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28/05/2015 | FRANCE | N°13/04229

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 mai 2015, 13/04229


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

OF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/04229



AFFAIRE :



[J] [U]

C/

Etablissement PUBLIC DE GESTION DE LA DEFENSE (DEFACTO)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00266





Copies exécutoir

es délivrées à :



la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD



la SCP FROMONT BRIENS





Copies certifiées conformes délivrées à :



Marielle BOULANGER



Etablissement PUBLIC DE GESTION DE LA DEFENSE (DEFACTO)







le :

RÉPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

OF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/04229

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

Etablissement PUBLIC DE GESTION DE LA DEFENSE (DEFACTO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00266

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD

la SCP FROMONT BRIENS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marielle BOULANGER

Etablissement PUBLIC DE GESTION DE LA DEFENSE (DEFACTO)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253

APPELANTE

****************

Etablissement PUBLIC DE GESTION DE LA DEFENSE (DEFACTO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Par jugement en date du 18 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de Nanterre(ci-après, le CPH) a notamment déclaré que le licenciement de Mme [J] [U] par l'Etablissement public de gestion de La Défense (ci-après, DEFACTO) n'était pas fondée sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à cette salariée (indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

Par acte en date du 09 octobre 2013, Mme [U] a relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 09 avril 2015 pour Mme [U], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour DEFACTO, le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 09 avril 2015.

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :

Le 17 janvier 2005, Mme [J] [U] a été embauchée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'adjointe au chef du service espaces publics et équipements de ce qui était alors l'établissement public d'aménagement de La Défense (EPAD).

Le 17 juillet 2005, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui deviendra DEFACTO.

Le 04 mars 2009, Mme [U] fait l'objet d'un rappel à l'ordre, relatif au vol d'un véhicule de salage par des personnes étrangères au service.

Au début de l'année 2010, elle est interpellée par sa direction dans le cadre d'un problème d'échafaudage qu'aurait utilisé un salarié de l'entreprise à des fins personnelles.

Au moment du licenciement en cause, Mme [U] est directrice du pôle exploitation, pour un salaire mensuel brut de 5 124,75 euros par mois, sur 13 mois.

DEFACTO est propriétaire d'une surface relativement considérable de locaux et de parkings, dont la gestion est confiée est à la société Sepadef.

Dans le cadre de son travail, Mme [U] doit ainsi superviser environ 150 hectares, dont 22 000 m² de parkings.

A la suite de problèmes rencontrés par Sepadef en ce qui concerne deux locaux, situés dans des parkings en sous-sol, Mme [U] est convoquée, le 11 octobre 2010, à un entretien préalable au licenciement et mise à pied.

Le 28 octobre 2010, Mme [U] est licenciée pour faute grave.

Devant la cour, la défense de Mme [U] précise que Mme [U] n'est pas l'interlocuteur habituel de Sepadef et que les faits reprochés par son employeur se sont produits au décours des vacances d'été.

S'agissant du premier local, Sepadef s'était inquiété de ne pouvoir ouvrir un local technique.

Mme [U] s'était rendue sur place avec un serrurier et des clés, l'une d'elles avait permis d'ouvrir le local et avait été remise au représentant de Sepadef qui était sur place.

Elle avait informé le directeur général de la situation dès le 27 juillet 2010.

A supposer même qu'une faute puisse lui être reprochée en ce qui concerne ce local, dès lors qu'elle n'avait été convoquée en entretien préalable que le 11 octobre 2010, les faits en cause étaient prescrits et ne pouvaient servir de fondement à un licenciement pour faute.

S'agissant du deuxième local, il s'agissait d'un local qui avait été utilisé par l'ancien responsable de l'EPAD, M. [P]. Mme [U] avait fait en sorte de récupérer les clefs de ce local le 31 juillet 2010 au soir puis était partie en vacances. A son retour, le 23 août, elle était descendue dans ce local en compagnie de M. [V], directeur général adjoint, et d'un serrurier. Le local avait été ouvert. Il était vide, à l'exception de quelques étagères. Les clefs avaient alors été remises à Sepadef.

De tels faits ne présentaient aucun caractère sérieux.

Le licenciement intervenu n'est donc pas fondé.

