La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°13/01379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 mai 2015, 13/01379


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 21 MAI 2015



R.G. N° 13/01379



AFFAIRE :



[U] [S]





C/

SOCIETE NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 10/00660




r>Copies exécutoires délivrées à :



la SCP DESJARDINS LE GAC PACAUD

la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [S]



SOCIETE NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 21 MAI 2015

R.G. N° 13/01379

AFFAIRE :

[U] [S]

C/

SOCIETE NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 10/00660

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DESJARDINS LE GAC PACAUD

la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [S]

SOCIETE NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS LE GAC PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

****************

SAS NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

représentée par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W11

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

L'arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au jeudi 7 mai 2015 puis prorogé au jeudi 21 mai 2015

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [S] a été embauchée par la société NCS Pyrotechnie et Technologies par contrat à durée indéterminée du 23 septembre 2002, en qualité d'opératrice de production, niveau 1 échelon 3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie parisienne applicable aux relations contractuelles.

L'article VI du contrat de travail précisait une date d'ancienneté fixée au 23 juin 2002, soit trois mois avant la date du contrat pour tenir compte des missions temporaires effectuées par la salariée.

A compter du 1er avril 2005, le contrat à durée indéterminée à temps plein a été transformé en un contrat à durée indéterminée à temps partiel dont l'horaire hebdomadaire de 24 heures était réparti sur les journées des samedis et dimanches.

La société NCS, Nouvelles Cartoucheries de Survilliers, devenue la SAS NCS Pyrotechnie et Technologies, est une filiale à 100% de la société LIVBAG SAS, qui elle-même est une filiale du Groupe suédois AUTOLIV, un groupe mondial spécialisé dans la fabrication d'équipements de sécurité passive sur les automobiles, qui intervient dans plus de 30 pays, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, et qui emploie plus de 30 000 personnes dans le monde.

En France, le groupe compte huit sites, dont celui de [Localité 2] qui développe et industrialise des produits utilisés dans la fabrication de systèmes de sécurité automobile, tels que les airbags ou les ceintures de sécurité.

La société NCS a été rachetée par le Groupe AUTOLIV au début des années 1990.

Sur le site de [Localité 2] étaient affectés plusieurs salariés à une équipe dite « VSD » (Vendredi Samedi Dimanche), représentant une quarantaine de personnes, dont madame [S]. Cette équipe était employée sur les lignes de production des allumeurs Al-1. La plupart des salariés VSD ont été d'abord été intérimaires avant d'être embauchés en VSD ou en semaine.

En juin 2009, la société NCS disposait de quatre équipes, trois équipes en semaine travaillant en 3x8, selon un horaire hebdomadaire de 36,50 heures et une équipe VSD, selon un horaire hebdomadaire de 24 heures.

Au cours de deux réunions extraordinaires du 2 septembre et du 16 décembre 2008, la société NCS a informé les membres du comité d'entreprise (CE) de la baisse récurrente des ventes automobiles en Europe qu'elle expliquait par l'augmentation du prix des matières premières, du pétrole et des énergies fossiles, et par le faible chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de novembre 2008 ayant entraîné un résultat avant impôt négatif de 358 000 euros.

Aux mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009, la société NCS a proposé aux salariés de l'équipe VSD une modification de leur contrat de travail consistant en un passage de l'horaire VSD de 24 heures à un horaire en semaine à temps complet en raison de la réduction de la charge de travail en équipe de week-end, moyennant une prime exceptionnelle et unique de 500 euros.

Plus de 10 refus ayant été opposés par les salariés de l'équipe VSD à cette demande de modification de leur contrat de travail, la société NCS a déclaré renoncer à son projet de réorganisation.

La société NCS affirme avoir mis en oeuvre une série de mesures telles que le chômage partiel, la création de sessions de formation pour le personnel de production sur le premier trimestre 2009 pour s'adapter à l'évolution du marché et limiter autant que possible le recours à l'intérim.

L'employeur a également signé de nombreuses ruptures conventionnelles avec des salariés de l'équipe VSD (dont le nombre exact n'est pas établi) jusqu'à ce que le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) refuse des homologations.

