La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°15/00916

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 mai 2015, 15/00916


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MAI 2015



R.G. N° 15/00916



AFFAIRE :



[C] [O]

...



C/



SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

...







Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

et jugement rectificatif rendu le 4 décembre 2014 par le même tribunal


N° RG : 14/211



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Jean-yves TOULLEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2015

R.G. N° 15/00916

AFFAIRE :

[C] [O]

...

C/

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

...

Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

et jugement rectificatif rendu le 4 décembre 2014 par le même tribunal

N° RG : 14/211

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Jean-yves TOULLEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H399

Madame [W] [V] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier H399

APPELANTS

****************

SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

N° SIRET : 421 263 047

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-yves TOULLEC, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 391 - N° du dossier 2013018

Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° SIRET : 542 029 848

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-yves TOULLEC, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 391 - N° du dossier 2013018

Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE

Agissant en vertu de deux prêts notariés consentis le 11 décembre 2006 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au profit de Monsieur [C] [O] et Madame [W] [V] épouse [O], le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ont fait délivrer le 6 février 2013 aux époux [O], un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers sis [Adresse 1]) cadastrés section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a et 29 ca, afin d'obtenir paiement des sommes de 349.172,10 € et 5.777,17 €.

Ledit commandement a été publié le 27 mars 2013 au Service de la Publicité Foncière de Vanves 2 volume 2013 n°17.

Le 24 mai 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ont fait assigner les époux [O] à comparaître à l'audience du 11 juillet 2013 devant le juge de l'exécution de NANTERRE aux fins de voir :

- ordonner la vente forcée des biens et droits saisis sur la mise à prix de 212.000 €,

- dire que la créance du SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s'élève à la somme de 363.990,23 € se décomposant en 358.138,86 € au titre du prêt foncier objectif I et 5.851,37 € au titre du prêt à taux 0, arrêtées au 15 mai 2013,

- déterminer les modalités de publicité et de visite en vue de réaliser la vente forcée.

Le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé par acte d'huissier du 28 mai 2013 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit.

Par acte d'huissier du 24 mai 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la Compagnie de Financement Foncier ont assigné M. et Mme [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Vu l'appel interjeté le 4 février 2015 par Monsieur [C] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] (M .et Mme [O]) du jugement rendu le 13 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et du jugement rectificatif rendu le 4 décembre 2014 par le même tribunal, qui ont :

- déclaré le CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable en ses demandes,

- déclaré la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER irrecevable en ses demandes,

- rejeté l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie délivré le 6 février 2013,

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE au 13 mars 2014 est :

- pour le prêt n°4815296 99 T de la somme de 5.925,57 € en principal et intérêts,

- pour le prêt n° 4815297 99 U de la somme de 369.584,44€ en principal, intérêts et indemnités de résiliation,

- dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mars 2015 à 14h30,

- dit qu'en vue de cette vente la SCP TEBOUL-LAVILLAT-NIVOLLET pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d'un commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,

- dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivant :

- publicité légale,

- deux avis simplifiés dans deux journaux à diffusion régionale ou locale,

- le cas échéant, une insertion sur un site internet au choix du publiciste,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,

- condamné M. et Mme [O] [C] et [W] née [V] aux dépens excédant les frais taxés ;

- dit qu'en page 1 du jugement du 13 novembre, il convient d'ajouter en partie demanderesse la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, le reste de la décision restant inchangé,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu les conclusions signifiées le 20 mars 2015 par lesquelles les époux [O], appelants, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER irrecevable en ses demandes,

- dire et juger que la production des attestations de cession par la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ne peut être considérée comme un bordereau conforme aux articles L 513-2, L 313-23 et D51-10 du code monétaire et financier,

- dire et juger que les intimés ne justifient pas d'un titre valant acte de cession,

- dire et juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'est plus leur créancier du fait de l'aveu judiciaire reconnu dans ses écritures, à savoir la cession à un tiers de sa créance au jour du commandement,

- dire et juger nul le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 février 2013, faute de titre pour la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER et faute de créance pour le CREDIT FONCIER DE FRANCE,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur encontre à la somme de 5.927,57 € pour le prêt n°4815296 99 T et 369.584,44 € pour le prêt n°4815297 99 U, le CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant reconnu qu'il n'était plus leur créancier,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente forcée,

- cantonner les effets de la saisie immobilière à partie des lots saisis à savoir les 4 studios réalisés en 2008 sur le terrain,

