COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
ML
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2015
R.G. N° 13/04904
AFFAIRE :
SAS HALLIBURTON
C/
[J] [T]
[L] [Q]
[X] [V]
URSSAF IDF
CPAM 78
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 1997 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 97/61152
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI RAVEL
[J] [T],
[L] [Q],
[X] [V],
URSSAF IDF
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS HALLIBURTON
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS HALLIBURTON venant aux droits de la SARL OTIS ENGINEERING LE FLORESTAN en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LENFANT de l'AARPI RAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1801
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALEET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle Législation
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
****************
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTS FORCES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER
FAITS ET PROCÉDURE,
Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
Le 27 décembre 1990, l'URSAAF de Paris a notifié à la SARL Otis Engineering, filiale de Otis Engineering Corporation, qui exerce son activité dans le domaine des forages pétroliers, une lettre d'observations ayant pour objet de réintégrer dans l'assiette des cotisations, des rémunérations et avantages en nature versés sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 à 3 collaborateurs étrangers, Messieurs [J] [T], [L] [Q] et [X] [V].
Par lettre du 25 février 1991, l'URSAAF de Paris a établi un redressement pour la somme de 299.817 francs qui a été réglée sous réserves.
La société a contesté ce redressement le 2 avril 1991, sur le fondement du principe de territorialité, au motif que les salariés étaient employés par la société mère de droit américain, qu'ils n'avaient pas leur résidence en France et qu'ils exerçaient leur activité dans divers pays d'Afrique. Par décision du 7 avril 1992, notifiée le 18 juin 1992, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL Otis Engineering.
La société Halliburton venant aux droits de la SARL Otis Engineering a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui a par jugement avant dire droit du 6 février 1997, ordonné une enquête à la barre.
Par jugement du 13 novembre 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a dit justifiée l'affiliation au régime général d'assurance maladie de Messieurs [T], [Q] et [V] et rejeté les demandes de la société Halliburton.
La société Halliburton a relevé appel du jugement du 13 novembre 1997. La procédure a fait l'objet de plusieurs arrêts rendus par les cours d'appel de Versailles et de Paris ainsi que par la Cour de cassation, par suite de la requête en récusation du magistrat chargé de la présidence du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, déposée par la société Halliburton.
Par arrêt du 16 décembre 2010, la première chambre de la cour d'appel de Versailles a ordonné la récusation de ce magistrat et renvoyé la cause et les parties devant la chambre sociale de la cour.
Par arrêt du 24 novembre 2011, notifié le 1er décembre 2011, la chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2013, la société Halliburton a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Halliburton demande
à la cour de :
- constater la nullité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 novembre 1997,
- constater l'incompétence de l'URSAAF pour décider de l'assujettissement et la tardiveté de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
- constater l'irrégularité du contrôle de l'URSAAF et le mal fondé du redressement,
- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne pour obtenir son interprétation sur 7 questions préjudicielles,
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 7 avril 1992 et en conséquence annuler le redressement opéré,
- ordonner à l'URSAAF de rembourser la somme de 45 707 € perçue suite au redressement du 27 décembre 1990 avec intérêts au taux légal à partir de la date du paiement,
- condamner l'URSAAF au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations soutenues oralement à l'audience, l'URSAAF d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement du 13 novembre 1997.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
- rejeter les questions préjudicielles soulevées par la société Halliburton,
- confirmer le jugement du 13 novembre 1997.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la nullité du jugement du 13 novembre 1997
La société Halliburton demande de constater que le jugement du 13 novembre 1997 est nul par l'effet de l'arrêt du 16 décembre 2010 de la première chambre de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé la récusation du magistrat chargé de la présidence du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
L'URSAAF d'Ile de France et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne présentent pas d'observations sur cette prétention.
Il sera rappelé que la société Halliburton a déposé le 28 avril 1997 une requête en récusation fondée sur les propos tenus par la présidente du tribunal lors des audiences des 3 octobre 1996 et 3 avril 1997.
L'arrêt du 16 décembre 2010 a considéré que ces propos étaient de nature à faire douter de l'impartialité objective du magistrat et, faisant droit à la requête, a ordonné sa récusation.
En raison de l'atteinte au principe d'impartialité de la juridiction qui constitue une violation des principes directeurs du procès, le jugement du 13 novembre 1997 encourt la nullité.
Toutefois, il convient de relever que la chambre sociale a été saisie par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Halliburton, mais également par l'arrêt du 16 décembre 2010 de la première chambre de la cour qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la chambre.
