COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2015
R.G. N° 14/02682
AFFAIRE :
[M], [O], [X] [V]
C/
[U] [L] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 3
N° RG : 12/03102
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Aurélie DEVAUX
Me Dominique ERNST-METZMAIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [O], [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (MARNE)
de nationalité Française
Demeurant chez Mme [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANT
****************
Madame [U] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique ERNST-METZMAIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SERAN, Présidente,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [U] [L] et M. [M] [V] se sont mariés le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 4] (Haut-Rhin) après avoir adopté le régime de communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 9 juillet 1986 par Maître [G], notaire à [Localité 3].
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [A], né le [Date naissance 1] 1989,
- [J], [S], née le [Date naissance 2] 1990,
- [K], née le [Date naissance 7] 1993,
- [Z], né le [Date naissance 5] 1994.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2012 après tentative de conciliation tenue en présence des deux époux.
Mme [L] a fait régulièrement assigner son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le 16 octobre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixe à 6000 euros par mois soit 1500 euros par enfant le montant de la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par le père outre la majoration résultant à ce jour de l'indexation,
- dit que la somme ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charges de famille,
- condamne M. [V] à payer à son conjoint par application de l'article 270 du Code civil une prestation compensatoire sous forme de capital de 200.000 euros, avec indexation.
Par déclaration du 7 avril 2014, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2014, M. [V] demande de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [L],
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
- en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 1986 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (68),
- en marge des actes de naissance des époux dressés pour M. [V] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] et pour Mme [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3]
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire et juger que sur le fondement de l'article 262-1 du Code civil les effets du jugement de divorce seront reportes a la date de cessation de la cohabitation et de collaboration des époux soit au 28 février 2011.
- nommer Maitre [N], de la SCP [N]
[N], notaire à [Localité 6] pour précéder à la liquidation des droits respectifs
des parties,
- dire qu'en cas d'empêchement des juges et notaire commis, qu'il sera procédé à leur
remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
- dire que sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la présente décision portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- débouter Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire,
- donner acte à M. [V] de la proposition qu'il l a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que M. [V] devra verser entre les mains de ses deux enfants majeurs, [K] et [Z], pour chacun, une contribution à l'entretien et l'éducation mensuelle
de 1 500 euros,
- dire que cette somme sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne publie par l'INSEE,
- dire que cette contribution sera due jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC
- condamner Madame [L] à payer à M. [V] la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2014, Mme [L] demande de :
- confirmer le divorce des époux,
- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir sur les actes d'état civil de Mme [L] et de M. [V],
- vu les dispositions de l'article 371-2 du Code Civil :
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfant sera maintenu à la somme de 1.500 euros par mois et par enfants avec indexation annuelle, le montant de la contribution n'étant plus dû pour un enfant dès l'instant où il exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins,
- prendre acte que Mme [L] ne souhaite pas faire usage de son nom marital,
- confirmer l'octroi d'une prestation compensatoire à Mme [L] sous la forme d'un capital de 200.000 euros,
- prendre acte du droit à récompense de Mme [L] pour les sommes empruntées à la communauté par M. [V],
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront supportés par M. [V].
Par ordonnance en date du 16 septembre 2014, les conclusions signifiées par Mme [L] ont été déclarées irrecevables ; cette décision a été déférée à la cour et par arrêt contradictoire en date du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé l'ordonnance du 16 septembre 2014,
- maintenu le calendrier de procédure fixée, à savoir une ordonnance de clôture prévue le 17 mars 2015 et une audience de plaidoirie le 2 avril 2015,
- condamne Mme [L] aux dépens de cette instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce:
Aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
M. [V] n'ayant pas constitué avocat en première instance, sollicite pour la première fois en cause d'appel le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Il allègue qu'étant salarié de la société Total jusqu'en 2013 et Directeur Général Asie Pacifique, il a été soumis à une clause de mobilité mondiale qui a conduit la famille à s'expatrier dans différents pays ; que la famille a stabilisé en 1999 sa situation à [Localité 1] et que, fin 2010 la société Total lui a proposé un poste à [Localité 8] qu'il a accepté en plein accord avec son épouse, laquelle l'a rejoint en avril 2011 et s'est investie pleinement au sein du cercle des expatriés.
