COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le VINGT MAI DEUX MILLE QUINZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 17ème chambre, du 20 janvier 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur AUBAC, DÉCISION : voir dispositif
Au prononcé de l'arrêt : Monsieur LARMANJAT,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame QUEMENER, avocat général, lors des débats,
GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et Madame PELUX au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENUS
SAS DELTA EQUIPEMENT (START)
N de SIREN : 327-127-742 Représentée par Monsieur de I...
Domicile élu au cabinet de Me TIXERONT Marie-Laure-4 rue de la Tour des Dames-75009 PARIS
Comparant, assisté de Maître TIXERONT Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF)
N de SIREN : 321-920-563
Représentée par Monsieur D... Pascal (muni d'un pouvoir)
Domicile élu au cabinet de Me CUBELLS Sylvie-Les Coteaux-3 rue d'Auvergne-95100 ARGENTEUIL
Comparant, assisté de Maître CUBELLS Sylvie, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉ
X... Moncef
Né le 13 juin 1961 à SAKEN (TUNISIE) Fils d'X... Mohamed et de Y... Fatima De nationalité tunisienne, marié, gérant de société Demeurant...
Jamais condamné, libre
Comparant, assisté de Maître Maître SLAMA Mounir, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CIVILES
Z... Jackson Demeurant...
Comparant, assisté de Maître SCEMAMA Annie, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) Domicile élu au cabinet de Me CUBELLS Sylvie-Les Coteaux-3 rue d'Auvergne-95100 ARGENTEUIL
Représentée par Maître CUBELLS Sylvie, avocat au barreau de PONTOISE
A... Soufiane Demeurant...
Comparant, assisté de Maître LICATA Gilda, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BLAZCJCZYK
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie assurances ALLIANZ IARD-ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IARD (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ START) Domicile élu au cabinet de Me ALLEMAND Isabelle-20 Boulevard Massena-75013 PARIS
Représentée par Maître ALLEMAND Isabelle, avocat au barreau de PARIS Substitué par Maître GONZALEZ Laurence (conclusions)
Compagnie assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SEEF) 4 rue Jean Lefebvre-75009 PARIS
Représentée par Maître AILY Corinne, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BAB (conclusions)
CPAM DE SEINE ST DENIS 195 avenue P. Vaillant Couturier-93000 BOBIGNY CEDEX
Non représentée (a écrit)
CPAM DES HAUTS DE SEINE 113 rue des trois Fontanot-92026 NANTERRE CEDEX
Non représentée
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DDTEFP) DES HAUTS DE SEINE 13 rue de Lens-92000 NANTERRE
Non représentée
Compagnie assurances GENERALI ASSURANCES IARD (ASSUREUR DE MR X...) Domicile élu au cabinet de Me MANDIN Eric-3 avenue de l'Opéra-75001 PARIS
Représentée par Maître DELAGNEAU Céline, avocat au barreau de PARIS (conclusions)
TÉMOINS
Monsieur B... D... (expert) au titre de la société APAVE
...
Monsieur C... Marc
... expert SARETEC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
La SAS DELTA EQUIPEMENT (START) est prévenue :
- d'avoir à COURBEVOIE, le 6 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en procédant au montage de l'équipement sans respecter strictement les instructions du fabriquant, notamment quant à la réalisation des appuis, la longueur des poutres en suspension et la liaison entre les poutres et les câbles de l'équipement de travail dans l'état de conformité initial défini dans les notices d'entretien et d'utilisation, notamment en procédant à des modifications structurelles de l'équipement par l'ajout de contre-poids et la pose d'un fer IPN, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Z... Jackson et de A... Sofiane,
faits prévus par art. 222-21 al. 1, art. 121-2, art. 222-19 al. 1 c. penal, et réprimés par art. 222-21, art. 222-19 al. 1, art. 131-38, art. 131-39 2o, 3o, 8o, 9o C. penal. Art. l. 4741-2 c. travail.
La S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) est prévenue :
- d'avoir à COURBEVOIE, le 6 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne procédant pas ou en ne faisant pas procéder à une vérification de l'équipement avant remise en service, en dépit de modifications structurelles intervenues quelques jours avant l'accident à sa demande afin d'écarter toute défectuosité de l'ensemble et de s'assurer de l'utilisation en toute sécurité de l'équipement et en s'abstenant de tenir un carnet de maintenance de l'ensemble des composants de l'équipement, de manière à préserver la santé et la sécurité des employés, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Z... Jackson et de A... Sofiane. Vu les articles 175, 176, et 179 du Code de procédure pénale,
faits prévus par art. 222-21 al. 1, art. 121-2, art. 222-19 al. 1 c. penal, et réprimés par art. 222-21, art. 222-19 al. 1, art. 131-38, art. 131-39 2o, 3o, 8o, 9o c. penal. Art. l. 4741-2 c. travail.
X... Moncef est prévenu :
- d'avoir à PARIS et COURBEVOIE entre le 1er novembre 2007 et le 6 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de Z... Jackson et de A... Sofiane omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche.,
faits prévus par art. l. 8224-1, art. l. 8221-1 al. 1 1o, art. l. 8221-3, art. l. 8221-4, Art. l. 8221-5 c. travail, et réprimés par art. l. 8224-1, art. l. 8224-3, art. l. 8224-4 c. travail.