La cour est donc régulièrement saisie pour examiner l'ensemble du litige.
Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la prescription
La société Halliburton demande à la cour de constater l'incompétence de l'URSAAF pour décider de l'assujettissement et soulève la tardiveté de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a pris sa décision d'assujettissement des 3 salariés par lettre du 1er février 1996.
Les intimées s'opposent au moyen en soutenant que l'URSSAF a agi dans le cadre de ses attributions de contrôle.
Il convient en effet de rappeler qu'en application du principe de la déclaration, l'employeur est chargé de réaliser les diligences nécessaires en vue de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des personnes qu'il emploie, et de procéder aux déclarations nécessaires au calcul des cotisations obligatoires, ce principe étant rappelé aux articles L. 311-2, R. 242-1 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale.
C'est à la suite des opérations de contrôle du 27 décembre 1990 que l'URSSAF a considéré que la SARL Otis Engineering avait omis de déclarer l'intégralité des rémunérations et avantages en nature versés à 3 salariés, et établi un redressement par lettre du 25 février 1991, qui a été contesté par la société le 2 avril 1991.
Ce faisant, l'URSSAF a agi dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, la société Otis Engineering ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de contester la décision du 7 avril 1992 de la commission de recours amiable.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a été mise en cause afin de lui rendre opposable la décision devant être rendue sur le litige portant sur l'assujettissement.
L'instance porte donc sur la décision du 7 avril 1992, et non pas, comme le soutient la société, sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a procédé à l'affiliation des salariés au régime général de la sécurité sociale, cette décision ayant fait l'objet d'un rejet du 1er février 1996 de la commission de recours amiable.
En tous cas, la décision du 1er février 1996 qui n'a pas été contestée, ne peut être l'occasion de soulever la prescription de 3 ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui n'est applicable qu'aux impayés de cotisations, alors qu'il sera relevé au contraire que les cotisations ont été réglées à la suite de la mise en demeure adressée par l'URSSAF le 25 février 1991.
Il s'ensuit que les moyens soulevés à ce titre par la société Halliburton sont inopérants.
Sur la régularité du contrôle de l'URSAAF
La société Halliburton soulève l'irrégularité du contrôle de l'URSAAF à un double titre, faisant valoir en premier lieu que le redressement devait être adressé aux personnes détachées en application de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale visé par la lettre du 27 décembre 1990, et en second lieu que la société n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix lors du contrôle.
Les intimées s'opposent au moyen en soutenant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation aux inspecteurs du recouvrement d'envoyer au préalable un avis de passage.
S'agissant du premier moyen, il ressort des termes de la lettre du 27 décembre 1990 que l'URSAAF a considéré qu'il y avait lieu à réintégrer dans l'assiette de cotisations, la quote-part de rémunérations et d'avantages en nature correspondant au travail effectué en France pour le compte de la société filiale, motivant ainsi une régularisation des cotisations dues par la SARL Otis Engineering à hauteur de 272 562 frances, dont le détail des éléments de calcul figurait sur les documents annexes joints à la lettre.
La référence à l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, erronée en l'espèce, n'a pas été de nature à créer une confusion sur la teneur de la notification faite à la société qui a d'ailleurs formulé des observations sur le redressement par lettre du 14 février 1991 et saisi la commission de recours amiable le 2 avril 1991.
Ce moyen ne permet donc pas de contester la régularité des opérations de contrôle.
S'agissant du second moyen, le décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable aux procédures de contrôle à compter du 1er septembre 1999, a modifié l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en imposant l'envoi d'un avis préalable au contrôle, avis qui a été adressé en l'espèce à la SARL Otis Engineering le 16 mai 1990.
Toutefois, il n'est pas contesté que le texte applicable lors du contrôle, n'imposait aucune information sur la possibilité pour l'employeur de se faire assister par un conseil de son choix, cette information ayant été introduite par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité n'est caractérisée au titre de la procédure établie par l'URSAAF.
Sur le lien de subordination
A l'appui de sa contestation, la société Halliburton fait valoir que les salariés sont des experts internationaux, employés par la société mère de droit américain, qu'ils n'avaient pas leur résidence en France et qu'ils exerçaient leur activité dans divers pays d'Afrique. En l'absence de lien de subordination avec Otis France, la société Halliburton considère que les salariés ne pouvaient pas être assujettis au régime français de sécurité sociale et que par suite le redressement n'était pas justifié.