Mme [U] sollicite ainsi la cour de :

. infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné DEFACTO à lui payer la somme de 26 002,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en outre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. dire le licenciement dont elle a fait l'objet dénué de cause réelle et sérieuse ;

. condamner DEFACTO à lui payer la somme de 128 237 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamner DEFACTO à lui payer la somme de 16 633,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en outre celle de 1 663,38 euros au titre des congés payés y afférents ;

. condamner DEFACTO à lui payer la somme de 3 474,59 euros au titre de la mise à pied conservatoire, en outre celle de 347,45 euros au titre des congés payés y afférents ;

. condamner DEFACTO à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défense de DEFACTO souligne quant à elle que les faits présentent un caractère de gravité certain, s'agissant d'une attitude dissimulée de la salariée alors que la question, concernant ces deux locaux, était celle d'une éventuelle occupation illicite du domaine publique.

S'agissant de la prescription invoquée, elle ne pouvait être acquise dès lors que les faits avaient été dissimulés et que DEFACTO n'avaient pu en prendre connaissance que le 24 août 2010.

Sur le fond, la faute de Mme [U] était caractérisée.

La société Sepadef s'était adressée directement à la directrice de DEFACTO, et non à ses interlocuteurs habituels au sein de celle-ci, ce qui attestait de la gravité de la situation. Mme [K], qui est sa supérieure hiérarchique, avait demandé à Mme [U] de faire le point de la question soulevée par Sepadef. Mme [U] l'avait fait, mais de manière dissimulée : Mme [K] avait dû lui demander, le 27 juillet 2010, ce qu'il en était, pour apprendre que la question était réglée.

Pourtant, Mme [U] n'avait résolu la question que d'un seul local, à ce moment-là.

De fait, elle avait tenté de résoudre la question du second local, qu'aurait utilisé M. [P], sans en informer Mme [K], et la direction de DEFACTO n'était finalement informée que le 24 août 2010, par l'intermédiaire d'un courriel envoyé par M. [V]. En réalité, pendant ce temps, Mme  [U] avait tenté de dissimuler toute preuve d'occupation privative de ce deuxième local.

La défense de DEFACTO précise que M. [V] a été licencié pour des faits de même nature.

DEFACTO sollicite ainsi la cour de dire le licenciement de Mme [U] fondé sur une faute grave, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et son employeur et le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

C'est à l'employeur qu'il appartient d'en établir l'existence, au travers de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement de Mme [U] se lit notamment de la manière suivante :

« Récemment, nous avons reçu un courrier de la SEPADEF, en date du 5 juillet 2010, nous alertant sur l'usage à titre privatif, par du personnel de DEFACTO, de locaux techniques situés au sein de parcs de parking relevant du domaine public.

Ce courrier vous a été transmis par Madame [K], Directrice Générale, en vous demandant de lui fournir des informations et explications sur cette situation.

Vous n'avez jamais apporté la moindre réponse à cette demande, ignorant la gravité d'une occupation privative du domaine public, et refusant de satisfaire aux demandes de la Direction générale.

Madame [K] a donc été contrainte de prendre l'initiative de vous convoquer à un entretien, afin d'obtenir vos explications quant à l'occupation privative des locaux de parking.

Lors de cet entretien en date du 27 juillet 2010, vous avez informé Madame [K] qu'un seul local était en cause, local que vous aviez déjà visité, sans en informer préalablement la Direction générale et n'avez jamais révélé ni mentionné l'existence d'un deuxième local.

Nous avons appris depuis lors, par email de Monsieur [C] [V] en date du 24 août 2010, que vous avez récupéré les clés de ce 2e local auprès de son occupant présumé, fin juillet, et que vous aviez été le visiter au mois d'août, profitant de la période des congés d'été et de l'absence de la Direction générale.

Vous avez donc cherché à régulariser cette situation, à l'insu de la Direction générale.

A l'occasion d'un entretien en date du 8 septembre 2010, vous avez confirmé l'existence de ce deuxième local, et vous êtes restée taisante sur les raisons de votre dissimulation d'informations sur un sujet dont vous saviez que la Direction générale s'était personnellement saisie.

Par la suite, vous avez réitéré vos omissions fautives et cherché à temporiser sur ce dossier, démontrant par là votre parfaite conscience de la gravité du sujet.

Par email en date du 15 septembre 2010, Madame [K] vous a, à nouveau et expressément, demandé de lui préciser les dates de visites des locaux et de remises des clefs.

