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09/06/2015 | FRANCE | N°13/04622

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 09 juin 2015, 13/04622


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2015



R.G. N° 13/04622



AFFAIRE :



SA AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE n°722 057 460







C/

SAS ITOU MEDIA





SARL AJ PRINT RCS PONTOISE 502 466 444





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

Section :

N° RG : 2013F00615



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT Me Philippe RAOULT

Me Max BESSIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2015

R.G. N° 13/04622

AFFAIRE :

SA AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE n°722 057 460

C/

SAS ITOU MEDIA

SARL AJ PRINT RCS PONTOISE 502 466 444

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F00615

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT Me Philippe RAOULT

Me Max BESSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 05 7 4 60

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130373 - Représentant : Me Thomas DU PAVILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0921

APPELANTE

****************

SAS ITOU MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 377 - Représentant : Me Delphine TINGRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739

INTIMEE

****************

SARL AJ PRINT

N° SIRET : 502 466 444

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Max BESSIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée ITOU MEDIA dont le président est [E] [C], immatriculée au RCS de Paris en août 2002, exerce l'activité de régie publicitaire. Elle est prestataire de services et de conseils et fournisseur de biens dans le domaine de l'informatique, de la communication, sur tout support.

Dans le cadre de son activité, elle a souhaité commercialiser un nouveau support de publicité, dénommé Itou Cart consistant en un support fixé au-dessus de la barre de poussée des chariots de grande surface mis à disposition des clients, ladite tablette ayant vocation, par l'apposition de stickers sur celles-ci, à assurer la promotion de quatre produits, simultanément.

Le 10 octobre 2008, la société ITOU MEDIA a passé commande par courrier électronique à la société à responsabilité limitée AJ PRINT, exploitant sous l'enseigne commerciale OFF'7 Diffusion, la réalisation des stickers en précisant les caractéristiques suivantes :

(...) Comme convenu je t'envoie des estimations en besoin pour pouvoir calibrer au mieux l'impression des stickers Médiachariots

Le format actuel prévu est 78 millimètres x 518 millimètres.

Impression quadri (' avec vernis uv pour une meilleure résistance aux intempéries pendant 1 semaine) de bonne qualité car photos produit

Qualité de colle permettant une bonne adhésion sur polycarbonate, mais décollable au

bout d'une semaine

Quantité : 10000, 21000, 230 000

Périodicité hebdomadaire (...)

- Un premier devis a été établi par la société AJ PRINT le 2 juin 2009 pour 41.500 exemplaires pour une somme de 4.670 euros.

- Un deuxième devis, le 31 mars 2010, pour un total de 6.300 exemplaires, pour une somme de 1.895 euros HT + 200 euros HT pour des Stop Rayon, soit un total de 2.095 euros HT. Ce devis a été accepté et a fait l'objet de la facture n°201004.002 en date du 2 avril 2010. Ces stickers ont été livrés à la société ITOU MEDIA le 6 avril 2010.

- Un troisième devis a été établi par la société AJ PRINT, le 27 avril 2010,pour un total de 6.300 exemplaires, moyennant le paiement d'une somme de 2.945 euros HT. Ce devis a été accepté le 4 mai 2010, la société ITOU MEDIA ayant apposé son bon pour accord. Le 6 mai 2010, la société AJ PRINT a facturé la prestation pour un montant de 2.945 euros HT.

- Un quatrième devis a été établi par la société AJ PRINT, le 18 mai 2010, pour un total de 4.300 exemplaires de stickers vinyl, moyennant le paiement d'une somme de 2.530 euros HT. Ce devis a été accepté par un email du 19 mai 2010 de [E] [C] et a fait l'objet de la facture n°201005.016 en date du 20 mai 2010. Ces stickers ont été livrés à la société ITOU MEDIA le 20 mai 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2010, la société ITOU MEDIA constatait auprès de la société AJ PRINT que : (...) Cette impression vous a été commandée après vous avoir demandé conseil sur la bonne tenue d'un adhésif spécifique devant être appliqué sur un support en polycarbonate. Cet adhésif devait, tout comme le sticker vinyl que nous vous avons montré, pouvoir être collé et décollé, facilement et rapidement, par tout temps. En effet, comme nous vous l'avons spécifié, ces stickers exposés aux intempéries puisqu'ils sont installés sur les chariots des grandes surfaces (...),

Cependant, après collage de vos adhésifs par nos équipes (65 personnes), il se révèle que ceux-ci se sont fripés pour certains et qu'ils sont surtout devenus indécollables rapidement. En effet, vos stickers en papier verni, alors imbibés d'eau, sont partis en lambeaux (voir photos) comme vous êtes venus vous-même le constater sur le parking du Centre E Leclerc de [Localité 4] (...) et faisait valoir ses préjudices à hauteur de 14.200 euros, se réservant de quantifier la perte commerciale de vente d'espace. Les campagnes commencées ont du être arrêtées et la nouvelle campagne n'a pu être entreprise.