-ordonner la vente amiable de ces 4 lots au prix minimum de 70.000 € chacun,

- 'condamner aux dépens' ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2015 par lesquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, intimés, demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire caduc ou à tout le moins irrecevable l'appel interjeté par les époux [O],

- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Compagnie de Financement Foncier irrecevable,

- dire et juger que la cession de créance intervenue entre le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier est opposable aux époux [O],

- dire que la créance de la Compagnie de Financement Foncier s'élève à la somme de 323.768,19€ se décomposant comme suit:

- 317.842,62 € au titre du prêt foncier objectif I n° 4815297 99 U,

- 5.925,57 € au titre du prêt à taux 0 n°4815296 99 T,

arrêtée au 13 mars 2014,

- dire que la créance du Crédit Foncier de France s'élève à la somme de 51.741,82 € au titre du prêt objectif 1 n° 4815297 99 U selon décompte de créance arrêté au 13 mars 2014,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ses motifs non contraires,

Plus subsidiairement,

- confirmer le jugement du 13 novembre 2014 rectifié le 4 décembre 2014, en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- dire les époux [O] irrecevables en leurs demandes de cantonnement de la saisie et de vente amiable,

- condamner in solidum les époux [O] à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE , LA COUR

Sur la caducité de l'appel ou sur son irrecevabilité :

Considérant que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier soulèvent liminairement au visa des articles R 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et 922 alinéa 3 du code de procédure civile la caducité de l'appel ou, à tout le moins, son irrecevabilité, au motif que l'assignation à comparaître à jour fixe les ayant attraits à la procédure d'appel, leur a été délivrée sans être précédée ni autorisée par une ordonnance sur requête, contrairement aux exigences des textes susvisés;

Considérant que selon l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril et à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Qu'en l'espèce M. et Mme [O] ayant interjeté appel le 4 février 2015, une ordonnance fixative du 9 février 2015 du président de la chambre devant laquelle l'affaire a été distribuée, leur a donné injonction de conclure et d'assigner les intimés dans les meilleurs délais et fixé l'affaire pour être plaidée au 11 mars 2015 à 14 heures ;

Que cette ordonnance est intervenue dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions des articles 919 du code de procédure civile ; que son effet a légitimement dispensé les appelants de déposer la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, puisqu'elle les a directement autorisés à assigner à jour fixe ; que l'autorisation était de droit s'agissant de l'appel d'un jugement d'orientation ;

Que les intimés ont de fait été assignés selon la procédure à jour fixe prévue par l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par actes d'huissier du 24 février 2015, en même temps que leur ont été notifiées la déclaration d'appel, une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe et l'ordonnance fixative susvisée, sans que l'absence de dépôt au greffe de ladite requête leur cause grief ;

Qu'ils ont eu un délai suffisant pour présenter leur défense au fond ;

Que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier ne sont ainsi pas fondés en leur moyen de caducité ou d'irrecevabilité d'appel, qui est rejeté ;

Sur la validité du commandement valant saisie :

Considérant que les appelants concluent à la nullité du commandement valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 6 février 2013 et à celle des actes subséquents, faute de titre pour la Compagnie de Financement Foncier et faute de créance pour le Crédit Foncier de France ;

Qu'ils font valoir à cet effet que la cession partielle de créance alléguée par le Crédit Foncier de France au profit de la Compagnie de Financement Foncier leur est inopposable et sollicitent sur ce point la confirmation du jugement entrepris qui a, pour ce motif, déclaré la Compagnie de Financement Foncier irrecevable en ses demandes ; qu'ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas annulé le commandement et considéré que le Crédit Foncier de France avait conservé sa qualité à agir pour la totalité des créances résultant des deux prêts ; qu'ils prétendent que le Crédit Foncier de France ne peut plus les poursuivre au titre d'une créance qu'il n'a plus ;

Considérant que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier soutiennent que la cession de créance intervenue entre eux est opposable aux époux [O], ne serait-ce que par l'effet de l'article 1690 du code civil, quand bien même ils ne justifieraient pas utilement du respect des articles L 513-13 et L 513-16 du code monétaire et financier ; qu'ils font valoir que la délivrance du commandement litigieux vaut notification de la cession aux débiteurs cédés ; que subsidiairement, le Crédit Foncier de France, titulaire originel de la créance, demeure créancier et a qualité à agir pour le tout ;

Considérant en premier lieu et à titre liminaire, que M. et Mme [O] ne peuvent, sans se contredire, soutenir tout à la fois que la cession alléguée au profit de la Compagnie de Financement Foncier, leur serait inopposable et dénier au Crédit Foncier de France, titulaire initial des créances litigieuses, qualité à agir en recouvrement de celles-ci ;