La société NCS a procédé à l'information-consultation des membres du CE au cours d'une réunion du 12 juin 2009 sur le projet de PSE avec une note explicative sur les raisons pour lesquelles elle envisageait le transfert de l'équipe VSD en semaine et lui a soumis une version finalisée le 14 septembre 2009.

Pour ce qui concerne l'évolution de la situation individuelle de madame [S] :

Le 1er février 2009, madame [S] a eu un entretien qu'elle qualifie d'altercation avec son supérieur hiérarchique, monsieur [Z] à propos d'une retenue de salaire. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail.

Par décision du 19 mai 2009, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 1er février 2009 et a servi à l'intéressée des indemnités journalières de ce chef.

Par décision du 10 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a considéré 'que les allégations de madame [S] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs démontrant la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail' et que la décision de la CPAM de prendre en charge madame [S] au titre de la législation professionnelle des soins et des arrêts de travail était inopposable à l'employeur.

Les 4 et 20 mai 2009 se sont tenus deux entretiens en vue de la conclusion d'une rupture conventionnelle durant lesquels madame [S] a été assistée d'un délégué syndical.

La convention de rupture conventionnelle a été signée le 20 mai 2009 et homologuée par le DIRECCTE le 29 juin 2009.

Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juin 2010 aux fins de contester la validité de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 18 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Industrie, statuant en sa formation de départage, a :

- déclaré nulle la rupture conventionnelle du 20 mai 2009,

- condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à madame [U] [S] les sommes suivantes :

- 9 066,54 euros à titre d'indemnité pour nullité de rupture,

- 1 304,78 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour accident du travail,

- 130,05 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi en tenant compte des dispositions du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage à hauteur de 4 533,27 euros,

- débouté madame [S] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société à lui payer la somme de 300 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En exécution provisoire du jugement et après commandement de payer délivré par huissier le 24 juin 2014, à la requête de madame [S], la société NCS lui a payé 11 440,86 euros se décomposant comme suit :

- 9 066,54 euros à titre d'indemnité pour nullité de rupture,

- 1 304,78 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour accident du travail,

- 110,85 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- 688,30 euros à titre d'intérêts échus,

- 270,39 euros au titre des frais d'huissier.

Madame [S] a régulièrement interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration adressée au greffe le 29 mars 2013.

L'affaire a été renvoyée de l'audience du 4 juillet 2014 à celle du 18 février 2015.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, madame [S] demande à la cour de :

- dire que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement pour motif économique nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse et constater au vu de cette requalification, le non respect de la priorité de réembauche,

- condamner la société NCS Pyrotechnie et Technologies à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :

- 27 199,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- 3 022,18 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche, demande expressément abandonnée à l'audience,

- 241,74 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,

- 130,05 euros à titre de congés payés sur rappel d'indemnités journalières,

- 2 438,88 euros à tire de rappel de prime d'animatrice de mai 2005 à mai 2009,

- 243,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens,

- lui conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société NCS Pyrotechnies et Technologies demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [S] de ses demandes d'indemnités au titre du rappel d'indemnité de licenciement, de la priorité de réembauche, de la perte du statut d'animatrice et de la violation des critères d'ordre des licenciements,

- l'infirmer pour le surplus,

- dire que la rupture conventionnelle est valide,

- dire que madame [S] n'est pas fondée en ses demandes de rappel d'indemnités journalières pour accident du travail et de congés payés y afférents,

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

subsidiairement au cas où la cour requalifierait la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la compensation à due concurrence entre les sommes qui seraient allouées et le montant qu'elle a perçu au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et ordonner la restitution du solde débiteur en faveur de la société,

- condamner madame [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est précisé ici que par requêtes des 15, 20, 22 et 26 juillet, 3 septembre et 7 octobre 2010, plusieurs salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Industrie, pour contester leur licenciement pour motif économique.