- d'avoir à PARIS et COURBEVOIE entre le 1er novembre 2007 et le 6 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit A... Sofiane, étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.,
faits prévus par art. l. 8256-2 al. 1, art. l. 8251-1 al. 1, art. l. 5221-2, art. r. 5221-1, art. r. 5221-3 c. travail, et réprimés par art. l. 8256-2 al. 1, al. 3, art. l. 8256-3, art. l. 8256-4, art. l. 8256-6 c. travail.
- d'avoir à Courbevoie, le 6 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitutif d'une faute caractérisée, en l'espèce en omettant de s'assurer de l'utilisation en toute sécurité du dispositif d'élévation des personnes qu'il employait, alors qu'il n'était pas sans savoir que celui-ci avait fait l'objet d'une modification quelques jours auparavant sans qu'il ait été procédé par la suite à une visite de contrôle d'un organisme habilité à cet effet, en s'abstenant de tenir un carnet de maintenance de l'ensemble des composants de l'équipement, de manière à préserver la santé et la sécurité de ses employés, et en s'abstenant de délivrer une formation à ses salariés pour la conduite de la nacelle et de leur fournir des équipements individuels de protection contre les chutes de hauteur, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Z... Jackson et de A... Sofiane.,
faits prévus par art. 222-19 al. 1 c. penal, et réprimés par art. 222-19 al. 1, art. 222-44, art. 222-46 c. penal. Art. l. 4741-2 c. travail.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
a déclaré X... Moncef COUPABLE des faits de :
- EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er novembre 2007 au 6 mai 2008 à COURBEVOIE Paris
-EMPLOI D'UN ETRANGER NON MUNI D'UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er novembre 2007 au 6 mai 2008 à COURBEVOIE Paris
-BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 6 mai 2008 à COURBEVOIE
a condamné X... Moncef à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS (18 mois) ;
Vu l'article 132-31 al. 1 du code pénal ;
a dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
a condamné X... Moncef au paiement d'une amende de MILLE EUROS (1000 euros) ;
À titre de peine complémentaire :
a prononcé à l'encontre de X... Moncef l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS ;
a déclaré la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) coupable des faits de :
- BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 6 mai 2008 à COURBEVOIE
a condamné la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) ;
a déclaré la SAS DELTA EQUIPEMENT (START) COUPABLE des faits de :
- BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 6 mai 2008 à COURBEVOIE
a condamné la SAS DELTA EQUIPEMENT au paiement d'une amende de TRENTE MILLE EUROS (30. 000 euros) ;
Sur l'action civile :
a reçu Monsieur Z... Jackson et Monsieur A... Soufiane en leur constitution de partie civile et les a déclarés bien fondées.
a déclaré X... Moncef, la SARL SOCIETE EUROPÉENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), la SAS DELTA EQUIPEMENT (START) solidairement responsables du préjudice subi par GENTIL Jackson et A... Soufiane.
a déclaré le présent jugement commun à AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, GENERALI ASSURANCES IARD et ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART.
AVANT DIRE DROIT SUR LE PREJUDICE DE M. Jackson Z... :
a ordonné une expertise médicale de M. Jackson Z... :
a condamné solidairement X... Moncef, la SARL SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) et la SAS DELTA EQUIPEMENT (START) à payer à JACKSON Z... la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) à titre d'indemnité provisionnelle.
a condamné X... Moncef, la SARL SOCIETE EUROPÉENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) et la SAS DELTA EQUIPEMENT (START) à payer chacun à Jackson Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
AVANT DIRE DROIT SUR LE PREJUDICE DE Soufiane A... :
a ordonné une expertise médicale de M. Soufiane A... :
a condamné X... Moncef, la SARL SOCIETE EUROPÉENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF) et la SAS DELTA EQUIPEMENT (START) à payer chacun à Soufiane A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 4 SEPTEMBRE 2014 à 09h00 devant la 19ème chambre correctionnelle.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Compagnie assurances ALLIANZ IARD-ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IART, le 24 janvier 2014 contre Monsieur X... Moncef, S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), SAS DELTA EQUIPEMENT (START), Monsieur Z... Jackson, Monsieur A... Soufiane,, CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM DE SEINE ST DENIS, DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DDTEFP) DES HAUTS DE SEINE, Compagnie assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, Compagnie assurances GENERALI ASSURANCES IARD, son appel étant limité aux dispositions civiles
Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, le 24 janvier 2014 contre Monsieur X... Moncef, S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), SAS DELTA EQUIPEMENT (START), Monsieur Z... Jackson, Monsieur A... Soufiane, S. A. R. L, CPAM DES HAUTS DE SEINE, CPAM DE SEINE ST DENIS, DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DDTEFP) DES HAUTS DE SEINE, Compagnie assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, Compagnie assurances ALLIANZ IARD-ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AGF IART, son appel étant limité aux dispositions civiles
S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), le 24 janvier 2014 contre Monsieur Z... Jackson, Monsieur A... Soufiane, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 24 janvier 2014 contre S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF)
S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), le 24 janvier 2014 contre Monsieur X... Moncef, Compagnie assurances GENERALI ASSURANCES IARD, son appel étant limité aux dispositions civiles
S. A. R. L. SOCIETE EUROPEENNE D'ETANCHEITE FLEISCHMAN (SEEF), le 24 janvier 2014, sur les dispositions civiles et pénales,
SAS DELTA EQUIPEMENT (START), le 27 janvier 2014, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 27 janvier 2014 contre SAS DELTA EQUIPEMENT (START)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2014, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2015
A l'audience publique du 25 mars 2015, Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus,
Le Président informe les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire,
Avant tout débat au fond, les témoins ont été invités a se retirer de la salle d'audience
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller, en son rapport et interrogatoire,
Monsieur X..., intimé, en ses explications,
Monsieur de I..., prévenu, en ses explications,
Monsieur A..., partie civile, en ses observations,
Faisons entrer Monsieur D... B... (témoin) qui prête serment, en ses observations
Faisons entrer Monsieur Marc C... (témoin) qui prête serment, en ses observations
Monsieur D..., prévenu, en ses observations,
Maître SCEMAMA, avocat, en sa plaidoirie, pour Monsieur Z... partie civile
Maître BLAZEJCZYK, avocat, en sa plaidoirie, pour Monsieur A...
