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21/05/2015 | FRANCE | N°14/03752

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 21 mai 2015, 14/03752


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MAI 2015



R.G. N° 14/03752



AFFAIRE :



[W] [M]





C/



ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES EDUCATIVES (APPASE)







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/11947





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2015

R.G. N° 14/03752

AFFAIRE :

[W] [M]

C/

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES EDUCATIVES (APPASE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/11947

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014214

Représentant : Me Jean-baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

APPELANT

****************

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES EDUCATIVES (APPASE)

Association régie par la loi de 1901, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2014057

Représentant : Me Didier MIELLE de la SELARL TMR, Plaidant, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon jugement en date du 2 avril 2007, le Conseil des prud'hommes de Dignes-les-Bains a notamment condamné l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ÉDUCATIVES (APPASE), sur la demande de M. [M] [W], à lui payer la somme de 63.276, 19 € au titre des salaires du 7/03/2005 au 31/01/2006, outre la somme de 10.150, 08 € d'indemnité de fin de contrat et 1.000 € d'indemnité de procédure, avec exécution provisoire à hauteur de 35. 237,64 €.

Par arrêt en date du 25 novembre 2008, la Cour d'appel d'Aix en Provence a réformé le jugement, dit le licenciement fondé sur une cause grave et débouté M. [M] de ses demandes.

Selon arrêt en date du 9 janvier 2013, signifié le 28 février 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.

L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ÉDUCATIVES restituait à M. [M] [W] par courrier officiel la somme de 35.237 €, elle-même restituée par M. [M] [W] en exécution de l'arrêt d'appel ; par courrier officiel du 20/06/2013, le conseil de l'association indiquait à son confrère ne pas saisir la Cour d'appel de renvoi, et lui adressait un solde de 39.189,27 €.

Par acte en date du 30/09/2013, M. [W] [M] a assigné l' ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ACTIONS SOCIALES ÉDUCATIVES ( APPASE) devant le Juge de l'exécution de NANTERRE aux fins de voir assortir les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Dignes-les-Bains d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du jugement et pour 3 mois, en l'absence de paiement de la somme restant due de 23.828, 63 € au titre des intérêts légaux à compter du 24 mars 2005, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à lui occasionné par la résistance abusive de l'association, outre la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2014 par M. [W] [M] du jugement contradictoire rendu le 1er avril 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

-rejeté l'exception d'incompétence ;

-rejeté la fin de non-recevoir ;

-rejeté la demande en fixation d'une astreinte ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts ;

-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-l'a condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2015 par lesquelles M. [W] [M], appelant, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce que le premier juge s'est reconnu compétent pour trancher la difficulté d'exécution de la condamnation prud'homale de l'APPASE à payer à M. [M] des dommages et intérêts correspondant aux salaires dus entre la date de rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée et la fin de celui-ci, de sorte que les sommes en cause sont portables et non quérables comme l'intimé le soutenait ;

-dire que les juges prud'homaux n'avaient pas le pouvoir d'apprécier le montant de la condamnation fixée par l'article L 1243-8 du code du travail, de sorte qu'elle se trouve assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes valant mise en demeure selon une jurisprudence établie, soit le 24 mars 2005 ;

-dire qu'au vu des règlements partiels de l'APPASE de 35.237 € le 12 avril 2013 et 39.189,27 € le 20 juin 2013, qui s'imputent d'abord sur les intérêts, une somme de 26.710,27 € au 31 mars 2015 lui reste dûe, dont il est nécessaire d' assurer l'exécution par le prononcé d'une astreinte;

-dire que, créancier de l'APPASE, M. a la faculté de solliciter le prononcé d'une astreinte visant à contraindre ce débiteur récalcitrant ;

-en conséquence, assortir les condamnations prononcées par le jugement définitif du Conseil des Prud'hommes de Digne-les-Bains rendu le 2 avril 2007 entre lui et l'APPASE d'une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

-dire que le comportement de l'APPASE, qui n'a cessé de chercher à retarder l'exécution de ses obligations pourtant non sérieusement contestables, caractérise une résistance abusive et que cette faute l'oblige à réparation intégrale du préjudice moral subi par lui ;

-en conséquence, infirmer le jugement de ce chef et condamner l'APPASE lui à payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

-condamner l'APPASE à lui régler une somme de 8.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2014 par lesquelles l'APPASE, intimée, demande à la cour de :

-déclarer M. [W] [M] mal fondé en son appel ;

-confirmer le jugement entrepris qui rejette toutes les demandes, fins et prétentions de M. [W] [M] ;

-dire la prétention de M. [W] [M] à créance de 25.758,52 € à son encontre non fondée dans son principe ; la dire en toute hypothèse injustifiée en son montant ; rejeter par conséquent sa demande d'astreinte par ailleurs non motivée ;

-débouter M. [W] [M] de sa demande de condamnation à 15.000 € de dommages et intérêts au prétexte d'un préjudice qu'il ne détaille ni ne justifie ;

-débouter M. [W] [M] de sa réclamation de 8.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [W] [M] à lui régler une somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE , LA COUR :

La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.

Le premier juge a pertinemment relevé que la présente instance intervient sans commandement de payer préalable et sans que M. [M] ait tenté la moindre voie d'exécution, alors qu'il dispose d'un titre constitué par le jugement du 2 avril 2007, régulièrement notifié, qui a, du fait de l'arrêt de cassation, retrouvé toute sa force exécutoire et qui, constatant des créances de nature salariale, porte nécessairement intérêts au jour de la condamnation.

Par ailleurs, il est constant que l'astreinte ne constitue une mesure de pression que sur le débiteur d'une obligation de faire, et non d'une somme d'argent, la sanction de l'inexécution de l'obligation de payer étant la course des intérêts au taux légal ou contractuel.

En tout état de cause, il convient de relever que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ont été réglées immédiatement à l'intéressé, qui ne les a restituées qu'après l'intervention de l'arrêt de cassation, ce qui à tout le moins justifierait que les intérêts au taux majoré ne soient en l'espèce dûs qu'après ce dernier arrêt.

Enfin la condamnation prud'homale étant dans sa plus grande part composée d'une indemnité égale à six mois de salaires à hauteur d'une somme de 63.276,19 €, il convient de relever que M. [M] n'a pas choisi de saisir la cour d'appel de renvoi de son propre recours, mais a laissé la décision de première instance devenir définitive. Or le conseil ayant condamné l'APPASE à régler à M. [M] une somme de 63.276,19 € au titre des salaires du 7 mars 2005 au 31 janvier 2006, sans autre mention, est réputé n'avoir pas décidé de faire remonter les intérêts au jour de sa propre saisine, et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision dont il tranche les difficultés d'exécution.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pas davantage que devant le juge de l'exécution il n'apparaît inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.

Sur les dépens :

Succombant en son recours, M. [M] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 1er avril 2014 en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03752
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/03752 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.03752 ?
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