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04/06/2015 | FRANCE | N°13/02118

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 04 juin 2015, 13/02118


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUIN 2015



R.G. N° 13/02118



AFFAIRE :



[X] [W]





C/

SAS DENTSPLY FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/01212





Copies exécutoires dé

livrées à :



Me Jean Pierre GUICHARD

la SCP SARECH ET PCHIBICH





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [W]



SAS DENTSPLY FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2015

R.G. N° 13/02118

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

SAS DENTSPLY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/01212

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Pierre GUICHARD

la SCP SARECH ET PCHIBICH

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [W]

SAS DENTSPLY FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Jean Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

APPELANT

****************

SAS DENTSPLY FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques PCHIBICH de la SCP SARECH ET PCHIBICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1968, Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée, M. [X] [W] était embauché à compter du 5 novembre 1981 par le laboratoire SPAD en qualité de VRP pour plusieurs départements de l'Est et du Nord de la France.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

A la suite de la fusion absorption de la société Spad par la société Dentsply Detrey, le 31 décembre 1999, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Dentsply France.

En décembre 2008, il a été proposé à M. [W] de changer de statut en démissionnant de son contrat de VRP exclusif pour devenir attaché commercial à compter du 1er janvier 2009, proposition qu'il n'a pas acceptée. Dans cette société se sont donc côtoyés des VRP et des attachés commerciaux.

M. [X] [W] était rémunéré exclusivement à la commission à raison de 12% des ventes.

La société compte plus de dix salariés.

Le 6 octobre 201l, M. [X] [W] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 26 octobre 2011.

La société DENTSPLY FRANCE a notifié à M. [X] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 novembre 2011.

M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 23 novembre 2012 afin contester son licenciement et obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 251 451 euros au titre de l'indemnité de clientèle

- 95 121 euros au titre des commissions différées

- 9 512 euros au titre des congés payés y afférents

- 3 659 euros au titre des retenues illégitimes

- 200 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcer l'exécution provisoire sur les dommages intérêts et l'article 700 et au-delà des 9 mois des montants exécutoires de droit ;

- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.

La société a conclu à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes de M. [X] [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Subsidiairement, la société a demandé au conseil de limiter les montants réclamés au titre des commissions différées par le salarié en cas de condamnation à la somme de 30 557 euros et à titre encore plus subsidiaire à la somme de 53.210 euros.

Par jugement contradictoire en premier ressort du 22 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Versailles a:

- condamné la société Dentsply à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :

-47 000 euros au titre des commissions différées

- 4 700 euros au titre des congés payés sur ces commissions

- 3 659 euros au titre de remboursement des retenues illégitimes

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société DENTSPLY FRANCE de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont le salarié a signé l'avis de réception le 25 avril 2013.

Le salarié a régulièrement relevé appel de la décision le 30 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions M. [X] [W], poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour de:

- dire que son licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

- dire qu'il a droit à une indemnité de clientèle ;

- réserver ses droits sur le harcèlement moral ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intimée à payer à lui payer des commissions différées sur le principe mais l'infirmer sur le quantum ;

Par conséquent:

- condamner la société Dentsply France à lui payer les montants suivants :

- 119.218 euros au titre de l'indemnité de clientèle

- 80.358 euros dont 47 000 euros à déduire versés dans le cadre de l'exécution provisoire de droit soit 33.358 euros outre 3 335 euros au titre des congés payés.

- 200 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'intimée aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions la société Dentsply France demande à la cour de :

- confirmer la décision du conseil des prud'hommes sur le bien fondé du licenciement de M. [X] [W] et sur le rejet de l'indemnité de clientèle ;

- infirmer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] [W], les sommes suivantes :

-47 000 euros au titre des commissions différées

- 4 700 euros de congés payés afférents

- 3 659 euros au titre du remboursement des retenues illégitimes

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [X] [W] à verser à la société Dentsply France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

À titre subsidiaire, limiter à la somme de 30 557, 00 euros les commissions différées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées à l'audience.

