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02/06/2015 | FRANCE | N°14/01763

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 02 juin 2015, 14/01763


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2015



R.G. N° 14/01763



AFFAIRE :



SA LIXXBAIL RCS NANTERRE 682 039 078





C/

SA HOTEL DE BANVILLE RCS PARIS N° 582 010 104

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° R

G : 2010F03416



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Emmanuel JULLIEN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2015

R.G. N° 14/01763

AFFAIRE :

SA LIXXBAIL RCS NANTERRE 682 039 078

C/

SA HOTEL DE BANVILLE RCS PARIS N° 582 010 104

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2010F03416

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN

Me Mélina PEDROLETTI

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LIXXBAIL RCS NANTERRE 682 039 078

N° SIRET : 682 039 078

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140174

Représentant : Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240 -

APPELANTE

****************

SA HOTEL DE BANVILLE

N° SIRET : 582 01 0 1 04

[Adresse 3]

[Adresse 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22805

Représentant : Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 -

SAS HOIST LOCATEL FRANCE RCS NANTERRE 452 226 285

N° SIRET : 452 226 285

[Adresse 8]

[Adresse 6]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 1452970

Représentant : Me Eric CESAR de la SELARL LEGI CONSULTANTS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 664 -

SAS KEY NETWORK SYSTEMS LEASE 'KNS LEASE'

N° SIRET : 439 966 334

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14113 - Représentant : Me Philippe DENQUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0916

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2009, la société anonyme HÔTEL de BANVILLE qui exploite un hôtel 4 étoiles à [Adresse 9], a signé un contrat de maintenance avec la société par actions simplifiée LOCATEL, aujourd'hui dénommée HOIST LOCATEL FRANCE, fournisseur et installateur d'un système vidéo pour ses 38 chambres et avec la société par actions simplifiée KEY NETWORK SYSTEMS LEASE, ci-après désignée la société KNS LEASE, un contrat de location correspondant à cet équipement.

La durée des deux contrats était de 63 mois, les dates d'échéances n'étant pas précisées sur les contrats mais leur point de départ étant fixé au 1er janvier 2010. Les loyers mensuels du contrat de location s'élevaient à 1 771,91 euros TTC, ceux de maintenance à 687,03 euros TTC.

Des échanges de mails et les interventions de la société LOCATEL font état de dysfonctionnements qui se sont produits entre février et décembre 2009 et qui auraient eu pour conséquence des désagréments pour la clientèle.

Un procès-verbal de recette de fin de chantier a été signé le 21 décembre 2009, seulement par la société LOCATEL, 7 chambres en travaux n'étant pas encore raccordées.

Un procès-verbal de réception destinée au loueur a été signé le 29 décembre 2009 par la société HÔTEL de BANVILLE. Le même jour, la société LOCATEL a établi une facture de cession des matériels à la société KNS LEASE au prix de 87 071,73 euros TTC.

Le 30 décembre 2009, la société KNS LEASE a établi une facture de cession des matériels à la société LIXXBAIL, au prix de 98 275,02 euros TTC, payable le 31 décembre 2009.

Les loyers n'ont été prélevés par LIXXBAIL qu'à compter du 12 janvier 2010.

Le 25 janvier 2010, la société HÔTEL de BANVILLE a écrit à la société LOCATEL pour se plaindre des difficultés rencontrées avec le système mis en place et lui a proposé soit le remplacement, à ses frais, de l'ensemble des téléviseurs de l'hôtel, soit le retrait de l'intégralité de son système et la remise en place des téléviseurs dans leur état antérieur.

Un contrôle qualité a été effectué le 29 mars 2010 à la demande de la société LOCATEL par la société LAKOTA, lequel n'a abouti à aucune explication précise.

Dans une lettre du 6 mai 2010 la société LOCATEL a fait une proposition commerciale à la société HÔTEL de BANVILLE.

Le 25 juin 2010 la société HÔTEL de BANVILLE a notifié à la société LOCATEL la résiliation des contrats liant HÔTEL de BANVILLE à votre société pour non-respect de vos obligations dans l'installation du système de télévision et l'a invitée à récupérer les matériels, ce qui ne sera pas fait.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2010, la société HÔTEL de BANVILLE a vainement mis en demeure LOCATEL de récupérer sous huitaine l'ensemble des matériels.

