La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°13/04405

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 mai 2015, 13/04405


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/04405







AFFAIRE :



[D] [K]





C/

SARL L'UTILITAIRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/01069


<

br>

Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER

la SELARL CAPSTAN LMS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [K]



SARL L'UTILITAIRE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/04405

AFFAIRE :

[D] [K]

C/

SARL L'UTILITAIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 12/01069

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER

la SELARL CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [K]

SARL L'UTILITAIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Catherine RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1229

substitué par Me LE GOATER Yann

APPELANT

****************

SARL L'UTILITAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, Mme Valérie MATHIEU

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI et Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseillers chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Monsieur Jean-Michel AUBAC, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 4 septembre 2013 qui a :

- dit que le licenciement de Monsieur [D] [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse

- condamné la société L'Utilitaire à verser au salarié les sommes suivantes :

. 2832, 36 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied et 283, 23 € au titre des congés payés y afférents

. 12936 € au titre de l'indemnité de préavis du 24 janvier au 25 avril 2012 et 1293, 60 € au titre des congés payés y afférents

. 6683, 80 € au titre de l'indemnité de licenciement

. 900 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans les limites de l'article 1153-1 du Code civil

- ordonné la communication du jugement à Pôle Emploi et à L'Urssaf

- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle

- partagé les dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] par déclaration au greffe de la Cour le 18 octobre 2013,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [K] qui demande :

- l'infirmation du jugement entrepris

- l'annulation du licenciement intervenu

- la condamnation de la société à verser les sommes suivantes :

. 32223, 22 € brut à titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2008 et le 23 janvier 2012 et 3222, 32 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008

. 336, 42 € brut au titre du solde de repos compensateur avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2012

. 1608, 28 € brut au titre des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2012

. 2832, 36 € brut et 333, 41 € au titre des congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2012

. 15177 € brut au titre de l'indemnité de préavis du 24 janvier au 25 avril 2012 et 1517, 70 € au titre des congés payés y afférents avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2012

. 8642 € au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir

. 100000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

. 50000 € en réparation du préjudice moral lié aux faits de harcèlement moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir

- ordonné la communication de l'arrêt à Pôle Emploi et à l'Urssaf

- condamné la société au versement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 mars 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société L'Utilitaire qui demande :

- la confirmation du jugement qui a considéré que le salarié n'avait subi aucun harcèlement et l'a débouté de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, de solde de repos compensateur, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral

- l'infirmation du jugement qui a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée et à condamné la société à verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et 900 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile

- statuant à nouveau : constater que le licenciement pour faute grave est justifié et débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; le condamner à restituer à la société les sommes versées en exécution du jugement du Conseil de prud'hommes

- condamner Monsieur [K] à verser 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que Monsieur [K] a été embauché le 1er juillet 2004 par la société L'Utilitaire en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié était également détenteur de 10% du capital de cette société ; que par lettre datée du 23 janvier 2012, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;

Sur le harcèlement moral

Considérant que selon l'article L1152-2 du Code du travail aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions et que toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Considérant qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il revient ensuite à l'employeur de prouver que les faits considérés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

= Sur les faits invoqués par le salarié

Considérant selon les pièces versées aux débats que :

- la gérante ayant émis des doutes sur la réalité des faits lui a demandé de justifier du décès de son grand-père puis de son mariage

- il a reçu de nombreuses lettres recommandées pour lui rappeler qu'il devait fournir une feuille individuelle de journée afin de justifier des visites aux clients 

- que par lettre recommandée du 28 janvier 2011, la gérante tout en réglant les notes de frais du salarié indiquait 'nous sommes sceptiques quant à leur bien fondé... ce courrier a pour but de vous informer que nous ne sommes nullement dupes'

