COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/04475
AFFAIRE :
SCI SAINT MARCEL
C/
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Juge de l'exécution de CHARTRES
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 13/00084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI SAINT MARCEL Société civile immobilière immatriculée sous le n° 401 667 847 au Registre du commerce et des sociétés de Chartres ayant son siège social sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 401 667 845
[Adresse 1]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 - N° du dossier 2014/260 -
Représentant : Me Jamal ELGANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194
APPELANTE
****************
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001812
Représentant : Me Josiane MARTINS de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI SAINT MARCEL, dont le gérant est M. [U] [Y], a souscrit trois prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, l'un en 1997, de 65.553,08 € pour l'acquisition d'un local commercial sis sur la commune de [Localité 2] , le second en 2006 de 91.000 € pour l'acquisition du Moulin de Palisay sis sur la commune de [Localité 4] et le troisième étant un prêt d'équipement de 800.000 € consenti en 2007, garanti par une promesse d'hypothèque de premier rang sur le Moulin de Palisay et par un mandat de remboursement donné à Maître [G], notaire, sur le bien immobilier de [Localité 2].
La SCI SAINT MARCEL a rencontré des difficultés pour rembourser ces prêts, entraînant le prononcé de la déchéance du terme pour chacun d'eux.
Par arrêt du 20 octobre 2011 devenu définitif après rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de VERSAILLES a fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la somme de 12.647,17 € avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 30 juin 2008 au titre du premier prêt, à 91.661,88 € avec intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 31 juillet 2008 au titre du second prêt, à 825.397,89 € avec intérêts au taux contractuel de 8,95% à compter du 26 juin 2008 au titre du troisième prêt.
Déclarant agir en vertu de cet arrêt, la BANQUE POPULAIRE VAL de FRANCE a, le 24 septembre 2013, délivré à la SCI SAINT MARCEL un commandement valant saisie immobilière portant sur les immeubles suivants :
1er lot :
Immeuble sis [Adresse 1] comprenant :
Hangar industriel :
- couloir
- grand couloir
- pièce à usage de chargement
- pièce n° 1
- pièce n° 2
- laboratoire
- pièce cuisine, pièce plonge, pièce de réserve n° 1, pièce de réserve n° 2, pièce n° 3, pièce n° 4, sous-sol, pièce vestiaire, pièce n° 5, pièce n° 6, pièce n° 7, hangar,
Partie bureaux : ossature bois
- pièce bureau,
- pièce bureau n° 2,
- wc -hall
Petite maison d'habitation
- cuisine
- petite chambre
- autre pièce
- étage chambre
cadastré section [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 13] devenues [Cadastre 15] et section [Cadastre 13] est devenue [Cadastre 16], selon Procès-verbal de remaniement publié le 13 décembre 2010 volume 2010 P n° 4866 pour une contenance globale de 59 a 62 ca,
La mise à prix du 1 er lot est fixée à 275 000 €.
2ème lot :
Immeuble sis lieudit " moulin de Palisay" [Localité 1] propriété
ancienne comprenant :
Au rez-de-chaussée :
- un séjour-salon avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec wc,
Au 1 er étage :
- quatre chambres, une salle de bains avec douche et WC, une salle d'eau,
Au 2ème étage :
- une pièce palière, deux chambres, une salle d'eau avec wc, une salle d'eau,
Dépendances :
- étable, grange, hangar chauffage central au fioul,
-terrain avec bordure de rivière,
le tout cadastré section : [Cadastre 17],[Cadastre 11],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] pour une contenance totale de 3 ha 64 ca.
La mise à prix du second lot est fixée à 200 000 €,
Ce afin d'obtenir paiement de la somme de 1.267.039,49 € arrêtée au 30 juillet 2013.
Ledit commandement a été publié le 7 octobre 2013 à la conservation des Hypothèques de [Localité 3].
Par acte du 4 octobre 2013, la SCI SAINT MARCEL a assigné la Banque Populaire Val de France devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres afin d'obtenir l'annulation du commandement susvisé et subsidiairement la suspension de ses effets, dans l'attente du résultat de l'action publique et de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Chartres.
Parallèlement, le 31 octobre 2013, la Banque Populaire Val de France a assigné la SCI SAINT MARCEL devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres à l'audience d'orientation du 19 décembre 2013, afin de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis .
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement d'orientation du 6 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de suspension des effets du commandement, débouté la SCI SAINT MARCEL de sa demande d'annulation du commandement, fixé la créance de la Banque Populaire Val de France à la somme de 1.266.408,10 €, ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience du 22 mai 2014 sur les mises à prix de 275.000 € et 200.000 € en deux lots, déterminé les modalités de visite et de publicité, condamné la SCI SAINT MARCEL à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et taxés avec les frais de poursuite.
Par arrêt rendu le 22 mai 2014 la cour d'appel de VERSAILLES a déclaré recevables les conclusions de la Banque Populaire Val de France, déclaré nulle l'assignation délivrée le 18 mars 2014 sur et aux fins d'un précédent acte du 12 mars 2014 à la Banque Populaire Val de France, déclaré irrecevable l'appel formé par la SCI SAINT MARCEL à l'encontre du jugement d'orientation du 6 février 2014.
A l'audience d'adjudication du 22 mai 2014, la SCI SAINT MARCEL a déposé des conclusions d'incident tendant à la contestation de l'intervention de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR en tant que conseil de la Banque Populaire Val de France et à voir juger que celle-ci n'a pas capacité à ester en justice et ne peut requérir l'adjudication, tendant à voir annuler la procédure de saisie immobilière et prononcer la caducité du commandement.
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2014 par la SCI SAINT MARCEL du jugement contradictoire tranchant l'incident rendu le 22 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES qui a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de la SCI SAINT MARCEL ;
- Dit que la vente aux enchères aura lieu ce jour ;
- Condamné la SCI SAINT MARCEL a payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI SAINT MARCEL aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014 par lesquelles la SCI SAINT MARCEL , appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
- Prendre acte que l'intervention de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU aux côtés de la Banque Populaire Val de France se heurtait à la prohibition fixée par l'article 7 du décret n° 790-2005 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie des avocats et fait l'objet d'un contentieux spécifique relatif au respect du Code de déontologie des Avocats devant le Juge des référés de Chartres ;
- Prendre acte qu'une plainte devant le Doyen des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de Chartres à l'encontre de Maître MARTINS et Maître RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU et de la Banque Populaire Val de France est actuellement en cours instruction ;
En conséquence :
- Dire et juger qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile, la Banque Populaire Val de France ne dispose pas de la capacité juridique à ester en justice du fait du conflit d'intérêt entachant l'intervention de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU ;
Sur le fond :
- Dire et juger que la Banque Populaire Val de France ne pouvait requérir l'adjudication judiciaire de ses biens du fait des irrégularités ayant entaché la publicité légale ;
- Prononcer la nullité de la procédure suivie et la caducité du commandement de payer qui lui a été délivré ;
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire Val de France au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2014 par lesquelles la Banque Populaire Val de France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée la SCI SAINT MARCEL en son appel;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger la SCI SAINT MARCEL forclose à solliciter la nullité de la publicité faite en vue d'aboutir à la vente de l'immeuble objet du lot n°2 ;
A titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger que la SCI SAINT MARCEL ne justifie d'aucun grief ;
- Condamner la SCI SAINT MARCEL à une amende civile de 1.000 € ;
- Condamner la SCI SAINT MARCEL à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la SCI SAINT MARCEL et son Conseil, Maître ELGANI Jamal aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2015 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la note en délibéré et sur les pièces déposées par la SCI SAINT MARCEL
Considérant que la SCI SAINT MARCEL n'a pas été autorisée à déposer une note en délibéré ; qu'en conséquence, celle qu'elle a adressée le 31 mars 2015, postérieurement à l'audience de plaidoiries, sera déclarée irrecevable, de même que les 14 pièces l'accompagnant ; que cette note en délibéré constitue en réalité de nouvelles écritures avec bordereau de pièces non communiquées à la Banque Populaire Val de France , ni simultanément aux conclusions d'appel, ni même avant la date de clôture ;
Que l'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2015, sans qu'un report de clôture ne soit sollicité par les parties et en particulier par la SCI SAINT MARCEL qui avait bénéficié d'un délai suffisant pour répondre aux dernières écritures de la Banque intimée, en date du 3 décembre 2014;
Que tant la note en délibéré que les pièces de la SCI SAINT MARCEL doivent être déclarées irrecevables ;