Les dysfonctionnements ayant continué, la société HÔTEL de BANVILLE a cessé de payer les loyers à compter de mars 2011 et la société LIXXBAIL a résilié le contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2011, réclamant à la société locataire principalement deux loyers impayés, une indemnité de résiliation intitulée dommages intérêts pour une somme totale de 91 384,37 euros TTC et la restitution du matériel.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 3 août 2010 la société anonyme HÔTEL de BANVILLE a fait assigner la société LOCATEL devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de la condamner à l'indemniser des différents préjudices causés par ses manquements à ses obligations contractuelles.

Le 6 octobre 2010, la société HÔTEL de BANVILLE a également fait assigner la société LIXXBAIL pour voir prononcer la résiliation à ses torts du contrat de location les liant, sa condamnation, d'une part, à lui rembourser des redevances indues et, d'autre part, à des dommages et intérêts pour les préjudices subis, mais aussi sa condamnation sous astreinte à récupérer les matériels installés dans l'hôtel.

Le 4 septembre 2012, la société HÔTEL de BANVILLE a, ensuite, fait assigner la société KNS LEASE aux mêmes fins que celles visées dans l'assignation de la société LIXXBAIL, étant observé que la jonction de ces procédures était demandée au tribunal.

Par jugement entrepris du 14 février 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a

Joint les procédures 2010 F 03416,2011 F 04177 et 2012 F 03183,

Dit que les divers contrats signés ne formaient qu'un ensemble contractuel unique et qu'étaient réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance,

Dit que la résiliation par la société HÔTEL de BANVILLE était fondée,

Condamné la société LIXXBAIL à restituer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 14 172,24 euros au titre du remboursement de loyers, débouté pour le surplus,

Débouté la société LIXXBAIL de ses demandes en paiement à l'encontre d'HÔTEL de BANVILLE,

Débouté la société KNS LEASE de sa demande subsidiaire de remboursement et de ses autres demandes,

Débouté la société HÔTEL de BANVILLE de sa demande de restitution de redevances payées à la société LOCATEL,

Débouté la société LOCATEL de sa demande en paiement par la société HÔTEL de BANVILLE de redevances postérieures à la résiliation,

Condamné la société LOCATEL à payer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, débouté pour le surplus,

Débouté la société HÔTEL de BANVILLE de sa demande de dommages intérêts vis-à-vis de la société KNS LEASE et de la société LIXXBAIL,

Ordonné la restitution des matériels par la société HÔTEL de BANVILLE à la société LIXXBAIL en accord et avec l'assistance de la société LOCATEL dans les 15 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte étant solidairement à la charge des sociétés LOCATEL et LIXXBAIL,

Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

Condamné la société LOCATEL à payer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné au même titre la société KNS LEASE à payer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 1 000 euros et la société LIXXBAIL à payer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 1 000 euros, débouté pour le surplus,

Débouté les sociétés LOCATEL, KNS LEASE et LIXXBAIL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné les sociétés LOCATEL, KNS LEASE et LIXXBAIL aux dépens, chacune pour un tiers.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 5 mars 2014 par la société LIXXBAIL ;

Vu les dernières écritures en date du 16 mars 2015 par lesquelles la société LIXXBAIL, demande à la cour de :

RECEVOIR la société LIXXBAIL en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 14 février 2014, et l'y déclarer fondée,

INFIRMER en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles 1134, 1143, 1147 et suivants et 1382 du Code Civil, ainsi que les contrats ayant lié les Parties,

CONSTATER que la société LIXXBAIL a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et débouter purement et simplement la société HÔTEL DE BANVILLE de toutes ses demandes, fins et prétentions, tirées d'un prétendu défaut de délivrance des matériels objet de la convention,

CONSTATER l'acquisition au profit de la société LIXXBAIL de la clause résolutoire de plein droit du contrat, du fait du non paiement des loyers par le locataire,

CONDAMNER en conséquence la société HÔTEL DE BANVILLE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 91.384,37 euros majorée des intérêts au taux conventionnel (taux d'intérêt légal majoré de 5 points) à compter du 13 avril 2011 jusqu'à parfait paiement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter du 13 avril 2012,

Subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour considérerait que les défectuosités de l'installation fournie par la société HOIST LOCATEL France sont dues à des dysfonctionnements du matériel,

ORDONNER la résolution des ventes successives LOCATEL / KNS LEASE et KNS LEASE / LIXXBAIL, et la résiliation consécutive du contrat de location financière conclu par la société HÔTEL DE BANVILLE,