Par courrier du 1er juin 2010, la société AJ PRINT accusait réception du dit courrier et l'adressait à son assureur AXA afin qu'il puisse instruire ce dossier.

Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société AJ PRINT. Cette procédure a été publiée au BODACC le 20 octobre 2010, rappelant que (...) les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.

Par courrier du 20 octobre 2010 adressé à la société ITOU MEDIA, la société AJ PRINT rappelait qu'elle avait transmis le dossier à sa compagnie d'assurance, habilitée à expertiser et statuer sur cette affaire.

Le 5 juillet 2011, une réunion d'expertise était organisée par la MATMUT protection juridique, assureur de la société ITOU MEDIA, représenté par le Cabinet [Z]-[L], en présence de la société AJ PRINT et de son assureur la société AXA IARD, représenté par le cabinet EQUAD expertise.

Le rapport n°1, établi par le Cabinet [Z]-[L] conclut que (...) les stickers fournis par OFF'7 Diffusion ne sont pas conformes aux spécifications mentionnées dans le courriel d'ITOU MEDIA à OFF'7 Diffusion du 10 octobre 2008. Le montant des préjudices est estimé 859.486,17 euros.

Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de redressement sur 10 années de la société AJ PRINT et nommé Maître [V], commissaire à l'exécution du plan.

Le 9 août 2012, une seconde réunion d'expertise était organisée par la MATMUT protection juridique, assureur de la société ITOU MEDIA, représenté par le Cabinet [Z]-[L] en présence du Conseil de la société ITOU MEDIA, de la société AJ PRINT et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, représenté par l'inspection Règlements Dommages de AXA et le Cabinet EQUAD expertise.

Un rapport n°2, établi par le Cabinet [Z]-[L] a conclu que, après que l'ensemble des parties a fait valoir leurs observations, une prochaine réunion devrait avoir lieu, à l'initiative d'EQUAD et d'AXA, fin septembre ou début octobre 2012 pour examiner une proposition d'indemnisation de la société ITOU MEDIA. Le montant des préjudices y est estimé à 859.486,17 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2012 adressée au Conseil de la société ITOU MEDIA, l'Inspection Règlements Dommages AXA indique que (...) aucune preuve n'étant rapportée d'une faute commise par notre assuré [AJ PRINT] qui serait en relation directe, et exclusive avec la résiliation du contrat SCAPNOR et de la réalité du préjudice qui en aurait résulté, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à la réclamation d'ITOU MEDIA.

La société ITOU MEDIA fait valoir qu'elle a prospecté de nombreux annonceurs dont différentes centrales d'achat E. Leclerc (155 magasins) dont 36 n'étaient pas intéressés ainsi que les annonceurs de produits (Danone). Divers contrats ont été signés dont trois contrats avec SCAPNOR, SCAPALSACE et la SCADIF et la société Danone ; qu'une campagne devait être réalisée avec UNILEVER mais que face à ce désastre plusieurs magasins ont annulé leurs engagements et résilié les contrats. L'ensemble des préjudices y est estimé à près de 960.000 euros.

C'est dans ces circonstances que par ordonnance du 30 janvier 2013, délivrée sur requête déposée le même jour, la société ITOU MEDIA a été autorisée à faire assigner à bref délai la société AJ PRINT et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Nanterre, ce qu'elle a fait par actes d'huissier du 4 février 2013, en reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la société AJ PRINT et en vu de sa condamnation in solidum avec son assureur à lui réparer ses préjudices.

Par jugement entrepris du 6 juin 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit que la SAS ITOU MEDIA était recevable en ses demandes à l'encontre de la SARL AJ PRINT et de son assureur AXA FRANCE IARD ;

Dit que l'action engagée par la SAS ITOU MEDIA à l'encontre de AJ PRINT était prescrite ;

Dit que l'action dirigée contre AXA FRANCE IARD n'était pas prescrite.

Avant dire droit.

