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28/05/2015 | FRANCE | N°13/01978

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 mai 2015, 13/01978


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 28 MAI 2015



R.G. N° 13/01978



AFFAIRE :



[U] [R]





C/

SAS ITM LEMI









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 11/00539





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Jean Christophe LEDUC

Me Christine BORDET-LESUEUR





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [R]



SAS ITM LEMI







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 28 MAI 2015

R.G. N° 13/01978

AFFAIRE :

[U] [R]

C/

SAS ITM LEMI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Avril 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 11/00539

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Christophe LEDUC

Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [R]

SAS ITM LEMI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [U] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T.45 - N° du dossier 111340 substitué par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 45 - N° du dossier 111340

APPELANTE

****************

SAS ITM LEMI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

L'arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au jeudi 21 mai 2015 puis prorogé au jeudi 28 mai 2015

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [U] [R] a été embauchée le 2 novembre 2007 par la société ITM Logistique International en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon I selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 2.024 € brut, après avoir effectué au sein de l'entreprise plusieurs contrats de travail temporaire en qualité de préparateur de commandes.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

La société emploie au moins onze salariés.

Le 5 avril 2008, madame [R] prenait la direction de l'équipe préparation bois et le 27 août 2009, elle était détachée temporairement du 31 août au 31 octobre 2009 au service Expéditions pour recevoir une formation à la fonction de chef de quai.

Le 11 janvier 2010, une altercation l'a opposée à un autre salarié de la société, monsieur [K], responsable camionnage qui l'a agressée verbalement.

Le 23 avril 2010, la société ITM Logistique International a notifié un avertissement à sa salariée contesté par celle- ci le 30 avril 2010.

Le 10 août 2010, la société ITM Logistique International a convoqué [U] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 6 septembre 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2010, la société a notifié à madame [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 15 juillet 2011, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) qui, par jugement de départage du 9 avril 2013, a débouté [U] [R] de ses demandes en requalification des contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, en nullité du licenciement pour harcèlement moral et subsidiairement en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

[U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 mai 2013.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2015 soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation de la société ITM Logistique International à lui payer les sommes suivantes :

* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.024,85 € à titre d'indemnité de requalification (article L. 1251-41 du code du travail)

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens qui comprendront le coût de l'exécution forcée et de la contribution relative à l'aide juridictionnelle de 35 €.

Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2015 soutenues oralement à l'audience, la société ITM Logistique International demande à la cour la confirmation de la décision, outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2015 ;

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Considérant que [U] [R] conclut d'une part à la requalification des contrats de travail temporaires effectués par mise à disposition de la société ITM Logistique International du 20 juillet au 19 octobre 2007 en contrat à durée indéterminée, le contrat de travail temporaire ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et le contrat de travail signé ne mentionnant pas la qualification du salarié remplacé, et de l'autre à la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi et subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il convient de reprendre ces points ;

Sur la requalification des contrat de travail temporaires en contrat à durée indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à un salarié temporaire ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;

Considérant qu'en l'espèce, [U] [R] a travaillé selon contrats de travail temporaire en qualité de préparateur de commandes dans la société ITM Logistique International du 20 juillet au 3 août 2007, du 6 août au 24 août 2007, du 27 août au 31 août 2007 pour remplacer un salarié absent pour congés puis du 3 septembre au 21 septembre 2007, prolongé au 12 octobre 2007, et du 15 octobre au 19 octobre 2007 pour accroissement temporaire d'activité ;

qu'elle a été engagée en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise ITM Logistique International par contrat du 2 novembre 2007 ;

Considérant que la période durant laquelle elle a été employée correspond d'une part au remplacement de salariés absents durant les congés d'été et de l'autre à un accroissement de l'activité comme l'a retenu à juste titre le premier juge par une motivation qu'il convient d'adopter comme répondant aux moyens développés en appel, étant observé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la force probante du document produit par l'entreprise ;

Considérant par ailleurs que s'il est exact que la qualification figurant sur les contrats de mission signés entre l'entreprise de travail temporaire et la salariée est insuffisante comme se contentant d'indiquer la seule fonction sans mention de la qualification exacte, il n'en reste pas moins que cette omission ne permet pas d'opérer la requalification demandée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;

que la décision sera confirmée de ce chef ;