Ce faisant,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés HOIST LOCATEL France, KNS LEASE et HÔTEL DE BANVILLE à rembourser à la société LIXXBAIL la somme de 98.275,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2009,

Encore plus subsidiairement et si la Cour de céans devait considérer que les défectuosités de l'installation fournie par la société LOCATEL sont la conséquence de la défaillance de cette entreprise dans l'exécution de son contrat de maintenance,

CONSTATER que la résiliation de l'ensemble contractuel est la conséquence de la défaillance de la société HOIST LOCATEL FRANCE dans ses obligations et des fautes commises par celle-ci,

Ce faisant,

CONDAMNER la société HOIST LOCATEL FRANCE à verser à la société LIXXBAIL la somme de 84.447,21 euros en réparation de son préjudice, si la résiliation et/ou la caducité du contrat est prononcée au 25 juin 2010, ou subsidiairement à une somme équivalente au montant des loyers non perçus par la société LIXXBAIL du fait de la carence de la société HOIST LOCATEL FRANCE.

En tout état de cause,

DÉCLARER la société HÔTEL DE BANVILLE irrecevable en son appel incident et en tout cas mal fondé,

En conséquence,

DÉBOUTER la société HÔTEL DE BANVILLE de toutes ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société LIXXBAIL,

CONDAMNER la société HÔTEL DE BANVILLE ou tout succombant à verser à la société LIXXBAIL la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société HÔTEL DE BANVILLE ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par l'A.A.R.P.I. JRF Avocats, représentée par Maître Emmanuel JULLIEN, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 10 mars 2015 par lesquelles la société HOIST LOCATEL FRANCE, demande à la cour de :

Vu l'article 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 122 et 564 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

CONSTATER qu'il n'est pas démontré par la société HÔTEL DE BANVILLE à qui incombe la charge de la preuve que les dysfonctionnements excipés lui soient directement ou indirectement imputables,

DIRE ET JUGER au contraire qu'elle démontre avoir rempli son obligation de maintenance au titre du contrat,

DIRE ET JUGER qu'en sollicitant l'enlèvement du matériel et qu'en exigeant l'exécution de cette mesure, la société HÔTEL DE BANVILLE fait disparaître toute preuve permettant d'ordonner une expertise judiciaire, qui seule aurait permis de démontrer l'existence et l'imputabilité des problèmes techniques rencontrés,

DIRE ET JUGER que la charge de la preuve lui incombant, la société HÔTEL DE BANVILLE apparaît nécessairement défaillante à ce titre.

CONSTATER en conséquence qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché la société HOIST LOCATEL France,

En conséquence,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance à ses torts exclusifs et prononcer la résiliation anticipée de ce contrat aux torts exclusifs de la société HÔTEL DE BANVILLE,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement à l'encontre de la société HÔTEL DE BANVILLE de l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance,

CONDAMNER en conséquence la société HÔTEL DE BANVILLE à lui payer la somme de 39.881,96 euros au titre des redevances de maintenance à échoir jusqu'à la fin du contrat,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HÔTEL DE BANVILLE de sa demande de restitution de la somme de 3.438,15 euros payée au titre des redevances de maintenances et de la somme de 7.774 euros payée au titre des travaux de câblage,

CONDAMNER la société HÔTEL DE BANVILLE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'enlèvement des matériels,

CONSTATER l'absence de justification du préjudice de clientèle excipé par la société HÔTEL DE BANVILLE et l'inexistence de son préjudice moral

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société HÔTEL DE BANVILLE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perturbation non démontrée de l'organisation de l'hôtel,

DIRE ET JUGER irrecevable la demande subsidiaire de la société LIXXBAIL de condamnation solidaire de la société HOIST LOCATEL et de la société KNS LEASE au paiement de la somme de 98.275,02 euros, correspondant au prix d'achat du matériel versé par la société LIXXBAIL à la société KNS LEASE et fondée sur la résolution du contrat de vente du matériel pour vice caché,

CONSTATER encore que la preuve d'un vice caché n'a jamais été apportée et qu'en outre les clauses du contrat de location sur lesquelles cette demande est fondée sont réputées non écrites dans l'hypothèse d'une interdépendance entre les contrats de location et de maintenance,

DÉBOUTER en conséquence la société LIXXBAIL de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société HOIST LOCATEL et de la société KNS LEASE au paiement de la somme de 98.275,02 euros,

DÉBOUTER la société LIXXBAIL de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 87.071,73 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTER la société KNS LEASE de sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société HOIST LOCATEL France.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait la résolution judiciaire des contrats de vente des matériels :