Il soutient qu'au printemps 2011, Mme [L] a changé d'attitude manifestant le souhait de revenir en France et qu'il a découvert qu'elle entretenait une relation extra conjugale avec M. [E] rencontré dans le cadre de ses activités au Samu Social.
Au soutien de sa demande, M. [V] produit des échanges de mails d'octobre et novembre 2011 entre Mme [L] et M. [E], qui ne laissent aucun doute sur la proximité et l'intimité de leur relation.
Les époux produisent de part et d'autre des mails échangés fin 2011 et début 2012, dans lesquels il apparaît clairement que Mme [L] s'est toujours adaptée à la vie d'expatrié de son époux lequel lui demandait de changer et de paraître plus épanouie, allant jusqu'à lui demander de prendre des amants, ce qu'il conteste ; Mme [L] a déposé plainte le 12 septembre 2013 pour proxénétisme contre son époux au motif que son mari la harcelait, qu'il lui imposait d'aller sur des sites de rencontre et qu'il n'acceptait de sortir que si elle se faisait accoster par des hommes; Mme [L] a indiqué aux policiers dans sa plainte qu'elle ne voulait pas de mal à son mari mais qu'elle souhaitait qu'il lui rende sa liberté.
La cour observe toutefois que Mme [L] n'apporte aucun autre élément ni témoignage au soutien de sa plainte relative à des allégations très graves, plainte dont l'issue n'est pas connue.
Cet examen fait apparaître à la charge de Mme [L] l'existence d'une relation extra conjugale avérée constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; en conséquence, le jugement sera infirmé et prononcé à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Sur la prestation compensatoire:
En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
M. [V], âgé de 52 ans, est ingénieur diplômé de l'Ecole de Mines de [Localité 5] et a exercé son activité chez Total depuis 1989. Il lui a été proposé un poste en Australie en 2013, poste qu'il a refusé en raison de l'éloignement géographique de la France et il a été licencié en octobre 2013 et ne perçoit aucune indemnité de Pôle Emplois selon ses écritures. Lors de son départ de Total, il a perçu une indemnité de 250000 euros brute, soit 162500 euros nette d'impôt.
Il suit une formation à New York de 4 ans depuis novembre 2013 jusqu'en 2017 ;
M. [V] ne verse au débat que son avis d'impôt 2012 qui mentionnent des revenus salariaux de 39225 euros en 2011 pour une période partielle;
selon une attestation de Total en date du 11 juillet 2013, M. [V] a perçu 'des appointements annuels bruts de 133414,38 euros, rémunération qui ne tient pas compte des éventuels suppléments, primes et indemnités qui peuvent s'ajouter au traitement pour compenser l'ensemble des servitudes inhérentes à ses fonctions'.
Les revenus 2013 et 2014 ne sont pas renseignés, mais M. [V] indique dans sa déclaration sur l'honneur du 6 mai 2014 qu'il ne perçoit aucun revenu hormis des revenus fonciers de
2527 euros pour la période de novembre 2013 à avril 2014.
Il indique également qu'il possède en propre un patrimoine mobilier comprenant un compte d'épargne de 32726 euros et l'indemnité de licenciement de 253 860 euros avant impôt ;
en outre il est propriétaire pour moitié avec sa soeur d'un appartement situé à [Localité 9] et sa part est estimée à 49800 euros.
Selon une estimation du 5 mai 2014, M. [V] bénéficie de 4160,49 points ARRCO, 50694 points AGIRC tranche B et 1796 points tranche C ; toutefois, ces éléments sont peu exploitables en l'état compte tenu du temps qu'il lui reste à travailler jusqu'à sa retraite.
