément dans les rapports que vous entretenez avec eux (...) Les partenaires sociaux ont mis en garde les dirigeants du groupe en indiquant que si la direction ne prenait pas toute la mesure du problème elle aurait à subir les conséquences. Les menaces de grève sont réelles et les salariés pourraient être obligés de mettre en oeuvre leur droit d'alerte (...)'

précisant :

'Ces propos sont largement corroborés par différents éléments : les remontées que nous avons des réunions avec les partenaires sociaux mais également les comptes rendus des instances que vous présidez démontrent qu'il y a depuis plusieurs mois une dégradation dramatique du climat social dans l'entreprise dont vous êtes normalement le garant.'

et détaillant :

Avec les délégués du personnel

'globalement les réunions se passent mal', 'questions de plus en plus nombreuses et ton, pas approprié, réponses elliptiques ou insuffisantes', susceptibles de conduire à des poursuites pour entrave, 'les délégués du personnel ont menacé de ne pas tenir la dernière réunion du 29 décembre si M. [B] n'était pas présent à cette réunion (...) Et M. [B] a effectivement assisté à cette réunion'; par votre attitude irréfléchie et irresponsable vous portez ainsi clairement préjudice aux intérêts de l'entreprise'

Avec les membres du CHSCT,

'les membres du CHSCT disent que vous n'êtes pas le bon interlocuteur pour évoquer des problèmes d'hygiène et de sécurité (...) Or les problèmes sont suffisamment graves pour que l'inspection du travail , avec qui les rapports se sont progressivement tendus, se déplace et demande par écrit des mises en conformité. Nous constatons que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont en recrudescence et que les taux de gravité et de fréquence sont très élevés; (...) La situation est grave et elle ne peut être considérée à la légère comme vous le faites. Ces indicateurs auraient dû vous alerter sur la nécessité de prendre les mesures adéquates (...) Vous êtes resté dans le déni' ;

-'lors du renouvellement des membres du CHSCT, le 15 novembre 2010, vous avez refusé de sortir de la salle (de vote) ce qui a conduit les membres de l'instance à contester la désignation intervenue'

-'vous adoptez également une attitude déloyale vis à vis des partenaires sociaux: (...) Vous avez sciemment organisé une réunion extraordinaire le 13 mai 2011, un vendredi à 18 heures (...) Vos réponses étant totalement insatisfaisantes (...) Les membres du CHSCT ont été contraints de nommer un expert'

Avec les délégués syndicaux

'votre attitude est tout aussi méprisante et . Les délégués syndicaux ne souhaitent plus dialoguer avec la direction menaçant de boycotter les réunions si vous continuez à les animer.(...) A l'occasion de la réunion du 9 décembre 2011 au cours de laquelle devait être négocié l'accord sur la pénibilité, ils ont indiqué qu'il ne signeraient pas l'accord si leur réclamations concernant vos agissements n'étaient pas prises en considération. Aujourd'hui l'accord est signé mais seulement par le délégué syndical FO'

'Vous avez contribué à la mise en place d'un climat d'hostilité entre certains partenaires sociaux. Vous avez pris position contre Mme [J] la trésorière du comité d'entreprise (...) qui vous a informé le 28 décembre 2011 de sa volonté de porter plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement et diffamation'

l'auteur de la lettre de licenciement se réfère à cet instant aux rapports des sociétés ACTAL et VIGEO, commandés par l'entreprise à l'occasion de sa réorganisation, qui constatent une détérioration du climat social, une souffrance des collaborateurs liée au management et au manque de respect

Avec les salariés du site

'votre attitude irrespectueuse ne s'arrête pas aux instances . Vous faites régner sur le site par vos méthodes de management un climat de terreur , répercuté sur vos managers qui, en conséquence, tendent à se comporter comme vous' et la lettre de citer un passage d'un procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 28 avril 2011 au cours de laquelle ont été rapportées les paroles d'un chef de service, invitant les salariés de son équipe à ne pas faire de, 'de travail d'arabe ou de portugais'

'Ainsi votre manque d'exemplarité est clairement mis en cause aujourd'hui par vos collaborateurs . Vous imposez vos décision sans discussion (...)'