Que pour autant, l'affaire ayant fait l'objet d'une ordonnance fixative en application de l'article 905 du code de procédure civile, les dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et l'absence de communication de pièces concomitamment aux conclusions de l'appelante ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la déclaration d'appel ;
Sur le fond
Sur la représentation de la Banque Populaire Val de France
Considérant qu'à titre liminaire, la SCI SAINT MARCEL conteste à la Banque Populaire Val de France la capacité d'agir en justice au motif que la représentation par avocat est obligatoire en matière de saisie immobilière lors de l'audience d'adjudication et qu'elle ne saurait être valablement représentée par la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, avocats associés au Barreau de Chartres, dans la mesure où cette représentation ' se heurte aux dispositions de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 portant règles de déontologie de la profession d'avocat', en raison du conflit d'intérêts opposant cette société d'avocats à la banque, ' toutes deux impliquées par plusieurs procédures judiciaires' ;
Considérant qu'aucune pièce ne vient étayer l'argumentation développée par l'appelante ;
Qu'en outre, cette cour a déjà statué sur l'absence de conflit d'intérêts entre la Banque intimée et son conseil par son arrêt du 22 mai 2014 ; qu'il sera enfin ajouté que cette question qui relève de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats, s'agissant de la violation d'une règle déontologique, a été posée au Bâtonnier qui par avis du 14 mai 2014 a dit qu'il n'existe aucune opposition d'intérêts mais au contraire identité de ceux-ci dans le cadre de la plainte pénale déposée par les époux [Y] et la SCI SAINT MARCEL ;
Que par conséquent la Banque Populaire Val de France était valablement représentée devant le premier juge et avait donc la capacité de requérir l'adjudication des biens immobiliers saisis ; que la nullité de fond tirée de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité à agir doit par conséquent être rejetée ;
Sur la publicité légale préalable à la vente par adjudication
Considérant que la SCI SAINT MARCEL dénonce des irrégularités de forme entâchant la publicité légale ; qu'elle fait notamment valoir que les avis publiés dans la presse ne font pas état de l'identité du créancier poursuivant et ne précisent pas que les immeubles sont actuellement occupés par un locataire en vertu d'un bail commercial en date du 6 septembre 2013 ; qu'en outre, s'agissant de la contenance du lot n°2 , la publicité ne fait pas mention de diverses pièces, à savoir, d'une salle mécanique, d'une roue de moulin et d'un débarras au rez de chaussée, d'un couloir et d'une salle de bain au premier étage et des dépendances constituées d'une maison ancienne, d'une grange, d'une écurie pour les chevaux, d'un chenil, de 3 bâtiments de faible contenance, d'une seconde grange avec deux caves voûtées ;
Qu'elle soutient encore que la publicité affichée sur le bien immobilier mentionnait un prix de mise en vente de 205.000 € tandis que la mise à prix effective lors de l'audience d'adjudication était portée à 200.000 € conformément au dispositif du jugement d'orientation ;
Que la SCI SAINT MARCEL demande en conséquence à la cour de constater que la procédure, entachée d'irrégularité, doit être annulée et de prononcer la caducité du commandement valant saisie, en application de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que la Banque Populaire Val de France réplique que la SCI SAINT MARCEL devait saisir le juge de toutes difficultés dans les 15 jours après le 22 avril 2014 voire, dans les 15 jours de la publicité dont elle a eu notification par voie d'huissier, le 16 avril 2014 ; qu'elle ajoute que quand bien même il manquerait une mention, la SCI SAINT MARCEL ne justifie pas en quoi l'absence du nom du créancier poursuivant lui fait grief ;
Que s'agissant de l'absence de mention relative à l'occupation des biens saisis par un locataire, la banque invoque la forclusion de la SCI SAINT MARCEL sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir qu'elle n'a soulevé ce point que le 20 mai alors qu'elle avait eu connaissance de la publicité critiqué le 16 avril 2014; qu'elle fait également valoir à titre subsidiaire qu'il n'y a pas d'occupant de bonne foi dans la mesure où le bail invoqué n'a date certaine qu'à partir de son enregistrement à la conservation des hypothèques, laquelle n'a eu lieu qu'à la date du 18 décembre 2013, soit postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie, de sorte qu'il ne lui 'est pas opposable, en application des articles 2198 et 2199 du code civil ;
Considérant que selon l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes qui suivent celui-ci ;
Que l'article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ;
Considérant que la publicité qui constitue une formalité préalable à l'acte de disposition forcée qu'est la vente par adjudication , ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que celui-ci n'est pas applicable à la recevabilité de la contestation élevée par la SCI SAINT MARCEL ;
Que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable comme tardive ;