- par un courrier du 25 février 2011, adressé par chronopost reçu le samedi 26, il est rappelé au salarié qu'il doit suivre un stage à compter du 2 mars 2011 à Roissy et par un courrier du 1er mars 2011 il lui est reproché de ne pas s'être rendu à la formation, laquelle ne commençait que le lendemain

- le 20 octobre 2008 une note de service soulignait qu'aucun mail ne devrait être émis sans qu'il soit mis en copie à l'adresse de la gérante et les mots de passe ne devaient pas être modifiés

- sur un organigramme du 25 septembre 2008 le salarié est désigné en tant que responsable commercial, il n'est plus qu'attaché commercial sur un organigramme du 5 mars 2009 mais une note de service du 30 juin 2008 indique pourtant qu'il est nommé responsable du service commercial à compter du 30 juin 2008 et par lettre recommandée du 22 septembre 2009 la gérante lui indique 'je suis très étonnée de constater que vous utilisez le titre de responsable commercial: Qui vous a nommé à ce rang ''

- un système de géolocalisation a été installé sur son véhicule professionnel dès 2008 et avant que cela ne soit le cas pour les autres salariés avec déclaration à la CNIL en 2009 ; une attestation de Monsieur [V] [W] précise que dès son embauche le 21 avril 2008 la gérante de la société lui a demandé de surveiller les faits et gestes de l'intéressé

- Madame [P] et Monsieur [Q] attestent de l'attitude perpétuellement changeante de Madame [O] envers ses salariés et notamment à l'égard de Monsieur [K] ;

Considérant au regard de ce qui précède que le salarié apporte la preuve de faits laissant présumer un harcèlement ;

= Sur les justifications apportées par l'employeur

Considérant que pour justifier ces faits et démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement, la société verse aux débats plusieurs attestations qui appellent les observations suivantes :

- une attestation de Monsieur [Z], détenteur de parts de la société entre juillet 2004 et le 24 août 2005 et qui ne peut, ainsi, utilement témoigner pour la période examinée

- trois attestations de Monsieur [I] dont deux sont relatives aux faits dénoncés par M. [K] ; l'une datée de 2009, soit plus de deux années avant le licenciement du salarié, et faisant état de ce qu'il n'a jamais su que Monsieur [K] était responsable des ventes et une attestation datée du 20 avril 2012 dans laquelle il précise que les altercations verbales entre Madame [O] et le salarié étaient de plus en plus fréquentes et qu'il avait lui-même eu des différends avec l'intéressé sans que l'on puisse imputer à l'une ou l'autre des parties la responsabilité des dites altercations

- diverses autres attestations de salariés témoignent de leur ignorance des fonctions de responsable commercial de Monsieur [K] ; Madame [E], assistante de direction, indique n'avoir pas imprimé la note de service précisant que Monsieur [K] était nommé responsable des ventes

- dans un courrier recommandé daté du 26 octobre 2009, la gérante conteste ce statut de responsable commercial et s'interroge en ces termes 'souhaitez vous vraiment que l'on cherche la provenance de ce document ' et l'invite à 'confirmer que cette réclamation est une erreur... vous êtes d'accord que nous n'en tenions pas compte' demandant une réponse au bas de la lettre ; un compte rendu de réunion mensuelle, en date du 10 juin 2008, signé par la gérante et Monsieur [K], atteste de la 'nomination de [D] [K] en qualité de responsable commercial' ; le dit compte rendu mentionne la présence de Madame [E] à cette réunion, ce qui rend peu crédibles les propos tenus, par ailleurs, par cette dernière ; un courrier daté du 7 août 2008 dont l'authenticité n'est pas mise en doute signé par la gérante et le salarié fait apparaître ce dernier en tant que 'responsable commercial' ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [K] a été effectivement nommé le 10 juin 2008 aux fonctions de responsable commercial, que les dénégations ultérieures de la gérante sont sans effet sur cette réalité ;

Considérant, en définitive, que le salarié établit :

- une volonté de le prendre en faute, en lui rappelant tardivement une formation et en lui reprochant prématurément son absence