Désigné M. [I] [G], [Adresse 3] en qualité d'expert, avec pour mission de :

o Se faire communiquer l'ensemble des documents afférents au litige ainsi que, plus

généralement, toutes pièces utiles ;

o Se rendre, si nécessaire, sur les lieux ;

o Entendre tout sachant, dans la mesure où il l'estimera utile ;

o Convoquer les parties dans le respect du principe de la contradiction ;

o Examiner les circonstances du sinistre et en déterminer les causes ;

o Et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

Fixé à 2.000 euros le montant de la provision à consigner par ITOU FRANCE, au greffe du tribunal dans le mois du prononcé de la décision, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque et l'instance poursuivie à l'audience de mise en état de la 2ème Chambre du mercredi 4 septembre 2013,

Dit que l'expert pourrait, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,

Dit que, si les parties ne venaient pas à composition, le rapport de l'expert devrait être déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des expertises,

Dit que le magistrat chargé des mesures d'instruction suivrait l'exécution de l'expertise,

Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

Sur le surplus des demandes, sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,

Droits, moyens et dépens réservés.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2013 par la société AXA FRANCE IARD;

Vu les dernières écritures en date du 28 octobre 2013 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, demande à la cour de :

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.124.3 du Code des Assurances et l'article L.114.1 du même code.

Déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son appel principal Déclarer la société ITOU MEDIA mal fondée en son appel incident

En conséquence,

Annuler la décision entreprise, subsidiairement la réformer en toutes ses dispositions. Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie AXA FRANCE.

1648 du même code (sic),

Vu l'article L 124.3 du Code des Assurances,

Vu l'article L 114.1 du même code,

Vu la jurisprudence d'application relative à l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité civile,

Vu l'article 1648 du Code Civil,

Constater que la Compagnie AXA FRANCE n'était plus soumise à aucun recours de son assuré, toute action à l'encontre de son assuré ayant été déclarée prescrite.

Ainsi,

Réformer la décision entreprise.

Dire et juger prescrite l'action de la Société ITOU MEDIA à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE.

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie AXA FRANCE.

Condamner la Société ITOU MEDIA à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL MINAULT, société d'avocats sur ses offres et affirmation de droit.

Vu les dernières écritures en date du 18 mars 2015 au terme desquelles la société ITOU MEDIA, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil et 700 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.124-3 du Code des assurances,

Dire et juger recevable et bien fondée la société Itou Media en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

Débouter la société Axa France Iard de sa demande d'annulation du jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Débouter la société Axa France Iard de sa demande de réformation du jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Réformer le jugement rendu le 3 juin 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la société AJ Print comme étant prescrite et en ce qu'il a mis hors de cause la société AJ Print,

Dire et juger que la société Itou Media et recevable et bien fondée à agir à l'encontre

des sociétés AJ Print et AXA France Iard,

Dire et juger que les demandes de condamnations formulées par la société Itou Media au titre des préjudices subis par elle seront tranchées par le tribunal de commerce de Nanterre, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

En tout état de cause :

Condamner la société AXA France Iard à payer à la société Itou Media la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures en date du 11 juillet 2014 par lesquelles la société AJ PRINT, demande à la cour de :

Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce';

Vu les articles 1641 et 1648 du Code Civil,

Dire et Juger recevable et bien fondée la société AJ PRINT en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

En conséquence':

Débouter la société ITOU MEDIA de sa demande de réformation du jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE';

Réformer le Jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce qu'il a déclaré recevable la SAS ITOU MEDIA en ses demandes à l'encontre de la SARL AJ PRINT';

Déclarer la SAS ITOU MEDIA irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL AJ PRINT';

En tout état de cause':

CONDAMNER la société ITOU MEDIA à payer à la société AJ PRINT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation du jugement :

La société AXA FRANCE IARD demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Nanterre pour avoir soulevé d'office le moyen de droit de la non prescription de l'action de l'assuré, la société AJ PRINT, sans mettre à même les parties d'en débattre contradictoirement, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle expose que le tribunal, après avoir dit et jugé prescrite l'action de la société ITOU MEDIA à l'encontre de la société AJ PRINT, a dit et jugé non prescrite celle de cette même société à son encontre au motif que : si l'action de la victime d'un vice caché contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré;

Ajoutant : qu'en effet, l'action relative au droit propre est détachée de l'action relative au droit à réparation puisqu'elle est soumise à une prescription différente, car augmentée de deux années, durée de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ;

Et encore : qu'il s'ensuit que la découverte du vice est intervenue au plus tard le 19 mai 2010 ; que l'action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par ITOU MEDIA contre l'assureur dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 19 mai 2012 augmenté de deux années, durée de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur, soit le 19 mai 2014 ; que l'assignation au fond a été délivrée par ITOU MEDIA à l'encontre d'AJPRINT et d'AXA le 4 février 2013 ;

Qu'il s'infère de ce qui précède que la forclusion tirée de l'article 1648 du Code Civil n'est pas opposable à l'assureur ; que l'action dirigée contre AXA n'est pas prescrite.