Maître CUBELLS, avocat, en sa plaidoirie, pour la société SEEF, partie civile
Madame QUEMENER, avocat général, en ses réquisitions,
Maître SLAMA, avocat, en sa plaidoirie, pour Monsieur X...
Maître CUBELLS, avocat, en sa plaidoirie, pour la société SEEF
Maître TIXERONT, avocat, en sa plaidoirie, pour la société START
Maître BAB, avocat, en sa plaidoirie, pour la société AXA
Maître GONZALEZ, avocat, en sa plaidoirie, pour ALLIANZ
Maître DELAGNEAU, avocat, en sa plaidoirie, pour GENERALI
Monsieur X... a eu la parole en dernier
Monsieur D... a eu la parole en dernier
Monsieur de I..., a eu la parole en dernier
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 20 MAI 2015 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
***************** DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le syndicat de la copropriété située 67/ 69, avenue Gambetta à Courbevoie (92) a confié un marché de ravalement de la façade de l'immeuble à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉTANCHÉITÉ FLEISCHMAN (¿ SEEF'), laquelle a sous-traité la main d'oeuvre et la fourniture de matériaux à la société X... MONCEF PEINTURES (¿ YMP')- avec pour gérant Monsieur X...-, et loué trois dispositifs de nacelles suspendues à la société DELTA EQUIPEMENT-enseigne START. Cette dernière avait obtenu le 18 mars 2008 du bureau technique BR CONSULT un contrôle, avant leur mise service, des installations de levage conforme aux prescriptions de l'arrêté du 1er mars 2004.
Le 6 mai 2008, quelques jours après que des modifications de la structure de levage ont été réalisées par la société DELTA EQUIPEMENT, Messieurs Z... et A... employés de la société YMP au ravalement de la façade était dans une des nacelles qui a fait une chute d'une hauteur de six étages après que la dite nacelle se soit décrochée.
Les sapeurs pompiers intervenus sur le lieu de l'accident ont précisé que les victimes n'étaient pas dotées de harnais de protection, de casque ou de baudrier, et n'ont pas vu de tels équipements à proximité.
Monsieur Z... a été hospitalisé au service de neuro-réanimation chirurgicale de La Pitié Salpêtrière où il a été constaté un poly-traumatismes grave engageant le pronostic vital. Il s'en est suivi une incapacité totale de travail personnel d'une durée de deux cent cinquante jours. Monsieur Sofiane A... a été hospitalisé au service de réanimation de l''hôpital Beaujon à Clichy, et a souffert d'un traumatisme thoracique avec rupture isthimique de l'aorte, d'un hémothorax et de plusieurs fractures des vertèbres associées à un hémorétropéritoine et est depuis paraplégique.
Monsieur X... a été mis en examen le 8 mai 2008 du chef de blessures involontaires dans le cadre du travail mais aussi du chef de travail dissimulé par dissimulation de salarié et d'emploi d'un étranger sans autorisation de travailler, alors que les premières investigations ont démontré que Messieurs Z... et A... étaient employés sur le chantier depuis le début du mois de mars sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, les talons de chèques libellés au nom des intéressés découverts dans les locaux de la société YMP ayant établi que Monsieur A... était embauché depuis novembre 2007, alors qu'il était ressortissant étranger dépourvu de titre pour travailler sur le territoire national. Interrogé le 28 novembre 2008, il a reconnu les faits qu'il lui étaient reprochés.
Selon le rapport d'expertise ordonné par le procureur de la République de Nanterre et déposé le 2 juillet 2008, l'APAVE a détaillé les composants de la nacelle construite par la société TRACTEL et a constaté que la poutre de suspension de cet échafaudage, située côté Ouest, était disposée sur une planche de bois en aggloméré, qu'il a qualifiée de fragile et inadaptée au travail en extérieur, elle-même posée sur un lit de graviers sur le toit-terrasse, alors que la notice du constructeur préconise un appui sur madrier. Il a relevé que la poutre de suspension située côté Est s'était renversée vers l'Ouest et était fortement pliée dans sa partie en porte-à-faux. L'expert a relevé que chacune de ces poutres avaient une longueur totale de 6, 25 mètres pour l'une et 6, 06 mètres pour l'autre, dont 2, 16 mètres en porte-à-faux avant au-dessus du vide, alors que la notice du constructeur précise une longueur maximale de 5, 6 mètres. Il a encore relevé que la nature du support sur lequel est posée cette installation la rendait instable et qu'en phase d'exploitation, le calage inadaptée de la poutre située côté Est entraînait une inclinaison de cette dernière vers l'Ouest qui générait, sur la partie située en porte-à-faux dans le vide, une composante d'efforts horizontaux et une déformation progressive de la partie de la poutre en porte-à-faux.
