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28/05/2015 | FRANCE | N°13/02806

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 mai 2015, 13/02806


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/02806

MCP/AZ



AFFAIRE :



SAS FSC FRANCO SUISSE COMMERCIALISATION





C/

[K] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG

: 11/02046





Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-michel TROUVIN

Me Fabrice LAFFON





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS FSC FRANCO SUISSE COMMERCIALISATION



[K] [W]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/02806

MCP/AZ

AFFAIRE :

SAS FSC FRANCO SUISSE COMMERCIALISATION

C/

[K] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/02046

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-michel TROUVIN

Me Fabrice LAFFON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS FSC FRANCO SUISSE COMMERCIALISATION

[K] [W]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FSC FRANCO SUISSE COMMERCIALISATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0354

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Faits Procédure et Prétentions des parties

Le 23 janvier 2005, par lettre d'engagement, Monsieur [K] [W] était embauché par la société Franco Suisse pour une durée indéterminée à compter du 23 janvier 2005 en qualité de Conseiller Commercial Junior.

A compter du 1er janvier 2010, Monsieur [W] était muté au sein de la société Franco Suisse Commercialisation (ci-après FSC) avec reprise de son ancienneté et aux même clauses et conditions que celles arrêtées à l'origine.

A compter du 1er février 2010, Monsieur [W] devenait Responsable commercial -statut cadre-.

La Convention collective applicable était la Convention nationale de la promotion construction.

La société FSC compte plus de dix salariés.

Pour les trois derniers mois la rémunération mensuelle brute fixe de base s'élevait à 1 350 €.

Il était également prévu un commissionnement calculé en fonction des ventes notariées réalisées dans le cadre du projet immobilier attribué ce qui donnait lieu à la régularisation chaque année d'un avenant prévoyant le plan de rémunération variable pour la période précisée.

En dernier lieu, Monsieur [W] avait été chargé de la commercialisation d'un programme dénommé '[Adresse 5]).

Le 3 octobre 2011, Monsieur [W] adressait à la société une lettre contenant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 9 décembre suivant, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait les condamnations pécuniaires correspondantes.

* * *

Par jugement en date du 23 mai 2013, le Conseil de prud'hommes déclarait fondée la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société FSC à verser au salarié les sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité de préavis : 30 562, 80 €

. au titre des congés payés y afférents : 3 056, 28 €

. au titre de l'indemnité de licenciement : 14 262, 64 €

. au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif : 62 000 €

. au titre de l'arriéré des congés payés de décembre 2006 à 2007 : 1 696 €

. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 950 €.

Les sommes allouées étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

En outre, il a été ordonné à la société de remettre une attestation destinée à Pôle-Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement.

La société FSC était déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.

La société FSC a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2013.

Dans ses dernières conclusions, la société FSC sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la requalification de la prise d'acte en démission et demande, en conséquence, que le salarié soit débouté de ses prétentions ; la confirmation du jugement ayant déclaré prescrite la demande en paiement du solde de congés payés sur intéressement antérieure au 9 décembre 2006 ; lui donner acte de ce qu'elle offre de régler à ce titre 1 693, 40 € (couvrant la période du 9 décembre 2006 au 31 mars 2007) ; ordonner en tant que de besoin, le remboursement de la somme de 41 937, 80 € versée au titre de l'exécution provisoire de droit ; accueillir les demandes formées à titre reconventionnel et condamner Monsieur [W] à verser la somme de 30 562, 80 € au titre de l'indemnité de préavis.

Condamner Monsieur [W] à verser à la société la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande la confirmation en son principe du jugement entrepris.

Et statuant à nouveau demande à la Cour la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

. 8 730, 66 € au titre du rappel de congés payés sur la période du 23 janvier 2005 au 31 mars 2007 et subsidiairement : la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'absence de paiement de l'indemnité de congés payés sur la part variable de la rémunération,

. 30 562, 80 € à titre d'indemnité légale de préavis et 356, 28 € au titre des congés payés y afférents,

. 14 262, 64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 122 252, 20 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Débouter la société de l'ensemble de ses réclamations et la condamner en tous les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Sur la prise d'acte de la rupture

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur et s'il existe un doute sur la réalité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Considérant que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par Monsieur [W] à la société FSC faisait état de deux types de griefs : d'une part, l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés et d'autre part, la fixation d'objectifs irréalistes pour le second semestre de l'année 2011 ;

