La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14/01318

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 11 juin 2015, 14/01318


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2015



R.G. N° 14/01318



AFFAIRE :



[U], [L] [D]





C/



[C], [O], [Q] [A] épouse [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 1

N° RG : 09/01457

r>
Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Julie GOURION-LEVY













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2015

R.G. N° 14/01318

AFFAIRE :

[U], [L] [D]

C/

[C], [O], [Q] [A] épouse [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 1

N° RG : 09/01457

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Julie GOURION-LEVY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U], [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (HAUT-RHIN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 5314

Représentant : Me Dominique SUMMA de la SELEURL SELARLU DLS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1058

APPELANT ET INTIME

****************

Madame [C], [O], [Q] [A] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentant : Me Sophie BINET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597

INTIMEE ET APPELANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [U] [D] et madame [C] [A] se sont mariés le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (Somme) sans contrat préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

-[Y] le 9 décembre 1996,

-[E] le 6 novembre 1998,

-[D] le 1er octobre 2005.

Sur requête en divorce présentée le 19 février 2009 par Mme [A], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non conciliation du 10 mars 2009 :

- donné l'autorisation aux époux d'introduire l'instance en divorce,

-constaté que les époux résident séparément,

-attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal qui est un bien commun, et ce à titre gratuit en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

-dit que le mari devra quitter les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois,

-dit que l'époux prendra en charge les crédits immobiliers d'un montant de 2573,16 euros et de 174,79 euros à titre de devoir de secours,

-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,

-fixé la résidence habituelle des enfant chez la mère,

-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à défaut d'accord :

*les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois de la fin des classes à la veille de la reprise 18 h,

*la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la 2ème moitié les années paires,

*à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, de reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de la résidence habituelle,

-dit que les frais de trajet occasionnées par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,

-fixé la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300 € par enfant soit 900 € au total, avec indexation.

Mme [A] a assigné le 14 juin 2011 M. [D] en divorce.

Sur la demande d'incident de M. [D] du 21 février 2013, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 4 avril 2013, a :

-débouté M. [D] de ses demandes d'enquête sociale et d'expertise médico psychologique, de résidence alternée, et de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

-rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents et que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère,

-dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera à l'égard de ses enfants un droit de visite et d'hébergement classique, la période des grandes vacances étant partagée par quinzaine,

-dit que les frais de voyage occasionnés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,

-dit qu'il n'y aura lieu à fixer un délai de prévenance à la charge du père,

-maintenu la contribution mensuelle de M. [D] à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 € par enfant,

-condamné M. [D] aux dépens.

Sur appel de M. [D] de cette dernière décision, la cour de céans a, dans un arrêt du 14 novembre 2013 :

-confirmé l'ordonnance déférée,

-rejeté toute autre demande des parties,

-condamné M. [D] aux dépens d'appel.

Par jugement du 23 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a :

-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

-dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2009,

-ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,

-débouté les parties de leurs demandes relative à la désignation d'un notaire,

-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère,

-dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, en cas de difficulté :

*pendant la 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, de la fin des classes à la veille de la reprise des classes à 18 h,

*pendant la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires,

*pendant les deux dernières semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août les années paires et les deux premières semaines du mois de juillet et les deux dernières semaines du mois d'août les années impaires,

*à charge pour le père de prendre ou faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire chez la mère,

-condamné M. [D] à payer à l'autre parent une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 900 euros par mois, soit 300 euros par enfant, avec indexation,

-condamné M. [D] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120.000 euros,

-dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 9] ayant constitué l'ancien domicile conjugal,

-dit que la femme pourra conserver l'usage du nom de son mari,

-débouté M. [D] de ses demandes visant à modifier les termes de l'ordonnance de non-conciliation ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [A] aux dépens.

Par déclaration du 18 février 2014, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Le 16 octobre 2014, [E] et [Y] ont été entendues par un conseiller chargé de la mise en état. [P] a été entendu le 13 novembre 2014.

Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2015 de 45 pages et avec lesquelles 100 pièces sont produites, M. [D] demande d'infirmer partiellement le jugement et de :

-débouter Mme [A] de la demande de conserver l'usage du nom de son époux, celle-ci ayant elle même repris à l'égard des tiers et de façon notoire, son nom patronymique en apposant sur la boite aux lettres de la maison familiale, son nom et du fait qu'elle ne justifie pas d'un intérêt professionnel ou autre pour demander à conserver l'usage du nom de son mari, « vu la circulaire civ. 2004C1/23112004NOR :JUSCO420849C publiée au Bulletin officiel du Ministère de la justice n°17696 du 31 décembre 2004, « VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1883.2, dispositions applicables dans le cadre d'une procédure de divorce, »

-dire que par l'effet du divorce les donations et avantages matrimoniaux que les époux s'étaient consentis seront révoqués,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux, ledit jugement ayant notamment constaté des demandes conjointes des époux notamment sur l'attribution préférentielle de la maison d'[Localité 9],

-réformer le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire de 120 000 euros allouée à Mme [A] , celle-ci ayant fait état de critères non déterminants,

-déclarer irrecevable et mal fondée la demande de prestation compensatoire de Mme [A] sans la production d'une pièce fiable sur le nombre de collaborateurs placés sous sa direction, ce critère déterminant le salaire de sa fonction de chef de mission,

-débouter Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire,

-réformer le jugement entrepris du chef du rejet de la demande d'attribution préférentielle de M. [D] sur la maison d'[Localité 9],

-dire que Mme [A] ne justifie pas des conditions de recevabilité de sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'[Localité 9] en particulier du fait qu'elle ne justifie pas être en mesure de payer comptant la soulte,

-dire, en particulier, que Mme [A] ne justifie pas être en mesure de payer la soulte qui serait mise à sa charge, le prêt dont elle fait état ayant été calculé sur des revenus incluant les contributions versées pour les enfants et non sur ses seuls revenus, et l'aide de sa mère étant formulée de imprécise et indéterminée,

-rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme [A] de la maison située à [Adresse 3],

-attribuer à titre préférentiel, à M. [D] la maison située à [Adresse 3], étant avéré qu'il a les revenus suffisants pour contracter les emprunts nécessaires au paiement comptant de la soulte à Mme [A],

-réformer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de M. [D] au titre des sommes mises à sa charge au titre des emprunts du bien commun au titre du devoir de secours, statuant ultra petita et en violation de l'article 255-8° du Code civil,

-dire que les sommes réglées au titre du remboursement des emprunts à compter du 10 mars 2009 jusqu'à l'issue des échéances des emprunts contractés par les époux pour la maison d'[Localité 9] seront intégrées au passif commun de la liquidation du régime matrimonial des époux,

-confirmer le jugement entrepris du chef de l'autorité parentale sur les trois enfants, [Y], [E] et [P] conformément à la loi,

-donner acte à M. [D] qu'il renonce à demander la modification de la résidence de [P]

-donner acte à M. [D] de ce qu'il demande une expertise médico -psychologique sur les enfants qui sont à nouveau l'objet de pressions de Mme [A] qui s'est opposée à l'exercice du droit de visite et d'hébergement notamment pour les vacances de Noël,

-rejeter la demande de Mme [A] tendant à voir modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement cette demande n'étant justifiée ,ni par un événement extérieur, ni dans l'intérêt des enfants habitués à ce rythme,

-rejeter les demandes exorbitantes de Mme [A] tendant à imposer au père d'aller chercher et ramener les enfants sur le lieu de vacances de la mère, et à voir présumer sa renonciation à l'exercice du droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où il ne viendrait pas chercher les enfants à l'heure précise,

-confirmer le jugement du chef du droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs pour les petites et grandes vacances, sauf meilleur accord entre les parties, ainsi que l'horaire de l'ordonnance de non conciliation relatif au droit de visite et d'hébergement fin des classes

18 heures,

-dire et préciser que les parents iront alternativement chercher et /ou emmener les enfants entre [Localité 7] et le [Localité 5] où réside la mère pendant les vacances d'hiver, si les enfants y sont amenés et /ou ramenés,

-rejeter la demande de Mme [A] du chef de la jouissance gratuite du domicile conjugal, M. [D] l'ayant proposé pour seule exécution du devoir de secours ce que le jugement n'a pas décidé,

-rejeter la demande de Mme [A] du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement du chef de la contribution de M. [D] de 300 € par enfant,

Additionnellement,

-dire que M. [D] versera la contribution directement entre les mains de [Y] devenue majeure qui est étudiante et vit en résidence universitaire à [Localité 10],

-rejeter la demande de Mme [A] du chef de l'augmentation de la contribution de M. [D] comme étant irrecevable et mal fondée la contribution étant destinée aux enfants et non à l'acquisition d'un bien immobilier par l'un des parents,

-infirmer le jugement et faisant droit à la demande additionnellement,

-condamner Mme [A] à lui verser 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2014 de 34 pages et avec lesquelles plus de 200 pièces sont produites, Mme [A] demande de :

-débouter M. [D] de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande relative à la révocation des donations,

-accorder à Mme [A] l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 3],

-débouter M. [D] de sa demande à ce titre,

-donner acte à Mme [A] de ce qu'elle n'accepte l'attribution du bien de [Localité 7] que dans le cadre d'un règlement global aux termes duquel le bien d'[Localité 9] est attribué à l'épouse et qu'au contraire elle s'oppose à toute attribution du bien de [Localité 7] au mari au cas où par extraordinaire le bien d'[Localité 9] ne serait pas attribué à l'épouse,

-débouter M. [D] de sa demande tendant à refuser que l'épouse soit autorisée à porter le nom de son mari,

-confirmer le jugement dont appel sur ce point,

-le débouter de sa demande tendant à refuser l'allocation de toute prestation compensatoire

au profit de l'épouse,

-allouer à Mme [A] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 euros que le mari sera condamné à régler à l'épouse nets de tous frais ou droits, et ce dès le

prononcé définitif du divorce et subsidiairement confirmer le jugement dont appel,

-condamner le mari à assumer, outre les intérêts d'usage, l'intégralité des conséquences financières et fiscales qui résulteraient d'un retard dans le règlement de ladite prestation compensatoire,

-débouter le mari de sa demande tendant à voir modifier les mesures fixées par l'ordonnance de non conciliation, concernant le paiement des emprunts et le devoir de secours ; confirmer le jugement dont appel sur ce point,

-donner acte au mari de sa renonciation à sa demande de résidence alternée à l'égard de [P] ; confirmer le jugement dont appel sur ce point,

-débouter le mari de sa demande tendant à ordonner une enquête sociale et ou une expertise médico psychologique, au cas où il ne renoncerait plus à sa demande à ce titre, confirmer le jugement d'appel sur ce point,

-fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :

*en périodes scolaire : le père bénéficiera de droits de visite médiatisé, dans le cadre de telle association spécialisée qui plaira à la Cour, à raison d'une fois par quinzaine, en accord avec le planning de l'association chargée d'organiser les rencontres, en ce qui concerne [P] et à raison d'au moins une fois par mois pour [E],

*durant les vacances scolaires : le père pourra bénéficier de la moitié des vacances scolaires avec les enfants, exclusivement s'il les reçoit au domicile de sa mère, en présence au moins de celle-ci et à condition que le voyage se fasse en train,

-maintenir la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation, soit :

*maintenir de la contribution de 300 € par mois et par enfant soit un montant total de 900 €, par mois avec indexation depuis l'ordonnance de non conciliation dans les conditions édictées par celle-ci,

*abandon par M. [D] de l'indemnité d'occupation due par l'épouse du fait de la jouissance du domicile conjugal appartenant à l'indivision postcommunautaire, en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

-dire que dès le 1er jour du mois précédant le partage faisant suite à la liquidation du régime

matrimonial des époux s'il intervient avant le 15 du mois, dès le 1er jour du mois suivant ledit partage, s'il intervient le 15 ou après le 15 du mois, porter la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant soit un montant total de 1.500 euros par mois, indexée, Mme [A] ne bénéficiant plus de la jouissance gratuite du domicile conjugal,

-débouter M. [D] de sa demande tendant à ce que la pension au titre du devoir d'entretien destinée à [Y], enfant majeure à charge, soit versée directement entre ses mains,

-condamner M. [D] à verser à son épouse une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2015.

