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28/05/2015 | FRANCE | N°13/02142

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 mai 2015, 13/02142


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/02142



AFFAIRE :



[Y] [N]



C/



SAS VIANOVA SYSTEMS FRANCE, représenté légal M. [X] [U] gérant





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités divers

es

N° RG : 10/02377





Copies exécutoires délivrées à :



Me [R] [Q]







Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [N]



SAS VIANOVA SYSTEMS FRANCE, représenté légal M. [X] [U] gérant







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/02142

AFFAIRE :

[Y] [N]

C/

SAS VIANOVA SYSTEMS FRANCE, représenté légal M. [X] [U] gérant

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 10/02377

Copies exécutoires délivrées à :

Me [R] [Q]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [N]

SAS VIANOVA SYSTEMS FRANCE, représenté légal M. [X] [U] gérant

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : A0536)

APPELANT

****************

SAS VIANOVA SYSTEMS FRANCE, représenté légal M. [X] [U] gérant

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2005 [Y] [N] a été engagé à compter du 1er décembre 2005 par la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE en qualité d'ingénieur études junior, statut cadre position 1.1, coefficient 95, moyennant une rémunération annuelle brute à objectifs atteints de 31 800 euros.

Par avenant du 24 janvier 2007, [Y] [N] a été promu à compter du 1er janvier 2007, ingénieur études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 et sa rémunération annuelle brute portée à 36 000 euros à objectifs atteints.

Par avenant du 12 février 2008 à effet au 1er février 2008, l'emploi de [Y] [N] a été classé position 2.1, coefficient 115 et sa rémunération annuelle brute portée à la somme de 39 600 euros à objectifs atteints, comprenant une partie fixe de 35 640 euros et une partie variable de

3 960 euros à objectifs atteints.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne des salaires s'élève à la somme mensuelle brute de 3 285,83 euros.

La société emploie moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2010 [Y] [N] a proposé à son employeur une rupture négociée de son contrat de travail puis par lettre remise en main propre le 22 juillet 2010 a présenté sa démission en invoquant comme motif l'absence de réponse à sa proposition d'accord du 18 juillet.

Par courrier daté du 29 octobre 2010, la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE notifiait à [Y] [N] une mise à pied conservatoire à compter du 25 octobre 2010.

Le 29 décembre 2010, [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir qualifier la démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de remboursements de frais, rappels de salaires, indemnités de rupture.

Par jugement du 11 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement a dit que la rupture du contrat de travail était due à une démission et a condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] les sommes de :

- 3 999,85 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant de janvier 2008 à novembre 2010,

- 399,98 euros au titre des congés payés y afférents,

- 574,20 euros à titre de remboursements de frais de téléphone,

- 2 306,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 230,63 euros au titre des congés payés y afférents,

- 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné la remise des documents sociaux conformes et condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE aux dépens.

[Y] [N] et la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE ont régulièrement relevé appel du jugement les 17 mai 2013 pour le premier et 18 mai 2013 pour la seconde.

Aux termes de ses conclusions du 25 février 2014, soutenues oralement à l'audience, [Y] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes de :

* 3 999,85 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant de janvier 2008 à novembre 2010,

* 399,98 euros au titre des congés payés y afférents,

* 574,20 euros à titre de remboursement des frais de téléphone,

* 2 306,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

* 230,63 euros au titre des congés payés y afférents,

* 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE de lui remettre les documents sociaux conformes,

- condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE aux dépens.

Il prie la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes de :

-287,26 euros au titre du remboursement de l'abonnement navigo pour la période d'août 2009 à juin 2010,

-129,96 euros au titre du remboursement de l'abonnement navigo pour la période de juillet 2010 au 19 novembre 2010,

-6 900 € au titre de la compensation des heures de déplacement hors temps de trajet habituel,

-3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail.