Mme [L] , âgée de 51 ans, est titulaire d'une maîtrise de biologie et d'une licence de sciences et vie de la terre.
Dans ses conclusions, M. [V] indique que la famille a résidé à l'étranger entre 1988 et 1999, qu'elle s'est installée à [Localité 1] et qu'à nouveau fin 2010, un poste à a été offert à M. [V] à [Localité 8].
Il est constant que Mme [L] a suivi son époux pendant tous les années d'expatriation et qu'elle s'est occupée des quatre enfants issus du couple. Dans le curriculum vitae produit pas
M. [V] , il apparaît que Mme [L] a travaillé ponctuellement en qualité de professeur de physique et de français entre 1988 et 1999, puis comme responsable de la bibliothèque d'une école à [Localité 1] entre 2002 et 2005, comme chargée de communication au judo club de [Localité 1], comme famille d'accueil pour la chaîne de l'Espoir et comme co-organisatrice de conférences débats entre 2006 et 2010 ; toutefois, aucun élément de rémunération n'est versé au débat par M. [V] sur ces activités.
Actuellement, Mme [L] travaille en qualité de professeur contractuel à l'Education Nationale et elle perçoit des revenus de l'ordre de 1600 euros par mois.
Les parties sont propriétaires par moitié de la maison qu'ils ont acquise à [Localité 1] estimée en février 2011 entre 1100000 euros et 1150000 euros par une agence immobilière, à 1100000 euros par M. [V] et à 950000 euros par Mme [L] ; la cour retiendra une valeur de 1000000 euros.
Au titre du patrimoine mobilier et selon la déclaration sur l'honneur de M. [V], les époux possèdent des valeurs mobilières à hauteur de 221760 euros, un compte d'épargne de
23475 euros, des stock option de 33041 euros et des meubles et voitures d'une valeur de 70000 euros.
Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs revenus et de leur patrimoine commun et propre, du fait que la famille a vécu pendant plus de 10 ans pendant la vie maritale dans différents pays où M. [V] travaillait et que Mme [L] a toujours suivi son époux avec les quatre enfants ce qui ne lui a pas permis de développer une activité professionnelle régulière et rémunérée en conséquence, des droits prévisibles en matière de retraite nettement en défaveur de Mme [L] au vu de ses revenus actuels, la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire que le premier juge a fixé à bon droit à 200000 euros.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:
Conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant .
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Lors de l'audience de la cour, les parties indiquent que [A] et [J] sont autonomes et qu'il n'y a plus lieu au versement d'une contribution à leur entretien et leur éducation de la part de leurs père.
Pour les deux plus jeunes, il sera fait droit à la demande de M. [V] de verser directement entre leurs mains la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, étant précisé qu'il a toujours contribué à leur éducation et qu'il a pris en charge l'intégralité de leurs dépenses au titre de leurs études et de leurs déplacements.
Sur la date des effets du divorce:
M. [V] sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date du 28 février 2011 ;
l'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, et qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
M. [V] ne développant aucun argument au soutien de cette demande, en sera débouté.
Sur la désignation d'un notaire :
Le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce n'a pas le pouvoir de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial mais doit se contenter d'ordonner le partage , l'article 1364 du code de procédure civile prévoyant seulement la désignation d'un notaire par le juge dans le cadre d'un partage judiciaire, après l'échec du partage amiable ;
il lui revient seulement d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil ;
En conséquence, M. [V] sera débouté de cette demande et les parties invitées à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial en se rapprochant de leur notaire avant toute saisine du juge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
INFIRME le jugement ;
ET STATUANT à nouveau ;
PRONONCE aux torts de l'épouse le divorce de :
- [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (HAUT-RHIN)
et de
- [M], [O], [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] (MARNE)
mariés le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 4] (HAUT-RHIN)
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ;
RENVOIE les parties devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le président de la chambre (inter)départementale des notaires des Yvelines, ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [J] mise à la charge de M. [V] ;
DIT que M. [V] versera directement entre les mains d'[K] et [Z] la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,