Le 18 janvier 2013, le juge départiteur a rendu cinq décisions :

* sous le n° de minute 56/2013 un jugement concernant madame [U] [S],

* sous le n° de minute 57/2013 un jugement faisant jonction des dossiers des 18 salariés suivants :

- madame [T] [R]

- madame [S] [P]

- madame [E] [C] épouse [Q]

- madame [B] [T] épouse [M]

- madame [R] [Y] épouse [A]

- madame [J] [V]

- madame [L] [D]

- madame [I] [G]

- madame [K] [X] épouse [J]

- madame [N] [O]

- madame [B] [K] épouse [B]

- madame [D] [E]

- monsieur [Z] [W]

- monsieur [P] ([W] [P]) [U]

- madame [V] [F]

- monsieur [M] [I]

- madame [Y] [N] épouse [H]

- madame [O] [L],

* sous le n° de minute 59/2013 un jugement concernant madame [X] [Y] épouse [NN],

* sous le n° de minute 60/2013 un jugement concernant madame [H] [XX],

* sous le n° de minute 61/2013 un jugement concernant madame [C] [KK] épouse [PP].

Les dossiers des 13 salariées appelantes, dont le nom est surligné, ont été plaidés ensemble à l'audience du 18 février 2015.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant, sur la rupture, qu'à l'appui de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, madame [S] excipe à la fois des dispositions :

- de l'article L. 1237-11 du code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une au l'autre des parties et qu'elle doit intervenir en dehors de tout litige ;

Qu'il est d'ores et déjà précisé que sauf vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle dont madame [S] ne fait d'ailleurs pas état, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par lui-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 ;

- d'une circulaire de la DDTEFP du 19 mars 2009 excluant ce type de rupture pour les salariés victimes d'accident du travail ; qu'il est indiqué ici que là encore sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

- de l'article L. 1237-16 excluant ce dispositif en cas de rupture résultant d'un PSE dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ;

Qu'en outre, madame [S] a développé à l'audience un autre moyen de nullité en soutenant que la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue antérieurement à la mise en place du PSE l'avait été en fraude dudit PSE ; qu'elle utilisait les moyens développés par ses anciennes collègues sur la nullité du PSE pour démontrer que l'employeur avait détourné la procédure de rupture conventionnelle pour éluder les obligations découlant du PSE ; qu'elle rappelait que la fraude au PSE est un des moyens qui entraîne de plein droit la nullité de la rupture conventionnelle ;

Qu'il est précisé ici que dans les dossiers opposant d' autres salariées à la société et plaidés le même jour, la nullité du PSE a été retenue à la fois pour tardiveté et pour insuffisance des mesures proposées tout comme la nullité de la procédure subséquente et des licenciements pour motif économique ;

Que la cour, s'appuyant sur les dispositions des articles L. 1233-61, 1233-62, 1235-10 du code du travail et l'article 2§1 de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne, a d'abord considéré que le PSE aurait dû être mis en place non pas en juin 2009 mais dès janvier 2009 aussitôt que la société avait reçu plus de 10 refus à sa première proposition de modification de contrat de travail en décembre 2008 et surtout qu'il ne contenait qu'un catalogue de mesures qui n'étaient ni précises ni concrètes ;

Qu'aux côtés des autres salariées appelantes, madame [S] a démontré que la société n'avait, malgré ses dénégations, pas renoncé à son projet de réorganisation à réception des refus ainsi que le démontre le nombre élevé de ruptures conventionnelles et les questions restées sans réponse des membres du comité d'entreprise réuni les 1er et 8 septembre 2009 quant au nombre exact de ruptures conventionnelles en rapport avec l'équipe VSD ; qu'elle a souligné à raison que le PSE n'a été élaboré dans la précipitation qu'après les refus de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) d'homologuer les ruptures conventionnelles ;

Que les anciennes collègues de madame [S] ne sont parvenues qu'à fournir les deux exemplaires de refus de ruptures conventionnelles de mesdames [D] [E] et [T] [R] datées des 8 et 21 juillet 2009 et motivés comme suit :'considérant qu'il ressort de l'instruction effectuée que la rupture du contrat de travail envisagée intervient dans le cadre du PSE en cours de l'entreprise' ;

Qu'il est significatif qu'encore au jour de l'audience, la société NCS non seulement s'est abstenue de répondre aux questions relatives à ces ruptures conventionnelles ni pour en décrire l'ampleur ni pour en expliquer les raisons mais n'a même pas contredit la salariée lorsqu'elle a affirmé que les refus d'homologation étaient motivés par le dépassement du seuil légal de suppressions d'emplois ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a conclu en mai-juin 2009 avec madame [S] une rupture conventionnelle destinée à contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un PSE qui de surcroît est nul pour avoir été mis en place trop tardivement et pour ne comporter aucune mesure précise et concrète ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle nulle mais en lui substituant d'autres motifs ;