Que cependant seule l'absence de toute publicité ou le non-respect du délai dans lequel celle-ci doit être réalisée, sont susceptibles d'entraîner, en application de l'article R 311-11 du même code, la caducité du commandement de payer valant saisie ;
Qu'à supposer établi le caractère incomplet de l'énumération de l'ensemble des pièces et bâtiments composant le lot n°2, il n'est pas contesté que la publicité, qui a été faite au moyen de deux annonces parues dans la presse locale les 14 et 18 avril 2014 et d'un avis dans un journal d'annonces légales a été réalisée dans le délai prévu et qu'un avis simplifié a été déposé au greffe par voie d'huissier le 16 avril 2014, aux fins d'affichage dans les locaux de la juridiction ;
Que tant l'avis paru dans l'écho républicain que celui devant être affiché au lieu de la juridiction devant procéder à la vente comportaient la mention de la Banque Populaire Val de France en qualité de créancier poursuivant ;
Que si cette mention manquait dans d'autres annonces, la SCI SAINT MARCEL ne démontre pas en quoi cette omission lui aurait causé grief ;
Que s'agissant de la contenance du lot n°2, il était porté à la connaissance des enchérisseurs éventuels par les avis critiqués, qu'une visite serait réalisée par tel huissier le mercredi 14 mai 2014 de 14 heures à 16 heures, de sorte que les candidats acquéreurs intéressés pouvaient, au moyen de cette visite se faire une idée exacte de la situation et de la contenance du bien à vendre; que la SCI SAINT MARCEL qui ne verse aucune pièce aux débats, n'établit pas que la publicité affichée sur le bien immobilier mentionnait une mise à prix de 205.000 €, alors que les annonces dont il est justifié par la banque et l'avis déposé au greffe, mentionnent une mise à prix de 200.000 €, conformément à ce qui a été ordonné par le jugement d'orientation, de même que le procès-verbal d'apposition de placards établi le 16 avril 2014 par Maître [I], huissier de justice, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Que s'agissant de l'absence de mention de l'existence d'un locataire, la SCI SAINT MARCEL ne s'en est prévalue que postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie ; que le bail dont elle fait état n'a date certaine qu'à compter du 18 décembre 2013, date de son enregistrement à la Conservation des hypothèques et que comme tel , il se trouve, en application de l'article 2199 du code civil, inopposable au créancier poursuivant, comme à l'acquéreur ; qu'en outre la SCI SAINT MARCEL n'en a pas fait état lors de l'audience d'orientation alors que celle-ci n'a eu lieu qu'à la date du 30 janvier 2014 ; qu'il ne peut donc être reproché à la Banque Populaire Val de France d'avoir omis de mentionner une situation qui n'a pas été invoquée à l'audience d'orientation et qui ne lui est pas opposable ;
Considérant que la publicité a été régulièrement faite dans les délais impartis , conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune omission ne porte grief à la SCI SAINT MARCEL, de sorte qu'il n'y a lieu ni d'annuler le commandement ni d'en prononcer la caducité ;
Sur le défaut de notification de la procédure au Conseil Général aux fins d'exercice de son droit de préemption
Considérant que la SCI SAINT MARCEL reproche à la Banque Populaire Val de France de n'avoir pas notifié au Conseil général d'Eure et Loir la procédure de saisie immobilière afin de lui permettre, le cas échéant, d'exercer son droit de préemption ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents qui sont adoptés que le premier juge a rejeté cette contestation ;
Considérant que les formalités préalables à la vente ont été réalisées et que la Banque Populaire Val de France était fondée à requérir la vente, ainsi que l'a dit le premier juge ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI SAINT MARCEL ;
Sur l'amende civile
Considérant que la Banque Populaire Val de France demande à la cour de prononcer une amende civile de 1.000 € à l'encontre de la SCI SAINT MARCEL ;
Considérant que l'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ;
Qu'en l'espèce, s'il est constant que la SCI SAINT MARCEL exerce systématiquement toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes, il s'avère que le jugement entrepris a rejeté les contestations au motif de leur irrecevabilité alors que la cour les a déclarées recevable mais non fondées ; que par conséquent l'appel diligenté ne peut être qualifié d'abusif ou dilatoire et ne saurait donner lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'appelante ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à ces points ;
Considérant que la SCI SAINT MARCEL, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ; que les conditions d'application de l'article 697 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de condamner personnellement aux dépens le conseil de la SCI SAINT MARCEL ; que l'équité commande d'allouer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables la note en délibéré de la SCI SAINT MARCEL et les 14 pièces jointes à celle-ci,
Rejette la nullité de fond tirée de l'article 117 du code de procédure civile opposée à la représentation de la Banque Populaire Val de France par son avocat,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SAINT MARCEL à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SCI SAINT MARCEL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,