En réplique, l'URSAAF d'Ile de France fait valoir que les salariés ont été détachés par la société mère américaine pour exercer en France une activité salariée pour le compte de la filiale française. Ils doivent être assujettis au régime français de sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'accord de sécurité sociale signé le 2 mars 1987 entre la France et les Etats-Unis, entré en vigueur le 1er juillet 1988, ne prévoit d'exemption d'affiliation à la législation du pays du lieu de travail temporaire que sur présentation du formulaire SE 404-2 attestant du maintien du salarié au régime de sécurité sociale du pays d'origine. L'URSAAF indique qu'à l'exception de M. [T], aucun justificatif de maintien au régime de sécurité sociale américain n'a été présenté par la société Halliburton.
En application du principe de territorialité posé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque du contrôle, tout travailleur qui satisfait aux conditions d'assujettissement pour une activité exercée en France, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où est établi son employeur, doit être affilié au régime français, sauf dispositions contraires issues de conventions internationales.
Il ressort des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l'espèce, la situation des salariés et l'objet du redressement doivent être rappelés, au vu des pièces versées aux débats et notamment des constatations relevées lors du contrôle de l'URSAAF portant sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, dans les conditions visées par la lettre du 27 décembre 1990 :
Les 3 salariés, MM. [Q], [T] et [V], embauchés par la société mère américaine, ont été impatriés en France, où a été établie leur résidence, dans le but d'effectuer des missions provisoires dans plusieurs pays d'Afrique.
Pour M. [Q] de nationalité britannique, détaché en France par la société-mère américaine jusqu'au 26 mai 1989, l'URSAAF a réintégré la quote-part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier 1988 au 26 mai 1989. L'agent a relevé que M. [Q] a été détaché sans accord de sécurité sociale de maintien d'affiliation au régime d'origine pour exercer une activité salariée pour le compte de la filiale française et pour le compte des filiales sises en Afrique.
Pour M. [T] de nationalité américaine, détaché en France par la société-mère américaine du 28 mai 1986 au 30 juin 1990, l'URSAAF a réintégré la quote-part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 1er janvier au 30 juin 1988. L'agent a relevé que l'attestation SE 404-2 certifiant l'affiliation au régime américain de sécurité sociale n'est valable qu'à compter du 1er juillet 1988.
Pour M. [V], de nationalité hollandaise, co-gérant depuis le 29 juin 1990 en remplacement de M. [T], détaché en France par la société-mère américaine à compter de cette date, l'URSAAF a réintégré la quote-part des rémunérations acquise au titre de l'activité exercée en France ainsi que la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié pour la période du 29 juin 1990 au 30 septembre 1990. L'agent a relevé que M. [V] a été détaché sans accord de sécurité sociale de maintien d'affiliation au régime d'origine pour exercer une activité salariée pour le compte de la filiale française et pour le compte des filiales sises en Afrique.
La société Halliburton conteste l'existence d'un lien de subordination avec la filiale française et produit le contrat dit de représentation établi entre la société mère américaine et la filiale française, des extraits de bulletins de salaire et des attestations sur l'existence d'une couverture santé américaine. Il n'est versé aux débats aucun écrit sur la relation de travail, tant à l'égard de la société américaine qu'à l'égard de la filiale française.
Il n'est pas contestable que les 3 salariés de la société-mère américaine, ont été détachés en France, où a été établie leur résidence habituelle, seules des missions provisoires ayant été effectuées dans certains pays d'Afrique.
Il n'est pas contestable que des rémunérations ont été versées en France, résultant des avantages en nature payés par la filiale française : frais de scolarité, frais de logement et dépenses annexes, dont électricité, impôts locaux, et impôts sur les revenus déclarés à l'administration fiscale française.
S'agissant des rémunérations, pour lesquelles l'URSAAF a seulement retenu une quote-part au titre de l'activité exercée en France, il ressort des pièces produites par la société Halliburton que la filiale française procédait à une facturation des frais engagés au titre des prestations réalisées par les salariés, de façon différenciée en France et celles au titre de leurs interventions dans les pays africains, ces facturations ayant permis à l'URSAAF de procéder au calcul d'une quote-part déterminée.
Il sera relevé que la société Halliburton produit pour chaque salarié, un extrait d'une demie page d'un bulletin de paie, rédigé en anglais, et ne correspondant pas à la période ayant fait l'objet du contrôle, dont il ne peut en aucune façon être déduit que les salaires ont été payés par la société mère américaine, sur la période considérée.
Il ressort au contraire des facturations établies par la filiale française, que celle-ci a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les 3 salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France.