Sur la base de ces constats, l'expert a décrit la cinématique de l'accident comme suit : la déformation progressive de la partie de la poutre située en porte-à-faux a généré une concentration d'efforts latéraux importants sur la roue en nylon située côté Est, soit à gauche, sur la partie avant de cette poutre et sur les pièces métalliques d'appui associées, puis cette pression devenant excessive a entraîné la fracture de celte roue et la flexion des pièces d'appui associées ; enfin, ces dégâts ont entraîné progressivement une perte de stabilité puis le renversement latéral de la poutre située côté Est qui, sous la pression exercée par le poids du chariot, sont à l'origine de la chute du plateau de l'échafaudage côté Est ; il s'en est alors suivi un effet pendulaire autour de la potence située côté Ouest, qui a généré des efforts importants sur les câbles de guidage du plateau, lesquels se sont alors échappés de leur support en libérant le dernier point d'accrochage du plateau, entraînant ainsi la chute dudit plateau dans le vide. Qu'ainsi, les modifications structurelles apportées à l'équipement avaient contribué à aggraver les conséquences de l'accident, en ce que la déformation de la poutre de suspension avait été concentrée en un seul point du fait des modifications structurelles réalisées (notamment l'installation d'un fer IPN) et avait permis au chariot TIGER, supportant les attaches de câbles de sécurité, d'échapper de son fer de suspension et de libérer ainsi la chute du plateau du côté Est puis Ouest, par effets dynamiques pendulaires. Par ailleurs, l'expert a relevé que l'équipement de travail n'avait pas été maintenu dans l'état de conformité initial défini dans les notices d'entretien et d'utilisation, qu'il n'avait pas été monté et installé en respectant les instructions du fabriquant (quant à la réalisation des appuis, la longueur des poutres en suspension, la liaison entre les poutres et les câbles de suspension), qu'il n'avait pas fait l'objet d'une vérification avant remise en service, ni d'un examen d'adéquation après l'adjonction de la poutre IPN et le chariot TIGER et qu'enfin, il n'avait pas été confié à du personnel formé à la conduite.
Entendu le 9 avril 2009, Monsieur A... a déclaré que la nacelle " s'était bloquée d'un côté, elle ne voulait pas descendre, nous avons tenté de la stabiliser. sans succès ; elle a commencé à basculer (côté droit quand l'immeuble fait face). J'étais du côté droit. Je pense que nous étions entre le quatorzième et le quinzième étage. D'un seul coup, la nacelle est tombée, elle est restée suspendue quelques secondes d'un côté, puis tout est tombé ". Il a précisé avoir signalé que la nacelle heurtait les barbacanes qui ressortaient de la façade, avait demandé d'y remédier puis quatre jours avant l'accident, la société DELTA EQUIPEMENT avait, à la demande de la société SEEF a modifié la disposition des deux poutres de suspension de l'échafaudage.
Par lettre du 2 septembre 2010, la société SEEF a communiqué au juge d'instruction une étude technique des circonstances de l'accident établie par la société SARETEC France à la suite d'un litige intervenu au titre du chantier avec l'un des copropriétaires, et aux termes de laquelle étaient contestées les conclusions du rapport de l'APAVE.
Entendu le 14 novembre 2011 en qualité de témoin, Monsieur E..., responsable d'exploitation de la société DELTA EQUIPEMENT, a pour sa part déclaré que le constructeur du matériel était la société TRACTEL, qu'un carnet de maintenance des passerelles mentionnait les contrôles effectués, tous les six mois conformément à la législation en vigueur. Il a indiqué que les réserves lors de l'installation des passerelles avait été régularisées le 18 mars 2008, qu'il a réalisé les modifications intervenues avant l'accident à la demande de Monsieur D... de la société SEEF et n'a pas su expliquer pour quel motif le contrôle des modifications de la structure de la nacelle n'était pas intervenu, estimant qu'il appartenait à la société SEEF.
Comparaissant en qualité de témoin assisté le 14 novembre 2011 Madame F..., gérante de la société DELTA EQUIPEMENT, a déclaré que le matériel loué avait fait l'objet de deux contrôles par l'entreprise BR CONSULT, avant la livraison, puis un second après son installation sur le chantier. Elle a concédé que la modification quatre jours avant l'accident consistant à avancer la potence, à ajouter des poids ainsi que le chariot TIGER exigeait une nouvelle vérification de la nacelle, mais a soutenu que la demande appartenait à la société SEEF.
Entendu en première comparution le 16 décembre 2011, Monsieur G..., représentant de la société SEEF a exposé que l'entreprise travaillait avec la société YMP depuis une dizaine d'années et que, concernant la modification de l'échafaudage mobile, si SEEF avait signalé la difficulté rencontrée par les employés de la société YMP dans l'utilisation de la nacelle, c'était Monsieur E... technicien de la société Delta Equipement, qui avait choisi la solution retenue consistant à augmenter le porte-à-faux et rajouter du lest pour éviter que, lors de ses déplacements, la nacelle continue de s'accrocher aux barbacanes sortant de la façade. Monsieur G... a enfin approuvé les déclarations dee Monsieur E... recueillies le 14 novembre 2011.