Vous n'hésitez pas à tenir des propos très irrespectueux et méprisants vis à vis des salariés se traduisant par des remarques et agissements déplacés . Vous vous étonnez par exemple qu'un salarié atteint d'un cancer de la vessie ne soit pas encore mort! Vous traitez ouvertement des salariées de 'vieilles peaux' (compte rendu des délégués du personnel du 24 février 2011)

(...) Au vu de ce qui précède il est très clair que vous n'incarnez pas les valeurs du groupe CLARINS et précisément 'le Respect'. Cette notion est régulièrement évoquée dans les procès vernaux des réunions avec les partenaires sociaux' ;

Qu'avant même de recevoir cette lettre de licenciement, au sortir de son entretien préalable du 24 janvier précédent, M. [N] avait contesté, par écrit, les reproches qui lui étaient faits, en soulignant le caractère humiliant et vexatoire de la procédure mise en oeuvre contre lui qui, précisait-il, l'avait profondément affecté - demandant, en outre, à pouvoir reprendre immédiatement son emploi, puisque, selon lui, la prorogation de sa mise à pied, prévue seulement jusqu' au 24 janvier, était abusive au delà de cette date ;

Que M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2012 afin de voir déclarer nul son licenciement et ordonner sa réintégration mais, dans le dernier état de la procédure, il a retiré cette demande de réintégration et sollicité diverses indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture de son contrat ;

Que, par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a estimé, contrairement à ce que soutenait M. [N], que le licenciement n'était pas nul, la signataire de la lettre de licenciement ayant bien qualité et capacité pour la signer, que la prolongation de la mise à pied conservatoire, au de là du 24 janvier 2012, était valable et que M. [N] était bien cadre dirigeant de sorte que toute demande en paiement d'heures supplémentaires était exclue ;

Que les premiers juges ont estimé, en revanche, que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits évoqués dans la lettre de licenciement étant, soit prescrits, soit non établis, car trop vagues ou sans rapport avec le grief invoqué ;

Que le conseil de prud'hommes a donc condamné la société LABORATOIRES CLARINS à payer à M. [N] les sommes rappelées en tête du présent arrêt, ajoutant aux indemnités liées à la rupture, la somme de 600 000 € pour dédommager M. [N], licencié à 56 ans, de l'impossibilité pour lui, du fait de cette rupture, de pouvoir dorénavant bénéficier de la retraite complémentaire d'entreprise versée à compter de l'âge de 60 ans ;

*

SUR LA PROCÉDURE

Considérant que, devant la cour, M. [N] reprend ses arguments 'de procédure', quant au défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement et à la prolongation de la mise à pied, constitutive selon lui, d'une sanction disciplinaire qui justifieraient, respectivement, la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, l' absence de cause à celui-ci, puisque la mise à pied disciplinaire aurait épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur, en application de l'adage 'non bis in idem' ;

Considérant que M. [N] prétend, tout d'abord, que, seul, M [B] avait le pouvoir de le licencier et qu'il justifie du désaccord de celui-ci sur son licenciement ;

Considérant, il est vrai, que M. [B], président de la société LABORATOIRES CLARINS a fourni à M. [N] plusieurs attestations démontrant qu'il ne souhaitait pas que M. [N] subisse le licenciement brutal qui a été le sien ;

Que, cependant, M. [B] a incontestablement donné à Mme [W], directeur des ressources humaines -pour toutes les sociétés du groupe - une délégation de pouvoirs, signée le 1er avril 2010, permettant à celle-ci de procéder au licenciement des salariés de la société LABORATOIRES CLARINS ;

Que cette délégation est valable, son caractère général -en ce qu'elle vise tout membre du personnel de la société, n'affectant pas, pour autant, sa validité comme le prétend la société LABORATOIRES CLARINS, dès lors que, par ce mandat, M. [B] n'a pas délégué tous les pouvoirs attachés à sa qualité de président de la société ;

Qu'en outre, si M. [B] atteste s'être opposé 'téléphoniquement' au licenciement de M. [N], avec lequel il n'était pas d'accord, M. [N] ne verse aucun élément aux débats démontrant que M. [B] a formellement signifié à sa mandataire, Mme [W], qu'il lui retirait sa délégation pour exercer, lui-même, les prérogatives qu'il lui avait confiées le 1er avril 2010 ;