Sur la demande de restitution des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle :

Qu'il a été acté à l'audience que la salariée qui avait été tardivement prévenue de la demande de la société en restitution des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle a demandé à la cour oralement soit de conserver ces sommes à titre de dommages-intérêts soit de considérer que le montant de l'indemnité pour rupture conventionnelle nulle devait être majoré d'autant afin d'éviter de la pénaliser ;

Considérant que la nullité d'une rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que madame [S] avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il échet de faire droit à sa demande à hauteur de 27 000 euros en prenant en compte son salaire de référence de 1 511,09 euros sur lequel les parties se sont mises d'accord à l'audience, son âge au moment de la rupture, sa situation familiale, ses difficultés à retrouver un emploi eu égard aux justificatifs de Pôle Emploi fournis et son ancienneté ainsi que l'attitude de la société qui a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du PSE non seulement tardif mais vide de toutes mesures concrètes ;

Qu'il y a lieu d'assortir la somme allouée à la salariée d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Considérant que la nullité de la rupture conventionnelle remet les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'il convient de faire droit à la demande formulée par la société NCS de restitution par la salariée des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant que cette disposition qui impose au juge d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ne s'appliquait pas au cas d'espèce, dans la rédaction de l'article L. 1235-11 antérieure à la loi du 14 juin 2013 renvoyant à l'article L. 1235-10 visant l'absence ou l'insuffisance du PSE ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NCS à rembourser des indemnités chômage dont le détail est repris dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement :

Considérant que l'article L. 1251-38 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ;

Que les différents documents produits par madame [S] ne lui permettent pas de justifier de l'ancienneté revendiquée au 16 mars 2001 ; qu'elle sera donc déboutée comme en première instance de sa demande de rappel d'indemnité légale, justement calculée sur la base du salaire brut moyen ayant recueilli l'accord des parties ;

Sur la demande de rappel d'indemnités journalières :

Considérant qu'au vu du jugement du TASS de Beauvais du 10 janvier 2013 devenu définitif, la prise en charge de madame [S] au titre de la législation des accidents du travail est inopposable à la société NCS Pyrotechnie et Technologies ce qui entraîne le débouté de la demande de condamnation articulée à son encontre tout comme celle subséquente de réfaction sous astreinte de l'attestation destinée au Pôle emploi ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

Sur le rappel de salaire d'animatrice :

Considérant que madame [S] soutient qu'à compter de son congé parental de novembre 2004 à mai 2005 et à son retour dans l'équipe VSD, l'employeur lui a retiré le bénéfice d'une prime d'animatrice qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait en semaine ;

Que madame [S] sera déboutée comme en première instance de cette demande puisqu'elle ne verse que ses bulletins de paie de janvier à mai 2009 et la pièce adverse reconnaissant qu'elle forme un binôme avec madame [B] outre le fait que les bulletins de paie de cette dernière ne font pas apparaître la prime revendiquée ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles exposés en appel, qu'il convient donc de lui allouer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

CONFIRME le jugement n°56/2013 du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 18 janvier 2013, en ce qu'il a dit nulle la rupture conventionnelle intervenue le 20 mai 2009 entre madame [U] [S] et la société NCS Pyrotechnie et Technologies en y substituant d'autres motifs,

L'infirme pour le surplus,

CONDAMNE madame [U] [S] à rembourser à la société NCS Pyrotechnie et Technologies les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle,

CONDAMNE la société NCS Pyrotechnie et Technologies à lui payer la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DEBOUTE madame [U] [S] de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement, de rappel d'indemnités journalières, de réfaction de l'attestation destinée au Pôle emploi et de rappel de salaire d'animatrice,

DIT que la société NCS Pyrotechnie et Technologies n'est pas tenue à rembourser la somme de 4 533,27 euros à Pôle emploi,

CONDAMNE la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à madame [U] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société NCS Pyrotechnie et Technologies aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01379
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/01379 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.01379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award