A l'audience, il a été acté par le greffier que la cour a demandé la production par M. [D] de ses bulletins de paie de décembre 2014, janvier et février 2015, et par Mme [A] de ses bulletins de paie de janvier et février 2015, avant fin avril 2015.

Les parties ont déféré partiellement à ces demandes les 27 et 28 avril 2015. M. [D] n'a pas produit le bulletin de paie de février 2015.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [A] a produit une main courante du 4 avril 2015 après les plaidoiries et sans autorisation de la cour. Elle est donc rejetée des débats pour ces motifs.

M. [D] demande à la cour de lui « donner acte.. » d' un certain nombre de points. Ces « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et sont en conséquence rejetés.

Les dispositions non critiquées du jugement sont confirmées.

Sur l'usage du nom

M. [D] soutient que Mme [A] a d'elle même repris son nom « [A] » dès le mois de juillet 2009, puisqu'il figure sur sa boîte aux lettres, qu'elle travaille dans le cabinet d'expertise comptable sous le nom [A] et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier pour elle ou pour les enfants de conserver le nom de [D].

Mme [A] réplique qu'il est de l'intérêt des enfants qu'elle porte le nom [D], et qu'accessoirement pour des raisons sociales et professionnelles, sa demande devrait être accueillie, expliquant être connue de tout son entourage, social, amical et même familial sous le nom de [D] qu'elle a d'ailleurs toujours porté dans l'exercice de sa profession.

Selon l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Mme [A] ne justifiant par aucune pièce d'un intérêt particulier pour elle et pour ses enfants de conserver l'usage du nom de son époux, est déboutée de sa demande de ce chef. Le nom de [A] figure bien sur la boite aux lettres de Mme [A] et ses bulletins de paie sont établis sous ce nom.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Sur la prestation compensatoire

M. [D] soutient qu'il a accepté le choix de Mme [A] d'élever les enfants que leur couple avait longtemps désirés, qu'il a abandonné un poste d'avenir à [Localité 2] pour une PME régionale pour satisfaire les desiderata de son épouse, qu'il a connu plusieurs emplois et deux fois le chômage, a accepté des conditions de travail difficiles et le harcèlement au travail pour assurer l'entretien de toute la famille, et qu'en décembre 2008, grâce à ses efforts et à ses qualités professionnelles, il enfin réussi à obtenir la création d'un poste important pour lui dans l'équipe industrielle de son groupe.

Il dit que pendant tout le mariage, Mme [A] ne s'est pas sacrifiée pour la famille plus que lui.

M. [D] conteste le calcul théorique de la retraite de Mme [A]. Il déclare qu'elle travaille dans un secteur protégé par le code du travail, que rien ne l'empêche de travailler à plein temps, et qu'elle n'indique pas le nombre de collaborateurs travaillant avec elle.

Il ajoute que la liquidation du régime matrimonial compensera très largement l'écart de salaire apparent dont Mme [A] fait état en omettant la charge fiscale, alors que c'est grâce à l'unique salaire de l'époux que la communauté a pu emprunter et acquérir un patrimoine immobilier et qu'en conclusion, la preuve de la disparité de situation des parties n'est pas rapportée par

Mme [A], du fait du divorce.

Mme [A] réplique que ce n'est pas à sa demande qu'ils sont partis d'[Localité 2], mais pour lui permettre de prendre un poste d'ingénieur responsable de production qui devait être un tremplin pour un poste de directeur d'usine, et que bien qu'elle avait demandé avec insistance et à plusieurs reprises de prendre un logement à [Localité 11] ou en banlieue ou vit toute sa famille, M. [D] a refusé catégoriquement jusqu'à leur arrivée à [Localité 9] mi 2000.

Elle explique que sa carrière s'est déroulée au rythme de la vie familiale au point qu'à 48 ans, elle n'a toujours pas eu le loisir de prendre de temps pour passer le diplôme d'expert comptable, qu'elle travaille à temps partiel pour garder la disponibilité complète du mercredi, indiquant avoir sans cesse, durant son mariage, laisser la priorité à la carrière de son époux et aux besoins des enfants au détriment de son cursus profesionnel.

Mme [A] ajoute que M. [D] aura une retraite plus que confortable que la sienne et dont il ne justifie d'ailleurs pas, contrairement à elle, qu'il ne donne pas la composition de ses biens propres hérités de son père décédé en 2005, et qu'il refuse de communiquer les comptes, avoirs et biens mobiliers dont il est titulaire tant communs que propres.

Suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite.

Selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital.

Mme [A] , âgée actuellement de 49 ans, s'est mariée avec M. [D] le 11 juillet 1992, soit depuis environ 22 ans au moment du jugement de divorce, et 17 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation. Elle ne fait pas état de problème de santé particulier.

Les revenus actuels de Mme [A] sont constitués par son travail de chef de mission au sein d'un cabinet d'expertise comptable, [K] [Z], à temps partiel, depuis début mars 2007. Elle travaille actuellement 134,30 h par mois.

