COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2015
R.G. N° 14/01910
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
Société Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Agriculture
N° RG : 13/00350
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
SELARL CAPSTAN LMS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [P]
Société Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile TACCHELLA de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [S] [P], à l'encontre du jugement en date du 29 novembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CRCAM) a condamné celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3500 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation et la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure - le conseil déboutant M. [P] de ses autres demandes ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par M. [P] qui sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame la condamnation de la CRCAM au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux capitalisés :
- 13 308 € à titre de rappel de rémunération complémentaire individuelle à compter du mois de mars 2008, et 1331 € de congés payés afférents, avec régularisation par la CRCAM à compter du mois d'avril 2015,
- 24 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation,
- 1287 € au titre du rappel de primes de 'gestion management' et 'gestion risque', outre 129 € de congés payés afférents,
- 2336 € à titre de rappel de prime de commissionnement à la vente pour les années 2008 à 2014, outre 234 € de congés payés,
- 37 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 4700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 35 € au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les écritures développées à la barre par la CRCAM qui, formant appel incident, conclut à l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes - au motif qu'elle a rempli son obligation de formation envers M. [P] - et à la confirmation des autres dispositions par lesquelles le conseil a débouté M. [P] de ses demandes - la CRCAM requérant l'allocation de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [P] a été embauché, à compter du 1er juin 1983, en qualité de guichetier, par la CRCAM selon lettre d'engagement du 27 mai 1983 ; qu'il est devenu agent commercial à compter du 1er novembre 1989, puis, conseiller commercial le 1er septembre 1993 ; qu'il a été promu conseiller de clientèle le 1er août 2003 sa rémunération étant constituée d'un fixe , à l'époque de 32 598,14 € par an et de primes sur objectifs d'un montant de 20,74 % du salaire brut mensuel pour des objectifs atteints à 100 % ;
Que la convention collective applicable est la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel ;
Qu'il est affecté à l'agence d'[Localité 3] de la CRCAM depuis 1999 où il a exercé les fonctions de délégué du personnel de 2001 à 2005; qu'il est, depuis 2002, conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Que le 12 mars 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir l'allocation de divers rappels de salaires et indemnités au motif que, selon lui, la CRCAM ne respecte pas les dispositions conventionnelles relatives au paiement de son salaire et de diverses primes, non plus que son obligation en matière de formation et qu'en outre ,elle n'exécute pas loyalement le contrat de travail, s'agissant, d'une part, de la consistance de son portefeuille-clients et, d'autre part, de l'évolution de sa carrière ;
Que par le jugement dont appel le conseil de prud'hommes a retenu le manquement de la CRCAM invoqué en matière de formation et alloué à M. [P] la somme susvisée de 3500 € de ce chef ; que la juridiction prud'homale a écarté en revanche les autres griefs de M. [P] imputés à son employeur ;
*
Considérant que devant la cour, M. [P] reprend les reproches faits en première instance à la CRCAM :
- le non paiement de diverses primes,
- le non respect de l'obligation de formation,
- l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Considérant que la CRCAM conteste tous ces griefs, prétend qu'elle a rempli ses diverses obligations et que M. [P] est, seul, responsable de sa situation professionnelle par son peu de motivation et les choix qu'il effectue, le conduisant à pratiquer auprès de sa clientèle, une politique peu moderne, insuffisamment dynamique ;
*
SUR LE NON PAIEMENT DES PRIMES
Sur les primes dues en exécution des accords de translation
Considérant que divers accords ont été conclus au sein du groupe CRCAM qui ont pour objet notamment d'assurer l'actualisation des rémunérations des salariés, en particulier en prévoyant une garantie d'augmentation minimale ;
Que M. [P] prétend que deux de ces accords n'auraient pas été respectés à son égard par la CRCAM, celui du 18 juillet 2002 et celui du 4 avril 2007 ;