ORDONNER à la société LIXXBAIL de restituer tous les loyers perçus au titre de la location du matériel,

CONSTATER que la société HOIST LOCATEL n'a perçu au titre de la vente du matériel que la somme de 87.071,73 euros et ne peut en aucun cas être condamnée à restituer plus que ce qu'elle a perçu,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société HÔTEL DE BANVILLE ou tout succombant d'avoir à lui verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société HÔTEL DE BANVILLE ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, représentée par Maître Martine DUPUIS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 14 janvier 2015 au terme desquelles la société KNS LEASE, demande à la cour de :

Vu notamment,

Les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil,

Les dispositions des articles 122, 695 et suivants du Code de procédure civile,

DÉCLARER la Société LIXXBAIL irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;

ACCUEILLIR la Société KNS LEASE en ses demandes et les DÉCLARER recevables et bien fondées.

STATUER CE QUE DE DROIT sur l'appel formé par la Société LIXXBAIL à l'encontre de la Société HÔTEL DE BANVILLE et la Société HOIST LOCATEL.

DÉBOUTER la Société LIXXBAIL et la Société HÔTEL DE BANVILLE de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Société KNS LEASE.

SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de résolution du contrat de vente intervenu entre les Sociétés LIXXBAIL et KNS LEASE, condamner la Société LIXXBAIL à payer à la Société NOVAFINANCE les loyers reçus de la Société HÔTEL DE BANVILLE.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REFORMER pour partie le jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 14 février 2014 en ce qu'il est entré en voie de condamnations à l'égard de la Société KNS LEASE et rejeter toute condamnation à son encontre.

CONFIRMER le jugement entrepris au surplus

SUBSIDIAIREMENT et dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'égard de la Société KNS LEASE, condamner la Société HOIST LOCATEL à la garantir de l'ensemble des dites condamnations.

CONDAMNER toute partie succombante à payer à la Société KNS LEASE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 4 mars 2015 au terme desquelles la société anonyme HÔTEL de BANVILLE, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1141, 1147, 1184 et 1382 du Code Civil,

Dire et juger que les contrats de maintenance et de location, qui s'inscrivent dans une opération unique, sont interdépendants et indissociables et que toute clause contraire est réputée non écrite,

Constater que les Sociétés KNS Lease et Lixxbail ont été incapables de fournir un matériel conforme au contrat de location du 26 février 2009,

Dire et juger que les Sociétés KNS Lease et Lixxbail ont manqué gravement à leurs obligations issues du contrat de location et que la cessation de toutes les relations contractuelles leur est exclusivement imputable,

Dire et juger que les Sociétés KNS Lease et Lixxbail ne se sont pas conformées à leurs obligations issues du contrat de location du 26 février 2009,

Dire et juger que la Société Locatel a manqué gravement à ses obligations issues du contrat de maintenance et que la cessation de toutes les relations contractuelles lui est exclusivement imputable,

Dire et juger que la Société Locatel ne s'est pas conformée à ses obligations les plus élémentaires issues du contrat de maintenance du 26 février 2009,

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2014 en ce qu'il a:

- Dit que les contrats signés ne forment qu'un ensemble contractuel unique,

- Dit que la résiliation des contrats par la société Hôtel de Banville était fondée,

- Condamné la société Lixxbail à restituer à la société Hôtel de Banville la somme de 14.172,24 euros au titre du remboursement des loyers,

- Condamné la société Locatel à verser à la société Hôtel de Banville la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamné Locatel, KNS Lease et Lixxbail à payer à l'Hôtel de Banville respectivement les sommes de 5.000 euros, 1.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- Ordonné la restitution des matériels à Lixxbail,

Infirmer le jugement pour le reste

et statuant à nouveau :

Condamner la Société Locatel à verser à l'Hôtel de Banville la somme de 3.438,15 euros au titre des redevances indûment perçues,

Condamner la Société Lixxbail à verser à l'Hôtel de Banville la somme de 10.631,46 euros au titre des loyers perçus entre le 1er janvier 2010 et la résiliation intervenue en juin 2010,

Condamner solidairement les Sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail à verser à la SA Hôtel de Banville la somme de 57.774 euros en réparation des préjudices subis par la Société Hôtel de Banville, et notamment les préjudices financiers, de clientèle et moral,

Débouter les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail de toutes leurs demandes,

Subsidiairement :

Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de vente et, par conséquent, des contrats de location et de maintenance, condamner la société Lixxbail à payer à l'Hôtel de Banville la somme de 24 803,70 euros au titre des loyers indûment perçus (pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2011) et condamner Locatel à verser à l'Hôtel de Banville la somme de 3.438,15 euros au titre des redevances indûment perçues (pour la période comprise en janvier et juin 2010),

En tout état de cause :

Débouter les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la SAS Locatel à garantir l'Hôtel de Banville de toutes les sommes qui lui seraient réclamées,

Condamner solidairement les Sociétés Locatel, Lixxbail et KNS Lease à payer à la Société Hôtel de Banville la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner solidairement les sociétés Locatel, KNS Lease et Lixxbail en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Maître Mélina Pedroletti et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les différents contrats :

Il est constant que, le 26 février 2009, la société HÔTEL de BANVILLE et la société KNS LEASE ont signé un contrat n°1682V09 de location d'un système audiovisuel, comprenant 38 systèmes ECLIPSE et 38 équipements DSL pour équiper 38 chambres, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.481,53 euros HT.

Ce même 26 février 2009, la société HÔTEL de BANVILLE a conclu avec la société LOCATEL, aujourd'hui la société HOIST LOCATEL FRANCE, un contrat de maintenance de ces équipements, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 574,94 euros HT.

Un procès-verbal de réception, sans réserve, des équipements installés par la société LOCATEL, a été signé par le locataire, la société HÔTEL de BANVILLE, le 29 décembre 2009.

Conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat de location, la société KNS LEASE a cédé les matériels objet de la location et sa créance de loyer à la société LIXXBAIL, selon facture du 30 décembre 2009, à effet du 1er janvier 2010.

Sans être saisi de cette question ni la mettre dans le débat, le premier juge a dit que ces différents contrats formaient un ensemble contractuel unique et qu'étaient réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Cette analyse est soutenue par la société HÔTEL de BANVILLE en cause d'appel, qui considère que la résiliation du 25 juin 2010 porte autant sur le contrat de location que sur le contrat de maintenance et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société LIXXBAIL à lui rembourser 14 172,24 euros de loyers pour la mauvaise exécution contractuelle de la prestation de la société LOCATEL, tout en sollicitant de la société LIXXBAIL, solidairement avec la société KNS LEASE des dommages et intérêts pour réparer les différents préjudices censés en résulter.

Mais la société LIXXBAIL et la société KNS LEASE s'accordent, à bon droit, pour plaider l'autonomie des conventions en présence, dès lors que la société HÔTEL de BANVILLE a signé le 29 décembre 2009, sans réserve, un procès-verbal de réception des équipements installés par la société LOCATEL, signature qui a été à l'origine de l'acquisition par la société KNS LEASE des matériels loués auprès de la société LOCATEL, puis de leur cession quasi concomitante à la société LIXXBAIL.

Cette analyse est confortée par la commune volonté des parties qui se dégage des stipulations du contrat de location, notamment de celles de l'article 5-1, qui prévoit que : Le locataire a librement choisi sous sa seule responsabilité, le matériel ainsi que son fournisseur, tant pour son compte que pour le compte du loueur. (...) Le locataire devra sous sa responsabilité s'assurer de la bonne exécution par le fournisseur de ses obligations, notamment celles concernant les délais de livraison, l'installation et le bon fonctionnement du matériel, en dehors de toute intervention du loueur ou bien encore de celles de l'article 5.2, selon lesquelles: Afin de permettre au locataire de sauvegarder ses droits, le loueur lui transfère, pendant la durée de la location, tous ses droits et actions contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle attachée à la propriété de l'équipement, ce que le locataire accepte expressément.

Il doit, en outre être observé que le contrat de location, qui a un objet certain, même s'il est différé dans le temps, est entré en vigueur, selon l'article 1.4, le premier jour du trimestre civil suivant la date de livraison de la totalité du matériel et constatée par le procès-verbal de réception des matériels, soit en l'espèce, le 1er janvier 2010.

Ainsi, si le contrat de location, option de financement de l'installation des matériels est lié à l'effectivité de cette installation, il est en revanche totalement indépendant du contrat de maintenance de ces matériels, qui demeurait entièrement facultatif et en aucun cas la condition de réalisation du premier contrat.

C'est donc par une mauvaise appréciation des différents contrats en présence que le tribunal de commerce a décidé de leur interdépendance. Il sera donc réformé de ce chef.