SUR CE,

LA COUR,

Sur la cause du licenciement et son absence de caractère réel et sérieux

Considérant que M. [W] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés par l'employeur se sont déroulés en dehors du temps de travail et entrent dans le cadre de la vie privée ; qu'ils ont été de surcroît mal rapportés dans la lettre de licenciement ; que la soirée se déroulait dans un climat amical et qu'il s'est seulement assis sur le bord du lit de Mme [B] pour la réveiller en lui tapotant la main ; qu'il ne l'a pas agressée ; que la démission de Mme [B] est étrangère à cet événement, qui a été exagéré par l'employeur ; que l'employeur voulait en réalité se séparer des VRP qui lui coûtaient trop cher par rapport aux attachés commerciaux ;

Considérant que la société Dentsply France soutient au contraire que sa décision de licencier M. [W] est justifiée ; qu'elle fait valoir qu'au cours d'un séminaire professionnel, il a pénétré en état d'ivresse dans le bungalow occupé par Mme [B] avec la complicité de deux autres personnes ; qu'il s'est allongé à côté d'elle et lui a tenu des propos déplacés pendant que M.[O] photographiait la scène ; que Mme [B] s'est réveillée et leur a demandé de sortir de la pièce en se cachant sous son drap devant l''il hilare de ses collègues ; que M. [W] a reconnu avoir déjà procédé de la sorte au cours d'un précédent séminaire ; qu'il a tenté de se justifier en expliquant que c'était une sorte de bizutage mais que Mme [B], choquée par les faits, a été arrêtée pour maladie puis a démissionné ; que le soir des faits, M. [W] s'est également emparé des clés du bungalow de Mme [H] qui a appelé l'une de ses collègues au secours et qu'il a tenté d'embrasser de force Mme [D] ; qu'enfin, dans le bungalow de M [C], il s'est plaint de l'absence de boisson alcoolisée, a recraché le contenu de son verre et jeté le contenant par terre ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme M. [W], les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans le cadre d'un séminaire professionnel au préjudice de ses collègues de travail;

Considérant que ces faits dépassent la simple plaisanterie ;

Qu'il est établi par des attestations convergentes qu'il était en état d'ivresse et qu'il ne se contrôlait plus ;

Que même s'il s'est contenté de tapoter la main de sa collègue, le fait de s'être introduit dans le lieu où celle-ci dormait, de s'être assis ou allongé à deux heures du matin sur le rebord de son lit et de l'avoir réveillée en l'appelant 'ma belle', d'avoir tenté d'embrasser une autre collègue et d'avoir jeté son verre dans un bungalow pour manifester son mécontentement de ne plus disposer de boissons alcoolisées justifient son licenciement, l'employeur ayant l'obligation d'assurer la sécurité de ses salariés ;

Considérant qu'indépendamment des décisions prises par l'employeur à l'égard des VRP, les faits ayant motivé le licenciement de M. [W] suffisent à le fonder ;

Considérant que l'estime dans laquelle de nombreux autres salariés et clients de la société tenaient M. [W] et qu'ils manifestent dans de très nombreuses attestations ne sont pas non plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'attitude de M. [W] le soir des faits étant de nature à justifier la sanction prise ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté ses demandes en indemnisation de la rupture du contrat de travail ;

Sur l'indemnité de clientèle

Considérant que M. [W] fait valoir qu'ayant créé et développé une clientèle, il a droit au bénéfice d'une indemnité de clientèle ; que de 1981 à 2010, son chiffre d'affaires est passé de 34 272 euros à 994 176 euros ; que la baisse des résultats apparue au cours des derniers mois de son activité résulte des modifications de secteur mises en place par l'employeur mais que malgré tout son chiffre d'affaires a augmenté ;

Considérant que la société Dentsply réplique que le nombre des clients de M. [W] a fortement chuté passant de 527 en 2000 à 363 en 2011 ; que cette baisse n'est pas imputable au changement de secteur intervenu onze ans avant le licenciement et pour lequel le salarié a reçu une indemnité de clientèle ; que les résultats de la société sont la conséquence de la politique commerciale qu'elle mène et que M [W] n'est pas fondé à obtenir une indemnité de clientèle;

Considérant que la qualité de VRP de M. [W] n'est pas contestée ; qu'il travaille dans un secteur fixe ; que lors de la modification des secteurs, il a perçu une indemnité de clientèle de 3.930 euros en 1989 et de 22.900 euros en 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ;

Considérant que l'augmentation ou la diminution de la clientèle doit être appréciée depuis l'origine du contrat, et non à compter de l'année 2000 ; qu'à cette date M. [W] a en effet perdu une partie de ses secteurs et que c'est cette seule perte qui a été indemnisée ; que la société Dentsply ne produit pas de tableau de développement de clientèle antérieur à l'année 2000 ; qu'il ne peut donc être considéré que depuis que M. [W] a été embauché, en 1981, la clientèle a été réduite ; que l'augmentation du chiffre d'affaires implique au contraire une augmentation de la clientèle entre 1981 et 2010 ;