Selon ses bulletins de paie et ses avis d'impôt sur ses revenus, elle a perçu au cours des dernières années :

*en 2011, des salaires de 30.179 € nets imposables,

*en 2012, des salaires de 30.810 € et 122 € de revenus de capitaux mobiliers,

*en 2013, des salaires de 32.085 € et des revenus de capitaux mobiliers de 48 €,

*en 2014, des salaires de 32.246,40 € qui représentent environ 2.687,20 € par mois,

*de janvier à avril 2015, un salaire moyen mensuel de 2.698,20 €.

Après des études supérieures, Mme [A] a obtenu le « diplôme d'études supérieures comptables et financières » dit DESCF et valida son stage d'expert comptable en 1995.

Elle a travaillé pendant le mariage :

-de 1992 à 1995 en tant que stagiaire expert comptable dans un cabinet d'[Localité 2],

-de 2002 à 2004 en qualité de comptable de la société Europe et Communication située à [Localité 9] à temps partiel 24 h par semaine,

-en 2006/2007, en qualité de formateur occasionnel au sein d'une école d'ingénieurs CESI à [Localité 3],

-à partir de 2007 chez son actuel employeur. Elle y a toujours travaillé à temps partiel successivement 12,50 h par semaine, puis 17,50 h à compter de juin 2007, puis 25 h par semaine depuis le 1er septembre 2008, et 31 h depuis septembre 2009. Elle ne travaille pas les mercredi.

Son relevé de carrière au 2 février 2009 indique que Mme [A] a été au chômage une partie de 1995 jusqu'en 1999 inclus, qu'elle n'a pas travaillé en 2000, et qu'elle a connu encore une période de chômage de mi 2004 à 2005 inclus. Ainsi elle n'a pas travaillé pendant 6 ans et demi sur deux périodes différentes.

D'anciens avis impôt établissent la différence de revenus entre les époux :

*en 2005, M. [D] a perçu 80.253 € nets imposables et Mme [A] 14.343 € constitués de salaires et d'allocation ASSEDIC,

*en 2006, M. [D] a perçu 82.227 € et Mme [A] 1.980 € de salaires,

*en 2007, M. [D] a perçu 83.212 € et Mme [A] 11.746 € de salaires,

*en 2008, M. [D] a perçu 90.871 € et Mme [A] 17.592,10 € de salaires,

*en 2009, M. [D] a perçu 100.096 € et Mme [A] 25.713 € de salaires,

*en 2010, M. [D] « pas renseigné » et Mme [A] 30.804 € de salaires.

Les droits à retraite de Mme [A] sont les suivants :

-la CNAV lui verserait 587,65 € nets par mois si elle bénéficiait des 164 trimestres légaux du régime général au 1er octobre 2027,

-au 24 février 2015, elle totalise 1.434,71 points ARRCO qui correspondent à 1.795,25 € annuels selon la valeur du point (soit 150 € par mois), et 3.700 points AGIRC qui correspondent à 1.480 € annuels selon la valeur du point (soit 123,30 € par mois).

Ainsi toutes les pensions de retraite n'atteignent pas 900 € par mois

Le patrimoine commun des époux est constitué de :

1 ' l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 9] constitué d'un terrain de 1.200 m² et d'une maison d'habitation d'environ 170 m² habitables comprenant six pièces principales et un garage pour trois véhicules automobiles. Les parties sont d'accord dans leurs déclarations sur l'honneur de retenir une valeur de l'immeuble à 650.000 €. La cour y fait droit ;

2 ' un appartement de 30 m² situé à [Localité 7] constitué d'une vraie chambre et d'une cabinet dans une résidence de standing. Là aussi les parties sont d'accord pour retenir une valeur de l'immeuble à 180.000 €. La cour y fait aussi droit.

3 ' des avoirs mobiliers communs sur lesquels aucun époux ne fournit d'éléments, ainsi que les meubles meublants communs.

Mme [A] justifie par plusieurs relevés détenir des comptes à la Banque Postale et à la LCL.

Selon sa déclaration sur l'honneur du 10 mars 2015, ces comptes actualisés s'élèvent à :

1 ' la LCL :

*valeurs mobilières de 4.506 €

*PEA de 68 €

*assurance vie de 991 €

*LDD de 50 €

2 ' la Banque Postale :

*CEL de 312 €

*Livret A de 14 €

*assurances vie Vivaccio de 20.924 €

3 ' la GMF une assurance vie de 829 €.

Il n'est pas fait état de biens immobiliers propres à Mme [A].

Le patrimoine commun des époux se chiffre au minimum à 850.000 € qui sera partagé par moitié entre eux sauf récompenses et/ou reprises.

Mme [A] dit notamment avoir effectué des travaux sur l'ancien domicile conjugal entre 2009 et 2011 et produit des factures qui devront être soumises au notaire chargé de liquider le régime matrimonial.

Les charges fixes justifiées de Mme [A] s'élèvent à environ 354,16 € par mois. Elles comprennnent outre les charges habituelles d'assurances habitation des immeubles d'[Localité 9] et de [Localité 7], automobile, de protection juridique, de téléphones fixe et portable, d'électricité pour les deux immeubles, d'eau, de gaz, et d'entretien de la chaudière d'[Localité 9], ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-les charges de copropriété de l'immeuble de Méribal de 135,25 € pour le 1er trimestre 2015, soit environ 45 € par mois,

-les taxes foncières 2014 de l'appartement de [Localité 7] de 31 €, soit environ 26 € par mois,

-les taxes foncières 2014 de l'immeuble d'[Localité 9] de 1.886 €, soit environ 157,16 € par mois,

-la taxe d'habitation et la contribution à l'audio visuel public 2014 de l'immeuble d'[Localité 9] de 1.512 €, soit environ 126 € par mois.

Mme [A] ne paie pas d'impôt sur ses revenus.