Sur les dysfonctionnements allégués :

La société HÔTEL de BANVILLE soutient que le matériel audiovisuel fourni par la société LOCATEL n'a jamais fonctionné, entraînant un report de la mise en service définitive du système en décembre 2009.

Elle produit divers échanges de courriels de son directeur, [C] [P] avec des correspondants de la société LOCATEL de septembre à novembre 2009, signalant des dysfonctionnements. Elle verse aussi un procès-verbal de recette de fin de chantier client, établi le 21 décembre 2009, non signé par elle sans qu'elle en conteste cependant la teneur, 7 chambres (n°21, 45, 51, 61, 81, 83 et 72) y étant mentionnées comme n'étant pas raccordées car en travaux actuellement.

Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2010, la société HÔTEL de BANVILLE se plaignait auprès de la société LOCATEL de la persistance de dysfonctionnements, la plupart des téléviseurs ne fonctionnant pas, alors qu'elle rappelait à son installateur, devenu société de maintenance, lui en avoir communiqué les références avant la signature du contrat et l'affirmation de celui-ci d'une compatibilité avec son système.

S'en sont suivis quelques échanges de courriels, en février et mars 2010, pointant, dans un petit nombre de chambres, des pannes de téléviseurs.

Par courrier du 6 mai 2010, la société LOCATEL a fait une proposition commerciale incluant la reprise, à ses frais, des câblages dans les 14 chambres défaillances, la société HÔTEL de BANVILLE s'engageant, de son côté à remplacer ses téléviseurs vieillissants par des modèles d'écran LCD de dernière génération.

Cette proposition étant demeurée sans suite, quelques échanges sur des téléviseurs ne fonctionnant pas se sont poursuivis en mai et juin 2010, jusqu'à ce que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2010, la société HÔTEL de BANVILLE signifie à la société LOCATEL la résiliation, à effet au 1er juillet suivant, des contrats la liant à elle pour non respect de ses obligations dans l'installation du système de télévision.

La société HOIST LOCATEL FRANCE critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité au seul vu des courriels et courriers émanant de la société HÔTEL de BANVILLE et aurait dénaturé les faits de l'espèce en lui reprochant d'avoir, à plusieurs reprises, reconnu sa responsabilité pendant l'installation des matériels.

Elle fait justement observer que les griefs formulés par la société HÔTEL de BANVILLE sur la période d'installation, tels de prétendus retards, alors qu'aucun engagement de délai n'a jamais été stipulé et que l'hôtel se trouvait, en tout état de cause, en période de rénovation ou bien encore de prétendus dysfonctionnements portant, en tout et pour tout, sur seulement cinq chambres, sont hors de propos, s'agissant de la critique de l'exécution du contrat de maintenance, qui ne peut avoir pris effet que postérieurement à la livraison des matériels.

En ce qui concerne l'installation proprement dite, la société HOIST LOCATEL FRANCE soutient que son système était parfaitement compatible avec des téléviseurs devenus cependant trop vieux et tombant souvent en panne, sur lesquels elle ne pouvait contractuellement pas intervenir.

Comme cela a déjà été exposé, un procès-verbal de recette de fin de chantier client, établi le 21 décembre 2009 par la société LOCATEL, est produit par la société HÔTEL de BANVILLE, qui pour ne l'avoir pas signé, n'en conteste cependant pas la teneur, 7 chambres (n°21, 45, 51, 61, 81, 83 et 72) y étant mentionnées comme n'étant pas raccordées car en travaux actuellement. Ce procès-verbal se double du procès-verbal de réception sans réserve, des équipements installés par la société LOCATEL, que la société HÔTEL de BANVILLE a signé le 29 décembre 2009 auprès du bailleur, financeur des matériels, la société KNS LEASE.

Ceci vient donc étayer une délivrance des matériels exempte de reproches à la veille de l'entrée en vigueur du contrat de maintenance.

Or, au sujet des prétendus dysfonctionnements constatés postérieurement au 1er janvier 2010, la société HÔTEL de BANVILLE ne produit que quelques courriels de réclamations imprécis, dont il ne peut être contesté qu'ils ont donné lieu à interventions immédiates de la société LOCATEL, qui a tenté de leur porter remède.