Considérant, de même, que M. [N] soutient vainement que la prolongation à compter du 24 janvier de sa mise à pied , initialement notifiée, pour la période du 11 au 24 janvier, vaudrait sanction de sorte que le licenciement prononcé n'aurait plus de cause, en application de l'adage 'non bis in idem' ;

Que si, lors de la notification de la mise à pied conservatoire, le 11 janvier 2012, la société LABORATOIRES CLARINS avait prévu, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. [N], que cette mise à pied était valable du 11 au 24 janvier, aucune disposition n'interdisait à la société de prolonger ce délai jusqu' à la décision définitive qu'elle prendrait à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, par un avis remis en main propre et signé de l'intéressé, en date du 24 janvier 2012, la société LABORATOIRES CLARINS a informé M. [N] de 'la prolongation de la mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de cet entretien' ;

Qu'il résulte de ces éléments que la mise à pied conservatoire litigieuse -destinée, par nature, à produire ses effets jusqu'à ce que l'employeur ait pris sa décision sur l'éventuelle sanction à infliger au salarié, comme le rappelait, d'ailleurs, la notification du 11 janvier 2012- s'est clairement et valablement poursuivie, en tant que telle, postérieurement au 24 janvier 2012 ;

Considérant que les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir écarté les moyens de M. [N] fondés sur ces premiers moyens d'ordre procédural ;

*

SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT

Considérant que M. [N] rappelle qu'en vertu de l'article L 12326-6 alinéa du code du travail la lettre de licenciement 'comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur' ;

Que les griefs qui lui sont reprochés, procèdent essentiellement de plaintes des institutions représentatives du personnel ou de certains salariés, -exprimées, de surcroît, de manière vague ; qu'ils ne constituent pas, dans ces conditions, des faits, seuls, susceptibles d'être vérifiés et appréciés par le juge , spécialement en matière de licenciement pour faute, soumis à la prescription de deux mois prévue à l'article L 1332-4 du code du travail, supposant donc que la date des faits - si elle n'est pas donnée dans la lettre de licenciement puisse, au moins, être aisément déterminée ;

Que M. [N] soulève ainsi le caractère imprécis, ou prescrit, des motifs invoqués par la société LABORATOIRES CLARINS et en conclut que son licenciement n'est fondé sur aucun motif ou qu'en tout état de cause, les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont dépourvus de caractère réel et sérieux ;

Considérant que la société LABORATOIRES CLARINS relève que la lettre de licenciement ne qualifie pas les faits ; que le licenciement de M. [N] est fondé sur un motif personnel et tient au comportement de celui-ci, caractérisé par 'un manque général de respect et de considération, aux effets dévastateurs, mais qui ne relève pas nécessairement d'une volonté consciente de nuire' ; que selon l'appelante, les dispositions de l'article L 1332-4 ne seraient, dès lors, pas applicables en l'espèce ;

Qu'en tout état de cause, la société LABORATOIRES CLARINS objecte que si la notion de licenciement disciplinaire devait être retenue, la prescription litigieuse ne saurait davantage s'appliquer car le comportement critiqué de la société LABORATOIRES CLARINS est continu et n'avait pas cessé au jour où, lors de la réunion du comité de groupe, les élus de la société LABORATOIRES CLARINS ont révélé au président du groupe, les souffrances endurées par les salariés et l'ont menacé de grève en l'absence de mesures prises par la direction, à l'égard de M. [N] ;

°

Considérant que comme l'indique l'introduction de la lettre de licenciement, en forme de synthèse, le licenciement de M. [N] vient sanctionner son 'manque de respect envers les salariés, (son) attitude méprisante vis à vis des partenaires sociaux, (son) irresponsabilité vis à vis des questions d'hygiène et de sécurité' ;

Considérant qu'ainsi que le reconnaît la société LABORATOIRES CLARINS, elle-même, dans ses conclusions (page 24 en particulier), c'est le comportement personnel de M. [N] qui est dès lors critiqué, non pas, en ce qu'il relèverait d'une insuffisance professionnelle - après 17 ans de responsabilité au sein de l'usine, sans la moindre remontrance - mais d'agissements traduisant un manque au respect élémentaire, dû au personnel de l'entreprise, et une légèreté, voire une désinvolture, dans l'exécution par M. [N] de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité ;