Entendu le 16 décembre 2011 en qualité de témoin, Monsieur D...- conducteur de travaux de la société SEEF-a soutenu que les modifications intervenues quelques jours avant l'accident avaient été réalisées avec les ouvriers de la société YMP, avant de reconnaître qu'elles avaient été exécutées à sa demande et par la société DELTA EQUIPEMENT ;
Enfin, Madame H..., représentant la société TRACTEL fabriquant de l'appareil de levage, a approuvé les conclusions de l'expertise de l'APAVE, notamment en ce que les modifications apportées ne figuraient pas dans la notice du fabriquant, et que des nouveaux calculs auraient dû être réalisés par un bureau de contrôle. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre :
1) Monsieur X... pour avoir à Paris et Courbevoie entre le 1er novembre 2007 et le 6 mai 2008 :
- étant employeur de Messieurs Z... et A..., omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, faits prévus par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 alinéa 1er, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail AVAIL, et réprimés par les articles L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail,
- directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit Monsieur A..., étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France., faits prévus par les articles L. 8256-2 alinéa 1er, L. 8251-1 alinéa 1er, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3 du code du travail et réprimés par les articles L. 8256-2 aliéna 1er et 3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6 du code du travail,
- dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitutif d'une faute caractérisée, en l'espèce en omettant de s'assurer de l'utilisation en toute sécurité du dispositif d'élévation des personnes qu'il employait, alors qu'il n'était pas sans savoir que celui-ci avait fait l'objet d'une modification quelques jours auparavant sans qu'il ait été procédé par la suite à une visite de contrôle d'un organisme habilité à cet effet, en s'abstenant de tenir un carnet de maintenance de l'ensemble des composants de l'équipement, de manière à préserver la santé et la sécurité de ses employés, et en s'abstenant de délivrer une formation à ses salariés pour la conduite de la nacelle et de leur fournir des équipements individuels de protection contre les chutes de hauteur, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Messieurs Z... et A...., faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal et L. 4741-2 du code du travail ;
2) la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉTANCHÉITÉ FLEISCHMAN pour avoir à Courbevoie, le 6 mai 2008, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne procédant pas ou en ne faisant pas procéder à une vérification de l'équipement avant remise en service, en dépit de modifications structurelles intervenues quelques jours avant l'accident à sa demande afin d'écarter toute défectuosité de l'ensemble et de s'assurer de l'utilisation en toute sécurité de l'équipement et en s'abstenant de tenir un carnet de maintenance de l'ensemble des composants de l'équipement, de manière à préserver la santé et la sécurité des employés, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Messieurs Z... et de A..., faits prévus par les articles 222-21 alinéa 1er, 121-2, 222-19- alinéa 1er du code pénal et réprimés par les articles 222-21, 222-19 alinéa 1er, 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o et 9o du code pénal et L. 4741-2 du code du travail,
3) la société DELTA EQUIPEMENT pour avoir à Courbevoie, le 6 mai 2008, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en procédant au montage de l'équipement sans respecter strictement les instructions du fabriquant, notamment quant à la réalisation des appuis, la longueur des poutres en suspension et la liaison entre les poutres et les câbles de l'équipement de travail dans l'état de conformité initial défini dans les notices d'entretien et d'utilisation, notamment en procédant à des modifications structurelles de l'équipement par l'ajout de contre-poids et la pose d'un fer IPN, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Z... Jackson et de A... Sofiane., faits prévus et réprimés par les articles, 121-2, 222-21 alinéa 1er et 222-19, 131-38, 131-39 2o, 3o, 8 et 9o du code pénal et L. 4741-2 du code du travail.
PROCÉDURE :
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré les prévenus coupables des faits et a condamné Monsieur X... à la peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, une peine d'amende de 1 000 ¿ et la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans, la société SEEF à la peine d'amende de 10 000 ¿ et la société DELTA EQUIPEMENT à la peine d'amende de 30 000 ¿. Sur les actions civiles, le tribunal a déclaré Monsieur X..., la SEEF et la société DELTA EQUIPEMENT solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur Z... et Monsieur A... et les a condamnés solidairement à verser à chacune des victimes, une provision de 10 000 ¿, et avant dire droit sur les préjudices des parties civiles, ordonné une expertise médicale de Messieurs. Le jugement a été déclaré commun aux sociétés d'assurance intervenues volontairement AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE, GENERALI ASSURANCES IARD et ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IARD).
Enfin, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur Z... et de Monsieur A..., et condamné solidairement Monsieur X..., la société SEEF et la société DELTA EQUIPEMENT à payer une indemnité provisionnelle de 10 0000 ¿ à Monsieur Z... et condamné enfin chacun des prévenus à verser 1 000 ¿ à chacune des victime au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Appels des dispositions pénales et civiles du jugement ont été interjetés le 24 janvier 2014 par la société SEEF, et les sociétés d'assurance ALLIANZ (anciennement AGF IARD) et GENERALI ASSURANCES IARD ainsi que par le ministère public, et le 27 janvier 2014 par la société DELTA EQUIPEMENT, aussi suivi de l'appel le ministère public.
Appelée à l'audience du 19 septembre 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2015 lors de laquelle ont comparu, assistés de leurs conseil, Messieurs Z... et A..., ainsi que les prévenus assistés de leur conseil et qui, informés de leur droit de se taire, ont contesté leur responsabilité pénale. Les parties civiles, les prévenus et leurs assureur ont déposé chacun des conclusions.
Par lettre reçue le 21 août 2014 au greffe central de la cour d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a indiqué ne pas se constituer partie civile.
Régulièrement cités à comparaître pour l'audience du 19 septembre 2014, mais non citées pour l'audience du 24 mars 2015, la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'ont pas comparu.
Cité pour témoigner par la société ALLIANCE IARD, la société SARETEC a été entendue sur son rapport après que son représentant ait prêté serment.
Cité pour témoigner par le ministère public, la société APAVE a été entendue sur son expertise après que son représentant ait prêté serment.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Monsieur X..., intimé, et les représentants des sociétés DELTA EQUIPEMENT et SEFF ont eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 20 mai 2015.