Elle indique que le moyen de droit au terme duquel l'action de la victime d'un vice caché peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, en l'espèce la société ITOU MEDIA, ne figure pas dans l'assignation qui ne vise d'ailleurs pas l'article L.124.3 du Code des Assurances, mais seulement les articles 1641 et 1648 du Code Civil, subsidiairement l'article 9 et l'article 1147 du Code Civil, outre l'article L.441-6 du Code de Commerce.

La société ITOU MEDIA expose, quant à elle avoir, dans le cadre d'une assignation à bref délai, répondu oralement, pour ne pas en retarder le cours, à l'argumentation de la société AJ PRINT et de la société AXA FRANCE IARD selon laquelle l'action en non conformité serait en réalité une action prescrite en vice caché.

Mais la cour ne peut que constater que le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013 ne mentionne nullement de débat oral sur un moyen de droit que celui-ci a soulevé d'office, de sorte que, violant ainsi des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nanterre verra le jugement annulé en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société AXA FRANCE IARD non prescrite.

Sur le fondement juridique de l'action de la société ITOU MEDIA :

La société ITOU MEDIA a intenté une action sur le fondement contractuel de la non conformité des produits livrés, par application des articles 1134 et 1147 du code civil.

Se référant aux constatations de l'expertise judiciaire, toujours en cours, elle fait valoir que les stickers produits par la société AJ PRINT absorbaient l'eau, se gondolaient, se déchiraient ou se décollaient une fois mouillés, du fait de l'utilisation d'un papier trop mince et fragile, non plastifié.

Mais la société AXA FRANCE IARD produit un courrier de l'expert judiciaire, Philippe [G], daté du 7 octobre 2013, rappelant les prescriptions de la commande du 10 octobre 2008, à savoir des stickers "pelables", celle-ci précisant : Qualité de colle permettant une bonne adhésion sur polycarbonate, mais décollable au bout d'une semaine, et qui indique que, certes fragiles, les stickers qui lui ont été fournis sont pelables et donc conformes à la demande.

C'est donc justement que le tribunal, saisi d'une contestation du fondement juridique de l'action de la société ITOU MEDIA, a, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile et se référant aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, justement écarté la non conformité, mais a retenu le défaut caché rendant impropres les stickers litigieux à l'usage auquel ils étaient destinés.

Sur la prescription de l'action de la société ITOU MEDIA :

Selon le premier alinéa de l'article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ayant justement rappelé le fait constant d'une découverte du vice, au plus tard le 19 mai 2010, date du courrier de réclamation adressé par la société ITOU MEDIA à la société AJ PRINT et d'une introduction de l'action par assignation du 4 février 2013, le tribunal a justement apprécié que l'action de la société ITOU MEDIA à l'encontre de la société AJ PRINT était prescrite.

La société ITOU MEDIA soutient en cause d'appel que par l'action combinée des articles L.114-1 et L.124-3, son action envers la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AJ PRINT, ne serait pas prescrite, car prolongée de deux années en ce qui la concerne, tant que l'assuré pouvait appeler son assureur en garantie, ce que le tribunal a jugé en soulevant ce moyen d'office, sans permettre aux parties d'en débattre.

Selon l'article L.114-1 du code des assurances : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...).

L'article L.124-3 du même code, dispose, quant à lui que : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société ITOU MEDIA, son action à l'encontre de la société AJ PRINT était en l'espèce prescrite, ce que le tribunal a bien jugé. Dès lors que cette action était prescrite, l'assureur ne pouvait plus être soumis au recours de son assuré et cela n'ouvrait donc pas au tiers qu'est la société ITOU MEDIA un nouveau délai de deux années à l'expiration du délai de deux ans au cours duquel la société AJ PRINT était exposée à son recours.

Infirmant le jugement entrepris, la cour dira donc prescrite l'action de la société ITOU MEDIA à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AJ PRINT et déboutera donc la société ITOU MEDIA de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a, de manière contradictoire, dit la société par actions simplifiée ITOU MEDIA recevable en ses demandes à l'encontre de la société AJ PRINT et a dit son action à son encontre prescrite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

ANNULE le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action dirigée contre la société AXA FRANCE IARD non prescrite en relevant d'office un moyen de droit sans le soumettre à la contradiction,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2013, sauf en ce qu'il a désigné un expert judiciaire pour l'éclairer sur ce litige, mais aussi dit la société par actions simplifiée ITOU MEDIA recevable en ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée AJ PRINT,

Et statuant à nouveau,

CONFIRME que l'action de la société par actions simplifiée ITOU MEDIA à l'encontre de la société à responsabilité limitée AJ PRINT est prescrite et DIT qu'en conséquence sont irrecevables les demandes formées contre elle,

DIT prescrite l'action de la société par actions simplifiée ITOU MEDIA à l'encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD et n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ITOU MEDIA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04622
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/04622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;13.04622 ?
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