Que les termes employés dans la lettre de licenciement font bien référence à des actes, positifs , injurieux commis par M. [N] (attitudes'méprisantes', 'irrespectueuses', 'déloyales', 'climat de terreur sur les mangers') ou à des abstentions provenant de son désintérêt pour ses fonctions ('la situation est grave et ne peut être considérée à la légère comme vous le faites', 'vous êtes resté dans le déni') ; que ces divers comportements qui procèdent ainsi d'une volonté de M. [N] d'assurer mal, ou pas du tout, ses fonctions, ne peuvent recevoir d'autre qualificatif que celui de 'fautifs' ;

Considérant qu'il importe peu que M. [N] n'ait pas été guidée par l'intention de nuire, comme le souligne la société LABORATOIRES CLARINS -caractérisant, au demeurant, la faute lourde- dès lors qu'elle exprime la détermination de M. [N] à se soustraire à ses obligations; que, de même, la somme des fautes commises par celui-ci ne saurait pour autant constituer un ensemble non fautif, comme l'allègue la société LABORATOIRES CLARINS ; qu'on cherche en vain, quelle autre qualification que celui de 'faute', pourrait recevoir ce comportement, puisque l'insuffisance professionnelle n'est pas de mise en la cause, et qu'une faute ne saurait perdre sa nature au motif qu'elle s'ajoute à d'autres ;

Considérant que c'est, en conséquence, à bon droit que M. [N] soutient le caractère fautif des manquements qui lui sont reprochés ;

Considérant que les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, sur la prescription de deux mois en matière disciplinaire, trouvent dès lors application en l'espèce ; que la convocation à l'entretien préalable de M. [N] datant du 11 février 2012, les faits reprochés, pour être poursuivis, doivent donc être antérieurs au 11 novembre 2011, voire au 18 novembre 2011, date à laquelle la société LABORATOIRES CLARINS soutient avoir pris connaissance de la situation grave dénoncée par les élus de la société LABORATOIRES CLARINS à la réunion du comité de groupe, tenue ce 18 novembre 2011 ;

°

Et considérant que la société LABORATOIRES CLARINS prétend également, à tort, qu'elle serait fondée à poursuivre des faits anciens remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Considérant qu'en effet, si un comportement peut être sanctionné au delà du délai de deux mois, c'est à la condition que ce comportement se soit prolongé pendant ce délai ;

Or considérant que les attitudes méprisantes et injurieuses reprochées à M. [N] consistent en des actes ponctuels, susceptibles d'être datés, et donc, soumis aux règles habituelles en matière de prescription ; que, seules, celles commises postérieurement au 11 novembre 2011 sont donc susceptibles d'être reprochées à M. [N] ;

Qu'en revanche, les critiques adressées à ce dernier, à propos de sa gestion de la politique d'hygiène et de sécurité dans l'usine, visent un comportement de négligence qui s'inscrit nécessairement dans la durée et ne peut donc être prescriptible qu' à compter de sa connaissance par l'employeur - la société LABORATOIRES CLARINS estimant qu'en l'espèce, cette connaissance n'est intervenue que le 18 novembre 2011, lors des déclarations faites par les élus au comité de groupe réuni à cette date ;

Considérant que cependant, force est ici de rappeler - s'agissant tout d'abord des manquements à l'obligation de veiller à l'hygiène et la sécurité - que le supérieur de M. [N] était le président de la société LABORATOIRES CLARINS, M. [B], et non, le président du groupe CLARINS qui présidait la réunion du 18 novembre 2011 ; que M [B], bien qu' à même de contrôler sur place et 'de visu' les agissements de M. [N] n'a jamais fait le moindre reproche, ni rappel à l'ordre, à celui-ci, quant à l'exercice de ses pouvoirs en la matière ;

Qu'en tout état de cause, les reproches tenant aux visites de l'inspecteur du travail, faites en mars et juin 2011, s'avèrent non fondés, alors que ces visites ont été réitérées en raison la seule taille de l'entreprise et ont donné lieu à des prescriptions qui ont été suivies par M. [N], ainsi qu'en justifient les courriers en réponse, adressés à l'inspecteur du travail par les directeurs des services concernés, placés sous l'autorité de M. [N] ;