SUR CE,
I. Sur l'action publique
Considérant qu'à la suite de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique, en sorte qu'elles encourent a fortiori cette responsabilité en cas de faute de l'un de leurs organes ou de leur représentant prise en application de l'article 121-3 du code pénal ;
1. Sur l'origine de l'accident
Considérant que pour voir écarter sa responsabilité, la société DELTA EQUIPEMENT, avec son assureur, soutiennent en premier lieu que l'origine de l'accident n'est pas connue, et sur la base de la note technique de la société SARETEC, elle reproche à l'expertise de l'APAVE, d'une première part, de se limiter à une description de l'accident sur photos, et de s'être livrée à des hypothèses sans avoir procédé à une analyse technique du matériel et à la vérification de leur fonctionnement, particulièrement ceux qui concernent les câbles moteurs, les dispositifs de sécurité du limiteur de course haute, du régulateur centrifuge agissant en cas de survitesse, du dispositif anti-chute ¿ Blocstop', du dispositif limiteur d'inclinaison du plateau, du bouton d'arrêt sur coffret et du sélecteur de treuil (gauche, droit, gauche et droit) ;
Qu'elle se prévaut de deuxième part, de l'hypothèse avancée par SARETEC-dont elle affirme qu'elle est corroborée par les témoignages des victimes-selon laquelle le degré d'inclinaison de la nacelle qui a provoqué son basculement de la potence est vers l'ouest a dû être de 27, 47o, et n'aurait pas pu être atteint, alors que le parachute permettant de bloquer la descente du côté droit de la nacelle est conçu pour se déclencher automatiquement lorsque la nacelle atteint un angle supérieur à 9o ; que l'étude SARETEC déduit que ce degré d'inclinaison de la potence a pu avoir pour cause un défaut de conduite de l'équipement, une inhibition de la fonction parachute, un surcharge de la nacelle, ou encore un défaut de commande de position horizontale de la nacelle, suite à la panique des ouvriers aux commandes ;
Que de troisième part, la société DELTA EQUIPEMENT critique les conclusions de l'APAVE en ce qu'elles rapportent des causes de l'accident à des violations d'obligations issues de législation ou de règlements que supportent, seules, l'entreprise utilisatrice du matériel ou à l'employeur des victimes ;
Considérant au demeurant, qu'il est acquis à l'enquête la preuve, non contredite par l'étude SARETEC, que quelques jours avant l'accident, à la demande de la société SEEF, la société DELTA EQUIPEMENT a modifié la structure de l'appareil de levage en portant d'une part, la longueur des potences à 6, 25 mètres pour l'une et 6, 06 mètres pour l'autre, dont 2, 16 mètres en porte-à-faux avant au-dessus du vide, alors que la notice du constructeur limite cette longueur à 5, 6 mètres, et en adjoignant, d'autre part, une poutre IPN ainsi qu'un chariot TIGER, sans que ces modifications aient fait l'objet d'un contrôle ;
Qu'alors que l'expert de l'APAVE a constaté que la potence tubulaire Est était pliée en un seul point concentré à la jonction du fer IPN, il s'en déduit la preuve que l'adjonction des poutres IPN, ainsi que l'allongement des porte à faux des potences, ont provoqué une rupture de ductilité entre la barre IPN et le matériau et la structure tubulaire de la potence, et ont exercé une contrainte mécanique sur la potence puis une flexion à l'origine du décrochage de la nacelle dont la violence était de nature à rendre inopérant les dispositifs de sécurité dont la nacelle était équipée ;
Considérant ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de discuter les hypothèses de la société SARETEC, ni surplus des moyens invoqués par la société DELTA EQUIPEMENT, ni d'ordonner un supplément d'expertise qui n'a pas été réclamée lors de l'instruction, la preuve est acquise aux poursuites que l'origine de l'accident est directement imputable à la modification de l'accessoire des potences par la Monsieur E... représentant la société DELTA EQUIPEMENT.