Elle reconnaît vivre avec monsieur [W] [H] qui selon un extrait Kbis du 28 août 2013, dirige une SAS ARGOBAT, créée le 1er janvier 2013 et ayant pour activités « travaux de peinture, bâtiment ' maçonnerie ... ». Aucune information n'est communiquée sur ses revenus alors qu'il partage les charges du ménage avec Mme [A].

De son côté, M. [D], âgé de 49 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier.

Les revenus actuels de M. [D] sont constitués par son salaire de directeur de projet ESP de la société FAURECIA pour laquelle il travaille depuis janvier 2005.

Selon ses bulletins de paie et ses avis d'impôt sur ses revenus, il a perçu au cours des dernières années :

*en 2011, des salaires de 107.247 € nets imposables,

*en 2012, des salaires de 111.774,78 €,

*en 2013, des salaires de 109.903 €,

*en 2014, des salaires de 114.058 € qui représentent environ 9.505 € par mois,

*en janvier à avril 2015, un salaire de 7.774 €.

M. [D] qui est ingénieur diplômé de l'école des arts et métiers, a commencé à travailler chez PROCTER ET GAMBLE à [Localité 2] en qualité de responsable des unités de production. Il a démissionné pour travailler dans une PME située à côté de [Localité 12]. Il a été licencié économique de cette société. Il a intégré un cabinet de conseil à [Localité 11] puis finalement la société FAURECIA où il a été promu.

Un condisciple de l'école des arts et métiers, monsieur [M], atteste que M. [D] a été au chômage, et a fait l'objet de harcèlement dans une entreprise. Il dit également qu'il a vécu le stress de la crise automobile en 2008, et qu'il était impliqué dans la vie de sa famille toutes les fins de semaine.

Les droits à retraite de M. [D] ne sont pas renseignés. En tout état de cause, vu le parcours professionnel ascendant de M. [D], révélé par le montant de ses salaires annuels, il évident que ses droits à retraite sont plus élevés que ceux de Mme [A] dont les revenus annuels sont nettement inférieurs aux siens.

M. [D] ne fait état d'aucun bien propre alors qu'il ne conteste pas que son père est décédé en 2005. Il ne produit pas la déclaration de succession de celui-ci, comme il ne produit aucun relevé de ses comptes bancaires ouverts à son nom.

Il a déclaré sur l'honneur le 22 septembre 2009 détenir les comptes suivants :

1 ' Biens propres ou personnels :

-un contrat d'assurance vie de 21.784 €

-une épargne entreprise bloquée de 14.483 €

-un compte courant déficitaire de 15.868 €,

2 ' Biens communs ou indivis :

-PEA liquidités de 209 €

-PEA actions bloquées de 6.771 €

-LDD de 16 €

-compte épargne de 395 €

-PEL de 2.231 €

-épargne entreprise disponible de 33.300 €.

Les charges fixes justifiées de M. [D] s'élèvent à environ 2.206,11 € par mois. Elles comprennent outre les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement :

-l'impôt 2014 sur les revenus 2013 de 22.397 €, soit environ 1.866,41 € par mois,

-le remboursement d'un prêt immobilier de l'immeuble commun de 174,70 € jusqu'en juillet 2015, au titre du devoir de secours selon l'ordonnance de non conciliation,

-le remboursement d'un crédit à la consommation consenti par la LCL de 8.000 € par 62 échéances mensuelles de 165 € chacune à compter de novembre 2013.

M. [D] paie également la contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants. Il justifie s'être fait prété par sa mère, madame [I] [D], 5.000 € suivant une reconnaissance de dette du 26 janvier 2012, qu'il s'était engagé à rembourser entre janvier et décembre 2013.

M. [D] qui déclare vivre dans un appartement à [Localité 1] qu'il loue, ne justifie pas du loyer qu'il paie, et reconnaît dans ses dernières écritures vivre avec une compagne dont il ne fournit aucune information sur ses ressources. Elle partage pourtant les charges du ménage avec lui.

Il s'ensuit que les choix professionnels effectués par M. [D] pour poursuivre sa carrière professionnelle dans le secteur industriel à un niveau de cadre dirigeant a conduit Mme [A], en accord avec M. [D], de ne pas travailler pendant au moins six années pour s'occuper de leurs trois enfants, puis à temps partiel à compter de 2002.

Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme [A] pendant la vie commune pour l'éducation des trois enfants et en accord entre les époux, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont nettement en défaveur de Mme [A], qui a très peu travaillé à temps complet, et pour des rémunérations inférieures à celles de son époux, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme [A].

Le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. [D]. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré qui l'a fixée à 120.000 € que M. [D] doit verser à Mme [A]

Enfin, Mme [A] est déboutée de sa demande de « condamner le mari à assumer, outre les intérêts d'usage, l'intégralité des conséquences financières et fiscales qui résulteraient d'un retard dans le règlement de ladite prestation compensatoire », dès lors qu'il lui appartiendra d'utiliser toutes les voies de droit mises à sa disposition et notamment le recours à un huissier de justice pour faire exécuter le présent arrêt si M. [D] ne l'exécute pas.

Sur le devoir de secours à l'égard de Mme [A]

L'ordonnance de non conciliation du 10 mars 2009 :

« -dit que l'époux prendra en charge les crédits immobiliers d'un montant de 2573,16 euros et de 174,79 euros à titre de devoir de secours. »

Le juge aux affaires familiales a confirmé cette décision dans son ordonnance de mise en état du 4 avril 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans le 14 novembre 2013.

Les emprunts dont s'agit sont relatifs à la maison et au terrain d'[Localité 9], domicile conjugal, que les époux ont acquis courant 2001, et contractés auprès de la LCL :

-d'un montant de 265.497 € avec des échéances mensuelles de 2.573,16 € chacune jusqu'en juillet 2015,

-d'un montant de 22.800 € avec des échéances mensuelles de 174,70 € chacune jusqu'en juillet 2015.