Il demande à la cour de requalifier sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et de condamner en conséquence la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes de :

-5 350 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-19 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Il sollicite enfin la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et la condamnation de la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société VIANOVA SYSTEMS FRANCE, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 20 mars 2015 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 mai 2014 et par lettre recommandée reçue le 4 juin 2014, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

SUR CE :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros 13/02142 et 13/02685 à la suite des appels respectifs des parties seront jointes et suivies sous le seul numéro de RG 13/02142.

Dans sa déclaration d'appel, la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE indiquait qu'elle formait appel de la condamnation prononcée à son encontre au titre du rappel de la rémunération variable aux motifs selon elle d'une contradiction de ce chef et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VIANOVA SYSTEMS FRANCE ne soutenant pas son appel et [Y] [N] sollicitant la confirmation sur ces chefs de demande, la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] les sommes de :

* 3 999,85 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant de janvier 2008 à novembre 2010,

* 399,98 euros au titre des congés payés y afférents,

* 574,20 euros à titre de remboursement des frais de téléphone,

* 2 306,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

* 230,63 euros au titre des congés payés y afférents,

* 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Seul le surplus des demandes sera examiné, étant précisé que [Y] [N] justifie avoir communiqué ses écritures et pièces à la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE le 24 février 2014 par lettre recommandée réceptionnée le 25 février 2014.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les frais de transport :

[Y] [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser la moitié de son abonnement de transport.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3261'2 et R. 3261'1 du code du travail que l'employeur prend en charge les titres d'abonnement de transport des salariés de leur domicile au lieu de travail à hauteur de 50 %.

[Y] [N] justifie d'un contrat d'abonnement de transport 'intégral'pour la période courant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2010 par la communication d'une attestation de sa 'conseillère intégrale'du 17 novembre 2010.

Il sera par conséquent fait droit à la demande à hauteur de la somme de 287,26 euros pour la période courant de août 2009 à juin 2010 sur la base de la moitié d'un abonnement de 52,23 euros par mois et à hauteur de la somme de 126,90 euros pour la période courant de juillet 2010 au 19 novembre 2010 sur la base de la moitié d'un abonnement mensuel de 56,10 euros.

Sur les demandes relatives aux déplacements hors temps de trajet :

[Y] [N] soutient que dans le cadre de ses fonctions il a été amené à se déplacer très régulièrement tant en province qu'à l'étranger sans avoir reçu de contrepartie en violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail, malgré ses multiples demandes en ce sens et réclame d'une part le paiement des temps de trajets sur la base du taux horaire de sa rémunération et d'autre part une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le contrat de travail précise que dans le cadre des missions qui seront confiées au salarié il sera amené à se déplacer en France et à l'étranger pour des séjours de durée variable et que ses frais professionnels de déplacement et séjours seront pris en charge par la société ou lui seront remboursés sur justificatifs.

L'article L. 3121'4 du code du travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur avait contesté la demande en soutenant que la rémunération brute incluait le paiement des déplacements que le salarié serait amené à faire, qu'en l'espèce il n'avait effectué que 84 déplacements entre 2005 et 2010 soit 1,4 par mois et que la faible importance des déplacements ne nécessitait pas de compensation financière laquelle n'était pas prévue par la convention collective.

[Y] [N] soutient avoir effectué ainsi 94 déplacements dont il demande la contrepartie financière à hauteur de la somme de 6 900 € sur la base d'un taux horaire de 21,67 euros correspondant au taux horaire de sa rémunération et d'une durée totale de déplacement de 318,5 heures, déduction étant faite du temps de trajet habituel domicile travail, soit 94 heures.

L'employeur ne présente aucun élément pour contredire le nombre de déplacements allégués par [Y] [N] et figurant dans le tableau régulièrement versé au débat, ainsi que le temps de trajet dont le salarié demande à être indemnisé.