Sur le harcèlement moral :

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que [U] [R] fait état des faits suivants :

- une agression verbale d'un autre salarié, monsieur [K], restée impunie

- le style managérial de la direction se traduisant par un encensement mêlé à des reproches et sanctions de nature à déstabiliser la salariée

- une immixtion dans sa vie privée ;

- le transfert de son bureau sous l'auvent dans un bureau minuscule mal isolé contre les intempéries et le bruit ;

- erreurs sur les bulletins de salaire

mais considérant que les pièces produites à l'appui de ces faits pris dans leur ensemble sont insuffisantes pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement ;

qu'en effet, contrairement à ce qu'elle conclut, l'incident avec monsieur [K] a fait l'objet d'une dénonciation immédiate à la hiérarchie, celui ci ayant été convoqué à un entretien préalable, nonobstant la démission présentée ;

que les agissements dénoncés relatifs au style de management, à savoir se rendre dans le bureau de son responsable dès le matin pour n'y rester que quelques instants, la concomitance d'une promotion et d'une sanction, le refus de prise de jours de RTT durant les ponts du mois de mai ou la seule interrogation de son responsable sur sa vie privée avec son compagnon, également salarié de l'entreprise, pour, dit le témoin, ' comparer et essayer de comprendre la salariée au travail ' ne relèvent pas d'un style managérial de nature harcelante mais du simple pouvoir de direction de l'employeur ;

que les erreurs sur les bulletins de salaire ont toutes été corrigées sur la paye de juillet 2010 ;

qu'enfin, la cour observe que la date du transfert du bureau reste ignorée, l'attestation de [M] [Y], animateur sécurité, en date du 28/09/12 régularisée le 19/08/2013, étant la suivante :

' En ma présence, madame [R] [U] a alerté le CHST que monsieur [P] [W] voulait transférer son service et donc son bureau sous l'auvent.

Madame [R] [O] a demandé au CHSCT de démontrer qu'il n'était pas possible de travailler sous le auvent avec un bureau mal isolé contre les intempéries, le froid, que le bureau était trop petit pour recevoir l'équipe pour des réunions, et que ces dernières ne pouvaient avoir lieu sous le auvent puisque présence d'un broyeur, d'un compacteur, et d'une tronçonneuse en activité.

Mme [R] et le CHSCT ont demandé à Mr [W] des explications

Monsieur [W] n'a rien voulut savoir et avait déjà commencé le transfert du service sans accord préalable du CHSCT (Information/consultation sur le changement des conditions de travail). ' ;

que cette attestation n'est en outre corroborée par aucun élément qui permettrait d'apprécier

sa valeur comme la saisine du CHSCT par exemple et de savoir si en définitive ce transfert s'est réalisé ou non ;

que la décision déférée sera confirmée ;

Sur le motif du licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Considérant que la société ITM Logistique International reproche à sa salariée d'avoir le 10 août 2010 refusé la demande qui lui était faite par monsieur [E] [W], responsable d'exploitation, d'un positionnement temporaire pour la journée du 10 août 2010 sur le service de monsieur [T] [B]-Coordinateur Transport en charge de la supervision du service Expéditions en remplacement des chefs d'équipe en congés payés sur la semaine considérée et absent ce jour là ;

Considérant que la salariée a refusé de remplir cette tâche eu égard aux avertissements verbaux et écrits formulés en mars et avril 2010 remettant en cause selon elle sa capacité à exercer sa fonction de chef d'équipe ;

Considérant qu'elle reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de la modification du contrat de travail sans son accord ;

Et considérant qu'il convient de confirmer la décision déférée par adoption de ses motifs qui répondent à ce moyen ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ITM Logistique International les frais irrépétibles engagés ;

qu'il convient de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme la décision déférée

Condamne madame [U] [R] à payer à la société ITM Logistique International 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La condamne aux dépens de la procédure d'appel

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01978
Date de la décision : 28/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/01978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-28;13.01978 ?
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