Considérant que la société établit que les campagnes de publicité auxquelles elle a fait procéder et l'extension de son activité vers les produits innovants ont eu une incidence positive sur ses ventes; que ces faits ne sont pas exclusifs des efforts de M. [W] qui a pour sa part démarché les cabinets dentaires mais qu'ils justifient de pondérer l'indemnisation du salarié ;

Considérant que l'employeur estime que M. [W] ne souffre d'aucun préjudice car il travaille désormais chez un concurrent dans le même secteur d'activité ;

Mais considérant que M. [W] démontre qu'il s'occupe de la vente de produits consommables sur un secteur où interviennent d'autres commerciaux et que son salaire mensuel moyen s'est élevé à 3.251 euros en 2012 ;

Considérant au regard de l'ensemble de ces éléments ainsi que du montant des commissions perçues par M. [W], son indemnité de clientèle doit être chiffrée à 150. 000 euros ;

Qu'il conviendra de déduire de cette somme les sommes suivantes :

- 26 830 euros, somme versée au titre des indemnités ;

- 105 403,01 euros, représentant l'indemnité légale de licenciement et qui ne peut se cumuler avec l'indemnité de clientèle application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Considérant qu'une somme de 17 766,99 euros reste donc due à M. [X] [W] ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ;

Sur la demande de commissions différées

Considérant que M. [W] réclame le paiement de commissions sur les ventes réalisées postérieurement à son départ avec des clients qu'il a apportés et qui ont signé un contrat antérieurement à celui-ci ;

Que la société Dentsply s'y oppose en faisant valoir qu'un nouveau commercial suit ces clients et obtient des commandes effectives ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 7313-1 du code du travail, quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;

Considérant qu'il est établi qu'avant son départ M. [W] a rapporté des commandes de clients; qu'après, un salarié a été chargé de suivre les commandes jusqu'à l'embauche d'un nouvel attaché commercial le 21 mai 2012 ; qu'il ne s'est toutefois pas substituer au travail de démarchage de M [W] sur le terrain pendant la période transitoire comprise entre décembre 2011 et mai 2012 ; qu'à partir de juin 2012, il n'est plus possible de distinguer ce qui relève du travail de M. [W] et ce qui relève du travail de l'attaché commercial ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [W], l'employeur n'a pas reconnu lui devoir au moins 53 210 euros ;

Que partant du chiffre d'affaires hors taxes de 254 644,72 euros la Cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer à la somme de 30 557 euros le montant des commissions dues à M [W] ; que la somme de 3 055,70 euros y sera ajoutée au titre des congés payés afférents ;

Sur la récupération de l'avance

Considérant que la société Dentsply a récupéré en trois prélèvements l'avance de 24 000 francs qui avait été consentie aux salariés en 2000 à l'occasion d'un changement de la date de paiement des salaires ;

Considérant que M. [W] s'oppose à toute rétention ;

Considérant que l'employeur n'établit pas avoir procédé à une avance de fonds ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dentsply à payer à M. [W] la somme de 3 659 euros indûment retenue ;

Sur la demande de réserve des droits de M. [W] quant au harcèlement moral

Considérant que les décisions de donner acte de réserves sont dépourvues de caractère juridictionnel ; qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Sur l'indemnité de procédure et les dépens

Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser M. [W] des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ; qu'en sus de l'indemnité qui lui a été accordée par le conseil des prud'hommes, la société Dentsply sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 2 500 euros de ce chef en cause d'appel ;

Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société Dentsply ;

Que celle-ci sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [X] [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M [X] [W] des demandes qu'il a formées du chef du licenciement,

- condamné la société Dentsply France à payer à M. [X] [W] la somme de 3 659 euros indûment retenue, et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmant pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

Condamne la société Dentsply France à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :

- 17 766,99 euros au titre du solde de l'indemnité de clientèle,

- 30 557 euros au titre des commissions différées,

- 3 055,70 euros au titre des congés payés y afférents,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de donner acte à M [W] de ses réserves sur les éventuelles demandes qu'il pourrait faire du chef de harcèlement,

Condamne la société Dentsply France à payer à M. [X] [W] la somme supplémentaire de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Dentsply France aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02118
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02118 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.02118 ?
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