2. Sur les culpabilités
-en ce qui concerne le loueur de machine et d'accessoires de levage
Considérant que pour voir écarter sa responsabilité, la société DELTA EQUIPEMENT prétend encore que les obligations en matière de vérifications des appareils et accessoires de levage fixées par l'arrêté du 1er mars 2004 incombent, en application de l'article 1er de l'arrêté, au seul chef d'établissement utilisateur ; qu'elle soutient encore que l'installation telle qu'elle a été réceptionnée le 18 mars 2008 comme la modification intervenue entre les 25 et le 28 avril 2008 ont été faites dans les règles de l'art, et se prévaut enfin du fait qu'elle n'utilisait pas le matériel et n'était pas présente sur le chantier le jour de l'accident ;
Considérant en fait, qu'aux termes de l'offre de location des passerelles que la société START a faite le 3 mars 2008 à la société SEEF, il n'est pas stipulé de transfert de responsabilité ou de garantie dues par le loueur au locataire pour l'installation de la structure de levage ou pour les modifications susceptibles de lui être apportées en cours d'exécution du contrat, en sorte qu'en sa qualité de professionnel de loueur et d'installateur d'équipement de levage, la société DELTA EQUIPEMENT était tenue à une obligation de résultat sur le comportement de la machine de levage comme de ses accessoires et de leur assemblage ;
Que cette obligation de la société DELTA EQUIPEMENT de mettre à disposition et de conserver cet équipement peut être regardée d'après la directive (CE) no 98/ 37 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 applicable aux machines, et particulièrement dans les conditions de l'article 4 de l'annexe I. relatif aux exigences essentielles de sécurité et de santé pour pallier les risques particuliers dus à une opération de levage, et qui prescrit, notamment, d'adapter les modification des accessoires de levage de manière à " pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service (...) dans les conditions d'installation et d'exploitation prévues par le fabricant et dans toutes les configurations " les modifications " des accessoires de levage " devant être réalisées de manière à " supporter sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves statique (...) et " conçues (...) pour supporter sans défaillance les épreuves dynamiques " ;
Que par ailleurs, il est constant que la société DELTA EQUIPEMENT n'a pas pris la précaution de subordonner la remise en service de l'appareil de levage, à " l'examen d'adéquation " ainsi qu'aux " épreuves statiques " et aux " épreuves dynamiques " de l'appareil dans les conditions prescrites aux articles 19, 20, 5 I., 10 et 11 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, et qu'elle aurait pu faire accomplir par le bureau d'études techniques avec lequel elle était en relation contractuelle ;
Qu'à la suite de l'origine de l'accident telle qu'elle retenue ci-dessus, et sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres moyens, la preuve est caractérisée dans les termes de la prévention que l'accident dont ont été victimes Messieurs Z... et A... a été directement causé par la faute d'imprudence imputable à Monsieur E... en considération de sa mission et de ses compétences dans les conditions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal ; que par ces motifs, l'infraction commise pour le compte de la société par son représentant est acquise aux débats en sorte qu'il convient de confirmer la responsabilité pénale de la société DELTA EQUIPEMENT ;
- en ce qui concerne l'entreprise sous-traitée, coordonnateur des travaux
Considérant que celui-ci n'ayant pas relevé appel du jugement déféré, les dispositions pénales révues à l'égard de Monsieur X... sont définitives ;
Considérant que pour voir écarter sa responsabilité, la société SEEF soutient ne pas devoir répondre des infractions au code du travail qui lui sont reprochées, ni avoir été tenue de procéder aux vérifications prescrites par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, qu'elle n'était pas l'employeur des deux victimes de la société sous-traitante, que l'obligation de contrôler les modifications des accessoires de la nacelle incombaient à la société DELTA EQUIPEMENT, et qu'enfin, il n'est pas démontré que la société SEEF a été informée de la modification intervenue sur le dispositif des accessoires de la nacelle à l'origine de l'accident ;
Considérant cependant en premier lieu, et en droit, qu'à la suite des articles L. 4532-3 et L. 4532-4 du code du travail, en matière de travaux du bâtiment, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée aussi bien au cours de la conception, d'étude et d'élaboration du projet de travaux qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage ; qu'il entre dans la mission du coordonnateur de veiller à la mise en oeuvre effective des principes généraux de prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet ;
Qu'aux termes de l'article R. 4532-13 1o du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, notamment, d'organiser entre les entreprises, y compris sous-traitantes (...) la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; que d'après l'article R. 4532-13 2o, il est prescrit au coordonnateur de veiller à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; qu'à la suite du 3o, il appartient au coordonnateur de tenir à jour et d'adapter le plan général de coordination et de veiller à son application et en application du § 4o, de compléter, en tant que de besoin, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
Qu'enfin, à la suite des articles 1er et 20 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, il est disposé, notamment, que la vérification lors de la remise en service des appareils de levage doit être effectuée par le chef d'établissement en cas " de changement de configuration ou des conditions d'utilisation sur un même site, à la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage, ou après tout remplacement ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ; qu'en ces cas, l'appareil de levage doit faire l'objet de " l'examen d'adéquation " ainsi que des " épreuves statiques " et des " épreuves dynamiques ", ainsi que cela est prescrit aux articles 19, 5 I., 10 et 11 de l'arrêté ;
Considérant en second lieu, et en fait, que d'après l'article 3. 1 du contrat de sous-traitance passé le 17 mars 2008 avec la société YMP, il est stipulé l'engagement du sous-traitant de se conformer aux mesures prises pour la police et l'organisation générale du chantier, et en particulier aux règles communes prescrites par le coordinateur en matière de sécurité et de protection de santé ;
Qu'il est constant que la société SEEF a loué le matériel de levage à la société DELTA EQUIPEMENT puis une fois installé, l'a mis à disposition de la société YMP dont l'objet sous-traité était limité à offrir la main d'oeuvre et à la fourniture des matériaux nécessaires au ravalement de la façade de l'immeuble ;
Que malgré les dénégations de la société SEEF, il résulte des déclarations sans équivoque de Monsieur E..., recueillies le 14 novembre 2011 devant le juge d'instruction, qu'il avait avancé la potence et ajouté des poids à la demande personnelle de Monsieur D..., conducteur de travaux, afin d'augmenter le retrait horizontal de la nacelle et empêcher qu'elle ne bute contre les barbacanes de l'immeuble, tandis qu'interrogé sur ces déclarations par le juge d'instruction le 21 décembre 2011, Monsieur D..., après avoir hésité, les a approuvées sans réserve ; que ces déclarations sont par ailleurs compatibles avec la prévalence des relations devant exister entre locataire et loueur du dispositif de levage par rapport aux missions d'exécution de Monsieur X... ;
Considérant par ces motifs, qu'en supportant la mission de la coordination des travaux et en mettant à disposition le dispositif de levage, il appartenait à Monsieur D... de s'assurer, avant la remise en service de l'appareil de levage, que la société DELTA EQUIPEMENT avait fait procéder aux examens de conformité des modifications de l'appareil, ou à défaut, d'y procéder eux-mêmes ; qu'à défaut, Monsieur D... a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage sans prendre les mesures permettant de l'éviter, et commis en conséquence une faute caractérisée ayant exposé les salariés à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; que cette infraction commise pour le compte de la société par son représentant justifie par conséquent de confirmer la responsabilité pénale de la société SEEF.