Que, de même, la constatation de la croissance des accidents du travail en 2011 ne saurait suffire à caractériser la défaillance de M. [N], non plus que les conclusions vagues et non circonstanciées des experts ACTAL et VIGEO -désignés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pour évaluer les améliorations possibles- aux opérations desquels M. [N] n'a d'ailleurs pas été convié ;

Qu'enfin, la société LABORATOIRES CLARINS ne conteste pas avoir eu connaissance en leur temps des procès-verbaux des réunions du CHSCT en dates des 15 novembre 2010 et 13 mai 2011- comme le président du groupe, ce n'est pas contesté - ; qu'il s'agit là de faits ponctuels antérieurs au 11 novembre 2011, connus depuis plusieurs mois tant de la direction de la société que de celle du groupe ; que ces faits sont donc prescrits ;

Que, par surcroît, les fautes prétendument commises par M. [N] ne sont pas établies, la présence de celui-ci dans les locaux où s'effectuait la désignation des membres du CHSCT, apparaissant sans relation avec la procédure judiciaire engagée par les organisations syndicales puisqu'il n'est pas contesté que le vote avait abouti à 18 bulletins pour 11 votants ; qu'en outre, l'horaire de convocation du CHSCT qu'il est reproché à M. [N] d'avoir choisi, n'apparaît pas davantage révéler une faute (un vendredi à 18 h) alors qu'il n'a eu aucune conséquence et que le CHSCT s'est tenu sans difficulté ;

°

Considérant que s'agissant des comportements fautifs résultant de l'attitude méprisante et irrespectueuse de M. [N] envers les institutions représentatives et le personnel, les reproches faits à ce dernier se fondent, pour l'essentiel, sur les procès-verbaux de réunions de ces institutions, qui, comme dit précédemment, ont été nécessairement portés à la connaissance des directions de la société et du groupe, et ce, plus de deux mois avant la date du 11 novembre 2011 ;

Considérant qu'en effet, les seules dates citées, à ce propos, dans la lettre de licenciement sont celles des 9 et 29 décembre 2011, correspondant à une réunion de négociation d'un accord d'entreprise au cours de laquelle les représentants syndicaux auraient refusé de signer l'accord tant qu'aucune mesure ne serait prise contre M. [N], et l'autre, à une réunion des délégués du personnel à laquelle M. [B] aurait assisté, à la demande des délégués qui auraient refusé de siéger à ses côtés ;

Que cependant, la cour rappelle que M. [B] - qui n'a quitté l'entreprise qu'après le départ de M. [N] - n'a fait aucune remarque à propos de ces réunions et observe que ces faits manifestent, sans doute, un mouvement d'humeur de certains syndiqués mais que l'accord a été signé par un syndicat - sans aucune contestation- et qu'après la réunion du 29 décembre 2011, s'en sont tenues deux autres, présidées par M. [N], seul, auxquelles participaient presque tous les élus; qu'ainsi ce nouveau grief s'avère sans fondement ;

Considérant que le surplus des reproches faits à M. [N] dans son comportement avec les élus ou les représentants syndicaux, renvoient, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes , à des notions générales et subjectives, exclusives de tout fait précis( 'dégradation de vos relations avec les représentants syndicaux', 'globalement ces réunions se passent mal') ou à des affirmations non circonstanciées ('le ton que vous employez n'est pas approprié', 'les réponses elliptiques que vous apportez sont clairement empreintes de mépris', 'les membres du CHSCT disent que vous n'êtes pas le bon interlocuteur') ; que dès lors, les critiques ainsi faites à M. [N] ne sauraient, par leur imprécision, constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;que, par surcroît, ces accusations sont pour le moins discutables, au regard des procès verbaux versés aux débats qui témoignent d'une direction des réunions par M. [N], certes, énergique mais aussi des réponses précises apportées par celui-ci aux questions posées, même si pas toujours des plus diplomates et politiques ;