= Sur le motif tiré de l'absence de paiement des indemnités compensatrices de congés payés sur intéressement pour la période 2005- 2007 ;

Considérant que dans sa rédaction applicable à l'époque des faits examinés, l'article L 3245-1 du Code du travail prévoyait que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrivait par cinq années ;

Considérant que par lettre datée du 20 septembre 2011, Monsieur [W] a informé son employeur qu'il n'avait pas reçu le paiement des congés payés sur intéressement lui restant dûs pour la période du 23 janvier 2005 au 31 mars 2007 soit 8 730, 66 € ; que Monsieur [W] qui n'avait auparavant formé aucune demande en ce sens faisait état, à ce propos, de décisions rendues par la juridiction prud'homale ayant condamné la société au versement de ces sommes au profit d'autres salariés ;

Considérant que la société FSC ne conteste pas être redevable d'une partie des sommes réclamées par l'intimé ;

Considérant que par application du texte sus-visé et compte tenu de la date de saisine du Conseil de prud'hommes soit le 9 décembre 2011, il convient de dire que la demande de Monsieur [W] est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ;

Considérant pour le surplus que la société demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre, de ce chef, de régler au salarié la somme de 1 693, 40 € couvrant la période du 9 décembre 2006 au 31 mars 2007 ;

= Sur le motif tiré de la fixation d'objectifs irréalistes pour le second semestre de l'année 2011,

Considérant qu'à cet égard, le salarié fait valoir que dans ces circonstances, pour la période considérée, il lui était interdit de pouvoir prétendre à la perception d'un quelconque commissionnement alors qu'il s'agissait d'une part essentielle de sa rémunération ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que :

- c'est à compter du 21 janvier 2010 que Monsieur [W] a été chargé du programme immobilier '[Adresse 3]' comprenant 56 lots au total dont 2 dations et 14 logements à vendre en accession à prix maîtrisés,

- le 31 octobre 2010, le salarié a demandé à la société de modifier les caractéristiques de l'opération en augmentant le nombre de studios et en diminuant le nombre de lots de 3 pièces,

- à la date du 1er janvier 2011 : 14 lots restaient à vendre et le 6 janvier 2011, Monsieur [W] acceptait de se charger de la commercialisation de ces lots et, entre le 1er janvier et le 31 août, sa rémunération variable restait identique avec un taux de commission de 0, 6 %,

- à la date du 31 août 2011, la société a proposé au salarié de le maintenir, aux même conditions, sur le programme '[Adresse 3]' comportant encore 7 lots invendus,

- les 6, 19 et 27 septembre 2011, Monsieur [W] notifiait son refus de régulariser l'avenant de prorogation en faisant état d'objectifs irréalistes ;

Considérant que pour justifier ses affirmations sur les objectifs, Monsieur [W] fait observer :

- en premier lieu, la réduction, selon lui, drastique du budget publicitaire dévolu au programme, à cet égard il apparaît que pour l'année 2010, lors du lancement du programme, le coût des dépenses s'était élevé à 96 692 € pour s'élever, au cours de l'année 2010, à 47 818 € (somme tenant compte des éléments incompressibles tels que l'algéco et le loyer des places de parking destinées au public) de telle sorte que, pour chaque lot vendu, la somme dépensée en communication pour l'année 2010 avait été de 2 479 € et pour l'année 2011 de 4 347 € ce qui contredit les propos de Monsieur [W] sur la réduction alléguée ;

- en deuxième lieu, le contexte économique dégradé et l'absence de toute vente depuis le 16 avril 2011 : s'il est vrai qu'une hausse des taux d'intérêts est intervenue sur la période considérée, il apparaît que cette hausse a affecté l'ensemble du marché et pénalisé les vendeurs sur le plan national sans que, de ce fait, Monsieur [W] puisse en tirer argument à titre personnel ;

- en troisième lieu, sur l'inadéquation des prix avec les biens proposés et le marché : Monsieur [W] fait remarquer qu'un programme dénommé 'Côté Elégance' situé à proximité de '[Adresse 4]' était commercialisé au prix moyen de 3 600 € / m2 alors que le prix fixé par la société FSC pour son programme s'élevait à 5 238 € / m2 ; cependant l'examen des documents relatifs au programme commercialisé par la société Expansiel Promotion révèle que l'opération considérée est destinée à des acquéreurs remplissant des conditions spécifiques de ressources (s'agissant de location-accession), le taux de TVA est de 7 % ce qui ne permet pas une comparaison pertinente des prix pratiqués dans les deux cas ;