M. [D] fait valoir, en se fondant sur les articles 5 et 1118 du code de procédure civile et 255-8° du Code civil, qu'aucune disposition légale n'autorise le juge de première instance et d'appel de mettre à la charge d'un des époux des obligations qui le privent de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Il dit que le premier juge a statué ultra petita, qu'il n'a jamais renoncé au droit du partage du montant des emprunts, que la dette des emprunts est une dette commune aux deux époux, et qu'en application des articles 1412 et 1423 du Code civil récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette d'un époux.

Mme [A] réplique que les modalités prévues à l'article 255-8° du Code civil ne sont pas exhaustives et que cet article ne prévoit aucune restriction à la forme que peut prendre le devoir de secours, expliquant qu'elle a formé une telle demande sur la prise en charge des emprunts par M. [D] au titre du devoir de secours dès l'audience de tentative de conciliation. Elle dit qu'il doit être débouté de sa demande parce qu'il n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation qui a acquis force de chose jugée, qu'il n'a jamais apporté le moindre élément déterminant pour modifier cette décision, ainsi que celle décidée par le juge de la mise en état puis par la cour d'appel, que c'est une demande de modification de mesure provisoire qui prendra fin avec le divorce et que le juge du divorce n'est pas compétent pour statuer.

1 ' Contrairement à ce que soutient Mme [A], le juge du divorce peut jusqu'au jugement de divorce modifier les mesures provisoires prises dans l'ordonnance de non conciliation s'il existe un élément nouveau conformément à l'article 1118 du code de procédure civile.

Il est établi par cette ordonnance que Mme [A] avait bien demandé au juge le remboursement des emprunts immobiliers communs par M. [D] au titre du devoir de secours. Le juge n'a donc pas statué ultra petita.

2 ' L'article 255 du Code civil dit que :

«Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

Les possibilités données par cet article au juge ne sont pas limitées aux cas précisément énumérés, si bien que le juge peut mettre à la charge d'un époux le remboursement des emprunts communs au titre du devoir de secours, en cas d'insuffisance évidente des autres mesures pour y pourvoir et lors d'un état de besoin avéré au moment de la décision.

3 ' En l'espèce, aucune partie ne conteste qu'il n'existe pas d'élément nouveau dans la situation respective des parties. M. [D] perçoit des salaires cinq fois plus élevés que ceux de Mme [A] qui travaille à temps partiel ; ils vivent tous les deux avec un compagnon ou une compagne et partagent donc leurs charges avec eux. Mme [A] a à sa charge principale les enfants.

Dès lors, il est justifié de confirmer le rejet de la demande de M. [D] de mettre fin rétroactivement au remboursement par lui seul des emprunts immobiliers communs au titre du devoir de secours.

Sur les avantages matrimoniaux

Les parties sont d'accord pour révoquer les avantages matrimoniaux consentis par eux en application des articles 265 et 1096 du Code civil, dans leur rédaction nouvelle issue de la loi du 26 mai 2004.

En effet, l'assignation en divorce ayant été délivrée le 14 juin 2011, soit après l'entrée en vigueur des nouveaux articles 265 et 1096 précités, ceux ci s'appliquent.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

Sur la liquidation du régime matrimonial et l'attribution préférentielle

M. [D] demande la désignation d'un notaire et l'attribution préférentielle du bien ancien domicile conjugal, et le rejet d'une telle demande de Mme [A] aux motifs que le compte de la liquidation de la communauté est complexe, en particulier le remboursement des emprunts communs que Mme [A] avait placés elle même au passif de la communauté des époux, que la liquidation de la communauté ne permet pas, en l'état des questions de droit qu'elle soulève, de retenir ce moyen, que l'offre de prêt présentée par Mme [A] pour payer une éventuelle soulte n'est pas crédible, et qu'il conteste les travaux invoqués par Mme [A] sur le bien d'[Localité 9]. Il ajoute que Mme [A] ne présente pas les garanties suffisantes pour payer au comptant la soulte qu'elle devrait lui verser.

Mme [A] réplique qu'elle habite dans l'ancien domicile conjugal avec les enfants depuis la séparation du couple, et ce contre une récompense, qu'elle a, contrairement à ce qui a été jugé, démontré être en mesure de régler avec les seuls emprunts du LCL, la prestation compensatoire et l'aide de ses parents qui sont prêts à lui avancer l'éventuel surplus du.

1 - Par application des articles 267 du Code civil et 1361 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant désigne un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial.

Selon l'article 255-9° du Code civil, le juge peut notamment ' désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ...

En l'espèce, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du Code civil, tel que prononcé déjà par le juge de première instance qui est donc confirmé de ce chef, et de désigner également un notaire dans les conditions précisées au dispositif par application de l'article 255-9° du Code civil, en raison des divergences persistantes entre les époux sur le passif et le financement de travaux de l'immeuble commun occupé par Mme [A] depuis la séparation courant 2009, ainsi que sur l'existence ou non d'avoirs communs, et leur montant, et sur l'attribution et la répartition des immeubles communs, tous deux souhaitant notamment l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal.

Le jugement est infirmé sur ce point.

2 - L'article 267 du Code civil dit que à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle...

L'article 1476 du même Code prévoit que « ...Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »

Au vu des développements précédents sur les biens immobiliers et mobiliers du couple, l'attribution préférentielle sollicitée par les époux est de nature à compromettre les intérêts de l'un et de l'autre alors que le compte n'est pas du tout fait entre eux.