Que M. [N] a été menacé, il est vrai, par la trésorière du comité d'entreprise, le 28 décembre 2011, de poursuites pour complicité de harcèlement moral ; que, pour autant, aucun élément n'établit que M. [N] ait 'publiquement pris parti contre celle-ci' dans le conflit qui l'opposait à un autre représentant syndical lequel -bien plus que M. [N] apparaît à l'origine de ce conflit, pour avoir mis en discussion certains frais non payés par la trésorière adhérente d'une autre organisation syndicale; que loin d'avoir 'mis en place un climat d'hostilité entre certains partenaires sociaux', M. [N] démontre qu'une solution d'apaisement a été trouvé dans ce conflit, ainsi qu'en justifie le procès-verbal d'accord signé par lui-même, la trésorière et les autres membres du comité d'entreprise ;

Considérant qu'enfin, le comportement irrespectueux de M. [N] à l'égard du personnel de l'entreprise n'est pas davantage susceptible de fonder le licenciement de l'intéressé ;

Que le reproche à connotation raciste évoqué lors de la réunion des délégués du personnel du 28 avril 2011 concerne les propos d'un subordonné de M. [N] et non, ce dernier; qu'il ne peut donc être imputé à celui-ci, de même que l'affirmation, sans la moindre démonstration, que M. [N] pratiquerait une politique de terreur sur ses 'managers'qui, eux-mêmes, la reproduiraient à leur tour ;

Qu'au contraire, le procès- verbal du 28 avril 2011 exprime la détermination de M. [N] à vouloir respecter et faire respecter le respect du personnel; que la cour note, une fois encore, qu' aucune des directions, qu'il s'agisse de la société ou du groupe, n'avait jugé utile de faire, à l'époque, la moindre réflexion à M. [N], bien qu'elle fût destinataire du PV ;

Qu'il en va de même des propos irrespectueux et méprisants visés dans la lettre de licenciement soit, le qualificatif de ' vieilles peaux' - prétendument adressé à des salariées - et la réflexion que M. [N] aurait faite au sujet d' un salarié souffrant d'un cancer et par laquelle il se serait étonné de ce que ce salarié ne soit 'pas encore mort'! ;

Que, comme précédemment, la cour constate l'absence de remarque faite à M. [N] par sa hiérarchie et le caractère prescrit des propos 'vieilles peaux' - alors que la remarque concernant les 'vieilles peaux' figure dans un compte rendu de réunion des délégués du personnel, en date du 24 février 2011 -; qu'en tout état de cause, la société LABORATOIRES CLARINS ne produit aucune attestation émanant des salariées ainsi prétendument maltraitées par M. [N] tandis que celles versées aux débats se bornent à affirmer que M. [N] a prononcé ces mots, sans donner aucune explication sur la signification de cette expression et les circonstances de son emploi ;

Que la phrase 'il n'est pas encore mort' figure dans un message électronique dont étaient en copie un des collaborateurs de M. [N] et M [B], par lequel M. [N] répondait à une interrogation sur le remplacement de ce salarié malade ; que la lecture de l'intégralité du message montre que dans celui-ci, M. [N] manifestait son opposition à voir embaucher un remplaçant alors que la formation de l'intérimaire serait aussi longue que l'absence du salarié malade qui 'n'était pas encore mort' ;

Considérant qu'en définitive, comme le conseil de prud'hommes, la cour juge non établis, l'ensemble des griefs reprochés à M. [N], qu'ils soient, insusceptibles de caractériser un motif de licenciement ou prescrits et en tout état de cause, non justifiés ; que M. [N] est bien fondé dans ces conditions à solliciter la réparation du préjudice consécutif à cette rupture de son contrat ;

*

SUR LES DEMANDES DE M. [N]

Sur le statut de cadre dirigeant

Considérant que la cour confirmera également la décision entreprise, en ce que les premiers juges ont rejeté la demande formée par M. [N] au titre d'un rappel d' heures supplémentaires ;

Qu'en effet, M. [N] soutient que contrairement aux prétentions de la société LABORATOIRES CLARINS il n'avait pas le statut de cadre dirigeant, au motif que le coefficient qui lui était affecté était 770 alors que la convention collective de la chimie UC ne prévoit ce statut qu' à compter du coefficient 880 ;