Considérant que l'appelant soutient tout d'abord qu'en application des dispositions du premier de ces accords, il devait bénéficier de 18 points de qualification individuelle (PQI) tous les cinq ans ; qu'à ce titre il lui a été attribué seulement 15 PQI en octobre 2002, de sorte qu'il est fondé à réclamer l'attribution minimale de 18 points supplémentaires entre 2008 et 2015, soit un rappel de salaire de 6256 € ;
Que l'appelant sollicite ensuite, sur le fondement des dispositions de l'accord conclu le 4 avril 2007, l'application de l'augmentation mensuelle de 62 € prévue pour sa catégorie, tous les quatre ans, et ce, à compter de 2007, puis de 2011, reprochant à son employeur de ne lui avoir accordé de ce chef, à compter du 1er avril 2008, qu'une seule augmentation, de 12 € mensuels seulement ;
Mais considérant que la CRCAM objecte justement que ces deux types de dispositions, successives d'ailleurs et non, cumulatives, visent seulement 'la population des salariés éligibles', ceux-ci étant définis comme 'les salariés n'ayant pas fait l'objet de deux appréciations insuffisantes consécutives dans un même emploi au cours d'une période de 5 ans'(pour l'accord de 2002) et 'de 4 ans ' (pour l'accord de 2007) ;
Or considérant que les évaluations annuelles de l'appelant ont, toutes, abouti à une appréciation insuffisante depuis 2008 que M. [P] n'a pas contestée, à l'époque, et ne conteste toujours pas ; qu'il ne peut dès lors prétendre au versement des augmentations salariales litigieuses ; qu'il a été rempli de ses droits par l'allocation de la seule somme mensuelle de 12 € à partir du 1er avril 2008 ;
Qu'en effet celle-ci résulte de la juste application des dispositions de l'accord du 1er avril 2007, sur la période 2004-2007, et du constat que, durant cette période M. [P], n'avait été augmenté que de 50 € par mois , soit 12 € de moins que les 62 € mensuels prévus par l'accord au titre de la garantie minimale de rémunération ;
Considérant qu'il est vrai, comme l'observe M. [P], que le salarié 'non éligible' devait faire l'objet d'un examen spécial en vue de l'attribution de cette augmentation et que cet examen, en ce qui le concerne, n'est jamais intervenu ; que, cependant, aucune disposition ne prévoit de sanctionner l'absence de cet examen par l'attribution automatique de l'augmentation; que les prétentions formées par M. [P], au titre de l'augmentation de sa rémunération, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
°
Sur le rappel de primes sur objectifs
Considérant que M. [P] expose qu'il doit percevoir une prime trimestrielle composée de trois parties et notamment la prime 'gestion management et la prime 'gestion risque' ;
Que ces primes trimestrielles ne donnent pas lieu à l'entretien trimestriel au cours duquel doit être évoquée entre le salarié et son 'manager' la progression de l'intéressé par rapport aux objectifs fixés; que ces primes subissent de plus des 'abattements' opérées par son supérieur, qui en dépit de ses demandes à la direction des ressources humaines, demeurées sans réponse, ne sont nullement justifiés ; qu'il est dès lors fondé à réclamer 100 % des primes et à obtenir en conséquence le rappel de salaire susvisé ;
Considérant que la CRCAM soutient que M. [P] a bien perçu son dû puisqu'entre 2008 et 2013 sa performance a toujours été inférieure à celle attendue et qu'il ne peut donc sérieusement prétendre au bénéfice de 100 % des primes ; que le salarié était informé lors de réunions hebdomadaires de l'avancement de ses objectifs, fixés annuellement, et alerté par sa hiérarchie de la nécessité de s'investir davantage dans la réalisation de ses objectifs; qu'ainsi les abattements contestés sont justifiés et, M. [P], payé 'à due concurrence de sa production' et informé du motif de ces abattements ;
Considérant que l'argumentation de l'appelant repose ainsi sur l'obligation qu'avait son responsable, de discuter trimestriellement avec lui de ses objectifs , ainsi que le laisse entendre le document daté de 2010 (pièce 56 de l'appelant), fourni aux organisations syndicales par la CRCAM, faisant état de 'points trimestriels' ;
Considérant, certes, qu'il ressort des pièces aux débats produites, seulement par M. [P] que, de 2011 à 2013, les 'point hebdo', invoqués par la CRCAM, ne comportent effectivement aucune référence aux objectifs, cette mention n'apparaissant qu'à partir de 2014, soit, postérieurement à l'engagement de la présente instance par le salarié ;
Que, de même, n'apparaît pas contestable le fait que les abattements opérés sur les primes dues à M. [P] étaient effectués sans explication particulière donnée au salarié, et ce, en dépit des demandes officielles , en ce sens, vainement adressées à la direction, par M. [P], lui-même, et par les représentants du personnel ;