Vous n'avez jamais répondu à cette demande, cherchant de toute évidence, une fois encore, à dissimuler des informations essentielles s'agissant d'un usage illicite de biens publics, ressortant d'une qualification pénale.

Ce refus réitéré nous a placés non seulement dans l'impossibilité de répondre aux interrogations légitimes de la SEPADEF, mais nous a également empêchés de connaitre la réalité d'une situation particulièrement grave, car susceptible d'engager notre responsabilité.

En dépit des nombreuses occasions qui vous ont été offertes de révéler l'ensemble des informations que vous déteniez, y compris lors de l'entretien préalable, vous avez persisté à masquer la réalité et l'ampleur de cet usage d'occupation privative des locaux relevant du domaine public et à couvrir les individus impliqués.

Par ailleurs, début 2010, vous aviez déjà fait preuve d'une telle attitude de dissimulation à l'égard de votre hiérarchie, concernant l'emprunt par un membre du personnel de DEFACTO, d'un échafaudage appartenant à l'établissement, qui s'est avéré avoir été utilisé à des fins privative.

D'autres événements du même type s'étaient produits concernant la disparition d'un véhicule pour lequel vous aviez fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 4 mars 2009.

Ce comportement réitéré de dissimulation constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur.

Nous ne pouvons tolérer, au regard de votre niveau de responsabilité, ce manque de loyauté et cette attitude visant à couvrir la commission de faits graves relevant d'une qualification pénale.

Vous avez reconnu les faits, lors de notre entretien préalable, cherchant seulement à minimiser la portée de vos actes et d'indiquer que vous n'aviez pas conscience de la gravité du sujet.

Votre comportement réitéré de dissimulation démontre tout le contraire (') ».

Sur la prescription

Il est constant, et cela ressort expressément des termes de la lettre de licenciement, que Mme [K], la directrice générale de DEFACTO, a été informée, le 27 juillet 2010, de l'existence d'un local qui aurait fait l'objet d'une occupation privative et de ce que Mme [U] avait visité ce local.

Ces faits, en tant que tels, datent de plus de deux mois au moment où Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Il résulte toutefois des termes de la lettre de licenciement qu'il est également reproché à Mme [U] de n'avoir jamais fourni les précisions souhaitées quant aux circonstances de la visite qu'elle aurait effectuée de ce premier local. Ce comportement, à le supposer avéré, n'est pas prescrit.

La cour observe, au demeurant, qu'un employeur peut légitimement, à l'occasion d'un fait fautif, faire référence à des faits antérieurs quand bien même ces faits ne pourraient fonder, à eux seuls, en raison de leur prescription, un licenciement pour faute grave.

DEFACTO est ainsi fondée, par principe, à invoquer des faits relatifs au premier local dans le cadre du comportement fautif reproché à Mme [U] à l'égard du second local.

C'est ce qu'il convient d'examiner ici.

Au fond

A titre préliminaire, il convient de mentionner que les pièces soumises à l'attention de la cour par Mme [U] seront référencées ci-après B-- et celles soumises par DEFACTO référencées D--

La pièce B11, qui se présente comme un compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement de Mme [U], a été contestée par DEFACTO, qui relève qu'elle n'est pas signée.

La cour ne peut que constater que ce document, supposé rédigé par M. [E], qui assistait Mme [U] lors de l'entretien, ne comporte pas de signature et n'est pas étayé par un élément extrinsèque permettant d'en déterminer l'origine. Cette pièce B11 ne peut donc être prise en considération par la cour.

Cela étant, la cour constate que les éléments avancés par la société tant en ce qui concerne l'emprunt d'un échafaudage par un salarié de DEFACTO (M. [Y]) que le rappel à l'ordre du 04 mars 2009 sont confirmés par les pièces soumises par Mme [U] elle-même (respectivement, B16-17 et B18).

M. [Y] atteste qu'il n'avait pas pensé à mal, ayant suivi un usage en cours.

Le rappel à l'ordre indique que « (t)oute la chaîne de responsabilité est concernée » et que le Directeur, M. [S] [W], « demande à [C] [V] et [J] [U] de formaliser la procédure afin que pareil événement ne puisse se reproduire ».