Mais considérant que l'appréciation de la qualité de cadre dirigeant doit être faite en fonctions des pouvoirs effectivement exercés par le cadre, et des modalités de cet exercice définies à l'article L 3111-2 du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce les fonctions confiées à M. [N], faisant de celui-ci le directeur de dix autres directeurs et de 400 salariés, la diversité de ses domaines d'interventions -pour lesquelles M. [N], sans aucun contrôle de son emploi du temps, ne rendait compte qu' au président de la société LABORATOIRES CLARINS - et le montant substantiel de son salaire (13 000 euros par mois, 3ème salaire dans l'entreprise) correspondent aux critères de responsabilité, d' autonomie et de rémunération, posés par l'article L 3111-2 précité ;

Considérant que M. [N] a dès lors été justement débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande relative à un rappel d'heures supplémentaires et d'autres condamnations accessoires, puisqu'en sa qualité de cadre dirigeant, les dispositions légales sur la durée du travail, notamment, ne lui étaient pas applicables ;

°

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat

Considérant que la cour, à l'inverse en revanche des premiers juges, estime que M. [N] a subi un préjudice moral, lié à la brutalité et au peu de transparence de son éviction de la société; qu'en effet, la mise à pied et le licenciement de M. [N] n'ont été précédés d'aucune enquête contradictoire envers l'intéressé; que, d'ailleurs, si la société LABORATOIRES CLARINS prétend avoir mené une enquête, elle n'en justifie pas, aucune des attestations qu'elle produit n'y faisant allusion; que de plus, ce traitement a été infligé à M. [N] alors que ni sa direction, ni celle du groupe ne lui avait adressé en 17 ans le moindre rappel à l'ordre ;

Que si la cour estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés de ce chef (près de 80 000 euros), celle de 8 000 euros apparaît comme une juste réparation du préjudice moral de M. [N] ;

Considérant qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour, au regard de sa longue période de chômage justifiée, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'importance des fonctions qu'il a perdues, estime que la société LABORATOIRES CLARINS devra lui verser la somme de 200 000 euros ;

Considérant qu'enfin, il n'est pas contesté que le licenciement de M. [N] a fait perdre à celui-ci le bénéfice de la retraite complémentaire propre à l'entreprise, qu'il aurait perçue à compter de 60 ans s'il était demeuré salarié de la société ;

Que M. [N] justifie par les calculs figurant dans ses conclusions qu'avec cette retraite il aurait perçu une somme de 722 000 euros environ, sur la base d'une espérance de vie moyenne pour lui et son épouse ;

Mais considérant que le préjudice ainsi allégué revêt un caractère certain alors que la cour ne saurait indemniser M. [N] que de la chance perdue par lui, de ne pouvoir bénéficier de la retraite litigieuse ; qu'il convient donc de prendre en compte le caractère aléatoire de la perception de cette retraite mais de tempérer cette incertitude de l'avenir par certaines réalités incontestables : lors de son licenciement, M. [N] était seulement à quatre années de pouvoir percevoir cette retraite, qu'il a d'ores et déjà exposé plus de 60 000 euros au titre du rachat des points qu'il justifie avoir fait et qu'il a versé, à fonds perdu, les cotisations correspondantes durant 17 ans ;

Que compte tenu de ces éléments, l'allocation par les premiers juges d'une indemnité de 600 000 euros apparaît excessive en son montant qui doit être plus justement rapporté à celle de 400 000 euros ;

°

Considérant qu'enfin, il sera donné acte aux parties que M. [N] a acquis et conserve le bénéfice des actions gratuites attribuées en vertu des plans pour les années 2007, 2008 et 2009 et qu'aucun litige n'existe entre elles à ce propos ;

*

Considérant que la société appelante qui sera condamnée aux dépens d'appel versera à M. [N] la somme de 5000 euros, requise en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée au même titre par le conseil de prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de sa demande en paiement d' heures supplémentaires et de sa demande de nullité du licenciement mais a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

L'INFIRME du chef des montants des sommes allouées à M. [N] et du débouté prononcé au titre de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société LABORATOIRES CLARINS à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 200 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 400 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de 'la retraite chapeau' ;

CONSTATE qu'il n'existe pas de litige entre les parties sur les actions gratuites, attribuées par les plans 2007, 2008 et 2009 et que ces actions demeurent acquises à M. [N] ;

CONFIRME en tant que de besoin toutes dispositions du jugement entrepris, non contraires à celles du présent arrêt ;

CONDAMNE la société LABORATOIRES CLARINS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 5000 euros au profit de M. [N], en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00109
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;14.00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award