Par ailleurs, si certes Mme [A] présente une offre de prêt de 175.000 € de la LCL de mai 2012 pour payer la soulte à M. [D] dans le cas de l'attribution du bien à son profit, la cour relève d'une part que le montant de la soulte est totalement inconnu au regard des récompenses et reprises invoquées de part et d'autre, ou contestées, et du calcul à opérer au regard du devoir de secours constitué par l'ordonnance de non conciliation par le paiement des emprunts, et d'autre part que le montant des échéances de remboursement du prêt de 175.000 € de 1.079 € par mois qui interroge sur les capacités de remboursement de Mme [A] percevant un salaire mensuel d'environ 2.700 € en 2015. L'offre de prêt de 170.000 € de juin 2014 ne peut pas être prise en compte dès lors que le montant de chaque échéance n'est pas renseigné. La mère de Mme [A] indique aussi en juin 2014 être « disposée à aider financièrement sa fille si nécessaire dans la mesure de ses possibilités ». Cette attestation qui ne contient aucun chiffre peut être difficilement être retenue comme une preuve du paiement comptant d'une partie de la soulte.

Enfin, M. [D] ne fournit aucun élément chiffré justifiant de la possibilité par lui de payer une soulte à Mme [A].

Dès lors le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes d'attribution préférentielle du domicile conjugal.

Sur le droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs

Mme [A] soutient que M. [D] est fréquemment alcoolisé comme le 6 décembre 2014 en présence des enfants et alors qu'il conduisait, que cet alcoolisme qui n'est pas traité, puisque M. [D] est dans le déni total, ne fait que s'aggraver, et qu'ainsi compte tenu du danger que représente le père, elle ne lui a plus confié les enfants depuis le début de l'année 2015. Elle soutient que depuis sa séparation de M. [D], les enfants vont beaucoup mieux, que [P] ne bégaie plus, que les jeunes filles s'investissent dans leur scolarité et prennent confiance en elles. Elle demande de tenir compte du souhait des enfants.

M. [D] réplique que Mme [A] a délibéremment mêlé les enfants à la procédure de divorce, que ses liens avec ceux-ci restent inchangés, mais que le travail de sape de Mme [A] a produit des dommages évidents et douloureux. Il dit que Mme [A] ne justifie pas sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement.

Dès lors que [Y] est actuellement majeure, il n'a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale la concernant, ni sa résidence.

Seule la recherche du meilleur intérêt de [E] âgée de 16 ans et [P] âgé de 9 ans, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation du droit de visite et d'hébergement de

M. [D]. Le choix opéré ne constitue pas une appréciation sur les qualités éducatives et parentales de l'un ou l'autre des parents.

Selon l'article 373-2-1 du Code civil, seul un motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d'octroi de droit de visite, mais aussi d'hébergement, à l'encontre du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, avec avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du Code civil :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Chaque parent produit des attestations de membres de sa famille et d'amis indiquant qu'ils éduquent bien chacun les enfants qui leur sont attachés.

Les deux enfants mineurs sont scolarisés :

-[E] en 1ère S à l'école privée de [1],

-et [P] en CM1 à l'école d'[Localité 9].

Certes au cours des dernières années, ils ont présenté de bons résultats scolaires. Mais, des courriers d'enseignants d'octobre 2014 concernant [E] et [P] indiquent pour la première qu'elle ne fournissait pas le travail attendu pour une élève de première et, pour [P] qu'il se tenait mal à l'école.

Au cours de son audition en 2013 par le juge aux affaires familiales, [E] a indiqué qu'elle ne s'entendait pas avec son père et qu'elle souhaitait un droit de visite et d'hébergement réduit. Entendue par un magistrat de la cour d'appel, chargé de la mise en état, le 8 octobre 2013, elle déclarait que son père buvait beaucoup, et qu'il roulait vite sous l'emprise de l'alcool.

Au cours de leurs dernières auditions, [P] disait « souhaiter que les choses restent comme cela parce qu'il aime mieux comme cela ». [E] expliquait à nouveau ne pas s'entendre bien avec son père, qu'elle « trouve qu'il boit beaucoup », et qu'il « lui fait peur quand il conduit dans cet état ».

A l'appui de sa demande de droit de visite médiatisé et de ses déclarations sur l'alcoolisme de

M. [D], Mme [A] produit des procès verbaux de police du 6 décembre 2014 établissant qu'il conduisait en pleine nuit avec les trois enfants à bord avec 0,64 mlig d'alcool (air expiré) et

0,40 g d'alcool par litre dans le sang, qu'il conduisait vite et dangereusement notamment au centre de la chaussée et que les deux filles étaient apeurées. Il a été convoqué pour une ordonnance pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Certes le docteur [F], médecin généraliste, qui suit régulièrement M. [D] depuis 2002, certifie le 4 novembre 2014 qu'il « n'a présenté à aucun moment lors de différentes consultations (49) de signes physiques ou psychologiques pouvant faire évoquer une intoxication alcoolique ».

Mais ce certificat antérieur aux faits du 6 décembre 2014, outre qu'il n'est pas corroboré par des analyses sanguines de M. [D], est contredit par les procès verbaux de police établissant une imprégnation alcoolique certaine de M. [D] en présence de ses enfants alors qu'il conduisait.

Ce comportement de M. [D] reproché par les filles du couple depuis plusieurs années, établi par les services de police, constitue un danger pour les enfants. Il est dès lors justifié, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un droit de visite médiatisé, ni une enquête sociale, ni une expertise médico psychologique, de limiter le droit de M. [D] à un droit de visite les dimanche des semaines impaires de chaque mois de 10 h à 19 h pendant les périodes scolaires, et d'organiser le droit de visite et d'hébergement suivant pendant les périodes de vacances scolaires :

*l a moitié des vacances scolaires dont notamment par quinzaine pour les grandes, tel que prévu dans le jugement déféré, au domicile de sa mère (madame [I] [D]) ou en présence de celle-ci s'il reçoit les enfants chez lui, et à condition que le voyage se fasse en train.

La cour relève que les enfants ont besoin principalement d'apaisement des relations entre leurs parents, et que M. [D] devrait prendre conscience de ses difficultés d'addiction et les résoudre dans l'intérêt de ses enfants qui lui sont attachés selon leurs auditions, et les photographies produites de part et d'autre.