M. [W] (B15), confirme qu'il a bien demandé à Mme [U] 'en sa qualité de chef de service, de proscrire les négligences et la désinvolture, et de développer au sein de l'équipe un comportement plus professionnel », ce qui, pour la cour, confirme que le comportement de Mme [U] a été jugé par son supérieur comme n'étant pleinement adapté aux responsabilités qui lui avaient été confiées. La cour note, toutefois, que M. [W] fait part de sa surprise devant les griefs invoqués à l'encontre de Mme [U], «  son attitude étant caractéristique d'une réelle conscience professionnelle et d'un souci de transparence et d'exigence morale ».

Il demeure qu'un certain manque de rigueur a pu être reproché, par le passé, à Mme [U], ce qui n'a toutefois pas empêché que celle-ci soit promue, deux jours après ce rappel à l'ordre.

S'agissant des faits en cause ici, ils trouvent leur origine dans la lettre adressée par Sepadef à DEFACTO, le 05 juillet 2010 (D10). Aux termes de ce courrier, ayant pour objet « stationnement dans les boxes des parkings publics », Sepadef s'inquiète, dans la perspective d'une visite de contrôle de la commission municipale et départementale de sécurité, de pouvoir accéder à un local et de devoir reprendre l'usage d'un autre :

« (') nous ne pouvons accéder à un local (') car il semblerait que celui-ci ait été privatisé par des personnels de l'EPAD ; nous vous demandons de nous en permettre l'accès le plus rapidement possible afin de vérifier qu'il ne contient rien de 'contraire à l'arrêté d'exploitation'.

Par ailleurs, deux véhicules particuliers restent stationnés dans l'ancien box collectif (') : ils n'ont jamais bougé même après la restitution du box ; nous vous demandons de faire évacuer ces véhicules dans les meilleurs délais.

Enfin, nous sommes contraints de devoir reprendre l'usage de la totalité du box privatif situé ('). Nous vous remercions de bien couloir nous restituer les clés d'accès de ce dernier : une solution palliative vous sera proposée (e)n ré-encodant votre carte pour une zone privative (') ».

Un tampon a été apposé sur cette lettre par la direction de DEFACTO, avec comme date d'arrivée, le 08 juillet 2010, le numéro d'ordre 1407 (D13) ; deux destinataires sont mentionnés dans des cases cochées : 'Exploitation' et 'Fonctionnel', avec une mention manuscrite : « de quoi s'agit-il ' Me faire 1 point SVP ' Merci ». Il est constant que cette mention est de la main de Mme [K].

Il résulte tant des pièces soumises à la cour que des explications de Mme [U] que celle-ci a traité la question directement et qu'elle savait, dès le mois de juillet, qu'il n'y aurait pas qu'un seul local en cause.

S'agissant du premier local, celui évoqué par Sepadef dans son courrier du 05 juillet 2010, il a été visité par Mme [U], constaté vide, selon ses indications et les clés remises à Sepadef.

Mais Mme [U] n'a jamais précisé, même après que la demande lui en avait été expressément faite, fin août 2010, quand cette visite était intervenue, dans quelles conditions, ce qu'il en était précisément des clés et de leur remise à Sepadef.

La cour ne peut que constater que devant elle, Mme [U] ne fournit toujours aucune précision.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle ait informé M. [V], fin juillet 2010, ne permet pas de considérer que le comportement fautif de Mme [U], en relation avec ce local, est prescrit, puisqu'il a continué de l'être, de fait, jusqu'au moment de son licenciement.

S'agissant du second local, les pièces D7 et D11, s'agissant d'échanges de courriels entre Mme [K] et M. [V], démontrent que la première n'a pas davantage été précisément informée de la situation.

En effet, M. [V] répond à Mme [K], le 07 septembre 2010, à des courriels que lui avaient adressés Mme [K] le 30 juillet 2010 puis le 30 août 2010.

Dans le premier de ces courriels, Mme [K] demande expressément à M. [V] de l'informer, suite à la lettre de Sepadef du 05 juillet 2010, ce qu'il en est de « l'impossibilité d'accès à certains locaux techniques des parkings qui auraient été privatisés par des personnels DEFACTO ». La cour doit constater ici que, à la date du 30 juillet 2010, la question du seul local expressément évoqué par Sepadef dans son courrier, a déjà été réglée par Mme [U] : celle-ci n'a donc pas tenue la directrice informée. M. [V] répond (le 07 septembre, rappelons-le) : la « suite logique de cette situation a été assurée par [J] ([U]) qui s'est rendue sur place avec du personnel Defacto pour éventuellement forcé la serrure et la Sépadef pour ouvrir le seul local cité ».