Sans être vraiment démentie, la société HOIST LOCATEL FRANCE indique qu'un audit à distance a été réalisé dès le matin du 26 janvier 2010, soit au lendemain du courriel adressé le 25 janvier 2010 par la société HÔTEL de BANVILLE et de sa lettre recommandée du 25 janvier 2010, mais qu'au terme de cet audit, dont les résultats lui ont été transmis le jour même à minuit, il a été constaté l'absence de problème des systèmes installés par ses soins.

Elle ajoute que deux problèmes physiques, totalement étrangers aux équipements dont elle avait la charge d'entretien, ont été décelés, expliquant les dysfonctionnements des téléviseurs de la société HÔTEL de BANVILLE :

- la prise RJ11 du côté du téléviseur présente du jeu et un simple déplacement du poste peut créer de faux contacts,

- certaines chambres ont un accès direct à la salle de bain, sans porte, ce qui en raison de l'air humide, peut créer une oxydation des connecteurs ;

Que néanmoins, face à ces problèmes, qui dépassent largement le champ d'intervention au titre du contrat de maintenance, les mesures nécessaires ont été prises immédiatement :

- un antioxydant a été appliqué dans les chambres concernées le 1er février 2010,

- un câbleur est intervenu pour proposer la fixation de manière pérenne de la prise qui présentait du jeu,

- cette fixation a été installée dans deux autres chambres le 4 février 2010 avec approbation de l'hôtel sur la qualité et l'esthétique du montage ;

Qu'après le redémarrage du "Core Switch", partie technique qui permet au système de fonctionner, qui a perturbé la VOD et le "log" système de l'hôtel le 7 février 2010, le système de télétransmission a été stabilisé dès le 9 février suivant au matin ; qu'il est apparu que la cause de ce redémarrage était électrique, une micro-coupure et n'était en rien imputable aux matériels ECLIPSE MMC ; que l'équipement n'étant pas raccordé sur un onduleur en place dans le local technique, elle a donc acheté le câble nécessaire et a procédé à ce raccordement, mais alors que, là encore ces services ne relevaient pas de son contrat de maintenance.

Il résulte de ces explications, que la société HÔTEL de BANVILLE, qui n'a jamais requis la moindre expertise technique en la matière, a décidé unilatéralement de déposer les matériels installés par la société LOCATEL et de recourir aux services d'une autre société, ne rapporte pas la preuve, en l'état, des manquements de cette société à ses obligations contractuelles et ne peut donc prétendre à la résiliation du contrat de maintenance auquel le tribunal a cependant fait droit, son jugement étant réformé sur ce point, tout comme en ce qu'il a avalisé la résiliation judiciaire du contrat de location, dont il a estimé qu'ils formaient, avec le contrat de maintenance, un ensemble contractuel unique et a condamné la société LIXXBAIL à payer à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 14 172,24 euros de remboursement de loyers et la société LOCATEL à payer à la société HÔTEL de BANVILLE celle de 5 000 euros de dommages et intérêts.

La société HÔTEL de BANVILLE sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes en paiement.

Sur le sort du contrat de location :

La société LIXXBAIL, à laquelle aucun manquement contractuel ne peut être reproché par la société HÔTEL de BANVILLE et qui n'a pas été destinataire de sa part d'un courrier de résiliation, soutient justement l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut du paiement des loyers des mois de mars et avril 2011, qu'elle lui a signifié par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2011, après vaine mise en demeure du 25 mars 2011, par application de l'article 10.2 du contrat de location.

Elle demande en paiement à la société HÔTEL de BANVILLE la somme de 91 384,37 euros, comprenant, outre les loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement, une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, outre une peine de 5% du montant des loyers échus impayés et de ceux à échoir et les intérêts contractuels (taux d'intérêt légal majoré de 5 ponts selon l'article 2.5 du contrat) à compter du 13 avril 2011 et leur capitalisation.

La société HÔTEL de BANVILLE, considérant vainement la société LOCATEL responsable de la rupture du contrat de location, réfute tout paiement, estimant, en tout état de cause, que l'article 10.3 du contrat institue une clause pénale, qu'il entre dans le pouvoir du juge de modérer.

Si les stipulations de l'article 10.3 du contrat constitue bien une clause pénale, au regard des dispositions de l'article 1152 du code civil, aucun élément pertinent n'est développé par la société HÔTEL de BANVILLE pour conférer à cette peine un caractère manifestement excessif, de sorte que la cour, constatant l'acquisition de la clause résolutoire, fera droit à la demande en paiement de la société LIXXBAIL dans son intégralité, étant observé qu'elle a, de sa propre initiative, réduit à 5% la majoration de 10% contractuellement prévue.