Mais considérant que M. [P] ne remet nullement en cause la fixation des objectifs qui lui ont été attribués et l'absence d'atteinte, par lui, de ces objectifs ; que dans ces conditions, les éléments dont il se plaint ne sauraient conduire à lui accorder le rappel de salaire requis au titre des primes de gestion et de management ;
°
Sur le rappel des primes de commissionnement et de satisfaction client
Considérant que la prime de commissionnement, - dénommée 'prime de développement satisfaction client' depuis l'accord signé au sein de la CRCAM le 14 février 2011 - consiste en la distribution entre les salariés, d'une enveloppe trimestrielle que doit partager le directeur 'en s'appuyant sur deux domaines d'évaluation : - contribution à l'activité commerciale et conquête - contribution à la qualité de la relation de service et à la satisfaction des clients' ;
Considérant que M. [P] fait valoir qu'en moyenne la somme reçue à ce titre par ses collègues s'élève entre 500 et 600 € par an, tandis que lui-même n'a perçu qu'environ 300 € et, une seule fois, 450 €, sans qu'une fois encore, lui ait lui été donnée la moindre explication sur le calcul de la prime allouée ;
Que la CRCAM répond que -sans être tenu par le moindre minimum garanti ou devoir de partage égal - le manager fixe le montant de cette prime selon la contribution de chaque salarié au 'plan d'action satisfaction clients' qu'il a élaboré; que M. [P], contestant le montant qui lui a été attribué, doit dès lors démontrer en quoi sa contribution a été inexactement et insuffisamment évaluée ;
Mais considérant que c'est à l'employeur de justifier des éléments permettant de calculer les prime et rémunération du salarié ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'accord d'entreprise n'a donné aux 'managers' que les règles générales de calcul à appliquer pour la distribution de l'enveloppe à partager entre les salariés, et que la lettre reçue par M. [P] indique seulement le montant de la prime trimestrielle revenant à celui-ci, sans aucune précision, quant au détail du calcul de cette prime ;
Que la CRCAM ne peut prétendre s'être acquittée de son obligation à cet égard en renvoyant aux évaluations annuelles du salarié alors qu'il s'agit d'une prime trimestrielle qui a une nature et un objet particuliers dont le président du comité d'entreprise reconnaissait lui-même qu'elle devait être'expliquée aux collaborateurs'lors des 'rendez vous trimestriels prévus sur le management et la performance' ;
Considérant que la CRCAM n'ayant pas justifié auprès de M. [P] et ne justifiant toujours pas, auprès de la cour, de ce calcul, l'appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire fondé, à défaut d'autres éléments, sur le montant moyen de la prime en cause; qu'il convient de condamner la CRCAM à lui payer à ce titre la somme de 2336 € , outre 234 € de congés payés afférents
*
SUR L'OBLIGATION DE FORMATION
Considérant que M. [P] expose que depuis 2009 ses entretiens individuels se sont avérés moins satisfaisants et ses résultats, moins bons ; que malgré ses difficultés résultant des notations de l'entreprise, celle-ci se montre défaillante dans l'obligation de formation qu'elle a envers lui ;
Considérant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, que la CRCAM ne conteste pas que M. [P] est demeuré sans formation du 21 mai 2009 au 25 janvier 2012 ; que la coïncidence entre cette absence de formation et la baisse des résultats de l'appelant devait pourtant conduire la CRCAM à être d'autant plus attentive et réactive à son obligation de formation du salarié ;
Qu'elle a toutefois attendu le 18 janvier 2013 pour mettre en place avec sa DRH une 'procédure de remise à niveau' de M. [P] , alors que, dans le même temps, l' évaluation du 10 avril 2013 du salarié mentionnait que d'après son 'manager', M. [P] disposait de la formation dans les domaines où il devait progresser et devait simplement 'se bouger pour (se) mettre au même niveau que (ses) autres collègues' ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la CRCAM n'a pas dispensé les efforts de formation qu'elle devait à un salarié disposant d'une ancienneté de trente ans en son sein et traversant, à l'évidence, une période difficile dans l'évolution de son emploi ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en conséquence par l'appelant en allouant à celui-ci une indemnité de 3500 € ; que la décision déférée sera, sur ce point, confirmée ;
*
SUR L'EXÉCUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que M. [P] prétend que la CRCAM s'est livrée à une exécution déloyale du contrat de travail, d'une part, en procédant à des modifications de son portefeuille-clients qui lui ont toujours été préjudiciables, d'autre part, en lui refusant la mobilité à laquelle il se portait candidat ;