Que concernant la cession querellée, il est justifié de sa réalité par deux attestations de cession signées du directeur général de la Compagnie de Financement Foncier, filiale du Crédit Foncier de France, que la créance relative au prêt de 24.750 € (prêt 4815296 99 T) a été cédée en totalité par la seconde à la première, suivant bordereau de cession de créances du 19 décembre 2008 et que la créance relative au prêt de 309.200 € ( prêt 4815296 99 U) a fait l'objet d'une cession partielle, à hauteur de 86 %, suivant bordereau de cession de créances du 15 décembre 2006 ; que l'existence des cessions dans les proportions susvisées n'est nullement contestée par le Crédit Foncier de France, créancier cédant ;

Considérant que si selon l'article L 513-13 du code monétaire et financier, la cession à une société de crédit foncier de prêt, s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire et que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, ce texte n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession de créance que celui qu'il prévoit ; que le bordereau visé et manquant en l'espèce, est un document contenant un certain nombre d'énonciations fixées par décret ; qu'en l'absence de ce document, le droit commun de la cession de créance est applicable ;

Mais considérant que la cession de créances ne peut être déclarée opposable à M. et Mme [O] que si tous les éléments d'information relatifs à celle-ci lui ont été signifiés, ce en application de l'article 1690 du code civil ;

Or, considérant que si le commandement valant saisie immobilière fait expressément référence à la cession de créance intervenue pour chacun des prêts dont le recouvrement est poursuivi, tout en précisant que la gestion et le recouvrement desdits prêts continuent d'être assurés par le Crédit Foncier de France, il manque de précision en ce qu'il ne mentionne pas dans quelle proportion la créance relative au prêt 4815296 99 U a été cédée, de sorte que les époux [O] ne sont pas suffisamment informés de l'étendue de la cession visée ; que cette insuffisance n'est pas réparée par l'annexion de la copie des actes de cession, qui sont manquants ; que dans ces conditions, les cessions de créance n'ayant pas été valablement signifiées à M. et Mme [O], elles leur sont inopposables en application du texte susvisé ;

Que dès lors et contrairement à ce que prétendent les époux [O], le Crédit Foncier de France, qui est, dans ses rapports avec la Compagnie de Financement Foncier resté gestionnaire du recouvrement de la créance cédée, est également resté leur créancier originel ;

Que le premier juge a exactement déclaré la Compagnie de Financement Foncier irrecevable en ses demandes, dès lors que cette dernière ne peut justifier d'un titre opposable aux débiteurs saisis et a justement rejeté l'exception de nullité du commandement aux fins de saisie, le Crédit Foncier de France étant resté détenteur de ses deux créances à l'égard de M. et Mme [O];

Sur le montant de la créance du Crédit Foncier de France :

Considérant que le montant de la créance du Crédit Foncier de France, tel que fixée par le premier juge à 5.925,57 € en principal et intérêts arrêté au 13 mars 2014 pour le prêt 48529699 T et à 369.584,44 € pour le prêt 48529799 U, ne fait l'objet d'aucune critique ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;

Sur la demande de cantonnement et la demande de vente amiable :

Considérant que M. et Mme [O], après avoir exposé que suite à l'acquisition du bien immobilier saisi, ils ont procédé, en sus de la construction existante, à la réalisation de quatre studios sur la parcelle, ont fait établir un projet de règlement de copropriété et un état descriptif de division en deux lots A et B et donné mandat de vente des quatre studios, sollicitent le cantonnement de la procédure de saisie immobilière aux quatre lots composant les quatre studios libres ou loués et l'autorisation de les vendre à l'amiable ;

Mais considérant que selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, que celui-ci ne peut être retenu que sous réserve de ce que la partie saisie a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation ;

Qu'ainsi que le font valoir les intimées, M. et Mme [O] n'ont formé, lors de l'audience d'orientation, ni une demande de cantonnement ni une demande de vente amiable ; que par conséquent, ces demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables en application du texte précité;

Que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi et en ce qui concerne les modalités de celle-ci ;

Que le premier juge a exactement statué sur les dépens ;

Considérant que M. et Mme [O], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel ;

Que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; que le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier seront déboutés de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir relative à la caducité ou à l'irrecevabilité de l'appel,

Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O] tendant au cantonnement de la saisie immobilière et à la vente amiable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. et Mme [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00916
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/00916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;15.00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award