- en quatrième lieu, sur le retard de livraison du programme '[Adresse 4]' et l'absence de label 'Bâtiment Basse Consommation' (ci-après BBC) : à cet égard, d'une part, Monsieur [W] fait état d'un incendie survenu le 4 février 2011 ayant retardé la livraison de près de 9 mois par rapport aux délais annoncés, toutefois si cet événement a pu susciter une inquiétude chez les riverains, le retard pris par le chantier ne peut être imputé à la société FSC pas plus que la contrainte liée à la découverte d'un mur mitoyen à une propriété voisine ; d'autre part, il n'est pas établi que l'absence de label BBC ait été un frein à la vente et en tous cas, sans être contredite sur ce point, la société FSC précise que les lots de '[Adresse 4]' ont été, en définitive, à ce jour tous été vendus ;

- enfin, sur les aides à la vente : il apparaît que 14 logements dits PLS (Prêt Social Locatif) du programme '[Adresse 4]' ont été vendus à des prix maîtrisés au profit d'acquéreurs figurant sur une liste fournie par la Mairie de Claye-sous-Bois et en outre, pour les autres lots, au cours de l'année 2011, des fiches de vente renseignées par Monsieur [W] attestent de propositions commerciales suggérées par lui et acceptées par la société de telle sorte qu'en définitive, la critique formée par le salarié ne paraît pas fondée ;

= Considérant en conclusion, au regard des explications qui précèdent que :

- le premier grief invoqué par Monsieur [W] n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail en raison de son caractère anodin et de l'ancienneté des faits évoqués,

- en ce qui concerne le second grief, le salarié n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère irréaliste des objectifs fixés ;

Qu'en tout état de cause, la Cour observe qu'antérieurement au 3 octobre 2011, date de la prise d'acte de rupture, Monsieur [W] avait envisagé de trouver un autre emploi et par suite, de démissionner ; que, du reste, le 10 octobre suivant soit une semaine plus tard, il régularisait un contrat avec une autre société ce qui implique l'existence de pourparlers antérieurs avec la dite société et / ou en tous cas des rencontres avec certains de ses collaborateurs ainsi qu'en ont attesté Madame [G] et Madame [C] ;

Considérant dans ces conditions qu'il convient de considérer que la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme une démission et il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence, de débouter Monsieur [W] de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la restitution par l'intimé des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de paiement de l'indemnité de congés payés sur intéressement

Considérant que Monsieur [W] forme une demande de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés sur intéressement ; qu'il fait valoir, à ce propos, que 'son préjudice [est ] lié à une diminution unilatérale et significative de sa rémunération' ;

Considérant, en réalité, que le montant des sommes en jeu est minime au regard de la rémunération mensuelle habituelle du salarié ; qu'en tous cas la situation qui n'avait suscité aucune réclamation de la part du salarié, avant le 3 octobre 2011, avait été rétablie à compter du mois d'avril 2007 soit plus de quatre années auparavant ;

Considérant dans ces circonstances que le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ;

Sur la demande formée par la société FSC au titre du préavis non exécuté

Considérant que la rupture du contrat de travail ayant eu lieu à l'initiative du salarié, la société est recevable et fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 30.562, 80 € correspondant à trois mois de rémunération de l'intéressé ;

Que, de ce chef, le jugement doit être infirmé ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que Monsieur [W] qui succombe doit supporter les dépens et il y a lieu, en outre de le condamner à verser à la société FSC, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant condamné la société FSC à verser une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et ayant ordonné la remise de documents sociaux,

Et statuant à nouveau,

Dit que la lettre datée du 3 octobre 2011 emporte les effets d'une démission,

Ordonne, en conséquence, à Monsieur [K] [W] de restituer à la société FSC la somme de 41 937, 80 € qui lui a été versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,

Confirme le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne la décision d'irrecevabilité de la demande formée au titre des congés payés sur intéressement antérieurement au 9 décembre 2006,

et ayant débouté Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés sur intéressement,

Donne acte à la société FSC de son offre de régler à Monsieur [W] la somme de 1 693, 40 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés sur intéressement pour la période du 9 décembre 2006 au 31 mars 2007,

Condamne Monsieur [K] [W] à verser à la société FSC la somme de 30 562, 80 € au titre de l'indemnité de préavis,

Condamne Monsieur [K] [W] à verser à la société FSC la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, président, et Madame Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02806
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/02806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.02806 ?
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