- une attitude de dénigrement ayant consisté à remettre en cause sa qualité de responsable commercial

- une attitude suspicieuse sur la réalité des frais dont le remboursement était sollicité et sur l'authenticité de documents attestant de ses fonctions

- une ingérence dans la vie du salarié qui se trouvait particulièrement surveillé ;

Considérant, au regard de ce qui précède, que les faits de harcèlement sont caractérisés ; qu'il apparaît que Madame [O] souhaitait que Monsieur [K] quitte la société ; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective ; qu'il convient, dès lors, d'en constater la nullité et d'infirmer, de ce chef, le jugement entrepris ;

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail

Considérant que M. [K] fait valoir qu'ayant été nommé responsable des ventes il avait un statut de cadre ; que malgré ses promesses, son employeur n'a jamais tenu son engagement de faire évoluer son salaire ;

Considérant que le salaire de Monsieur [K] s'élevait à 4 300 € pour 35 heures ; que ce salaire est supérieur à celui auquel il pouvait prétendre y compris en qualité de cadre II A, ce qu'il revendique ; qu'il ne peut, dès lors, être fait droit à sa demande en rappel de salaire ;

Considérant que les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne du salaire des 12 derniers mois, soit, au regard du bulletin de salaire de décembre 2011, 4647,58 € par mois ;

Considérant, s'agissant de l'indemnité de congés payés, qu'il ressort de l'attestation Assedic que la société est redevable de 19,5 jours de congés payés, sur lesquels seuls 18 jours ont été réglés ; qu'une somme de 253,72 reste due à ce titre ;

Considérant que Monsieur [K] peut prétendre au paiement des sommes suivantes :

- salaire pendant la mise à pied soit 2 832,36 € et 283, 23 € au titre des congés payés y afférents

- indemnité de préavis de 3 mois, soit 13 942,73 € et congés payés y afférents 1394, 27 €

- indemnité de licenciement conforme à la Convention collective, pour 7 années et 9 mois d'ancienneté, soit 7203,74 € ;

Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du Code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ;

Considérant que M. [K] comptait plus de sept années d'ancienneté au moment de la rupture ; qu'il justifie n'avoir retrouvé un emploi fixe que deux années plus tard ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité à hauteur de 55000 € ;

Considérant qu'ayant dû supporter des faits de harcèlement plusieurs années, Monsieur [K] est bien fondé à demander le paiement d'une somme de 12000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 13 février 2012 ; que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur le rappel au titre du repos compensateur

Considérant que la somme de 278,98 euros à titre de repos compensateur est due ; que la société a pris l'engagement de la régulariser ;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et à la remise de bulletins de paie rectifiés, qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur l'indemnité de procédure et les dépens

Considérant que la société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ; qu'il y a lieu, en outre, de la condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Que la société doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 4 septembre 2013, sauf en ce qu'il a condamné la société L'Utilitaire à verser à Monsieur [D] [K] les sommes de :

- 2832,36 € à titre d'indemnité de préavis,

- 283,23 € au titre des congés payés afférents,

- 900 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [D] [K] est nul,

Condamne la société L'Utilitaire à verser à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes :

- 253,72 € au titre du solde sur les congés payés

- 13 942,73 € à titre d'indemnité de préavis

- 1 394,27 € au titre des congés payés y afférents

- 7 203,74 € à titre d' indemnité de licenciement

- 278,98 euros à titre de rappel sur le repos compensateur,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 février 2012,

Condamne la société L'Utilitaire à verser à M. [D] [K] les sommes suivantes :

- 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 12000 € en réparation du préjudice moral lié au harcèlement,

Dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne dans le mois de la mise à disposition de la présente décision à la société L'Utilitaire de remettre à Monsieur [D] [K] des documents de rupture conformes,

Condamne la société L'Utilitaire à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société L'Utilitaire aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04405
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/04405 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.04405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award