M. [V] reste donc vague en ce qui concerne le premier local, alors que dans le second courriel, Mme [K] souligne qu'elle a « posé des questions précises », notamment par rapport à un deuxième local : « Quel en était l'occupant et a-t-il également été évacué ' ». M. [V] répond qu'il a « effectivement parlé d'un second local car, de mémoire, (il) pensai(t) au local dit '[P]'.

Lorsque [P] est arrivé comme DG à l'EPAD, il a exigé qu'un local soit mis à sa disposition. La direction de l'exploitation s'est donc exécutée et c'est (Mme [X]) qui était en déjà en charge des parkings, a trouvé le local et suivi son aménagement (portes métalliques, serrures et étagères).

Une fois BB installé, personne d'autre que lui n'a eu accès à ce local. J'ai attendu le retour de [J] pour lui poser la question de l'occupation encore possible de ce local.

Elle-même avait perçu cette possibilité et avait demandé des infos sur l'accès de ce local.  Personne au PC n'ayant les clés, elle a contacté BB fin juillet pour en savoir plus.

Celui-ci lui a fait ramener les clés juste avant son départ.

Au retour (de vacances) de [J], nous avons été vérifier en présence de Sépadef (comme il se doit) ce local. Il était vide, ne restait que des étagères. Sepadef a conservé les clés.

Voilà les seuls éléments que je puisse te fournir (') » (sic ; 'BB' correspond à M. [S] [P] ; souligné par la cour).

Il résulte de ce qui précède que Mme [U] était informée, plus exactement, connaissait l'existence de ce second local dès la réception de la demande d'information adressée par la directrice, qu'elle a aussitôt entrepris de régler la question, mais sans en informer Mme [K], tout en tenant informé M. [V] et ce, dès avant la fin juillet 2010, alors même que s'agissant du second local, elle s'était rapprochée du directeur général de l'EPAD, dont le rôle et la stature ne pouvaient qu'appeler une vigilance particulière et susciter un intérêt spécifique pour la direction de DEFACTO ; qu'elle n'a pas davantage informé Mme [K] à son retour de congés ; qu'elle n'a pas fourni la moindre indication quant au moment de l'ouverture du local occupé par M. [P] et que ce n'est que par le courriel du 07 septembre 2010 que Mme [K] a pu recevoir des éléments d'information.

La cour considère que, si l'on aurait pu estimer que Mme [U] avait fait preuve de réactivité en traitant directement la question du premier local, même si en commettant une 'faute' pour ne pas informer la direction de DEFACTO, elle a en réalité agi de manière dissimulée pour des raisons dont elle ne sera jamais expliquée.

Bien plus, pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme [U] ne peut prétendre que la circonstance que le deuxième local, dont elle avait connaissance et qu'elle n'a à aucun moment mentionné à la direction, était occupé ou avait été occupé par M. [P], était anecdotique ou sans réelle importance.

En agissant de cette manière, Mme [U] a rompu le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre la direction et les cadres responsables, dont elle faisait partie, de DEFACTO, rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise et ce, d'autant plus qu'elle avait déjà été invitée par le passé à plus de rigueur.

Ce comportement est d'autant moins acceptable que Mme [U] avait été promue à peine plus d'un an auparavant et que la coïncidence de cette promotion avec le rappel à l'ordre qui lui avait été fait quelques jours avant montre que sa hiérarchie entendait lui manifester encouragement et confiance.

Par son comportement dissimulé, Mme [J] [U] a commis une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

La cour, infirmant le jugement entrepris, dira fondé le licenciement de Mme [U] pour faute grave et la déboutera de toutes ses demandes.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner Mme [U] à payer à DEFACTO une indemnité d'un montant de 1 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] sera déboutée de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Dit fondé le licenciement de Mme [U] pour faute grave ;

En conséquence, la déboute de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [J] [U] à l'établissement public de gestion de La Défense (DEFACTO) une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute Mme [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [J] [U] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04229
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/04229 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.04229 ?
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