De la même façon, l'inexécution du droit fixé par la cour pourrait entrainer des poursuites pour non représentation d'enfants, la cour relevant que Mme [A] a refusé de remettre les enfants à M. [D] les 29 décembre 2014, 2 janvier, 31 janvier et 7 mars 2015 contrairement aux dispositions sur le droit de visite et d'hébergement prévues dans le jugement déféré. A chaque fois, M. [D] a déposé plainte.

Afin de tenter de fluidifier les relations entre les parents et dans l'intérêt encore des enfants, il convient de faire droit à la demande de M. [D] sur la remise des enfants entre le [Localité 5] et [Localité 7] dans les conditions du dispositif.

Le procès verbal de gendarmerie du 22 février 2014 indique un échange des enfants sur un parking public au [Localité 5] et des insultes du père de Mme [A] dirigées contre

M. [D].

Aucune demande de Mme [A] n'étant faite dans ses dernières écritures sur le fait de :

« imposer au père d'aller chercher et ramener les enfants sur le lieu de vacances de la mère, et à voir présumer sa renonciation à l'exercice du droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où il ne viendrait pas chercher les enfants à l'heure précise, »

comme le soutient M. [D], la cour n'a pas à statuer dessus.

Il y a lieu de rappeler aux parents que le droit de visite et d'hébergement fixé n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre eux. Ils demeurent en effet seuls et avant tout responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence, dans l'intérêt des enfants sur lesquels il convient de compter, surtout quand ils sont proches de la majorité et/ou adolescents comme en l'espèce.

Enfin, pour permettre aux parents de [E] et de [P] de renouer un dialogue constructif dans l'intérêt de ceux-ci, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure par application de l'article 373-2-10 du Code civil, et de prendre attache pour ce faire avec l'association indiquée dans le dispositif.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Conformément à l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors état de besoin.

Il est précisé à l'article 373-2-5 du même code que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il convient de se reporter aux développements précédents sur les ressources et les charges respectives de chacun des parents, sauf à préciser que Mme [A] perçoit des prestations familiales d'environ 592,74 € par mois selon un relevé CAF de mai 2014, comprenant les allocations familiales et un complément familial.

[Y], âgée de 18 ans, est en première année de DUT de chimie à la faculté d'[Localité 10] où elle vit pendant la semaine en résidence universitaire.

M. [D] ne conteste pas que Mme [A] paie la majorité des dépenses la concernant dont notamment le prix de la chambre universitaire.

Mme [A] justifie avoir payé pour les deux autres enfants :

*la scolarité de [E] au lycée privé [1] de 2.204 € pour l'année 2014/2015,

*les « repas, soirs, études et mercredi journée » de [P] à [Localité 9] d'environ 140 € par mois entre avril et décembre 2014.

Au vu de ces éléments ainsi que des ressources et des charges des parties, il est justifié de confirmer le jugement déféré qui a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 300 € par mois et par enfant et n'a pas fait droit à la demande de Mme [A] de compléter cette contribution par un droit de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal. Cette dernière demande est à nouveau rejetée dès lors que le montant fixé est suffisant au vu des dépenses justifiées, comme est rejetée celle de prévoir un montant différent de la contribution en fonction de la date de la liquidation définitive du régime matrimonial qui est un élément incertain sur les montants dès lors que les époux ne sont pas d'accord sur les reprises et/ou récompenses et le passif de la communauté.

Enfin, [Y] étant encore une jeune majeure vivant certes la semaine en résidence universitaire, mais le reste du temps chez sa mère qui prend en charge la totalité de ses dépenses, il convient de débouter M. [D] de sa demande de verser directement entre les mains de [Y] la contribution pour son entretien.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés au cours de cette procédure. Elles sont toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige familial, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRMANT partiellement le jugement du 23 janvier 2014,

ET STATUANT à nouveau ;

DIT que madame [C] [A] ne pourra pas conserver l'usage du nom de monsieur [U] [D],

DIT que par l'effet du divorce, les donations et avantages matrimoniaux que les époux s'étaient consentis, sont révoqués,

DESIGNE maître [B], notaire à [Localité 4] (78), en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions sur le règlement des intérêts pécuniaires des époux [D]-[A] par application de l'article 255-9° du Code civil,

DIT que les frais d'expertise seront payés par moitié par chacune des parties,

FIXE à la somme de 1.000 € la provision de maître [T] [B] qui sera consignée directement à son étude par moitié par chacune des parties,

DIT que l'expert sera investi des pouvoirs figurant à l'article 259-3 du Code civil :

« Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux epxerts et autres personnes désignées par lui en application des articles 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial, le juge pouvant en outre faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé »,

DIT qu'en conséquence, l'expert pourra se faire communiquer notamment tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés ou de FICOBA,

DIT qu'en cas de difficulté, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [U] [D] s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, de la manière suivante :

*un droit de visite les dimanche des semaines impaires de chaque mois de 10 h à 19 h pendant les périodes scolaires,

*pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires dont notamment par quinzaine pour les grandes, tel que prévu dans le jugement déféré, au domicile de la mère de M. [D],, madame [I] [D], ou en présence de celle-ci s'il les reçoit chez lui, et à condition que le voyage se fasse en train,

DIT que madame [C] [A] et monsieur [U] [D] iront alternativement chercher et /ou emmener les enfants entre [Localité 7] et le [Localité 5] où réside Mme [A] pendant les vacances d'hiver, si les enfants y sont amenés et /ou ramenés,

ENJOINT à monsieur [U] [D] et à madame [C] [A] de rencontrer un médiateur familial par application de l'article 373-2-10 du Code civil, et DIT que les parties doivent prendre attache avec l'association YVELINES MEDIATION située [Adresse 1], téléphone = 01 39 49 46 47,

CONFIRME pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/01318
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°14/01318 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;14.01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award