Ces facturations permettent de déduire l'existence d'un lien de subordination des salariés à l'égard de la filiale française qui en tous cas, doit être considérée comme employeur au sens du droit de la sécurité sociale, en raison du détachement dont les salariés ont fait l'objet par la société mère, aux fins d'exercer leur travail à l'étranger, à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France.
Le contrat de représentation, produit par la société Halliburton, pour soutenir que les intéressés sont restés salariés de la société américaine et que la filiale française n'avait qu'une fonction d'assistance, ne permet pas de contredire l'existence du lien de subordination, dès lors qu'il s'agit d'une convention signée entre la société mère et la filiale française, qui fixe une commission de 4% versée au profit de la filiale et dispose, à l'égard des salariés, que la filiale les assistera dans l'organisation du logement et de leurs déplacements.
S'agissant des éléments constitutifs du lien de subordination, cette convention tend au contraire à démontrer l'existence d'un détachement qui a placé les salariés sous la direction et l'organisation de la société française.
De même, la société Halliburton produit une attestation établie le 1er décembre 1990, rédigée par Mme [F], Chef du service prestations de la société américaine, selon laquelle chaque salarié a été inscrit au plan Halliburton Company International Expat Partners, qui offre une couverture santé pour le salarié et sa famille.
Toutefois, cette attestation, rédigée en termes identiques, visant la même période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990 pour les 3 salariés, n'est pas probante, la société Halliburton ne pouvant s'exonérer du paiement des cotisations que par la production de l'attestation SE 404-2 certifiant d'un éventuel maintien de l'affiliation à un système d'assurance maladie privé américain, aucun élément de preuve n'ayant été communiqué à cet effet à l'URSAAF, ce qui a motivé le redressement.
Il convient en effet de rappeler que le principe de territorialité ne peut être écarté que par l'effet de traités ou d'accords internationaux.
Les salariés ayant été détachés par la société mère américaine, la société Halliburton était susceptible de se prévaloir des dispositions de l'accord de sécurité sociale signé le 2 mars 1987 entre la France et les Etats-Unis, entré en vigueur le 1er juillet 1988, qui prévoit dans son article 9, une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français, en cas de maintien du salarié à un système d'assurance maladie privé américain.
En particulier, le titre II de l'annexe intitulée Arrangement administratif du 21 octobre 1987, organise les conditions de remise des certificats attestant du maintien d'un salarié à un système d'assurance maladie privé américain, qui seul permet une exemption d'affiliation au régime de sécurité sociale français.
L'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 dispose expressément que s'il n'est pas justifié d'une telle assurance, le salarié sera affilié au régime de sécurité sociale français.
En l'espèce, l'URSAAF a opéré le redressement après avoir constaté l'absence de justificatifs par la société Halliburton de telles attestations pour les 3 salariés, à l'exception de M. [T] pour la période du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1990, pour lequel la société a produit le formulaire SE 404-2 certifiant de son affiliation à une assurance américaine.
Par ailleurs, la société Halliburton invoque une discrimination au motif que l'accord franco-américain du 2 mars 1987 serait applicable aux seuls ressortissants français ou américains.
Or, il ressort de l'article 10 de l'Accord, que les dispositions relatives aux conditions d'assurance sont applicables sans condition de nationalité.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, la société Halliburton n'ayant pas justifié auprès de l'URSAAF que la société américaine avait procédé à l'affiliation de MM. [Q] et [V], ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne, à un régime d'assurance privé américain, au même titre que M. [T] de nationalité américaine.
En l'absence de discrimination, les questions préjudicielles soulevées par la société Halliburton sont sans objet, sa demande aux fins de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne devant être rejetée.
En définitive, aucuns des moyens soulevés par la société Halliburton ne permettent de remettre en cause la régularité et le bien-fondé du redressement opéré par l'URSAAF de Paris le 25 février 1991.
Il convient dès lors de confirmer la décision du 7 avril 1992 de la commission de recours amiable, et de rejeter les demandes de la société Halliburton
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision réputée contradictoire,
Constate la nullité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 13 novembre 1997,
Rejette le moyen de prescription soulevé par la société Halliburton,
Constate la régularité de la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux fins de lui rendre l'arrêt opposable,
Constate la régularité des opérations de contrôle de l'URSAAF,
Rejette la demande de la société Halliburton aux fins de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de 7 questions préjudicielles,
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 7 avril 1992,
En conséquence,
Rejette l'ensemble des demandes de la société Halliburton,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,