°
Sur le portefeuille-clients
Considérant que M. [P] affirme qu'en février 2009, la CRCAM lui a imposé de se séparer d'une trentaine de clients importants et de reprendre, au contraire, cinquante clients 'gênants' de certains de ses collègues ; qu'il n'a pas été mis en mesure d'obtenir de bons résultats ;
Mais considérant que cette modification apportée au portefeuille de l'appelant est reconnue par la CRCAM qui, sans être contredite, affirme, de son côté, que cette pratique de 'rééquilibrage des portefeuilles' dans les agences, est courante ;
Or considérant que M. [P] produit seulement les relevés des divers portefeuilles concernés et ne démontre ainsi nullement que le rééquilibrage intervenu en février 2009 avait un effet préjudiciable pour lui ;
Qu'au contraire, la cour constate, avec les premiers juges, que le portefeuille de l'appelant a été qualifié dans ses évaluations, de 'portefeuille de qualité et à fort potentiel' en 2010 et d' 'atout' en 2011; qu'en outre, M. [P] ne s'est jamais plaint de la constitution de son portefeuille auprès de la CRCAM ;
Considérant que de ce chef encore la cour confirmera en conséquence le débouté prononcé de ce chef par le conseil de prud'hommes ;
°
Sur la mobilité de M. [P]
Considérant que M. [P] reproche à son employeur d'avoir systématiquement rejeté les demandes qu'il formait depuis 2005 (puis, en 2007, 2008 et 2011) afin de pouvoir évoluer et progresser dans sa carrière; qu'il ajoute que la CRCAM ne lui a proposé qu'un poste en octobre 2009, situé dans une agence à [Localité 4] qu'il a donc dû le refuser, compte tenu de l'éloignement de son domicile; qu'il en conclut que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi, le contrat de travail ;
Considérant que M. [P] ne conteste pas l'affirmation de la CRCAM, selon laquelle les postes auxquels le salarié indique s'être porté candidat équivalent, tous, à des promotions pour ce dernier ;
Or considérant que la hiérarchie de M. [P] affirmait dans son évaluation de 2008 'nous n'envisageons pas de promouvoir ce collaborateur tant qu'il ne présentera pas une activité plus importante et des résultats en adéquation avec son métier' ;
Qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les évaluations postérieures de M. [P] ont été inférieures à celle de 2008, de sorte que la CRCAM n'apparaît pas avoir refusé de mauvais foi les candidatures de l'appelant à compter de cette date; que s'agissant des candidatures de 2005 et 2007 aucun élément ne démontre qu'elles auraient nécessairement dû prospérer et que l'échec de cette candidature aurait été imputable à un comportement déloyal de la CRCAM ;
Qu'enfin, la CRCAM ne peut davantage se voir reprocher d'avoir, de mauvaise foi, proposé à M. [P] le poste - équivalent au sien - de conseiller de clientèle à [Localité 4], alors que la cour constate, avec les premiers juges, que l'éloignement de cette agence par rapport à son domicile, allégué par l'appelant, apparaît semblable à la distance séparant ce domicile de l'agence d'ARGENTEUIL où M. [P] travaillait et continue, aujourd'hui, à travailler ;
Considérant que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*
Considérant que les intérêts légaux courront à compter de la réception par la CRCAM de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour la somme allouée par la cour au titre du rappel de salaire accordé ci-dessus ;
Que sur les dommages et intérêts alloués par les premiers juges et confirmés par le présent arrêt, les intérêts légaux courront à compter du jugement dont appel ;
Que dans les deux cas, les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure la CRCAM sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, en sus de la somme allouée au même titre par le conseil de prud'hommes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la prime de commissionnement ou de satisfaction client ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à M. [P] la somme de 2336 € au titre de la prime de commissionnement ou de satisfaction de clientèle et la somme de 234 € à titre de congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la CRCAM de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts au taux légal sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [P] par le conseil de prud'hommes courront à compter de la date du jugement entrepris ;
DIT que tous les intérêts au taux légal ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à M. [P], la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure , en ce comprise la somme de 35 € au titre de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et à supporter les dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,