3. Sur les peines
Considérant que les faits imputés à Monsieur E... et D... revêtent une gravité telle qu'ils étaient de nature à être poursuivis devant la juridiction correctionnelle ; que dès lors qu'ils entrent dans la détermination des fautes retenues à l'encontre des personnes morales, il convient d'infirmer les peines prononcées par les premiers juges et de condamner la société SEEF à la peine d'amende de 25 000 ¿ et la société DELTA EQUIPEMENT à la peine d'amende de 40 000 ¿ ;
Considérant le tribunal n'a pas statué sur les scellés ; que ceux-ci seront restitués ;
II. Sur les dispositions civiles
1. quant à l'action civile de la société SEEF
Considérant que par acte du 23 octobre 2013, la société SEEF a régulièrement fait citer devant le tribunal correctionnel les sociétés d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, GENERALI ASSURANCE IARD et AGF IARD en vue de se constituer partie civile et réclamer la condamnation in solidum de Monsieur X..., la société DELTA EQUIPEMENT et leurs assureurs à lui verser 100 000 ¿ en réparation des conséquences financières que la société SEEF a supportées pour l'exécution du marché de travaux de Courbevoie ;
Considérant que si les premiers juges n'ont pas statué sur cette action, l'appel de la société SEEF doit être déclaré recevable ;
Considérant que d'après les termes de l'ordonnance de renvoi, la juridiction pénale ne peut être saisie que des actions civiles et des demandes de réparation des dommages qui résultent, soit de la violation par Monsieur X... de ses obligations déclaratives, soit des violations des règles en matière de contrôle de sécurité et de la santé des salariés en tant qu'elles ont provoqué les blessures involontaires des deux victimes ; que la société SEEF est radicalement étrangère aux conséquences civiles de ces chefs de poursuite, en sorte qu'en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, il convient de déclarer irrecevable l'action civile de la société SEEF ;
2. quant aux actions civiles de Messieurs A... et Z... à l'encontre de Monsieur X...
Considérant qu'à la suite de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, en dehors des cas prévus par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ;
Qu'en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ;
Considérant ainsi que Messieurs A... et Z... sont recevables dans leur constitution de partie civile exercée aux fins de faire établir l'existence des infractions imputables aussi bien aux sociétés SEEF et DELTA EQUIPEMENT que de Monsieur X..., dans l'accident dont ils ont été les victimes ;
Qu'à la suite des fautes pénales retenues à leur encontre, les sociétés DELTA EQUIPEMENT et SEEF ont engagé, en application de l'article 1382 du code civil, leur responsabilité civile à l'égard des tiers victimes de l'infraction, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise médicale de Messieurs Z... et A... ;
Qu'en revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné dans le dispositif de son jugement Monsieur X... à verser solidairement une indemnité provisionnelle à Monsieur Z... auquel il était lié par un contrat de travail.
3. Quant à l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
Considérant qu'au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il est équitable de condamner la société SEEF et la société DELTA EQUIPEMENT à verser, chacun, la somme de 1 500 ¿ à chacune des parties civiles.
4. quant à l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause de la société AXA CORPORATES SOLUTIONS ASSURANCES
Considérant qu'il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD-venant aux droits de la société GLOBAL RISKS-en qualité d'assureur de la société SEEF et mettre hors de cause la société AXA CORPORATES SOLUTIONS ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire à l'encontre de la société DELTA EQUIPEMENT, la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉTANCHÉITÉ FLEISCHMAN, de Monsieur X..., des sociétés d'assurance ALLIANZ IARD, GENERALI IARD et AXA CORPORATES SOLUTIONS ASSURANCES, de Monsieur A... et de Monsieur Z..., contradictoire à signifier à l'égard la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et par défaut à l'encontre de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, rendu en dernier ressort,
I. Sur l'action publique :
Confirme le jugement déféré sur les culpabilités à l'encontre des sociétés SEEF et DELTA ÉQUIPEMENT ;
L'infirme sur les peines, et statuant à nouveau ;
Condamne la société SEEF à la peine d'amende de 25 000 ¿ ;
Condamne la société DELTA EQUIPEMENT à la peine d'amende de 40 000 ¿ ;
Y ajoutant, dit que les objets et matériels placés sous scellés devront être restitués ;
II. Sur les actions civiles :
Déclare régulier l'appel de la société SEEF ;
La déclare irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Confirme le jugement sur les dispositions civiles, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à une indemnité provisionnelle, et statuant à nouveau à ce titre,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Z... à l'égard de celui-ci ;
Condamne la sociétés SEEF et la société DELTA EQUIPEMENT à verser, chacun sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 500 ¿ à Monsieur Z... et Monsieur A..., chacun ;
Déclare le présent arrêt commun aux sociétés d'assurance ALLIANZ IARD, GENERALI IARD et AXA France IARD et opposable aux caisses primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine ;
Met hors de cause la société AXA CORPORATES SOLUTIONS ASSURANCES ;
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné aux condamnés ;
Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s'étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
Les parties civiles, non éligibles à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, ont la possibilité de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour oü la décision est devenue définitive.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT le président et Madame PELUX le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 169, 00 ¿ pour chaque condamné