Aucun manquement de la société KNS LEASE ne pouvant être utilement soutenu par la société HÔTEL de BANVILLE à son encontre, celle-ci sera exemptée de toute condamnation.

La société HÔTEL de BANVILLE sera quant à elle déboutée de toutes ses demandes de remboursement.

Sur le sort du contrat de maintenance :

Retenant les manquements de la société LOCATEL à ses obligations, le tribunal a résilié le contrat de maintenance à ses torts exclusifs.

La cour en jugeant autrement, selon les développements précédemment exposés, prononcera donc la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société HÔTEL de BANVILLE, le jugement étant réformé en ce sens.

Par application des clauses contractuelles relatives à la résiliation, la société HOIST LOCATEL FRANCE est légitime en sa demande en paiement des redevances restant à courir jusqu'au terme normal du contrat.

Toutefois, pour obtenir l'acquisition de la clause résolutoire et l'indemnité subséquente, la société HOIST LOCATEL FRANCE doit justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, qui n'est, en l'espèce, pas versée aux débats, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

La société HÔTEL de BANVILLE sera, pour sa part, déboutée de toutes ses demandes de remboursement.

Sur le sort des matériels :

Le tribunal a ordonné la restitution des matériels par la société HÔTEL de BANVILLE en accord et avec l'assistance de la société LOCATEL sous astreinte solidairement à la charge de la société LOCATEL et de la société LIXXBAIL.

Aucune demande n'est formée à ce titre devant la cour par la société LIXXBAIL.

La société HOIST LOCATEL FRANCE demande quant à elle la réformation du jugement sur ce point, sollicitant la condamnation de la société HÔTEL de BANVILLE à restituer à la société LIXXBAIL les matériels, à ses seuls frais, tout en la condamnant à lui payer la somme de 2 000 euros pour le coût généré par l'enlèvement du matériel, coût qui n'est pas justifié, celle-ci produisant simplement un procès-verbal de reprise du parc de location du 21 mai 2014, sans montant.

Le jugement sera donc réformé sur les modalités de restitution des matériels, mais la société HOIST LOCATEL FRANCE déboutée de sa demande en paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société LIXXBAIL, la société KNS LEASE et la société HOIST LOCATEL FRANCE, chacune, une indemnité de procédure de 4 000 euros. La société HÔTEL de BANVILLE, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 14 février 2014, sauf en ce qu'il a débouté la société LOCATEL, devenue la société par actions simplifiée HOIST LOCATEL FRANCE, de sa demande en paiement,

Et statuant à nouveau,

DIT que le contrat de location signé en la société anonyme HÔTEL de BANVILLE et la société LOCATEL le 26 février 2009 et le contrat de location signé entre la société HÔTEL de BANVILLE et la société par actions simplifiée KEY NETWORK SYSTEMS LEASE le même jour ne forment pas un ensemble contractuel unique,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location signé le 26 février 2009 entre la société HÔTEL de BANVILLE et la société par actions simplifiée KEY NETWORK SYSTEMS LEASE, qui l'a cédé à la société anonyme LIXXBAIL à effet du 1er janvier 2010, à la date du 13 avril 2011,

CONDAMNE la société anonyme HÔTEL de BANVILLE à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 91 384,37 euros avec taux d'intérêt conventionnel (légal, majoré de 5 points) à compter du 13 avril 2011 et capitalisation des intérêts à compter de cette date, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

PRONONCE la résiliation du contrat de maintenance signé entre la société LOCATEL, devenue la société par actions simplifiée HOIST LOCATEL FRANCE et la société anonyme HÔTEL de BANVILLE, aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du 25 juin 2010,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée HOIST LOCATEL FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 39.881,96 euros à l'encontre de la société anonyme HÔTEL de BANVILLE au titre des redevances à échoir et de celle de 2 000 euros à celui de l'enlèvement des matériels,

ORDONNE, en tant que de besoin, à la société anonyme HÔTEL de BANVILLE de restituer les matériels appartenant à la société LIXXBAIL qu'elle garderait encore en sa possession, à ses frais exclusifs

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société anonyme HÔTEL de BANVILLE à payer à la société anonyme LIXXBAIL, la société par actions simplifiée KEY NETWORK SYSTEMS LEASE et la société par actions simplifiée HOIST LOCATEL FRANCE, chacune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société anonyme HÔTEL de BANVILLE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01763
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/01763 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;14.01763 ?
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