En application de l'article L. 3121'4 du code du travail et en l'absence de toute mention dans le contrat de travail et la convention collective sur ce point, [Y] [N] doit être indemnisé de ses déplacements hors trajets travail/domicile par l'allocation de dommages-intérêts, étant rappelé que ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif et que [Y] [N] ne peut prétendre à en recevoir le contrepartie financière sur la base de son salaire.

Compte tenu du faible nombre des déplacements, du statut de cadre de l'intéressé, de l'évolution de sa rémunération au long de ces 5 années, du fait que son contrat de travail mentionnait la possibilité de déplacements à l'étranger, le préjudice de [Y] [N] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 €. La demande en paiement de la contrepartie financière sur la base du taux horaire sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

[Y] [N] demande à la cour de dire que sa démission s'analyse comme une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur en faisant valoir que plusieurs différends contem- porains ou antérieurs à la démission l'opposaient à son employeur comme des propos désobligeants tenus à son encontre en juillet 2009, des menaces de licenciement, des tentatives d'intimidation, l'absence d'entretien d'évaluation annuelle, le non versement de ses frais de transport, la violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail, la privation d'une partie de sa rémunération variable.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, la lettre de démission de [Y] [N] du 22 juillet 2010 était libellée en ces termes :

« [X],

En l'absence de réponse de ta part à ma proposition d'accord daté du 18 juillet 2010, je te présente aujourd'hui ma démission.

Il résulte clairement de cette lettre que la démission de [Y] [N] était motivée par l'absence de réponse à son courrier du 18 juillet 2010 dans lequel, faisant état de la rupture de la communication entre lui et l'employeur, des manquements de celui-ci au droit du travail il lui indiquait de plus avoir d'avenir dans la société et proposait une rupture amiable.

Il résulte donc de ces éléments que le désaccord entre les parties a conduit [Y] [N] à présenter sa démission et que celle-ci, compte tenu des manquements reprochés à l'employeur et retenus par la cour (violation de l'article L. 3121'4 du code du travail) ou par le conseil de prud'hommes (absence de versement de la rémunération variable sans que la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE soutienne sa contestation devant la cour) qui revêtent une importance telle s'agissant notamment du versement de la rémunération du salarié qu'ils justifient la cessation de la relation de travail, doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent réformé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salaire de référence étant fixé à 3 285,83 euros, compte tenu de l'ancienneté de [Y] [N], (4 ans et 5 mois) l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 5 350 €.

[Y] [N], employé depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L. 1235'5 du code du travail.

Compte tenu de l'âge de [Y] [N] (né en [Date naissance 1]), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 4ans) du montant de sa rémunération, des circonstances de la rupture du contrat de travail et de ce qu'il justifie de sa situation actuelle, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 19 800 €.

La remise des documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'une astreinte soit nécessaire.

La société VIANOVA SYSTEMS FRANCE, partie perdante condamnée aux dépens devra indemniser [Y] [N] des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 13/02142 et 13/02685 et dit qu'elles seront suivies sous le seul numéro de RG 13/02142,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] les sommes de :

- 3 999,85 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant de janvier 2008 à novembre 2010,

- 399,98 euros au titre des congés payés y afférents,

- 574,20 euros à titre de remboursement des frais de téléphone,

- 2306,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 230,63 euros au titre des congés payés y afférents,

- 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] les sommes de :

- 287,26 euros au titre des frais de transport pour la période courant d'août 2009 à juin 2010

- 126,90 euros au titre des frais de transport pour la période courant de juillet 2010 au 19 novembre 2010,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail,

Dit que la démission s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] les sommes de :

- 5 350 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 19 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Ordonne la remise par la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE des documents sociaux conformes à la présente décision,

Déboute [Y] [N] du surplus de ses demandes,

Condamne la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE à payer à [Y] [N] la somme de 2 000 € correspondant aux frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, avis en ayant été donné préalablement aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par madame Aude RACHOU président et monsieur Arnaud DERRIEN greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02142
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/02142 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.02142 ?
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